Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 24/00443
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 octobre 2023, Mme [D] [L] [A] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle évoquant un syndrome dépressif réactionnel à la suite d’un harcèlement professionnel, complétée par un certificat médical initial en date du 19 octobre 2023 portant la même mention. Le 12 février 2024, le colloque médico-administratif de la CPAM a décidé de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) au motif suivant : « affection hors tableau ou non exposition au risque ». La CPAM a saisi le CRRMP des Hauts de France. Le 11 juin 2024, ce dernier a rendu un avis défavorable et n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle.
Motifs
Sur ce fondement, la CPAM a notifié à Mme [L] [A] le 13 juin 2024 un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 29 août 2024, la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM a rejeté la contestation formée par Mme [L] [A] le 29 juillet 2024. Par requête reçue au greffe le 6 novembre 2024, Mme [L] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision prise par la CPAM de ne pas prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Dans son jugement rendu le 12 septembre 2025, le tribunal judiciaire a désigné le [1] aux fins d’obtenir un second avis relatif à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [L] [A] et son activité professionnelle, et a sursis à statuer dans l’attente de cet avis. Le 12 décembre 2025, le [1] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. A l’audience du 3 avril 2026, Mme [L] [A] demande au tribunal de : - annuler l’avis rendu par le CRRMP de la région [Localité 5]-Est le 12 décembre 2025 ; - désigner un second CRRMP ; - reconnaître que la maladie dont elle est atteinte est d’origine professionnelle ; - ordonner la prise en charge de la maladie dont elle est atteinte par la CPAM de la Côte d’Opale ; - condamner la CPAM de la Côte d’Opale à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : Sur l’annulation de l’avis du CRRMP de la région [Localité 5] Est du 12 décembre 2025 : - la durée d’exposition n’est pas un critère pour déterminer l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau ; - la maladie qu’elle a déclarée n’est pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et ne dépend donc d’aucune condition de durée d’exposition ; - le motif retenu par le [2] de la région [Localité 5] Est relatif au fait qu’elle n’apporte pas d’éléments factuels permettant d’étayer l’exposition à des facteurs de risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée est donc impropre et inopérant ; - le [2], qui doit fournir une analyse permettant de comprendre son raisonnement, ne donne aucune indication sur la définition ou la mesure de la durée d’exposition au risque qu’il invoque, sur la durée dans laquelle aurait dû s’inscrire l’exposition au risque pour qu’il estime le lien de causalité entre la maladie et le travail habituel établi, et sur la durée d’exposition retenue, de sorte que son avis n’est pas motivé ; Sur la reconnaissance de maladie professionnelle : - en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d’origine professionnelle dès lors qu’elle présente un lien direct et essentiel avec le travail du salarié ; - il n’est pas nécessaire que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie, celle-ci pouvant être d’origine multifactorielle ; - il est reconnu que l’absence de harcèlement n’entraîne pas la non-reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie pour dépression ; - il ressort du rapport d’enquête que les griefs qu’elle invoque sont tous d’ordre strictement professionnels et en lien avec son travail habituel, et qu’aucune cause étrangère au travail qui serait à l’origine de sa maladie n’est avancée ; - elle était soumise à des rythmes de travail intenses, dépassant fréquemment, en haute saison, les durées maximales de travail, et ne bénéficiant pas du repos quotidien minimal de 11 heures consécutives ; - au regard du nombre d’heures réalisées en soirée, elle doit être regardée comme travailleuse de nuit et aurait dû bénéficier à ce titre d’une surveillance médicale particulière en application des dispositions de l’article 12-5 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, relatif aux conditions de travail des travailleurs de nuit ; - cette surcharge de travail, qui est corroborée par son relevé d’heures de travail et par les attestations de ses collègues, a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ; - par jugement du tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer en date du 14 octobre 2025, elle a été reconnue victime de faits d’agression sexuelle s’inscrivant dans la durée commis par un de ses collègues sur le lieu et pendant le temps de travail, et qui sont constitutifs de risques psychosociaux ; - elle a subi des remarques à caractère raciste durant ses heures de travail, lesquelles sont établies et reconnues dans des procès-verbaux d’audition ; - la dégradation brutale de ses relations avec Mme [M], gérante du restaurant, qui a pour origine un climat de suspicion entretenue par celle-ci à son égard suite à son souhait de racheter le restaurant et au départ de certains salariés, est susceptible de revêtir la qualification de harcèlement moral ; - elle a été menacée de mort dans la cave du restaurant par une « exorciseuse » invitée par la gérante pour bénir l’établissement ; - elle a fait l’objet de pressions de Mme [M] en raison de son état de santé, celle-ci ayant demandé à deux reprises des visites de contrôle, considérant que ses arrêts de travail n’étaient pas justifiés, et lui ayant reproché de ne pas l’avoir informée de ses antécédents médicaux ; - le climat de travail délétère et les comportements abusifs de Mme [M] ont conduit à l’apparition de la pathologie constatée le 23 juin 2023 ; - aucune cause extérieure au travail ne peut être démontrée ; - la première constatation de la dépression réactionnelle est concomitante à la dégradation brutale de ses conditions de travail et aux reproches excessifs et infondés de son employeur. La CPAM sollicite du tribunal de : - confirmer les avis rendus par les [2] des Hauts de France et du [Localité 5] Est ; - confirmer le rejet de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par Mme [L] [A] ; - débouter Mme [L] [A] de ses demandes. A l’appui de ses demandes, elle soutient que : Sur la régularité de l’avis du [2] : - l’avis du comité est considéré comme étant motivé dès lors que celui-ci reprend les éléments factuels du dossier et en déduit un lien, et que la rédaction permet d’en comprendre le sens, la portée et l’étendue ; - en application des dispositions de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, les [2] sont tenus au secret médical et au secret professionnel, ne leur permettant pas de développer l’entièreté du dossier dans la motivation de l’avis ; - le fait que le [2] ne donne pas de détails sur la durée qu’il évoque n’est pas de nature à rendre son avis nul ; - l’avis du [1] mentionne les éléments dont il a pris connaissance et doit en conséquence être considéré comme motivé ; Sur l’origine professionnelle de la maladie : - l’objet du litige est de savoir si la pathologie déclarée est d’origine professionnelle et non de savoir si l’employeur doit être sanctionné par une condamnation pénale ; - l’employeur a indiqué que le temps de travail était annualisé pour équilibrer la haute et la basse saison avec une récupération des heures en période basse ; - l’acceptation par l’employeur d’aménager le contrat de Mme [L] [A] témoigne d’une volonté de sa part de trouver un équilibre convenant à celle-ci ; - Mme [L] [A] rencontrait des difficultés d’ordre personnel avec son mari, et il résulte d’échanges de SMS qu’elle était régulièrement absente en raison de soucis familiaux ; - les faits d’agression sexuelle dont fait état l’assurée relève de la matière pénale et ne sont pas directement imputables à son employeur ; - il ressort de plusieurs témoignages que Mme [M] n’a jamais manqué de respect envers ses employés ; - les relations de Mme [L] [A] et de son employeur se sont dégradées lorsque celui-ci a constaté des évènements troublants dans le restaurant, notamment la disparition de bouteilles de champagne et d’argent dans la caisse et un manque d’hygiène dans le bar ; - les contrôles dont fait état Mme [L] [A] relèvent d’une faculté dont dispose l’employeur, sans que cela puisse constituer l’origine professionnelle d’un burn-out. EXPOSÉ DU LITIGE Sur la nullité de l’avis du [1] Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que l'avis du [2] désigné par le tribunal doit être motivé pour être valable. En l’espèce, Mme [L] [A] soutient que l’avis du [3] ne serait pas motivé car celui-ci ne donne aucune indication sur la définition ou la mesure de la durée d’exposition au risque qu’il invoque, sur la durée dans laquelle aurait dû s’inscrire l’exposition au risque pour qu’il estime le lien de causalité entre la maladie et le travail habituel établi, et sur la durée d’exposition retenue. Toutefois, le tribunal relève que l'avis du [2] rappelle les conditions de sa saisine (précédent avis du [4], contestation devant le tribunal, puis désignation par celui-ci du [5]), ainsi que le but de sa saisine, à savoir donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par la victime (syndrome dépressif réactionnel) et l’exposition au risque, quand bien-même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie. Après ces premiers éléments, l'avis est rédigé comme suit : "La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 23/06/2023 (date indiquée sur le certificat médical initial). L’intéressée a occupé des postes de caissière/barmaid et serveuse depuis 2002. Elle a travaillé pour son dernier employeur comme serveuse/barmaid dans un restaurant du 17/12/2021 au 23/06/2023. Les éléments présents au dossier font apparaître des relations conflictuelles entre la salariée et l’employeur. Cependant, la salariée n’apporte pas d’éléments factuels permettant d’étayer l’exposition à des facteurs de risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée. En conséquence, les membres du [2] estiment qu'un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée." Il est ainsi établi que l'avis du [2] comporte une motivation au sens des dispositions susvisées. En conséquence, Mme [L] [A] sera déboutée de sa demande de nullité de l'avis du [2] du [Localité 5] Est et de désignation d’un nouveau [2]. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Selon l’article L. 461-1 alinéas 5 à 9 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». Pour qu’une maladie non inscrite dans un tableau soit reconnue d’origine professionnelle, le salarié doit prouver que la pathologie dont il est atteint a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle. Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » En l’espèce, la pathologie déclarée par Mme [L] [A] est une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles. Le [6] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L] [A] aux motifs suivants : « Il s’agit d’une femme de 43 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de caissière, serveuse, barmaid. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 23/06/2023 (Date indiquée sur le CMI). Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer, à elles seules, le développement de la pathologie observée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». Le [1], désigné par décision du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 12 septembre 2025, a émis un avis défavorable aux motifs suivants : « La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 23/06/2023 (date indiquée sur le certificat médical initial). L’intéressée a occupé des postes de caissière/barmaid et serveuse depuis 2002. Elle a travaillé pour son dernier employeur comme serveuse/barmaid dans un restaurant du 17/12/2021 au 23/06/2023. Les éléments présents au dossier font apparaître des relations conflictuelles entre la salariée et l’employeur. Cependant, la salariée n’apporte pas d’éléments factuels permettant d’étayer l’exposition à des facteurs de risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée. En conséquence, les membres du [2] estiment qu'un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée ». Les deux [2] successivement désignés ont tenu compte de la demande motivée de reconnaissance présentée par Mme [L] [A], du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et le service prévention, et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, et, par deux avis concordants, ils ont retenu l'absence de preuve d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et la pathologie de Mme [L] [A]. Mme [L] [A] impute quant à elle son syndrome dépressif à une dégradation de ses conditions de travail, en lien avec une surcharge de travail et une absence de respect par son employeur de la législation applicable en matière de droit du travail, avec des faits d’agression sexuelle dont elle a été victime, avec des remarques à caractère raciste, et avec une détérioration brutale de ses relations avec la gérante du restaurant, celle-ci lui reprochant d’être à l’origine du départ de certains salariés afin de pouvoir racheter le restaurant à bas prix. Au soutien de ses prétentions, elle produit notamment aux débats les relevés des heures effectuées du 10 janvier 2022 au 2 juillet 2023, lesquels font apparaître un dépassement hebdomadaire habituel du nombre d’heures prévues au contrat de travail, que ce soit lorsque le contrat de la requérante prévoyait un travail temps complet ou un travail en temps partiel, les plannings de travail, et 4 attestations, lesquelles indiquent que Mme [L] [A] venait au travail en étant malade, qu’elle effectuait des heures supplémentaires, qu’elle était victime de remarques racistes de la part de la gérante, et que celle-ci n’a pris aucune mesure suite aux faits d’agression sexuelle qui lui ont été rapportées par sa salariée. Toutefois, le tribunal relève que les relevés d’heures émanent de la main de la requérante et ne sont pas corroborés par la production de ses bulletins salaires, et que les plannings portent la mention « sous réserve de modifications en fonction météo et évènements », de sorte que la surcharge de travail alléguée n’est pas établie. Par ailleurs, les éléments dont se prévaut Mme [L] [A] apparaissent être en contradiction avec les pièces produites par la caisse, résultant notamment de son dossier d’instruction. En effet, l’employeur a transmis à la CPAM un procès-verbal de constat de commissaire de justice retranscrivant les échanges de SMS entre Mme [L] [A] et son employeur, Mme [M]. Il ressort de ces messages que les échanges intervenus entre Mme [M] et Mme [L] [A], jusqu’à l’arrêt de travail de celle-ci en juin 2023, étaient cordiaux, voire amicaux, la requérante pouvant notamment complimenter, remercier et soutenir son employeur, et demander régulièrement des nouvelles de sa fille, que la salariée faisait part à son employeur des difficultés qu’elle rencontrait dans sa vie personnelle, que Mme [M] accédait aux nombreuses demandes de celle-ci, que ce soit pour aménager ses horaires d’arrivée ou de départ ou pour modifier la durée de travail prévue au contrat de travail, notamment afin de lui permettre d’obtenir un prêt immobilier, que Mme [L] [A] mettait parfois son employeur devant le fait accompli quant à ses absences, notamment en prenant des rendez-vous sur ses horaires de travail sans s’enquérir de l’accord préalable de Mme [M], que la requérante était volontaire pour effectuer des heures de travail supplémentaires, que Mme [M] a pris des mesures concrètes dès qu’elle a été informée par sa salariée des faits commis à son encontre par l’un de ses collègues, et que c’est Mme [L] [A] elle-même qui a demandé à continuer de travailler avec celui-ci malgré les faits d’atteinte sexuelle qu’elle lui reprochait. Le ton de ces échanges sur une longue durée ne laisse ainsi pas transparaître que Mme [L] [A] aurait subi des conditions de travail dégradées pouvant être à l’origine de risques psychosociaux, et est notamment incompatible avec ses allégations selon lesquelles elle aurait subi des remarques à caractère raciste. En outre, si Mme [L] [A] produit aux débats le jugement rendu le 14 octobre 2025 par le tribunal correctionnel, condamnant M. [K] pour des faits d’atteinte sexuelle commis à son encontre, il n’en demeure pas moins que, comme exposé ci-dessus, elle a souhaité continuer de travailler avec ce dernier malgré la proposition contraire de Mme [M], et qu’elle ne justifie pas que cette décision revêtirait un caractère définitif en l’absence de production aux débats d’un certificat de non appel. La requérante ne démontre pas plus les menaces de mort alléguées suite à l’intervention d’une “exorciseuse” dans l’établissament. Le tribunal relève également que le fait que l’employeur sollicite de la caisse qu’elle effectue un contrôle de l’arrêt de travail de son salarié relève d’une faculté offerte à celui-ci qui ne saurait être constitutif de quelconques pressions ou d’un quelconque harcèlement. Enfin, les certificats médicaux produits aux débats, mentionnant que la requérante serait victime de harcèlement au travail, ne permettent pas de caractériser les mauvaises conditions de travail alléguées à l'appui de sa demande dès lors qu’ils ne reposent que sur les déclarations de celle-ci, et ne sont corroborés par aucun élément objectif extrinsèque. L’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de la requérante et son activité professionnelle ne saurait pas plus être déduite de l’absence de démonstration par la caisse d’un lien entre sa pathologie et sa vie personnelle, étant rappelé que c’est au salarié qu’il appartient de prouver que la maladie hors tableau qu’il a déclarée a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle. Ainsi, s’il n’est nullement question pour le tribunal de nier ou de minimiser la souffrance psychologique décrite par Mme [L] [A], il n’en demeure pas moins que les éléments produits par celle-ci ne suffisent pas à remettre en cause les avis concordants défavorables des deux [2] et à démontrer le lien direct et essentiel entre sa maladie constatée par certificat médical initial du 19 octobre 2023 et son activité professionnelle. En conséquence, Mme [L] [A] sera déboutée de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [L] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Mme [L] [A], qui succombe en ses demandes, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe : DEBOUTE Mme [D] [L] [A] de sa demande de nullité de l’avis du [3] et de désignation d’un nouveau [2] ; DEBOUTE Mme [D] [L] [A] de sa demande de prise en charge de sa maladie constatée par un certificat médical initial du 19 octobre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ; CONDAMNE Mme [D] [L] [A] aux dépens ; DEBOUTE Mme [D] [L] [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale JUGEMENT rendu le douze Juin deux mil vingt six DOSSIER N° RG 24/00443 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A4E Jugement du 12 Juin 2026 IT/MB AFFAIRE : [D] [J]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE DEMANDERESSE Madame [D] [L] [A] née le 21 Mars 1980 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Cécile JARROSSAY, avocat au barreau de substitué par Me Hyppolyte FERRY, avocat DEFENDERESSE CPAM DE [Localité 1] D’OPALE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par M. [X] [U] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Isabelle THEOLLE, Juge Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 03 Avril 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 octobre 2023, Mme [D] [L] [A] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle évoquant un syndrome dépressif réactionnel à la suite d’un harcèlement professionnel, complétée par un certificat médical initial en date du 19 octobre 2023 portant la même mention. Le 12 février 2024, le colloque médico-administratif de la CPAM a décidé de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) au motif suivant : « affection hors tableau ou non exposition au risque ». La CPAM a saisi le CRRMP des Hauts de France. Le 11 juin 2024, ce dernier a rendu un avis défavorable et n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle. Sur ce fondement, la CPAM a notifié à Mme [L] [A] le 13 juin 2024 un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 29 août 2024, la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM a rejeté la contestation formée par Mme [L] [A] le 29 juillet 2024. Par requête reçue au greffe le 6 novembre 2024, Mme [L] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision prise par la CPAM de ne pas prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Dans son jugement rendu le 12 septembre 2025, le tribunal judiciaire a désigné le [1] aux fins d’obtenir un second avis relatif à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [L] [A] et son activité professionnelle, et a sursis à statuer dans l’attente de cet avis. Le 12 décembre 2025, le [1] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. A l’audience du 3 avril 2026, Mme [L] [A] demande au tribunal de : - annuler l’avis rendu par le CRRMP de la région [Localité 5]-Est le 12 décembre 2025 ; - désigner un second CRRMP ; - reconnaître que la maladie dont elle est atteinte est d’origine professionnelle ; - ordonner la prise en charge de la maladie dont elle est atteinte par la CPAM de la Côte d’Opale ; - condamner la CPAM de la Côte d’Opale à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : Sur l’annulation de l’avis du CRRMP de la région [Localité 5] Est du 12 décembre 2025 : - la durée d’exposition n’est pas un critère pour déterminer l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau ; - la maladie qu’elle a déclarée n’est pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et ne dépend donc d’aucune condition de durée d’exposition ; - le motif retenu par le [2] de la région [Localité 5] Est relatif au fait qu’elle n’apporte pas d’éléments factuels permettant d’étayer l’exposition à des facteurs de risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée est donc impropre et inopérant ; - le [2], qui doit fournir une analyse permettant de comprendre son raisonnement, ne donne aucune indication sur la définition ou la mesure de la durée d’exposition au risque qu’il invoque, sur la durée dans laquelle aurait dû s’inscrire l’exposition au risque pour qu’il estime le lien de causalité entre la maladie et le travail habituel établi, et sur la durée d’exposition retenue, de sorte que son avis n’est pas motivé ; Sur la reconnaissance de maladie professionnelle : - en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d’origine professionnelle dès lors qu’elle présente un lien direct et essentiel avec le travail du salarié ; - il n’est pas nécessaire que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie, celle-ci pouvant être d’origine multifactorielle ; - il est reconnu que l’absence de harcèlement n’entraîne pas la non-reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie pour dépression ; - il ressort du rapport d’enquête que les griefs qu’elle invoque sont tous d’ordre strictement professionnels et en lien avec son travail habituel, et qu’aucune cause étrangère au travail qui serait à l’origine de sa maladie n’est avancée ; - elle était soumise à des rythmes de travail intenses, dépassant fréquemment, en haute saison, les durées maximales de travail, et ne bénéficiant pas du repos quotidien minimal de 11 heures consécutives ; - au regard du nombre d’heures réalisées en soirée, elle doit être regardée comme travailleuse de nuit et aurait dû bénéficier à ce titre d’une surveillance médicale particulière en application des dispositions de l’article 12-5 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, relatif aux conditions de travail des travailleurs de nuit ; - cette surcharge de travail, qui est corroborée par son relevé d’heures de travail et par les attestations de ses collègues, a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ; - par jugement du tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer en date du 14 octobre 2025, elle a été reconnue victime de faits d’agression sexuelle s’inscrivant dans la durée commis par un de ses collègues sur le lieu et pendant le temps de travail, et qui sont constitutifs de risques psychosociaux ; - elle a subi des remarques à caractère raciste durant ses heures de travail, lesquelles sont établies et reconnues dans des procès-verbaux d’audition ; - la dégradation brutale de ses relations avec Mme [M], gérante du restaurant, qui a pour origine un climat de suspicion entretenue par celle-ci à son égard suite à son souhait de racheter le restaurant et au départ de certains salariés, est susceptible de revêtir la qualification de harcèlement moral ; - elle a été menacée de mort dans la cave du restaurant par une « exorciseuse » invitée par la gérante pour bénir l’établissement ; - elle a fait l’objet de pressions de Mme [M] en raison de son état de santé, celle-ci ayant demandé à deux reprises des visites de contrôle, considérant que ses arrêts de travail n’étaient pas justifiés, et lui ayant reproché de ne pas l’avoir informée de ses antécédents médicaux ; - le climat de travail délétère et les comportements abusifs de Mme [M] ont conduit à l’apparition de la pathologie constatée le 23 juin 2023 ; - aucune cause extérieure au travail ne peut être démontrée ; - la première constatation de la dépression réactionnelle est concomitante à la dégradation brutale de ses conditions de travail et aux reproches excessifs et infondés de son employeur. La CPAM sollicite du tribunal de : - confirmer les avis rendus par les [2] des Hauts de France et du [Localité 5] Est ; - confirmer le rejet de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par Mme [L] [A] ; - débouter Mme [L] [A] de ses demandes. A l’appui de ses demandes, elle soutient que : Sur la régularité de l’avis du [2] : - l’avis du comité est considéré comme étant motivé dès lors que celui-ci reprend les éléments factuels du dossier et en déduit un lien, et que la rédaction permet d’en comprendre le sens, la portée et l’étendue ; - en application des dispositions de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, les [2] sont tenus au secret médical et au secret professionnel, ne leur permettant pas de développer l’entièreté du dossier dans la motivation de l’avis ; - le fait que le [2] ne donne pas de détails sur la durée qu’il évoque n’est pas de nature à rendre son avis nul ; - l’avis du [1] mentionne les éléments dont il a pris connaissance et doit en conséquence être considéré comme motivé ; Sur l’origine professionnelle de la maladie : - l’objet du litige est de savoir si la pathologie déclarée est d’origine professionnelle et non de savoir si l’employeur doit être sanctionné par une condamnation pénale ; - l’employeur a indiqué que le temps de travail était annualisé pour équilibrer la haute et la basse saison avec une récupération des heures en période basse ; - l’acceptation par l’employeur d’aménager le contrat de Mme [L] [A] témoigne d’une volonté de sa part de trouver un équilibre convenant à celle-ci ; - Mme [L] [A] rencontrait des difficultés d’ordre personnel avec son mari, et il résulte d’échanges de SMS qu’elle était régulièrement absente en raison de soucis familiaux ; - les faits d’agression sexuelle dont fait état l’assurée relève de la matière pénale et ne sont pas directement imputables à son employeur ; - il ressort de plusieurs témoignages que Mme [M] n’a jamais manqué de respect envers ses employés ; - les relations de Mme [L] [A] et de son employeur se sont dégradées lorsque celui-ci a constaté des évènements troublants dans le restaurant, notamment la disparition de bouteilles de champagne et d’argent dans la caisse et un manque d’hygiène dans le bar ; - les contrôles dont fait état Mme [L] [A] relèvent d’une faculté dont dispose l’employeur, sans que cela puisse constituer l’origine professionnelle d’un burn-out. EXPOSÉ DU LITIGE Sur la nullité de l’avis du [1] Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que l'avis du [2] désigné par le tribunal doit être motivé pour être valable. En l’espèce, Mme [L] [A] soutient que l’avis du [3] ne serait pas motivé car celui-ci ne donne aucune indication sur la définition ou la mesure de la durée d’exposition au risque qu’il invoque, sur la durée dans laquelle aurait dû s’inscrire l’exposition au risque pour qu’il estime le lien de causalité entre la maladie et le travail habituel établi, et sur la durée d’exposition retenue. Toutefois, le tribunal relève que l'avis du [2] rappelle les conditions de sa saisine (précédent avis du [4], contestation devant le tribunal, puis désignation par celui-ci du [5]), ainsi que le but de sa saisine, à savoir donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par la victime (syndrome dépressif réactionnel) et l’exposition au risque, quand bien-même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie. Après ces premiers éléments, l'avis est rédigé comme suit : "La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 23/06/2023 (date indiquée sur le certificat médical initial). L’intéressée a occupé des postes de caissière/barmaid et serveuse depuis 2002. Elle a travaillé pour son dernier employeur comme serveuse/barmaid dans un restaurant du 17/12/2021 au 23/06/2023. Les éléments présents au dossier font apparaître des relations conflictuelles entre la salariée et l’employeur. Cependant, la salariée n’apporte pas d’éléments factuels permettant d’étayer l’exposition à des facteurs de risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée. En conséquence, les membres du [2] estiment qu'un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée." Il est ainsi établi que l'avis du [2] comporte une motivation au sens des dispositions susvisées. En conséquence, Mme [L] [A] sera déboutée de sa demande de nullité de l'avis du [2] du [Localité 5] Est et de désignation d’un nouveau [2]. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Selon l’article L. 461-1 alinéas 5 à 9 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». Pour qu’une maladie non inscrite dans un tableau soit reconnue d’origine professionnelle, le salarié doit prouver que la pathologie dont il est atteint a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle. Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » En l’espèce, la pathologie déclarée par Mme [L] [A] est une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles. Le [6] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L] [A] aux motifs suivants : « Il s’agit d’une femme de 43 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de caissière, serveuse, barmaid. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 23/06/2023 (Date indiquée sur le CMI). Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer, à elles seules, le développement de la pathologie observée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». Le [1], désigné par décision du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 12 septembre 2025, a émis un avis défavorable aux motifs suivants : « La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 23/06/2023 (date indiquée sur le certificat médical initial). L’intéressée a occupé des postes de caissière/barmaid et serveuse depuis 2002. Elle a travaillé pour son dernier employeur comme serveuse/barmaid dans un restaurant du 17/12/2021 au 23/06/2023. Les éléments présents au dossier font apparaître des relations conflictuelles entre la salariée et l’employeur. Cependant, la salariée n’apporte pas d’éléments factuels permettant d’étayer l’exposition à des facteurs de risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée. En conséquence, les membres du [2] estiment qu'un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée ». Les deux [2] successivement désignés ont tenu compte de la demande motivée de reconnaissance présentée par Mme [L] [A], du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et le service prévention, et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, et, par deux avis concordants, ils ont retenu l'absence de preuve d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et la pathologie de Mme [L] [A]. Mme [L] [A] impute quant à elle son syndrome dépressif à une dégradation de ses conditions de travail, en lien avec une surcharge de travail et une absence de respect par son employeur de la législation applicable en matière de droit du travail, avec des faits d’agression sexuelle dont elle a été victime, avec des remarques à caractère raciste, et avec une détérioration brutale de ses relations avec la gérante du restaurant, celle-ci lui reprochant d’être à l’origine du départ de certains salariés afin de pouvoir racheter le restaurant à bas prix. Au soutien de ses prétentions, elle produit notamment aux débats les relevés des heures effectuées du 10 janvier 2022 au 2 juillet 2023, lesquels font apparaître un dépassement hebdomadaire habituel du nombre d’heures prévues au contrat de travail, que ce soit lorsque le contrat de la requérante prévoyait un travail temps complet ou un travail en temps partiel, les plannings de travail, et 4 attestations, lesquelles indiquent que Mme [L] [A] venait au travail en étant malade, qu’elle effectuait des heures supplémentaires, qu’elle était victime de remarques racistes de la part de la gérante, et que celle-ci n’a pris aucune mesure suite aux faits d’agression sexuelle qui lui ont été rapportées par sa salariée. Toutefois, le tribunal relève que les relevés d’heures émanent de la main de la requérante et ne sont pas corroborés par la production de ses bulletins salaires, et que les plannings portent la mention « sous réserve de modifications en fonction météo et évènements », de sorte que la surcharge de travail alléguée n’est pas établie. Par ailleurs, les éléments dont se prévaut Mme [L] [A] apparaissent être en contradiction avec les pièces produites par la caisse, résultant notamment de son dossier d’instruction. En effet, l’employeur a transmis à la CPAM un procès-verbal de constat de commissaire de justice retranscrivant les échanges de SMS entre Mme [L] [A] et son employeur, Mme [M]. Il ressort de ces messages que les échanges intervenus entre Mme [M] et Mme [L] [A], jusqu’à l’arrêt de travail de celle-ci en juin 2023, étaient cordiaux, voire amicaux, la requérante pouvant notamment complimenter, remercier et soutenir son employeur, et demander régulièrement des nouvelles de sa fille, que la salariée faisait part à son employeur des difficultés qu’elle rencontrait dans sa vie personnelle, que Mme [M] accédait aux nombreuses demandes de celle-ci, que ce soit pour aménager ses horaires d’arrivée ou de départ ou pour modifier la durée de travail prévue au contrat de travail, notamment afin de lui permettre d’obtenir un prêt immobilier, que Mme [L] [A] mettait parfois son employeur devant le fait accompli quant à ses absences, notamment en prenant des rendez-vous sur ses horaires de travail sans s’enquérir de l’accord préalable de Mme [M], que la requérante était volontaire pour effectuer des heures de travail supplémentaires, que Mme [M] a pris des mesures concrètes dès qu’elle a été informée par sa salariée des faits commis à son encontre par l’un de ses collègues, et que c’est Mme [L] [A] elle-même qui a demandé à continuer de travailler avec celui-ci malgré les faits d’atteinte sexuelle qu’elle lui reprochait. Le ton de ces échanges sur une longue durée ne laisse ainsi pas transparaître que Mme [L] [A] aurait subi des conditions de travail dégradées pouvant être à l’origine de risques psychosociaux, et est notamment incompatible avec ses allégations selon lesquelles elle aurait subi des remarques à caractère raciste. En outre, si Mme [L] [A] produit aux débats le jugement rendu le 14 octobre 2025 par le tribunal correctionnel, condamnant M. [K] pour des faits d’atteinte sexuelle commis à son encontre, il n’en demeure pas moins que, comme exposé ci-dessus, elle a souhaité continuer de travailler avec ce dernier malgré la proposition contraire de Mme [M], et qu’elle ne justifie pas que cette décision revêtirait un caractère définitif en l’absence de production aux débats d’un certificat de non appel. La requérante ne démontre pas plus les menaces de mort alléguées suite à l’intervention d’une “exorciseuse” dans l’établissament. Le tribunal relève également que le fait que l’employeur sollicite de la caisse qu’elle effectue un contrôle de l’arrêt de travail de son salarié relève d’une faculté offerte à celui-ci qui ne saurait être constitutif de quelconques pressions ou d’un quelconque harcèlement. Enfin, les certificats médicaux produits aux débats, mentionnant que la requérante serait victime de harcèlement au travail, ne permettent pas de caractériser les mauvaises conditions de travail alléguées à l'appui de sa demande dès lors qu’ils ne reposent que sur les déclarations de celle-ci, et ne sont corroborés par aucun élément objectif extrinsèque. L’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de la requérante et son activité professionnelle ne saurait pas plus être déduite de l’absence de démonstration par la caisse d’un lien entre sa pathologie et sa vie personnelle, étant rappelé que c’est au salarié qu’il appartient de prouver que la maladie hors tableau qu’il a déclarée a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle. Ainsi, s’il n’est nullement question pour le tribunal de nier ou de minimiser la souffrance psychologique décrite par Mme [L] [A], il n’en demeure pas moins que les éléments produits par celle-ci ne suffisent pas à remettre en cause les avis concordants défavorables des deux [2] et à démontrer le lien direct et essentiel entre sa maladie constatée par certificat médical initial du 19 octobre 2023 et son activité professionnelle. En conséquence, Mme [L] [A] sera déboutée de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [L] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Mme [L] [A], qui succombe en ses demandes, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe : DEBOUTE Mme [D] [L] [A] de sa demande de nullité de l’avis du [3] et de désignation d’un nouveau [2] ; DEBOUTE Mme [D] [L] [A] de sa demande de prise en charge de sa maladie constatée par un certificat médical initial du 19 octobre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ; CONDAMNE Mme [D] [L] [A] aux dépens ; DEBOUTE Mme [D] [L] [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D461-27, code de la securite sociale 9, code de la securite sociale R142-17-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00453
en commun : code de la securite sociale 9, code de la securite sociale R142-17-2
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en commun : code de la securite sociale D461-27, code de la securite sociale R142-17-2
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Expertise · n° 25/00312
en commun : code de la securite sociale D461-27, code de la securite sociale R142-17-2
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00649
en commun : code de la securite sociale D461-27, code de la securite sociale R142-17-2
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expertise · n° 21/00460
en commun : code de la securite sociale D461-27, code de la securite sociale R142-17-2
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expertise · n° 21/02131
en commun : code de la securite sociale D461-27, code de la securite sociale R142-17-2
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Expertise · n° 23/00719
en commun : code de la securite sociale D461-27, code de la securite sociale R142-17-2
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 23/03960
en commun : code de la securite sociale D461-27, code de la securite sociale R142-17-2
Mise à jour de la source le 2026-06-17T19:56:38.784Z.