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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2026, n° 25/00037

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicaleRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00037 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITBT 

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement 
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)


JUGEMENT DU 07 mai 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Madame Christine GROS

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 02 février 2026


ENTRE :

Monsieur [K] [T]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, non présent à l’audience,


ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2] [Localité 2]

Représentée par Monsieur  [P] [L], audiencier, muni d’un pouvoir 





Affaire mise en délibéré au 07 mai 2026. 

Monsieur [K] [T] salarié de la société [1] depuis le 5 janvier 2002 en qualité de responsable de pôle a déclaré une maladie professionnelle le 07 novembre 2023 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] et sollicité la prise en charge de l'affection au titre de la législation professionnelle savoir un burn-out- harcèlement au travail auquel était joint un certificat médical initial daté du même jour .
Après enquête administrative et avis du médecin conseil la caisse a transmis le dossier médical au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AuRA qui dans sa séance du 21 mai 2024 a rejeté l'origine professionnelle de la maladie, ne retenant pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle, décision notifiée le 3 juin 2024. 

Par requête du 14 janvier 2025 Monsieur [T] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de rejet rendue le 7 novembre 2024 par la Commission de recours amiable et notifié par la Caisse primaire le 18 novembre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 2 février 2026.

Monsieur [T] représenté demande au tribunal : 
 - Annuler la décision de la Commission de recours amiable,
 - Reconnaitre que la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, 
 - Condamner la CPAM à payer à Madame [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
 
Il expose qu'il a été amené à effectuer de nombreuses heures de travail supplémentaires quotidien-nement depuis 2022, responsable de son burn-out, de son épuisement ayant conduit en outre à son divorce ; bien qu'il ait avisé le médecin du travail ainsi que son employeur en 2022 de cet épuisement mental et physique, ce dernier n'a assuré aucun suivi ni contrôle de sa durée de travail ; il indique que sa maladie est la conséquence directe de son activité professionnelle et qu'il a placé en arrêt maladie du 22 juin 2023 jusqu'au 2 octobre 2023 malgré la prise d'un congé sabbatique pour se reposer.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal : 
 - Recueillir l'avis d'un [2] autre que celui de la région AuRA, 
 - Enjoindre à la Caisse de transmettre au [2] désigné l'ensemble des pièces listées à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, 
 - Réserver les autres demandes,
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. 

Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau ; 

Afin de bénéficier de la présomption édictée par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie doit satisfaire cumulativement aux trois conditions suivantes définies par le tableau auquel elle se rapporte
- désignation de la pathologie ;
- délai de prise en charge/exposition au risque: étant précisé que ce délai correspond à la période de temps séparant la fin de l'activité professionnelle et la première constatation médicale de la maladie ; 
- liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies ; 

L'alinéa 7 l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions visées à ce tableau ; 

L'alinéa 8 l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque toutes les conditions d'un tableau de maladie professionnelle ne sont pas remplies, ou lorsqu'une maladie n'est pas prévue par un tableau, l'origine professionnelle de la pathologie peut être reconnue par la caisse après avis motivé d'un comité régiona*l de reconnaissance des maladies professionnelles ; 

L'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a été désigné en premier lieu par la caisse ; 

Il ressort de l''avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AuRa régulièrement composé, dans sa séance du 21 mai 2024, que celui-ci a statué sur la pathologie déclarée savoir burn -out harcèlement moral ; que le comité a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en l'absence d' éléments objectifs permettant de retenir une exposition à des conditions de travail délétères pouvant expliquer la genèse de la maladie . 

Il est constant qu'il incombe au juge avant de statuer de recueillir l'avis d'un autre comité régional dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté. 

Aussi, il convient de désigner un second comité afin qu'il puisse donner son avis sur l'éventuelle prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [K] [T]. 

La présente décision ne tranchant pas au fond, les dépens et autres demandes seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE le renvoi du dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE, [Adresse 3] pour qu'il donne son avis sur la prise en charge des pathologies supportées par Monsieur [K] [T] en l'espèce " burn out -harcèlement moral " au titre de la législation professionnelle sur la base de l'ensemble des documents d'enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1], et après avoir examiné les observations annexées au dossier déposé le cas échéant par l'assuré ainsi que ses nouvelles écritures éventuellement déposées, et avoir entendu s'il estime nécessaire l'assuré ;

DIT que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

DIT que l'affaire sera rappelée à la première date utile suivant la réception par le greffe de ce tribunal de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné ;

RESERVE les demandes et les dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé. 

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE


Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [K] [T]
CPAM DE LA [Localité 1]
CRRMP
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00037 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITBT 

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement 
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)


JUGEMENT DU 07 mai 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Madame Christine GROS

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 02 février 2026


ENTRE :

Monsieur [K] [T]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, non présent à l’audience,


ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2] [Localité 2]

Représentée par Monsieur  [P] [L], audiencier, muni d’un pouvoir 





Affaire mise en délibéré au 07 mai 2026. 

Monsieur [K] [T] salarié de la société [1] depuis le 5 janvier 2002 en qualité de responsable de pôle a déclaré une maladie professionnelle le 07 novembre 2023 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] et sollicité la prise en charge de l'affection au titre de la législation professionnelle savoir un burn-out- harcèlement au travail auquel était joint un certificat médical initial daté du même jour .
Après enquête administrative et avis du médecin conseil la caisse a transmis le dossier médical au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AuRA qui dans sa séance du 21 mai 2024 a rejeté l'origine professionnelle de la maladie, ne retenant pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle, décision notifiée le 3 juin 2024. 

Par requête du 14 janvier 2025 Monsieur [T] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de rejet rendue le 7 novembre 2024 par la Commission de recours amiable et notifié par la Caisse primaire le 18 novembre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 2 février 2026.

Monsieur [T] représenté demande au tribunal : 
 - Annuler la décision de la Commission de recours amiable,
 - Reconnaitre que la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, 
 - Condamner la CPAM à payer à Madame [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
 
Il expose qu'il a été amené à effectuer de nombreuses heures de travail supplémentaires quotidien-nement depuis 2022, responsable de son burn-out, de son épuisement ayant conduit en outre à son divorce ; bien qu'il ait avisé le médecin du travail ainsi que son employeur en 2022 de cet épuisement mental et physique, ce dernier n'a assuré aucun suivi ni contrôle de sa durée de travail ; il indique que sa maladie est la conséquence directe de son activité professionnelle et qu'il a placé en arrêt maladie du 22 juin 2023 jusqu'au 2 octobre 2023 malgré la prise d'un congé sabbatique pour se reposer.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal : 
 - Recueillir l'avis d'un [2] autre que celui de la région AuRA, 
 - Enjoindre à la Caisse de transmettre au [2] désigné l'ensemble des pièces listées à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, 
 - Réserver les autres demandes,
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. 

Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DECISION 

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau ; 

Afin de bénéficier de la présomption édictée par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie doit satisfaire cumulativement aux trois conditions suivantes définies par le tableau auquel elle se rapporte
- désignation de la pathologie ;
- délai de prise en charge/exposition au risque: étant précisé que ce délai correspond à la période de temps séparant la fin de l'activité professionnelle et la première constatation médicale de la maladie ; 
- liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies ; 

L'alinéa 7 l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions visées à ce tableau ; 

L'alinéa 8 l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque toutes les conditions d'un tableau de maladie professionnelle ne sont pas remplies, ou lorsqu'une maladie n'est pas prévue par un tableau, l'origine professionnelle de la pathologie peut être reconnue par la caisse après avis motivé d'un comité régiona*l de reconnaissance des maladies professionnelles ; 

L'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a été désigné en premier lieu par la caisse ; 

Il ressort de l''avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AuRa régulièrement composé, dans sa séance du 21 mai 2024, que celui-ci a statué sur la pathologie déclarée savoir burn -out harcèlement moral ; que le comité a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en l'absence d' éléments objectifs permettant de retenir une exposition à des conditions de travail délétères pouvant expliquer la genèse de la maladie . 

Il est constant qu'il incombe au juge avant de statuer de recueillir l'avis d'un autre comité régional dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté. 

Aussi, il convient de désigner un second comité afin qu'il puisse donner son avis sur l'éventuelle prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [K] [T]. 

La présente décision ne tranchant pas au fond, les dépens et autres demandes seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE le renvoi du dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE, [Adresse 3] pour qu'il donne son avis sur la prise en charge des pathologies supportées par Monsieur [K] [T] en l'espèce " burn out -harcèlement moral " au titre de la législation professionnelle sur la base de l'ensemble des documents d'enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1], et après avoir examiné les observations annexées au dossier déposé le cas échéant par l'assuré ainsi que ses nouvelles écritures éventuellement déposées, et avoir entendu s'il estime nécessaire l'assuré ;

DIT que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

DIT que l'affaire sera rappelée à la première date utile suivant la réception par le greffe de ce tribunal de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné ;

RESERVE les demandes et les dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé. 

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE


Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [K] [T]
CPAM DE LA [Localité 1]
CRRMP
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:02:21.093Z.