Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2026, n° 25/00048
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 25/00048 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITGH JUGEMENT DU 07 mai 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY Assesseur salarié : Madame Christine GROS assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 02 février 2026 ENTRE : LA S.A.S. [1] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE ET : LA CPAM DE LA [Localité 1] dont l’adresse est sise [Adresse 2] représentée par Monsieur [Q] [V], audiencier muni d’un pouvoir Affaire mise en délibéré au 07 mai 2026. Monsieur [H] [Z] salarié de la société [1] en qualité de responsable d'ilot depuis le 1er avril 1992 a déclaré une maladie professionnelle le 24 novembre 2023 et sollicité la prise en charge de l'affection au titre de la législation professionnelle à savoir selon le certificat médical initial du Docteur [F] daté du 15 novembre 2023 " réalisation d'une IRM d'épaule droite confirmant l'atteinte tendineuse avec rupture partielle du tendon supra épineux ". Par courrier notifié le 9 juillet 2024 l'organisme social a informé la société [1] que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AuRA a lors de sa séance du 3 juillet 2024 retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle. Par courrier recommandé du 16 janvier 2025 la société [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie sur recours. Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 2 février 2026. La société [1] représentée demande au tribunal : Sur la caractère non-professionnel de la maladie : - Constater que les conditions d'exercice des fonctions de Monsieur [Z] ne peuvent être à l'origine de la maladie professionnelle dont il se prévaut, - Constater que les conditions cumulatives du tableau n°57 ne sont pas réunies, En conséquence : - Dire et juger que la maladie professionnelle ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - Dire et juger non fondée la décision de la Caisse primaire du 9 juillet 2024, En tout état de cause : - Condamner la CPAM à payer à la société [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance, Il expose que les travaux réellement effectués par son salarié ne sont pas de nature à entrainer une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule ce que confirme le rapport d'analyse de poste ce qui laisse supposer que la maladie déclarée trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal de : - Réserver les autres demandes, - Recueillir l'avis d'un [2] autre que celui de la région AuRA, - Enjoindre à la Caisse de transmettre au [2] désigné l'ensemble des pièces listées à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l'audience les parties s'accordent sur la nécessité de recueillir l'avis d'un CRRMP autre. Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau. Afin de bénéficier de la présomption édictée par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie doit satisfaire cumulativement aux trois conditions suivantes définies par le tableau auquel elle se rapporte : o désignation de la pathologie ; o délai de prise en charge/exposition au risque: étant précisé que ce délai correspond à la période de temps séparant la fin de l'activité professionnelle et la première constatation médicale de la maladie ; o liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies ; L'alinéa 7 l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions visées à ce tableau. L'alinéa 8 l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque toutes les conditions d'un tableau de maladie professionnelle ne sont pas remplies, ou lorsqu'une maladie n'est pas prévue par un tableau, l'origine professionnelle de la pathologie peut être reconnue par la caisse après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a été désigné en premier lieu par la caisse. Le médecin conseil a dans son rapport médico administrative maladie professionnelle du 10 janvier 2024 retenu le code syndrome 057AAM96E correspondant à " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM ", IRM effectuée et réceptionnée le 3 janvier 2024. Il a retenu que les conditions d'exposition au risque, le délai de prise en charge et la durée d'exposition étaient remplies mais que le respect de la liste limitative des travaux faisait défaut justifiant la transmission du dossier au CRRMP. Il ressort de l''avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AuRa régulièrement composé, dans sa séance du 3 juillet 2024, que celui-ci a statué sur la pathologie déclarée savoir rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM ; que le comité a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs que l'étude du dossier permet de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l'épaule droite en terme de répétitivité, amplitude ou résistance. Il est constant qu'il incombe au juge avant de statuer de recueillir l'avis d'un autre comité régional dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté. Aussi, il convient de désigner un second comité afin qu'il puisse donner son avis sur l'éventuelle prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [H] [Z]. La présente décision ne tranchant pas au fond, les dépens et autres demandes seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : ORDONNE le renvoi du dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE [Adresse 3], pour qu'il donne son avis sur la prise en charge de la pathologie supportée par Monsieur [H] [Z] en l'espèce "rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM " au titre de la législation professionnelle sur la base de l'ensemble des documents d'enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1], et après avoir examiné les observations annexées au dossier déposé le cas échéant par l'assuré, la société [1] ainsi que les nouvelles écritures éventuellement déposées, et avoir entendu s'il estime nécessaire l'assuré ; DIT que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne; DIT que l'affaire sera rappelée à la première date utile suivant la réception par le greffe de ce tribunal de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné ; RESERVE les demandes et les dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d'appel, indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d'un mois de cette décision saisir le premier président qui statue en référé ; Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : LA S.A.S. [1] LA CPAM DE LA [Localité 1] Le Copie exécutoire délivrée à : la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES LA CPAM DE LA [Localité 1] Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 25/00048 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITGH JUGEMENT DU 07 mai 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY Assesseur salarié : Madame Christine GROS assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 02 février 2026 ENTRE : LA S.A.S. [1] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE ET : LA CPAM DE LA [Localité 1] dont l’adresse est sise [Adresse 2] représentée par Monsieur [Q] [V], audiencier muni d’un pouvoir Affaire mise en délibéré au 07 mai 2026. Monsieur [H] [Z] salarié de la société [1] en qualité de responsable d'ilot depuis le 1er avril 1992 a déclaré une maladie professionnelle le 24 novembre 2023 et sollicité la prise en charge de l'affection au titre de la législation professionnelle à savoir selon le certificat médical initial du Docteur [F] daté du 15 novembre 2023 " réalisation d'une IRM d'épaule droite confirmant l'atteinte tendineuse avec rupture partielle du tendon supra épineux ". Par courrier notifié le 9 juillet 2024 l'organisme social a informé la société [1] que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AuRA a lors de sa séance du 3 juillet 2024 retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle. Par courrier recommandé du 16 janvier 2025 la société [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie sur recours. Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 2 février 2026. La société [1] représentée demande au tribunal : Sur la caractère non-professionnel de la maladie : - Constater que les conditions d'exercice des fonctions de Monsieur [Z] ne peuvent être à l'origine de la maladie professionnelle dont il se prévaut, - Constater que les conditions cumulatives du tableau n°57 ne sont pas réunies, En conséquence : - Dire et juger que la maladie professionnelle ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - Dire et juger non fondée la décision de la Caisse primaire du 9 juillet 2024, En tout état de cause : - Condamner la CPAM à payer à la société [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance, Il expose que les travaux réellement effectués par son salarié ne sont pas de nature à entrainer une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule ce que confirme le rapport d'analyse de poste ce qui laisse supposer que la maladie déclarée trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal de : - Réserver les autres demandes, - Recueillir l'avis d'un [2] autre que celui de la région AuRA, - Enjoindre à la Caisse de transmettre au [2] désigné l'ensemble des pièces listées à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l'audience les parties s'accordent sur la nécessité de recueillir l'avis d'un CRRMP autre. Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau. Afin de bénéficier de la présomption édictée par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie doit satisfaire cumulativement aux trois conditions suivantes définies par le tableau auquel elle se rapporte : o désignation de la pathologie ; o délai de prise en charge/exposition au risque: étant précisé que ce délai correspond à la période de temps séparant la fin de l'activité professionnelle et la première constatation médicale de la maladie ; o liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies ; L'alinéa 7 l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions visées à ce tableau. L'alinéa 8 l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque toutes les conditions d'un tableau de maladie professionnelle ne sont pas remplies, ou lorsqu'une maladie n'est pas prévue par un tableau, l'origine professionnelle de la pathologie peut être reconnue par la caisse après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a été désigné en premier lieu par la caisse. Le médecin conseil a dans son rapport médico administrative maladie professionnelle du 10 janvier 2024 retenu le code syndrome 057AAM96E correspondant à " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM ", IRM effectuée et réceptionnée le 3 janvier 2024. Il a retenu que les conditions d'exposition au risque, le délai de prise en charge et la durée d'exposition étaient remplies mais que le respect de la liste limitative des travaux faisait défaut justifiant la transmission du dossier au CRRMP. Il ressort de l''avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AuRa régulièrement composé, dans sa séance du 3 juillet 2024, que celui-ci a statué sur la pathologie déclarée savoir rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM ; que le comité a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs que l'étude du dossier permet de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l'épaule droite en terme de répétitivité, amplitude ou résistance. Il est constant qu'il incombe au juge avant de statuer de recueillir l'avis d'un autre comité régional dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté. Aussi, il convient de désigner un second comité afin qu'il puisse donner son avis sur l'éventuelle prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [H] [Z]. La présente décision ne tranchant pas au fond, les dépens et autres demandes seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : ORDONNE le renvoi du dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE [Adresse 3], pour qu'il donne son avis sur la prise en charge de la pathologie supportée par Monsieur [H] [Z] en l'espèce "rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM " au titre de la législation professionnelle sur la base de l'ensemble des documents d'enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1], et après avoir examiné les observations annexées au dossier déposé le cas échéant par l'assuré, la société [1] ainsi que les nouvelles écritures éventuellement déposées, et avoir entendu s'il estime nécessaire l'assuré ; DIT que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne; DIT que l'affaire sera rappelée à la première date utile suivant la réception par le greffe de ce tribunal de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné ; RESERVE les demandes et les dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d'appel, indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d'un mois de cette décision saisir le premier président qui statue en référé ; Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : LA S.A.S. [1] LA CPAM DE LA [Localité 1] Le Copie exécutoire délivrée à : la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES LA CPAM DE LA [Localité 1] Le
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