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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 17 juin 2026, n° 2024034686

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Parties (entreprises)

QUALI FINANCESIDEL BLOWING & SERVICES

Exposé du litige

Copie exécutoire : SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024034686

ENTRE :

SAS SIDEL BLOWING & SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 424 623 759

Partie demanderesse : assistée de MAGENTA - Maître Sylvain JUSTIER & Maître Lénaïc GODARD, Avocats (C477) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)

ET :

SARL QUALI FINANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 478 361 538

Partie défenderesse : assistée du cabinet LEPILLIER BOISSEAU - Maître Laurent LEPILLIER, Avocat au barreau du Havre et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocats (W09)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits :

Sidel Blowing & Services, dénommé ci-après SIDEL B&S, est une société spécialisée dans la conception, la fabrication, l'assemblage, la fourniture et la vente de lignes complètes de machines pour le conditionnement de liquides alimentaires, notamment dans des bouteilles en plastique. Il s'agit de machines complexes permettant l'embouteillage à la chaîne de produits liquides.

Elle appartient au groupe Sidel, qui est lui-même membre du Groupe Tetra Laval.

Le GROUPE QUALI comprend plusieurs sociétés dont QUALI ACIER, QUALI LOC MATERIEL, QUALI FINANCE, Quality Precision Machinery [Localité 1] (QPMS), etc…

Son activité consiste, notamment, dans l'usinage, et le façonnage de pièces de métal pour des applications industrielles.

Dès 2009, la société QUALI FINANCE a été plus spécifiquement chargé par le groupe SIDEL de réaliser des prestations de stockage de façon permanente pour pouvoir bénéficier d'un stock permanent de pièces ou matières souvent importées de Chine au sein des locaux exploités par le groupe QUALI,

Le Groupe QUALI est dirigé par M. [G] [V].

A la suite de suspicions de malhonnêteté, SIDEL B&S a commandité une enquête interne réalisée par une société spécialisée (Controls Risks étrangère à la cause) dans la réalisation de telles investigations.

Celle-ci aurait découvert un schéma de fraude mis en œuvre par les sociétés du Groupe Quali s'appuyant sur plusieurs salariés corrompus de SIDEL B&S, M. [L] et M. [E] passant des commandes fictives ou artificiellement majorées auprès du Groupe Quali.

SIDEL B&S a stoppé toutes les commandes en cours et demande le remboursement des commandes frauduleuses.

Quali Finance nie en bloc ces accusations qu'elle considère comme mensongères et demande réparation, en particulier pour rupture brutale des relations commerciales.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

La procédure

La SAS SIDEL BLOWING & SERVICES a assigné la SARL QUALI FINANCE par acte extrajudiciaire du 6 mai 2024 délivré à personne se disant habilitée.

Par cet acte en et dans ses dernières conclusions remises à l'audience du 1er juillet 2026, elle demande au tribunal de :

Vu les articles 1130 et suivants, 1178, 1179 et 1353 du code civil, Vu les articles L.441-3 ancien, L.441-9, et L.442-1, Il du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
 * JUGER que les Commandes Frauduleuses suivantes sont nulles :

[…]

CONDAMNER Quali Finance à restituer à Sidel Blowing & Services la somme au principal (et à parfaire) de 210.198 euros, outre l'application du taux d'intérêt légal chaque année à compter de la date à laquelle le paiement de chaque Commandes Frauduleuses était intervenu, et ce jusqu'à complet paiement et avec capitalisation des intérêts ;

ASSORTIR le paiement de la condamnation ainsi prononcée de l'exécution provisoire de droit, sans constitution de garantie ;

DEBOUTER Quali Finance de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER Quali Finance à payer à Sidel Blowing & Services la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Quali Finance aux entiers dépens.

La SARL QUALI FINANCE en réplique dans ses dernières conclusions récapitulatives remises à l'audience du 14 avril 2026, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de:

Vu l'article 442-1 du code de commerce,

DEBOUTER la société SIDEL BLOWING & SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER, la société SIDEL BLOWING & SERVICES à payer à la société QUALI FINANCE la somme de 210.884,74 €, avec intérêts de droit à compter du 14 mars 2024, date de la rupture, au titre du préjudice subi relatif au manque à gagner pendant la durée du préavis,

CONDAMNER la société SIDEL BLOWING & SERVICES à payer à la société QUALI FINANCE la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi lié à la perte de chance et à l'atteinte à l'image,

CONDAMNER la société SIDEL BLOWING & SERVICES à payer à la société QUALI FINANCE la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

CONDAMNER la société SIDEL BLOWING & SERVICES à payer à la société QUALI FINANCE la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

CONDAMNER la société SIDEL BLOWING & SERVICES à payer à la société QUALI FINANCE la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation de la société QUALI FINANCE,

CONDAMNER la société SIDEL BLOWING & SERVICES aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou a été régularisées par le juge chargé de l'affaire en présence des parties.

A l'audience 18 novembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience le 20 janvier 2026 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a reconvoqué les parties à son audience du 12 mai 2026. A son audience du 12 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 17 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

Les moyens des parties

Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l'essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.

SIDEL B&S à l'appui de ses demandes soutient que :

SIDEL a apporté la preuve de la corruption de 2 de ses salariés au profit du groupe QUALI.

SIDEL B&S a mandaté la société Control Risks pour analyser l'ensemble des commandes passées par SIDEL B&S auprès de Quali Finance et de ses filiales. Suite à ces investigations, Control Risks a identifié 39 commandes litigieuses passées auprès de la société QUALI FINANCE et a rédigé plusieurs rapports (pièces 3-1, 3-2, 3-3 34, 36 du demandeur) à ce sujet.

Dans ses différents rapports, Control Risks démontre que de nombreuses commandes frauduleuses ont été passées à QUALI par ces 2 salariés de SIDEL ayant reçu des cadeaux de QUALI FINANCE.

Ces rapports démontrent aussi la participation directe de M. [V] dirigeant du groupe QUALI.

Suite à ces découvertes, SIDEL B&S demande le remboursement des commandes frauduleuses et l'indemnisation de ses préjudices.

La SARL QUALI FINANCE réplique que :

Il n'y a jamais eu de commandes frauduleuses et Quali Finance n'a jamais corrompu aucun salarié de SIDEL B&S

SIDEL B&S a rompu ses relations commerciales de plus de 15 ans avec Quali Finance de façon brutale et sans aucun préavis. De plus, QUALI Finance est économiquement dépendant.

Cette rupture a créé pour Quali Finance un préjudice important qu'il convient de réparer.

De la même façon, SIDEL B&S a dégradé l'image de Quali Finance en propageant de fausses informations de corruption, ce qui lui génère un préjudice d'image qu'il convient de réparer.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Sur les relations entretenues entre le GROUPE QUALI et Messieurs [L] et [E] :

SIDEL produit les éléments suivants :

Un avis d'opération d'un virement de 2 000 EUR le 13 juillet 2016 depuis le compte « SCI [Z] ET [V] » dont le gérant est M. [V] dirigeant du groupe QUALI pour le bénéficiaire « [K] [Y] [L] » acheteur de SIDEL. Cet avis d'opération a été envoyé par M. [V] à M. [L] le 13 juillet 2016 à 11h28 (annexe 2 de la pièce 59 du demandeur)

Mail de M. [L] à M. [Z] (directeur du groupe QUALI) du 18 juillet 2026 faisant état d'un prêt de 3000 €, de 3 000€ de billets d'avion et cadeaux ainsi que d'une commande passée par SIDEL à QUALI pour un montant de 900 € et comportant une commission de 30 % (annexe 1 de la pièce 59 du demandeur)

Une réservation effectuée par M. [V] pour le compte de la femme de M. [L] de vols retours Air France entre [Localité 1] (Chine) et [Localité 2] (France) entre le 16 septembre 2016 et le 11 octobre 2016. La confirmation de cette réservation a été transmise par Air France à l'adresse email « [Courriel 1] ». Celle-ci a ensuite été transmise à M. [L] le 29 août 2016. Le montant de la réservation s'élève à 1 117,09 EUR (cf. annexe n°04 de la pièce 59 du demandeur).

Un ensemble de 27 billets d'avions avec comme passagers M. [L] ou sa famille, dont 9 ont été réservés directement par M. [V] (annexe 10 de la pièce 59 du demandeur)

Le bulletin de paie prouvant que Mme [A] [E] femme de M. [E] est employée par le groupe QUALI depuis 2019 (pièce 62 du demandeur).

Eléments de preuve démontrant l'achat d'un bateau commun par Messieurs [E] et [V] (pièce 61 du demandeur)

Un tableau EXEL trouvé sur l'ordinateur de M. [L], tableau réalisé par M. [V] dans lequel sont consignées des commissions de 30% liées à 6 factures d'un montant total de 24 510 € ainsi que différents virements (annexe 7 de la pièce 59 du demandeur)

Ces éléments n'ont pas été contestés. M. [V] dirigeant du groupe QUALI a reconnu à l'audience avoir payé des billets d'avions à l'épouse de M. [L] et posséder un bateau en commun avec M. [E].

Au vu de ces éléments, le tribunal constate que le groupe QUALI, avec la participation de son dirigeant M. [V] ont effectué des versements d'argent et remis des cadeaux à M. [L] et à M. [E] acheteurs de SIDEL.

Sur la demande de SIDEL de juger que les commandes listées dans les demandes de SIDEL sont nulles :

SIDEL soutient que les commandes listées dans ses demandes sont frauduleuses et en conséquence demande leur nullité.

Le groupe QUALI soutient au contraire que la société SIDEL n'appliquait pas ses process internes, et que c'est pour cette raison que ces commandes comportent des anomalies. Aucune fraude n'a pu être prouvée.

Le tribunal a analysé les éléments et pièces produits par SIDEL. Le tribunal a pu constater qu'un grand nombre de process d'achat de SIDEL décrits n'ont pas été respectés par M. [L] et par M. [E] (Rapports de Control Risks pièces 35 36 43 et 44 de demandeur, Cahier des charges annexé au service purchase agreement conclu avec QUALI Acier et en vigueur au 1er janvier 2019 Pièce 39 du demandeur).

Parmi ces anomalies, on peut souligner :

Ces commandes ne correspondent pas au besoin exprimé par les chefs de projets SIDEL contrairement aux process habituels. De plus la commande a été passée en moyenne 7 mois après l'expression du besoin

L'absence de l'utilisation d'un code article, référence interne à Sidel permettant d'identifier les spécificités de la pièce ou du service commandé.

La description des pièces commandées dans le bon de commande ne correspond pas à la description des pièces livrées

Pour certaines commandes, les dates de commande et de livraison sont identiques, voir dans certains cas, postérieures.

Absence d'approbation d'achat par le responsable de M. [L].

De plus, le tribunal a jugé que les 2 acheteurs ayant passé les commandes litigieuses ont reçu des cadeaux et des versements d'argent.

Le tribunal relève que les procédés utilisés par QUALI consistant à rémunérer un collaborateur de SIDEL est déloyal.

Le tribunal juge que ces commandes ont été obtenues par QUALI FINANCE par des manœuvres dolosives : il les déclarera nulles, ce qui entraine la nullité de ces ventes et la restitution du prix, et en particulier de la somme au principal (et à parfaire) de 210.198 euros, outre l'application du taux d'intérêt légal chaque année à compter de la date à laquelle le paiement de chaque Commande frauduleuse était intervenue, et ce jusqu'à complet paiement et avec capitalisation des intérêts.

Sur les demandes de QUALI FINANCE :

Le tribunal relève que les faits avérés constituent un manquement d'une particulière gravité à ses obligations contractuelles, qui impliquent un devoir de loyauté.

Ce manquement graves a eu pour conséquence de compromettre de manière irrémédiable la relation de confiance mutuelle inhérente aux relations commerciales nouées entre les parties, de sorte qu'il a rendu incompatible la poursuite du partenariat. La rupture totale et immédiate des relations commerciales se trouve ainsi justifiée.

En conséquence, le tribunal déboutera QUALI de toutes ses demandes.

Sur les dépens :

QUALI FINANCE succombant, le tribunal laissera les dépens à sa charge.

Sur l'application de l'article 700 du CPC :

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SIDEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

Le tribunal condamnera QUALI FINANCE à lui payer la somme de 30 000 €, au titre de l'article 700 du CPC.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres que ceux objet de l'incident de communication de pièces qui feront l'objet d'un examen ultérieur sur le fond, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Dispositif

Par Ces Motifs :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
 * Juge que les commandes suivantes et les ventes correspondantes sont nulles :

[…]

Condamne la SARL QUALI FINANCE à restituer à la SAS SIDEL BLOWING & SERVICES la somme de 210.198 euros, outre l'application du taux d'intérêt légal chaque année à

compter de la date de paiement de chaque commande, et ce jusqu'à complet paiement et avec capitalisation des intérêts ;

Déboute la SARL QUALI FINANCE de l'ensemble de ses demandes ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SARL QUALI FINANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;

Condamne la SARL QUALI Finance à payer à la SAS SIDEL BLOWING & SERVICES la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes, en ce qu'elles se rapportent à l'incident soulevé.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, devant M. Claude Pepin de Bonnerive, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Claude Pepin de Bonnerive, Thierry Reveau de Cyrières et Frédéric Beaulieu.

Délibéré le 19 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Claude Pepin de Bonnerive, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffière.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024034686

ENTRE :

SAS SIDEL BLOWING & SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 424 623 759

Partie demanderesse : assistée de MAGENTA - Maître Sylvain JUSTIER & Maître Lénaïc GODARD, Avocats (C477) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)

ET :

SARL QUALI FINANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 478 361 538

Partie défenderesse : assistée du cabinet LEPILLIER BOISSEAU - Maître Laurent LEPILLIER, Avocat au barreau du Havre et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocats (W09)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits :

Sidel Blowing & Services, dénommé ci-après SIDEL B&S, est une société spécialisée dans la conception, la fabrication, l'assemblage, la fourniture et la vente de lignes complètes de machines pour le conditionnement de liquides alimentaires, notamment dans des bouteilles en plastique. Il s'agit de machines complexes permettant l'embouteillage à la chaîne de produits liquides.

Elle appartient au groupe Sidel, qui est lui-même membre du Groupe Tetra Laval.

Le GROUPE QUALI comprend plusieurs sociétés dont QUALI ACIER, QUALI LOC MATERIEL, QUALI FINANCE, Quality Precision Machinery [Localité 1] (QPMS), etc…

Son activité consiste, notamment, dans l'usinage, et le façonnage de pièces de métal pour des applications industrielles.

Dès 2009, la société QUALI FINANCE a été plus spécifiquement chargé par le groupe SIDEL de réaliser des prestations de stockage de façon permanente pour pouvoir bénéficier d'un stock permanent de pièces ou matières souvent importées de Chine au sein des locaux exploités par le groupe QUALI,

Le Groupe QUALI est dirigé par M. [G] [V].

A la suite de suspicions de malhonnêteté, SIDEL B&S a commandité une enquête interne réalisée par une société spécialisée (Controls Risks étrangère à la cause) dans la réalisation de telles investigations.

Celle-ci aurait découvert un schéma de fraude mis en œuvre par les sociétés du Groupe Quali s'appuyant sur plusieurs salariés corrompus de SIDEL B&S, M. [L] et M. [E] passant des commandes fictives ou artificiellement majorées auprès du Groupe Quali.

SIDEL B&S a stoppé toutes les commandes en cours et demande le remboursement des commandes frauduleuses.

Quali Finance nie en bloc ces accusations qu'elle considère comme mensongères et demande réparation, en particulier pour rupture brutale des relations commerciales.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

La procédure

La SAS SIDEL BLOWING & SERVICES a assigné la SARL QUALI FINANCE par acte extrajudiciaire du 6 mai 2024 délivré à personne se disant habilitée.

Par cet acte en et dans ses dernières conclusions remises à l'audience du 1er juillet 2026, elle demande au tribunal de :

Vu les articles 1130 et suivants, 1178, 1179 et 1353 du code civil, Vu les articles L.441-3 ancien, L.441-9, et L.442-1, Il du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
 * JUGER que les Commandes Frauduleuses suivantes sont nulles :

[…]

CONDAMNER Quali Finance à restituer à Sidel Blowing & Services la somme au principal (et à parfaire) de 210.198 euros, outre l'application du taux d'intérêt légal chaque année à compter de la date à laquelle le paiement de chaque Commandes Frauduleuses était intervenu, et ce jusqu'à complet paiement et avec capitalisation des intérêts ;

ASSORTIR le paiement de la condamnation ainsi prononcée de l'exécution provisoire de droit, sans constitution de garantie ;

DEBOUTER Quali Finance de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER Quali Finance à payer à Sidel Blowing & Services la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Quali Finance aux entiers dépens.

La SARL QUALI FINANCE en réplique dans ses dernières conclusions récapitulatives remises à l'audience du 14 avril 2026, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de:

Vu l'article 442-1 du code de commerce,

DEBOUTER la société SIDEL BLOWING & SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER, la société SIDEL BLOWING & SERVICES à payer à la société QUALI FINANCE la somme de 210.884,74 €, avec intérêts de droit à compter du 14 mars 2024, date de la rupture, au titre du préjudice subi relatif au manque à gagner pendant la durée du préavis,

CONDAMNER la société SIDEL BLOWING & SERVICES à payer à la société QUALI FINANCE la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi lié à la perte de chance et à l'atteinte à l'image,

CONDAMNER la société SIDEL BLOWING & SERVICES à payer à la société QUALI FINANCE la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

CONDAMNER la société SIDEL BLOWING & SERVICES à payer à la société QUALI FINANCE la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

CONDAMNER la société SIDEL BLOWING & SERVICES à payer à la société QUALI FINANCE la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation de la société QUALI FINANCE,

CONDAMNER la société SIDEL BLOWING & SERVICES aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou a été régularisées par le juge chargé de l'affaire en présence des parties.

A l'audience 18 novembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience le 20 janvier 2026 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a reconvoqué les parties à son audience du 12 mai 2026. A son audience du 12 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 17 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

Les moyens des parties

Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l'essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.

SIDEL B&S à l'appui de ses demandes soutient que :

SIDEL a apporté la preuve de la corruption de 2 de ses salariés au profit du groupe QUALI.

SIDEL B&S a mandaté la société Control Risks pour analyser l'ensemble des commandes passées par SIDEL B&S auprès de Quali Finance et de ses filiales. Suite à ces investigations, Control Risks a identifié 39 commandes litigieuses passées auprès de la société QUALI FINANCE et a rédigé plusieurs rapports (pièces 3-1, 3-2, 3-3 34, 36 du demandeur) à ce sujet.

Dans ses différents rapports, Control Risks démontre que de nombreuses commandes frauduleuses ont été passées à QUALI par ces 2 salariés de SIDEL ayant reçu des cadeaux de QUALI FINANCE.

Ces rapports démontrent aussi la participation directe de M. [V] dirigeant du groupe QUALI.

Suite à ces découvertes, SIDEL B&S demande le remboursement des commandes frauduleuses et l'indemnisation de ses préjudices.

La SARL QUALI FINANCE réplique que :

Il n'y a jamais eu de commandes frauduleuses et Quali Finance n'a jamais corrompu aucun salarié de SIDEL B&S

SIDEL B&S a rompu ses relations commerciales de plus de 15 ans avec Quali Finance de façon brutale et sans aucun préavis. De plus, QUALI Finance est économiquement dépendant.

Cette rupture a créé pour Quali Finance un préjudice important qu'il convient de réparer.

De la même façon, SIDEL B&S a dégradé l'image de Quali Finance en propageant de fausses informations de corruption, ce qui lui génère un préjudice d'image qu'il convient de réparer.

Sur ce, le tribunal

Sur les relations entretenues entre le GROUPE QUALI et Messieurs [L] et [E] :

SIDEL produit les éléments suivants :

Un avis d'opération d'un virement de 2 000 EUR le 13 juillet 2016 depuis le compte « SCI [Z] ET [V] » dont le gérant est M. [V] dirigeant du groupe QUALI pour le bénéficiaire « [K] [Y] [L] » acheteur de SIDEL. Cet avis d'opération a été envoyé par M. [V] à M. [L] le 13 juillet 2016 à 11h28 (annexe 2 de la pièce 59 du demandeur)

Mail de M. [L] à M. [Z] (directeur du groupe QUALI) du 18 juillet 2026 faisant état d'un prêt de 3000 €, de 3 000€ de billets d'avion et cadeaux ainsi que d'une commande passée par SIDEL à QUALI pour un montant de 900 € et comportant une commission de 30 % (annexe 1 de la pièce 59 du demandeur)

Une réservation effectuée par M. [V] pour le compte de la femme de M. [L] de vols retours Air France entre [Localité 1] (Chine) et [Localité 2] (France) entre le 16 septembre 2016 et le 11 octobre 2016. La confirmation de cette réservation a été transmise par Air France à l'adresse email « [Courriel 1] ». Celle-ci a ensuite été transmise à M. [L] le 29 août 2016. Le montant de la réservation s'élève à 1 117,09 EUR (cf. annexe n°04 de la pièce 59 du demandeur).

Un ensemble de 27 billets d'avions avec comme passagers M. [L] ou sa famille, dont 9 ont été réservés directement par M. [V] (annexe 10 de la pièce 59 du demandeur)

Le bulletin de paie prouvant que Mme [A] [E] femme de M. [E] est employée par le groupe QUALI depuis 2019 (pièce 62 du demandeur).

Eléments de preuve démontrant l'achat d'un bateau commun par Messieurs [E] et [V] (pièce 61 du demandeur)

Un tableau EXEL trouvé sur l'ordinateur de M. [L], tableau réalisé par M. [V] dans lequel sont consignées des commissions de 30% liées à 6 factures d'un montant total de 24 510 € ainsi que différents virements (annexe 7 de la pièce 59 du demandeur)

Ces éléments n'ont pas été contestés. M. [V] dirigeant du groupe QUALI a reconnu à l'audience avoir payé des billets d'avions à l'épouse de M. [L] et posséder un bateau en commun avec M. [E].

Au vu de ces éléments, le tribunal constate que le groupe QUALI, avec la participation de son dirigeant M. [V] ont effectué des versements d'argent et remis des cadeaux à M. [L] et à M. [E] acheteurs de SIDEL.

Sur la demande de SIDEL de juger que les commandes listées dans les demandes de SIDEL sont nulles :

SIDEL soutient que les commandes listées dans ses demandes sont frauduleuses et en conséquence demande leur nullité.

Le groupe QUALI soutient au contraire que la société SIDEL n'appliquait pas ses process internes, et que c'est pour cette raison que ces commandes comportent des anomalies. Aucune fraude n'a pu être prouvée.

Le tribunal a analysé les éléments et pièces produits par SIDEL. Le tribunal a pu constater qu'un grand nombre de process d'achat de SIDEL décrits n'ont pas été respectés par M. [L] et par M. [E] (Rapports de Control Risks pièces 35 36 43 et 44 de demandeur, Cahier des charges annexé au service purchase agreement conclu avec QUALI Acier et en vigueur au 1er janvier 2019 Pièce 39 du demandeur).

Parmi ces anomalies, on peut souligner :

Ces commandes ne correspondent pas au besoin exprimé par les chefs de projets SIDEL contrairement aux process habituels. De plus la commande a été passée en moyenne 7 mois après l'expression du besoin

L'absence de l'utilisation d'un code article, référence interne à Sidel permettant d'identifier les spécificités de la pièce ou du service commandé.

La description des pièces commandées dans le bon de commande ne correspond pas à la description des pièces livrées

Pour certaines commandes, les dates de commande et de livraison sont identiques, voir dans certains cas, postérieures.

Absence d'approbation d'achat par le responsable de M. [L].

De plus, le tribunal a jugé que les 2 acheteurs ayant passé les commandes litigieuses ont reçu des cadeaux et des versements d'argent.

Le tribunal relève que les procédés utilisés par QUALI consistant à rémunérer un collaborateur de SIDEL est déloyal.

Le tribunal juge que ces commandes ont été obtenues par QUALI FINANCE par des manœuvres dolosives : il les déclarera nulles, ce qui entraine la nullité de ces ventes et la restitution du prix, et en particulier de la somme au principal (et à parfaire) de 210.198 euros, outre l'application du taux d'intérêt légal chaque année à compter de la date à laquelle le paiement de chaque Commande frauduleuse était intervenue, et ce jusqu'à complet paiement et avec capitalisation des intérêts.

Sur les demandes de QUALI FINANCE :

Le tribunal relève que les faits avérés constituent un manquement d'une particulière gravité à ses obligations contractuelles, qui impliquent un devoir de loyauté.

Ce manquement graves a eu pour conséquence de compromettre de manière irrémédiable la relation de confiance mutuelle inhérente aux relations commerciales nouées entre les parties, de sorte qu'il a rendu incompatible la poursuite du partenariat. La rupture totale et immédiate des relations commerciales se trouve ainsi justifiée.

En conséquence, le tribunal déboutera QUALI de toutes ses demandes.

Sur les dépens :

QUALI FINANCE succombant, le tribunal laissera les dépens à sa charge.

Sur l'application de l'article 700 du CPC :

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SIDEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

Le tribunal condamnera QUALI FINANCE à lui payer la somme de 30 000 €, au titre de l'article 700 du CPC.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres que ceux objet de l'incident de communication de pièces qui feront l'objet d'un examen ultérieur sur le fond, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Par Ces Motifs :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
 * Juge que les commandes suivantes et les ventes correspondantes sont nulles :

[…]

Condamne la SARL QUALI FINANCE à restituer à la SAS SIDEL BLOWING & SERVICES la somme de 210.198 euros, outre l'application du taux d'intérêt légal chaque année à

compter de la date de paiement de chaque commande, et ce jusqu'à complet paiement et avec capitalisation des intérêts ;

Déboute la SARL QUALI FINANCE de l'ensemble de ses demandes ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SARL QUALI FINANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;

Condamne la SARL QUALI Finance à payer à la SAS SIDEL BLOWING & SERVICES la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes, en ce qu'elles se rapportent à l'incident soulevé.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, devant M. Claude Pepin de Bonnerive, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Claude Pepin de Bonnerive, Thierry Reveau de Cyrières et Frédéric Beaulieu.

Délibéré le 19 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Claude Pepin de Bonnerive, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffière.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1179, code de commerce 442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T09:51:45.010Z.