notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2026, n° 25/00312

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [V], assistante familiale au sein de l'aide sociale à l'enfance depuis le 11 octobre 2011, est affiliée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].

Le 12 décembre 2024, Madame [V] a transmis à la CPAM de la [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif, assortie d'un avis d'arrêt de travail prescrit par le Docteur [Y] [Q] à compter du 12 septembre 2024.

Par avis en date du 7 juillet 2025, le Comité Régional de Reconnaissance de Maladies Professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [B] [V].

Par courrier en date du 8 juillet 2025, la CPAM de la [Localité 1] a adressé à Madame [V] une décision de refus de prise en charge de sa maladie du 12 septembre 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 1er septembre 2025, Madame [V] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1] en contestation de cette décision de refus de prise en charge.

Par décision en date du 16 octobre 2025, notifiée le 29 octobre suivant, la CRA de la CPAM de la [Localité 1] a rejeté cette contestation.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 décembre 2025, Madame [B] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d'un recours en contestation de la décision de rejet explicite.

L'affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 21 avril 2026, lors de laquelle les parties ont déposé leurs écritures.

A cette audience, Madame [B] [V], représentée par son conseil, a demandé au tribunal dans ses écritures de :
- Dire et juger qu'elle est recevable et bien-fondée en ses demandes ;
Avant dire droit,
- Ordonner la saisine d'un second CRRMP, avec pour mission d'instruire de nouveau le dossier conformément aux dispositions applicables, en présence d'un médecin psychiatre s'agissant d'une affection psychique hors tableau ;
Au fond,
- Dire et juger que sa pathologie doit être requalifiée de maladie professionnelle hors tableau car directement et essentiellement imputable à ses conditions de travail et dont le taux prévisible d'incapacité s'élève au moins à 25 % ;
En tout état de cause et en conséquence,
- Condamner la CPAM de la [Localité 1] à prendre en charge la maladie dont elle souffre au tire de la législation sur la maladie professionnelle avec effet rétroactif à la date de première constatation, soit au 12 septembre 2024 ;
- Condamner la CPAM de la [Localité 1] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM de la [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.

Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 10 avril 2026, pour un plus ample exposé des autres moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal dans ses écritures de désigner le CRRMP d'Occitanie pour avis sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [V].

Il sera renvoyé à ses observations reçues au greffe le 18 mars 2026, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles L 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie qui n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

L'article D. 461-27 du même code laisse la possibilité au CRRMP, s'agissant des pathologies psychiques, de faire appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.

En l'espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'un syndrome anxio-dépressif, qui ne figure pas dans l'un des tableaux des maladies professionnelles.

Il conviendra donc de désigner le CRRMP d'Occitanie, non encore saisi dans cette affaire, afin de recueillir son avis préalablement à ce qu'il soit statué. Il appartiendra au Comité, s'il l'estime nécessaire, de solliciter l'avis d'un médecin psychiatre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DESIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Madame [B] [V] du 12 septembre 2024 ;

DIT que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra notifier son avis au pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers ;

SURSOIT A STATUER dans l'attente de l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

RESERVE les dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.


La Greffière, Le Président,
Texte intégral
MINUTE N° 26/00184
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
N° RG 25/00312 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G5A3
AFFAIRE : [B] [V] C/ CPAM de la [Localité 1]







TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 Juin 2026





DEMANDEUR

Madame [B] [V], 
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Malika MENARD substituée par Me Juliette LAURET-GOLANSKI, avocates au barreau de POITIERS


DÉFENDEUR

CPAM de la [Localité 1], 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d'un pouvoir 


DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 21 Avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Juin 2026. 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, 
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [Z] [W], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.




LE : 19 juin 2026

Notification à :
- [B] [V]
- CPAM de la [Localité 1]
Copie à : 
- Me Malika MENARD

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [V], assistante familiale au sein de l'aide sociale à l'enfance depuis le 11 octobre 2011, est affiliée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].

Le 12 décembre 2024, Madame [V] a transmis à la CPAM de la [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif, assortie d'un avis d'arrêt de travail prescrit par le Docteur [Y] [Q] à compter du 12 septembre 2024.

Par avis en date du 7 juillet 2025, le Comité Régional de Reconnaissance de Maladies Professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [B] [V].

Par courrier en date du 8 juillet 2025, la CPAM de la [Localité 1] a adressé à Madame [V] une décision de refus de prise en charge de sa maladie du 12 septembre 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 1er septembre 2025, Madame [V] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1] en contestation de cette décision de refus de prise en charge.

Par décision en date du 16 octobre 2025, notifiée le 29 octobre suivant, la CRA de la CPAM de la [Localité 1] a rejeté cette contestation.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 décembre 2025, Madame [B] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d'un recours en contestation de la décision de rejet explicite.

L'affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 21 avril 2026, lors de laquelle les parties ont déposé leurs écritures.

A cette audience, Madame [B] [V], représentée par son conseil, a demandé au tribunal dans ses écritures de :
- Dire et juger qu'elle est recevable et bien-fondée en ses demandes ;
Avant dire droit,
- Ordonner la saisine d'un second CRRMP, avec pour mission d'instruire de nouveau le dossier conformément aux dispositions applicables, en présence d'un médecin psychiatre s'agissant d'une affection psychique hors tableau ;
Au fond,
- Dire et juger que sa pathologie doit être requalifiée de maladie professionnelle hors tableau car directement et essentiellement imputable à ses conditions de travail et dont le taux prévisible d'incapacité s'élève au moins à 25 % ;
En tout état de cause et en conséquence,
- Condamner la CPAM de la [Localité 1] à prendre en charge la maladie dont elle souffre au tire de la législation sur la maladie professionnelle avec effet rétroactif à la date de première constatation, soit au 12 septembre 2024 ;
- Condamner la CPAM de la [Localité 1] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM de la [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.

Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 10 avril 2026, pour un plus ample exposé des autres moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal dans ses écritures de désigner le CRRMP d'Occitanie pour avis sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [V].

Il sera renvoyé à ses observations reçues au greffe le 18 mars 2026, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles L 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie qui n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

L'article D. 461-27 du même code laisse la possibilité au CRRMP, s'agissant des pathologies psychiques, de faire appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.

En l'espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'un syndrome anxio-dépressif, qui ne figure pas dans l'un des tableaux des maladies professionnelles.

Il conviendra donc de désigner le CRRMP d'Occitanie, non encore saisi dans cette affaire, afin de recueillir son avis préalablement à ce qu'il soit statué. Il appartiendra au Comité, s'il l'estime nécessaire, de solliciter l'avis d'un médecin psychiatre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DESIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Madame [B] [V] du 12 septembre 2024 ;

DIT que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra notifier son avis au pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers ;

SURSOIT A STATUER dans l'attente de l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

RESERVE les dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.


La Greffière, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:27:24.199Z.