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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 23/00583

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 12 septembre 2022, M. [J] [W], monteur de charpente métallique salarié intérimaire de la SAS Adequat 060 (la société) a renseigné une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) mentionnant un « carcinome bronchopulmonaire primitif » relevant du tableau 30 bis du régime général, et la date du 29 octobre 2021 au titre de la première constatation médicale de la maladie.

Etait joint à cette déclaration un certificat médical initial établi le 12 septembre 2022 par Mme [B], praticienne en pathologies professionnelles au centre hospitalier public du Cotentin sis à Valognes, constatant la maladie suivante : « carcinome pulmonaire primitif Ls gauche », indiquant, au titre de la 1ère constatation médicale de l’affection professionnelle, la date du 20 août 2021 correspondant à la réalisation d’une Tomodensitométrie (Tdm) - technique d’imagerie médicale - « ayant découvert le nodule ».

A la suite d’une enquête administrative clôturée le 19 décembre 2022, et en raison de travaux non mentionnés dans la liste limitative ainsi que d’une durée d’exposition insuffisante, conditions prévues par le tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, la caisse a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Crrmp) de Normandie le 8 mars 2023 lequel a, le 27 avril suivant, retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle selon la motivation suivante :

« Après avoir pris connaissance de l’avis du service de prévention de la Carsat et de l’ensemble des éléments du dossier, le Crrmp constate que les activités professionnelles successives de couvreur, baroudeur, monteur charpentes métalliques exercées par M. [W] l’ont exposé, de 1986 à 1996, à des matériaux susceptibles d’avoir dégagé des fibres d’amiante.
Compte tenu de ces éléments, un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [W] peut être retenu. »

Par courrier du 2 mai 2023, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 20 août 2021 déclarée par M. [W] - un « cancer bronchopulmonaire primitif » - inscrite dans le tableau 30 bis précité.

Le conseil de la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, suivant requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception rédigée le 29 juin 2023, réceptionné le 3 juillet suivant, d’une contestation de la décision de prise en charge susvisée pour des motifs tenant à l’irrégularité de la procédure suivie et à l’absence de caractère professionnel des lésions présentées par le salarié.

Cette commission a implicitement rejeté la contestation élevée à l’encontre de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [W], faute de décision rendue dans le délai réglementaire prévu.

Suivant requête rédigée le 25 octobre 2023 par son avocat, adressée au greffe du pôle social par courrier recommandés avec accusé de réception expédié le même jour, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge litigieuse.

Aux termes des conclusions en réplique non datées transmises au greffe par message électronique le 11 septembre 2025, déposées et soutenues oralement par son conseil à l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026, la société demande au tribunal :

- de dire recevable son recours,
- de le déclarer en outre bien-fondé ;

En conséquence,
- de lui déclarer inopposable la décision du 2 mai 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W].



Par conclusions datées du « 25 » février 2026, adressées au greffe par courrier du 24 février 2026 reçu le 27 février suivant, déposées et soutenues oralement par sa représentante dûment mandatée lors de l’audience, la caisse demande au tribunal :

A titre liminaire,
- de constater l’incompétence de la juridiction quant à l’imputation des conséquences financières du litige sur le compte spécial ;

A titre principal, sur la régularité de la procédure d’instruction qu’elle a diligentée,
- de déclarer la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [W] opposable à la société dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale ;

A titre subsidiaire, sur le bien-fondé de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [W],
- de déclarer la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [W] opposable à la société dans ses rapports avec l’employeur,
- de condamner l’employeur aux entiers dépens.

Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

I- Sur l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie :

Il doit être précisé, au préalable, que la société soutient, sans les hiérarchiser en l’absence de demande principale et de demande subsidiaire, des moyens tendant à voir constater l’inopposabilité de forme ainsi que l’inopposabilité de fond de la décision de prise en charge querellée.

Elle fait valoir l’irrégularité de la procédure suivie par la caisse (violation des articles R. 461-9, R. 461-10, D. 461-29 et -30 du code de la sécurité sociale notamment) et le non-respect de la condition tenant à l’exposition habituelle du salarié au risque professionnel d’inhalation de poussières d’amiante.

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale fait bénéficier d’une présomption d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié aux risques identifiés pour être prise en charge.

Ainsi, une pathologie est présumée professionnelle si trois conditions sont remplies, tenant d’une part, à cette désignation dans le tableau des maladies professionnelles, d’autre part au délai de prise en charge et enfin, à l’exposition au risque défini par ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative des tableaux) la pathologie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de l’affection après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’impose à elle.

Il est admis que, sauf dispositions contraires, c’est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial que doivent s’apprécier les conditions d’un tableau de maladies professionnelles.






Il résulte des articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse, ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.

En cas de contestation par l’employeur de l’opposabilité d’une décision de prise en charge à son égard, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont réunies, tandis qu’il revient à l’employeur, si la présomption est établie, d’apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.

L’article R. 142-17-2 du code susvisé prévoit que lorsqu’un différend porte sur l’origine professionnelle d’une maladie reconnue dans les conditions prévues au 6ème et au 7ème alinéas de l’article L. 461-1 précédemment évoqué, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du 8ème alinéa de ce dernier texte. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.

Il résulte de ces dispositions que la saisine d’un second comité régional est de droit lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle une pathologie.

En conséquence, en cas de différend relatif à une pathologie dont le lien direct avec l’activité professionnelle a été établi, le tribunal se doit de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l’espèce, la société ne conteste pas l’inscription de la maladie au tableau 30 bis, ni de ce que les conditions médicales réglementaires dudit tableau sont remplies.

Elle fait valoir un moyen d’inopposabilité de fond tiré de l’absence de caractère professionnel de la maladie au motif qu’une condition exigée par le tableau 30 bis, à savoir l’exposition personnelle habituelle de M. [W] au risque professionnel susceptible de provoquer la pathologie n’est pas remplie, et ce alors que la charge de la preuve incombe à l’organisme social.

Elle affirme que dans le cadre des missions intérimaires accomplies par le salarié, en qualité de monteur de charpentes métalliques, durant la période comprise entre le 9 janvier 2017 et le 15 février 2017, celui-ci n’a pas accompli de travaux susceptibles de provoquer la maladie inscrite au tableau 30 bis faute d’être en contact avec de l’amiante ou d’avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.

A titre liminaire, la caisse soutient que la société conteste l’imputabilité de la décision de prise en charge de la maladie, et non son inopposabilité. Elle oppose que le contentieux de l’imputabilité relève de la compétence exclusive de la cour d’appel d’Amiens spécialisée en matière de tarification, en application des dispositions de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et de l’article L.142-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige (cf. pages 3 à 6 de ses écritures).

Pour ce qui concerne le bien-fondé de la décision de prise en charge, l’organisme social relève que l’employeur n’apporte aucun élément objectif susceptible de remettre en cause l’avis rendu par le comité régional de Normandie, de sorte que la décision querellée est « régulièrement » opposable à celui-ci (cf. pages 29 à 31 de ses conclusions).

S’agissant de l’inscription des coûts du sinistre au compte spécial prévue par l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et -7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d’accident du travail et de maladie professionnelle, la société réplique, à juste titre, qu’elle ne conclut pas au défaut d’imputabilité de la pathologie professionnelle « à raison d’une pluralité d’employeurs auprès desquels l’assuré social aurait été exposé au risque professionnel sans qu’il ne soit possible de déterminer celui auprès duquel l’affection a été effectivement contractée. »

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de la caisse tendant à constater l’incompétence de la juridiction quant à l’imputation des conséquences financières du litige sur le compte spécial.



En revanche, il ressort de tout ce qui précède que la société conteste le caractère professionnel de la maladie dont est atteint M. [W].

En application des textes susvisés et de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, il convient de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne afin qu’il se prononce, par un avis motivé, sur le lien direct entre la pathologie déclarée par M. [W] - un cancer bronchopulmonaire primitif inscrit au tableau 30 bis, et son activité professionnelle habituelle.

Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.

La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.

Enfin, il sera rappelé que la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui revêt un caractère obligatoire, en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, est immédiatement exécutoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile :

Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche tendant à constater l’incompétence de la juridiction quant à l’imputation des conséquences financières du litige sur le compte spécial ;

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes en application de l’article 378 du code de procédure civile ;

Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie dont est atteint M. [J] [W] :

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qui aura pour mission, connaissance prise de l’entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie dont souffre M. [J] [W], un « carcinome pulmonaire primitif Ls gauche » constatée médicalement pour la première fois le 20 août 2021, mentionnée dans un certificat médical initial établi le 12 septembre 2022, déclarée par l’assuré le jour même, présente un lien direct avec l’exposition professionnelle de l’intéressé ;

Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qu’il dispose, conformément à l’article D. 461-35 du code la sécurité sociale, d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour adresser son avis motivé au greffe de la juridiction ;

Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne toutes les pièces qu’elles estimeront utiles, que l’organisme social est tenu de respecter les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que les parties devront communiquer audit comité régional toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer ;

Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne ;








Réserve les dépens dans cette attente ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit par provision.



La greffière La présidente




Mme LAMARE Mme ACHARIAN
Texte intégral
AFFAIRE :
S.A.S. ADEQUAT 060
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale 

CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE


N° RG 23/00583 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ITDK

Minute n°

CA / EL 
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026


Demandeur : S.A.S. ADEQUAT 060
190 Rue Topaze
13510 EGUILLES

Représentée par Me TESSON, substituant Me DUVAL, 
Avocat au Barreau de Dijon ;


Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA 
MANCHE
Montée du Bois André
BP 409
50012 SAINT-LO CEDEX

Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,

Mme GIMENEZ Mathilde Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire était mise en délibéré au 30 Avril 2026, à cette date prorogée au 31 Juillet 2026,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,


Notifications faites
aux parties le :
à
- S.A.S. ADEQUAT 060
- Me Stéphen DUVAL
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE






EXPOSE DU LITIGE :

Le 12 septembre 2022, M. [J] [W], monteur de charpente métallique salarié intérimaire de la SAS Adequat 060 (la société) a renseigné une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) mentionnant un « carcinome bronchopulmonaire primitif » relevant du tableau 30 bis du régime général, et la date du 29 octobre 2021 au titre de la première constatation médicale de la maladie.

Etait joint à cette déclaration un certificat médical initial établi le 12 septembre 2022 par Mme [B], praticienne en pathologies professionnelles au centre hospitalier public du Cotentin sis à Valognes, constatant la maladie suivante : « carcinome pulmonaire primitif Ls gauche », indiquant, au titre de la 1ère constatation médicale de l’affection professionnelle, la date du 20 août 2021 correspondant à la réalisation d’une Tomodensitométrie (Tdm) - technique d’imagerie médicale - « ayant découvert le nodule ».

A la suite d’une enquête administrative clôturée le 19 décembre 2022, et en raison de travaux non mentionnés dans la liste limitative ainsi que d’une durée d’exposition insuffisante, conditions prévues par le tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, la caisse a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Crrmp) de Normandie le 8 mars 2023 lequel a, le 27 avril suivant, retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle selon la motivation suivante :

« Après avoir pris connaissance de l’avis du service de prévention de la Carsat et de l’ensemble des éléments du dossier, le Crrmp constate que les activités professionnelles successives de couvreur, baroudeur, monteur charpentes métalliques exercées par M. [W] l’ont exposé, de 1986 à 1996, à des matériaux susceptibles d’avoir dégagé des fibres d’amiante.
Compte tenu de ces éléments, un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [W] peut être retenu. »

Par courrier du 2 mai 2023, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 20 août 2021 déclarée par M. [W] - un « cancer bronchopulmonaire primitif » - inscrite dans le tableau 30 bis précité.

Le conseil de la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, suivant requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception rédigée le 29 juin 2023, réceptionné le 3 juillet suivant, d’une contestation de la décision de prise en charge susvisée pour des motifs tenant à l’irrégularité de la procédure suivie et à l’absence de caractère professionnel des lésions présentées par le salarié.

Cette commission a implicitement rejeté la contestation élevée à l’encontre de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [W], faute de décision rendue dans le délai réglementaire prévu.

Suivant requête rédigée le 25 octobre 2023 par son avocat, adressée au greffe du pôle social par courrier recommandés avec accusé de réception expédié le même jour, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge litigieuse.

Aux termes des conclusions en réplique non datées transmises au greffe par message électronique le 11 septembre 2025, déposées et soutenues oralement par son conseil à l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026, la société demande au tribunal :

- de dire recevable son recours,
- de le déclarer en outre bien-fondé ;

En conséquence,
- de lui déclarer inopposable la décision du 2 mai 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W].



Par conclusions datées du « 25 » février 2026, adressées au greffe par courrier du 24 février 2026 reçu le 27 février suivant, déposées et soutenues oralement par sa représentante dûment mandatée lors de l’audience, la caisse demande au tribunal :

A titre liminaire,
- de constater l’incompétence de la juridiction quant à l’imputation des conséquences financières du litige sur le compte spécial ;

A titre principal, sur la régularité de la procédure d’instruction qu’elle a diligentée,
- de déclarer la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [W] opposable à la société dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale ;

A titre subsidiaire, sur le bien-fondé de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [W],
- de déclarer la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [W] opposable à la société dans ses rapports avec l’employeur,
- de condamner l’employeur aux entiers dépens.

Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026.


MOTIFS DE LA DECISION :

I- Sur l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie :

Il doit être précisé, au préalable, que la société soutient, sans les hiérarchiser en l’absence de demande principale et de demande subsidiaire, des moyens tendant à voir constater l’inopposabilité de forme ainsi que l’inopposabilité de fond de la décision de prise en charge querellée.

Elle fait valoir l’irrégularité de la procédure suivie par la caisse (violation des articles R. 461-9, R. 461-10, D. 461-29 et -30 du code de la sécurité sociale notamment) et le non-respect de la condition tenant à l’exposition habituelle du salarié au risque professionnel d’inhalation de poussières d’amiante.

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale fait bénéficier d’une présomption d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié aux risques identifiés pour être prise en charge.

Ainsi, une pathologie est présumée professionnelle si trois conditions sont remplies, tenant d’une part, à cette désignation dans le tableau des maladies professionnelles, d’autre part au délai de prise en charge et enfin, à l’exposition au risque défini par ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative des tableaux) la pathologie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de l’affection après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’impose à elle.

Il est admis que, sauf dispositions contraires, c’est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial que doivent s’apprécier les conditions d’un tableau de maladies professionnelles.






Il résulte des articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse, ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.

En cas de contestation par l’employeur de l’opposabilité d’une décision de prise en charge à son égard, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont réunies, tandis qu’il revient à l’employeur, si la présomption est établie, d’apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.

L’article R. 142-17-2 du code susvisé prévoit que lorsqu’un différend porte sur l’origine professionnelle d’une maladie reconnue dans les conditions prévues au 6ème et au 7ème alinéas de l’article L. 461-1 précédemment évoqué, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du 8ème alinéa de ce dernier texte. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.

Il résulte de ces dispositions que la saisine d’un second comité régional est de droit lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle une pathologie.

En conséquence, en cas de différend relatif à une pathologie dont le lien direct avec l’activité professionnelle a été établi, le tribunal se doit de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l’espèce, la société ne conteste pas l’inscription de la maladie au tableau 30 bis, ni de ce que les conditions médicales réglementaires dudit tableau sont remplies.

Elle fait valoir un moyen d’inopposabilité de fond tiré de l’absence de caractère professionnel de la maladie au motif qu’une condition exigée par le tableau 30 bis, à savoir l’exposition personnelle habituelle de M. [W] au risque professionnel susceptible de provoquer la pathologie n’est pas remplie, et ce alors que la charge de la preuve incombe à l’organisme social.

Elle affirme que dans le cadre des missions intérimaires accomplies par le salarié, en qualité de monteur de charpentes métalliques, durant la période comprise entre le 9 janvier 2017 et le 15 février 2017, celui-ci n’a pas accompli de travaux susceptibles de provoquer la maladie inscrite au tableau 30 bis faute d’être en contact avec de l’amiante ou d’avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.

A titre liminaire, la caisse soutient que la société conteste l’imputabilité de la décision de prise en charge de la maladie, et non son inopposabilité. Elle oppose que le contentieux de l’imputabilité relève de la compétence exclusive de la cour d’appel d’Amiens spécialisée en matière de tarification, en application des dispositions de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et de l’article L.142-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige (cf. pages 3 à 6 de ses écritures).

Pour ce qui concerne le bien-fondé de la décision de prise en charge, l’organisme social relève que l’employeur n’apporte aucun élément objectif susceptible de remettre en cause l’avis rendu par le comité régional de Normandie, de sorte que la décision querellée est « régulièrement » opposable à celui-ci (cf. pages 29 à 31 de ses conclusions).

S’agissant de l’inscription des coûts du sinistre au compte spécial prévue par l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et -7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d’accident du travail et de maladie professionnelle, la société réplique, à juste titre, qu’elle ne conclut pas au défaut d’imputabilité de la pathologie professionnelle « à raison d’une pluralité d’employeurs auprès desquels l’assuré social aurait été exposé au risque professionnel sans qu’il ne soit possible de déterminer celui auprès duquel l’affection a été effectivement contractée. »

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de la caisse tendant à constater l’incompétence de la juridiction quant à l’imputation des conséquences financières du litige sur le compte spécial.



En revanche, il ressort de tout ce qui précède que la société conteste le caractère professionnel de la maladie dont est atteint M. [W].

En application des textes susvisés et de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, il convient de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne afin qu’il se prononce, par un avis motivé, sur le lien direct entre la pathologie déclarée par M. [W] - un cancer bronchopulmonaire primitif inscrit au tableau 30 bis, et son activité professionnelle habituelle.

Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.

La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.

Enfin, il sera rappelé que la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui revêt un caractère obligatoire, en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, est immédiatement exécutoire.


PAR CES MOTIFS :


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile :

Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche tendant à constater l’incompétence de la juridiction quant à l’imputation des conséquences financières du litige sur le compte spécial ;

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes en application de l’article 378 du code de procédure civile ;

Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie dont est atteint M. [J] [W] :

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qui aura pour mission, connaissance prise de l’entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie dont souffre M. [J] [W], un « carcinome pulmonaire primitif Ls gauche » constatée médicalement pour la première fois le 20 août 2021, mentionnée dans un certificat médical initial établi le 12 septembre 2022, déclarée par l’assuré le jour même, présente un lien direct avec l’exposition professionnelle de l’intéressé ;

Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qu’il dispose, conformément à l’article D. 461-35 du code la sécurité sociale, d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour adresser son avis motivé au greffe de la juridiction ;

Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne toutes les pièces qu’elles estimeront utiles, que l’organisme social est tenu de respecter les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que les parties devront communiquer audit comité régional toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer ;

Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne ;








Réserve les dépens dans cette attente ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit par provision.



La greffière La présidente




Mme LAMARE Mme ACHARIAN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-11, code de la securite sociale L142-2, code de procedure civile 272, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T20:21:24.906Z.