Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 8 juillet 2026, n° 24/11100
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
VERALTIS ASSET MANAGEMENT
Exposé du litige
* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 1. Par acte notarié du 5 décembre 1991, la société Financière uniphenix (la banque) a consenti à la SCI les Esterelles, dont les associés sont Mmes [T] et [L], un prêt d'un montant de 460 000 francs, soit 70 123,55 euros remboursable en 180 échéances au taux de 12,25% l'an, garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur les biens situés à [Adresse 4] (cadastré HO n°[Cadastre 1]), par un engagement de caution personnelle et solidaire de Mmes [T] et [L], ainsi que par une hypothèque judiciaire prise par la banque sur le bien appartenant à Mme [T] et situé à [Adresse 1]. 2.A la suite d'échéances impayées, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme le 5 janvier 1995 et a appelé les cautions en garantie, Mme [T] ayant bénéficié de plusieurs plans de surendettement. 3.Par jugement d'adjudication du 23 mars 2000, sur poursuite du syndicat des copropriétaires de l'immeuble appartenant à Mme [T], le tribunal de grande instance de Montpellier a fixé la créance de la banque à la somme de 597 833,11 francs, soit 91 139,07 euros, outre intérêts au taux contractuel de 12, 25% à compter du 29 mai 1998. 4.Par arrêt du 28 avril 2011, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 5 novembre 2008 rendu à l'occasion du traitement de la situation de surendettement de Mme [T], en ce qu'il avait fixé la créance de la société de Négociation achat de créances contentieuses (NACC), venant aux droits de la banque, à la somme de 76 241 euros. 5.Par jugement du tribunal d'instance de Pontoise du 24 août 2015, Mme [T] a été déclarée inéligible à la procédure de surendettement pour mauvaise foi. L'appel formé à son encontre a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mai 2016 et le pourvoi rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2019. 6.En exécution de l'acte notarié du 5 décembre 1991, la société NACC, venant aux droits de la banque, a signifié à Mme [T] le 25 mars 2021 un commandement de payer aux fins de saisie-vente concernant un bien immobilier situé à [Localité 2] pour une créance d'un montant de 118 660,02 euros, procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Pontoise. 7.Suivant acte de cession de créance et d'un mandat de gestion du 30 avril 2022, la société B-squared Investments est venue aux droits de la société de Négociation achat de créances contentieuses, devenue Veraltis Asset Management. 8.Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré Mme [T] inéligible à la procédure de surendettement, laquelle a déposé une demande d'aide juridictionnelle aux fins d'exercer un pourvoi à l'encontre de cette décision. 9.Par exploits de commissaire de justice des 27 et 28 septembre 2022, Mmes [T] et [L] ont assigné les sociétés B-Squared Investments et NACC devant le tribunal judiciaire de Paris en annulation de la cession de créances du 30 avril 2022. 10.Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté leurs demandes et les a condamnées in solidum aux dépens et à verser à chacune des défendresse la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 11.Par déclaration au greffe de la cour le 17 juin 2024, Mmes [Y] et [L] ont interjeté appel dudit jugement. 12.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, Mmes [T] et [L] demandent à la cour, de : Vu l'article 1324 du code civil, Vu l'article 1178 et 1179 du code civil, Vu l'article 2302 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - juger Mmes [T] et [L] recevables et bien fondées en leur appel, - infirmer le jugement rendu le 23 avril 2024 (RG n°22/13414) en ce qu'il : - débouté Mmes [T] et [L] de leurs demandes et contestations, - condamné Mmes [T] et [L] aux dépens, ainsi qu'à payer à la SARL B-squared Investments et à la SAS Veraltis Asset Management, chacune, la somme de 3 000 euros, En conséquence statuer à nouveau, et : - recevoir les appelantes en leurs demandes et les juger bien fondées, - débouter les intimées de toutes leurs demandes, fin et conclusions, - considérer éteinte la créance en cause, - considérer la cession sans objet, En conséquence - annuler la cession de créance en date du 30 avril 2022 de la NACC au profit de la société B-squared Investments, - faire injonction aux parties intimées de justifier par la production d'un relevé de compte de Mme [T] la ventilation entre le principal et les intérêts, - condamner solidairement les intimées à payer aux appelantes la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de leurs poursuites au paiement d'intérêts exorbitants manifestement indus, - reconnaître aux appelantes un droit de retrait litigieux, - prononcer l'extinction du cautionnement du fait de l'opération de fusion-absorption intervenue, Subsidiairement sur la caution : - prononcer la nullité du cautionnement pour disproportion manifeste - prononcer la déchéance des intérêts conventionnels pour manquement à l'obligation d'information de la caution - condamner solidairement les intimées à payer aux appelantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner solidairement les intimées aux dépens. 13.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, la société B-squared Investments, venant aux droits de la société NACC, devenue Veraltis Asset Management et la société NACC, devenue Veraltis Asset Management, demandent à la cour, de : Vu l'article 564 du CPC A titre principal déclarer Mmes [T] et [L] irrecevables en leurs demandes tendant à : - faire injonction aux appelantes de justifier par la production d'un relevé de compte de Mme [T] de la ventilation entre le principal et intérêts, - condamner solidairement les intimées payer aux appelantes la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait leurs poursuites au paiement d'intérêts exorbitants manifestement indus. - prononcer l'extinction du cautionnement du fait de l'opération de fusion-acquisition intervenue, Subsidiairement sur la caution, - prononcer la nullité du cautionnement pour disproportion manifeste, - prononcer la déchéance des intérêts pour manquement à l'obligation d'information de la caution, A titre subsidiaire, - constater que Mme [T] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise du fait notamment des poursuites infondées des intimées et qu'elle est susceptible de bénéficier de la procédure de surendettement, - enjoindre aux intimées la suspension des poursuites en cours à l'encontre des appelantes. A titre subsidiaire, les en débouter - dire et juger Mmes [T] et [L] mal fondées en leurs appel ; - juger Mmes [T] et [L] mal fondées en leurs demandes tendant à la nullité de la cession de créance intervenue le 30 avril 2022, - débouter Mmes [T] et [L] de l'ensemble de leurs demandes. En conséquence, -confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Veraltis Asset Management et à la société B-Squared Investments de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, -déclarer la Société Veraltis Asset Management et à la société B-squared Investments recevables et bien fondées en leur appel incident, -infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 avril 2024, en ce qu'il a débouté la société Veraltis Asset Management et à la société B-squared Investments de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau, au regard du caractère manifestement abusif du présent appel et de la mauvaises foi caractérisée des débitrices, - condamner solidairement Mme [T] et Mme [L] à payer à la société Veraltis Asset Management et à la société B-squared Investments la somme de 30 000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. En tout état de cause, - condamner solidairement Mmes [T] et [L] à payer à la société Veraltis Asset Management et à la société B-Squared Investments la somme de 10 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 14.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. 15.L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 26 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l'irrrecevabilité des demandes nouvelles Moyens des parties 16.La société B-squared Investments et la société NACC, devenue Veraltis Asset Management exposent liminairement que les appelantes ont saisi la cour de toute une série de demandes, qui sont irrecevables pour être nouvelles et que d'autres sont irrégulières pour ne pas être reprises au dispositif des conclusions. Elles avancent que seules les demandes relatives à la prétendue nullité de l'acte de cession peuvent être examinées au fond et doivent être rejetées. 17.Mmes [T] et [L] n'ont pas répliqué à l'irrecevabilité soulevée. Réponse de la cour 18.L'article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d'irrecevabilité relevé d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire jugées les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.» 19.L'article 565 du même code énonce : "Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent." 20.L'article 566 du même code prévoit : "Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire." 21.Les premiers juges ont relevé que Mmes [T] et [L] sollicitaient uniquement la nullité de la cession de créance, outre une demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens dans le dispositif de leurs conclusions et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les contestations suivantes, lesquelles n'étaient pas propres à entraîner cette nullité, à savoir : - les pratiques commerciales déloyales, - l'exercice du droit au retrait litigieux, - la prescription biennale des intérêts, - l'éligibilité de Mme [T] à une procédure de surendettement, - la disproportion de l'engagement de caution, - la déchéance du droit aux intérêts pour manquement au devoir d'information annuel de la caution. 22.Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, Mmes [T] et [L] formulent les demandes suivantes, en sus de celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens : - annuler l'acte de cession du 30 avril 2022, - faire injonction aux intimées de justifier par la production d'un relevé de compte de Mme [T] de la ventilation entre le principal et intérêts, - condamner solidairement les intimées à payer aux appelantes la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait leurs poursuites au paiement d'intérêts exorbitants manifestement indus, - reconnaître aux appelantes un droit au retrait litigieux, - prononcer l'extinction du cautionnement du fait de l'opération de fusion-acquisition intervenue, Subsidiairement sur la caution, - prononcer la nullité du cautionnement pour disproportion manifeste, - prononcer la déchéance des intérêts pour manquement à l'obligation d'information de la caution. 23.Il se déduit du libellé de ce dispositif, qu'hormis la demande de nullité de l'acte de cession, les autres demandes sont donc nouvelles en cause d'appel, étant observé que la demande d'exercice du droit au retrait litigieux n'est pas formée par un débiteur interjetant appel d'un jugement l'ayant condamné au paiement, mais par les demanderesses à l'instance (Com., 14 février 2024, pourvoi n° 22-19.801, publié). 24.Or, force est de constater que ces demandes ne tendent pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait au sens de l'article 564 précité. 25.Elles ne tendent ensuite pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges au sens de l'article 565, dès lors que Mmes [T] et [L] ont uniquement sollicité en première instance l'annulation de l'acte de cession et une condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens. 26.Elles ne sont pas davantage l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes sus-visées soumises aux premiers juges. 27. Ces demandes seront par conséquent déclarées irrecevables comme nouvelles en appel. Sur la nullité de la cession de créance Moyens des parties 28.Mmes [T] et [L] affirment principalement que la cession de créance intervenue le 30 avril 2022 est nulle en raison de l'extinction de la dette depuis 2001, laquelle a été soldée et des incohérences contenues dans l'acte de cession. Elles ajoutent que du fait de la fusion-absorption intervenue la caution est éteinte. 29.La société B-squared Investments et la société NACC, devenue Veraltis Asset Management contestent la recevabilité et le bien-fondé de la nullité alléguée de la cession de créance. Elles soulignent qu'en application de l'effet relatif des contrats, les appelantes, tiers à la cession, sont irrecevables à invoquer une nullité, puis que la cession de créance est parfaitement régulière, en ce qu'elle a un objet effectif et qu'elle en justifie, de sorte qu'elle est opposable aux débiteurs dont la créance lui a été cédée. Elles exposent que la question de l'extinction de sa créance telle qu'alléguée par les appelantes a déjà été tranchée définitivement par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 28 avril 2011 et qu'il n'existe aucune incohérence dans le montant des sommes revendiquées. Elle rappelle qu'aucun versement n'est intervenu depuis cet arrêt. Réponse de la cour 30.Les premiers juges ont, d'abord, relevé que contrairement aux assertions des sociétés B-squared Investments et Veraltis Asset Management, Mmes [T] et [L] étaient recevables à contester la cession de créance à laquelle elles n'étaient pas parties, dès lors que le recouvrement des sommes restant dues au titre du prêt notarié était poursuivi en vertu de cet acte. 31.Ils ont ensuite énoncé que ces mêmes sociétés invoquaient à tort l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 avril 2011 s'agissant du paiement de cette créance antérieurement à la cession, en ce que cette décision avait été rendue en matière de surendettement et que la vérification de la validité et du montant des créances effectuée à cette occasion ne l'avait été que pour les besoins de la procédure de surendettement, de sorte que cette décision était dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal sur ce point. 32.Ils ont souligné que dans leurs conclusions Mmes [T] et [L] déclaraient que "Les pièces produites à l'appui de l'assignation attestent bien que le prêt de 460 000 Frs, soit 70 123,55 euros, consenti à la SCI [...]a été effectivement et intégralement remboursé, et même au-delà du montant convenu." 33.Ils ont constaté que Mmes [T] et [L], ne justifiaient pas avoir acquitté les sommes réclamées, alors que la preuve d'un tel paiement leur incombait, que si l'arrêt précité n'avait pas l'autorité de la chose jugée alléguée, celles-ci ne discutaient pas utilement la somme restant due au titre du prêt à hauteur de 76 241 euros, laquelle était également visée dans le commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifiée à Mme [T] le 25 mars 2021, à laquelle s'ajoutait les intérêts contractuels à compter du jugement du tribunal d'instance de Pontoise du 24 août 2015 ayant déclaré Mme [T] inéligible à la procédure de surendettement pour mauvaise foi, soit un total dû au 27 novembre 2020 de 118 660, 02 euros. 34.Ils ont enfin relevé que Mmes [T] et [L] justifiaient uniquement avoir réglé le 3 juillet 2001 la somme de 20 108,20 euros à la société Financière uniphenix. 35.Il sera observé que Mmes [T] et [L] ne fournissent aucune nouvelle pièce en appel de nature à établir l'exécution de leur obligation de payer les sommes restant dues au titre du prêt. 36.La société B-squared Investments justifie, quant à elle, solliciter cette somme de 76 241 euros, augmentée des intérêts dus du 24 août 2015 au 24 août 2020 au taux de 12,25%, conformément au taux stipulé page 12 de l'acte notarié du 5 décembre 1991 et suivant décompte de créance arrêté au 27 novembre 2020. 37.De ces énonciations et constatations, les premiers juges ont exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à annulation de la cession du 30 avril 2022 et le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Moyens des parties 38.Mmes [T] et [L] soutiennent avoir un droit légitime de discuter une créance de la banque dont le montant est contestable au regard des versements effectués et non comptabilisés et dont le principe de la créance n'est pas fixé de manière certaine et n'a pas fait l'objet d'une fixation ayant autorité de chose jugée comme tentent de le faire croire les parties intimées. 39.La société B-squared Investments et la société NACC, devenue Veraltis Asset Management exposent que le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 9 mai 2022 a déjà caractérisé l'abus procédural de celles-ci et qu'elles continuent dans cette attitude condamnable en saisissant la présente juridiction d'un recours dilatoire, fondé sur le caractère prétendument éteint de la dette alors que cette question a été tranchée par un jugement ayant autorité de la chose jugée. Réponse de la cour 40.Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 41.Aux termes de l'article 559, alinéa premier, du même code, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. 42.Aux termes de l'article 560 du même code, le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance. 43.Aux termes de l'article 581 du code de procédure civile, en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. 44.L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l'espèce, faute de caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par les appelantes de leur droit d'appel, la demande incidente des intimées sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles 45.Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelantes, qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens. 46.En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. 47.Compte tenu du sens du présent arrêt, les appelantes seront condamnées solidairement à payer à la société B-squared Investments et à la société NACC, devenue Veraltis Asset Management chacune la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La demande des appelantes formée à ce titre sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DÉCLARE Mmes [T] et [L] irrecevables en leurs demandes tendant à : - faire injonction aux appelantes de justifier par la production d'un relevé de compte de Mme [T] de la ventilation entre le principal et intérêts, - condamner solidairement les intimées payer aux appelantes la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait leurs poursuites au paiement d'intérêts exorbitants manifestement indus, - reconnaître aux appelantes un droit au retrait litigieux, - prononcer l'extinction du cautionnement du fait de l'opération de fusion-acquisition intervenue, Subsidiairement sur la caution, - prononcer la nullité du cautionnement pour disproportion manifeste, - prononcer la déchéance des intérêts pour manquement à l'obligation d'information de la caution ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE solidairement Mmes [T] et [L] aux dépens ; CONDAMNE solidairement Mmes [T] et [L] à payer à la société B-squared Investments et à la société NACC, devenue Veraltis Asset Management chacune la somme de 2 000 euros ; REJETTE toute autre demande. * * * * * La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 08 JUILLET 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11100 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTVQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2024 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section - RG n° 22/13414 APPELANTES Madame [Z] [C] [K] [Y] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (Tunisie) [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C750562024017390 du 28 août 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) Madame [D] [G] [L] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] Représentées par Me Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de Paris, toque : D1591, avocat plaidant INTIMÉES S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, société de droit luxembourgeois, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B2611266 représentée par la société NÉGOCIATION ACHAT CRÉANCES CONTENTIEUSES (NACC) devenue VERALTIS représentée par son président en exercice agissant au nom et pour le compte de B-Squared Investments à la suite d'un acte de cession de créance et d'un mandat de gestion du 30 avril 2022 Venant aux droit de la S.A.S. Négocation achat de créances contentieuses (NACC) devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous lenuméro B407 971 111, dont le siège est[Adresse 2], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité, apr suite d'un acte de cession de créance et d'un mandat de gestion du 30 avril 2022 La sociétéVERLATIS venant aux droits de la société FINANCIERE UNIPHENIXpar acyede cession du créances en date du 25 février 2005 [Adresse 3] [Localité 4] S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NÉGOCIATION ACHAT CRÉANCES CONTENTIEUSES - NACC) [Adresse 2] [Localité 5] N° SIREN : 407 917 111 agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentées par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de Paris, toque : C2440 Ayant pour avocat plaidant Me Olivia COLMET-DÂAGE de L'AARPI MARVELL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P346 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre M. Vincent BRAUD, président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie CHAMP dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 1. Par acte notarié du 5 décembre 1991, la société Financière uniphenix (la banque) a consenti à la SCI les Esterelles, dont les associés sont Mmes [T] et [L], un prêt d'un montant de 460 000 francs, soit 70 123,55 euros remboursable en 180 échéances au taux de 12,25% l'an, garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur les biens situés à [Adresse 4] (cadastré HO n°[Cadastre 1]), par un engagement de caution personnelle et solidaire de Mmes [T] et [L], ainsi que par une hypothèque judiciaire prise par la banque sur le bien appartenant à Mme [T] et situé à [Adresse 1]. 2.A la suite d'échéances impayées, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme le 5 janvier 1995 et a appelé les cautions en garantie, Mme [T] ayant bénéficié de plusieurs plans de surendettement. 3.Par jugement d'adjudication du 23 mars 2000, sur poursuite du syndicat des copropriétaires de l'immeuble appartenant à Mme [T], le tribunal de grande instance de Montpellier a fixé la créance de la banque à la somme de 597 833,11 francs, soit 91 139,07 euros, outre intérêts au taux contractuel de 12, 25% à compter du 29 mai 1998. 4.Par arrêt du 28 avril 2011, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 5 novembre 2008 rendu à l'occasion du traitement de la situation de surendettement de Mme [T], en ce qu'il avait fixé la créance de la société de Négociation achat de créances contentieuses (NACC), venant aux droits de la banque, à la somme de 76 241 euros. 5.Par jugement du tribunal d'instance de Pontoise du 24 août 2015, Mme [T] a été déclarée inéligible à la procédure de surendettement pour mauvaise foi. L'appel formé à son encontre a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mai 2016 et le pourvoi rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2019. 6.En exécution de l'acte notarié du 5 décembre 1991, la société NACC, venant aux droits de la banque, a signifié à Mme [T] le 25 mars 2021 un commandement de payer aux fins de saisie-vente concernant un bien immobilier situé à [Localité 2] pour une créance d'un montant de 118 660,02 euros, procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Pontoise. 7.Suivant acte de cession de créance et d'un mandat de gestion du 30 avril 2022, la société B-squared Investments est venue aux droits de la société de Négociation achat de créances contentieuses, devenue Veraltis Asset Management. 8.Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré Mme [T] inéligible à la procédure de surendettement, laquelle a déposé une demande d'aide juridictionnelle aux fins d'exercer un pourvoi à l'encontre de cette décision. 9.Par exploits de commissaire de justice des 27 et 28 septembre 2022, Mmes [T] et [L] ont assigné les sociétés B-Squared Investments et NACC devant le tribunal judiciaire de Paris en annulation de la cession de créances du 30 avril 2022. 10.Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté leurs demandes et les a condamnées in solidum aux dépens et à verser à chacune des défendresse la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 11.Par déclaration au greffe de la cour le 17 juin 2024, Mmes [Y] et [L] ont interjeté appel dudit jugement. 12.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, Mmes [T] et [L] demandent à la cour, de : Vu l'article 1324 du code civil, Vu l'article 1178 et 1179 du code civil, Vu l'article 2302 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - juger Mmes [T] et [L] recevables et bien fondées en leur appel, - infirmer le jugement rendu le 23 avril 2024 (RG n°22/13414) en ce qu'il : - débouté Mmes [T] et [L] de leurs demandes et contestations, - condamné Mmes [T] et [L] aux dépens, ainsi qu'à payer à la SARL B-squared Investments et à la SAS Veraltis Asset Management, chacune, la somme de 3 000 euros, En conséquence statuer à nouveau, et : - recevoir les appelantes en leurs demandes et les juger bien fondées, - débouter les intimées de toutes leurs demandes, fin et conclusions, - considérer éteinte la créance en cause, - considérer la cession sans objet, En conséquence - annuler la cession de créance en date du 30 avril 2022 de la NACC au profit de la société B-squared Investments, - faire injonction aux parties intimées de justifier par la production d'un relevé de compte de Mme [T] la ventilation entre le principal et les intérêts, - condamner solidairement les intimées à payer aux appelantes la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de leurs poursuites au paiement d'intérêts exorbitants manifestement indus, - reconnaître aux appelantes un droit de retrait litigieux, - prononcer l'extinction du cautionnement du fait de l'opération de fusion-absorption intervenue, Subsidiairement sur la caution : - prononcer la nullité du cautionnement pour disproportion manifeste - prononcer la déchéance des intérêts conventionnels pour manquement à l'obligation d'information de la caution - condamner solidairement les intimées à payer aux appelantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner solidairement les intimées aux dépens. 13.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, la société B-squared Investments, venant aux droits de la société NACC, devenue Veraltis Asset Management et la société NACC, devenue Veraltis Asset Management, demandent à la cour, de : Vu l'article 564 du CPC A titre principal déclarer Mmes [T] et [L] irrecevables en leurs demandes tendant à : - faire injonction aux appelantes de justifier par la production d'un relevé de compte de Mme [T] de la ventilation entre le principal et intérêts, - condamner solidairement les intimées payer aux appelantes la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait leurs poursuites au paiement d'intérêts exorbitants manifestement indus. - prononcer l'extinction du cautionnement du fait de l'opération de fusion-acquisition intervenue, Subsidiairement sur la caution, - prononcer la nullité du cautionnement pour disproportion manifeste, - prononcer la déchéance des intérêts pour manquement à l'obligation d'information de la caution, A titre subsidiaire, - constater que Mme [T] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise du fait notamment des poursuites infondées des intimées et qu'elle est susceptible de bénéficier de la procédure de surendettement, - enjoindre aux intimées la suspension des poursuites en cours à l'encontre des appelantes. A titre subsidiaire, les en débouter - dire et juger Mmes [T] et [L] mal fondées en leurs appel ; - juger Mmes [T] et [L] mal fondées en leurs demandes tendant à la nullité de la cession de créance intervenue le 30 avril 2022, - débouter Mmes [T] et [L] de l'ensemble de leurs demandes. En conséquence, -confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Veraltis Asset Management et à la société B-Squared Investments de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, -déclarer la Société Veraltis Asset Management et à la société B-squared Investments recevables et bien fondées en leur appel incident, -infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 avril 2024, en ce qu'il a débouté la société Veraltis Asset Management et à la société B-squared Investments de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau, au regard du caractère manifestement abusif du présent appel et de la mauvaises foi caractérisée des débitrices, - condamner solidairement Mme [T] et Mme [L] à payer à la société Veraltis Asset Management et à la société B-squared Investments la somme de 30 000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. En tout état de cause, - condamner solidairement Mmes [T] et [L] à payer à la société Veraltis Asset Management et à la société B-Squared Investments la somme de 10 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 14.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. 15.L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 26 mai 2026. MOTIFS Sur l'irrrecevabilité des demandes nouvelles Moyens des parties 16.La société B-squared Investments et la société NACC, devenue Veraltis Asset Management exposent liminairement que les appelantes ont saisi la cour de toute une série de demandes, qui sont irrecevables pour être nouvelles et que d'autres sont irrégulières pour ne pas être reprises au dispositif des conclusions. Elles avancent que seules les demandes relatives à la prétendue nullité de l'acte de cession peuvent être examinées au fond et doivent être rejetées. 17.Mmes [T] et [L] n'ont pas répliqué à l'irrecevabilité soulevée. Réponse de la cour 18.L'article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d'irrecevabilité relevé d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire jugées les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.» 19.L'article 565 du même code énonce : "Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent." 20.L'article 566 du même code prévoit : "Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire." 21.Les premiers juges ont relevé que Mmes [T] et [L] sollicitaient uniquement la nullité de la cession de créance, outre une demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens dans le dispositif de leurs conclusions et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les contestations suivantes, lesquelles n'étaient pas propres à entraîner cette nullité, à savoir : - les pratiques commerciales déloyales, - l'exercice du droit au retrait litigieux, - la prescription biennale des intérêts, - l'éligibilité de Mme [T] à une procédure de surendettement, - la disproportion de l'engagement de caution, - la déchéance du droit aux intérêts pour manquement au devoir d'information annuel de la caution. 22.Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, Mmes [T] et [L] formulent les demandes suivantes, en sus de celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens : - annuler l'acte de cession du 30 avril 2022, - faire injonction aux intimées de justifier par la production d'un relevé de compte de Mme [T] de la ventilation entre le principal et intérêts, - condamner solidairement les intimées à payer aux appelantes la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait leurs poursuites au paiement d'intérêts exorbitants manifestement indus, - reconnaître aux appelantes un droit au retrait litigieux, - prononcer l'extinction du cautionnement du fait de l'opération de fusion-acquisition intervenue, Subsidiairement sur la caution, - prononcer la nullité du cautionnement pour disproportion manifeste, - prononcer la déchéance des intérêts pour manquement à l'obligation d'information de la caution. 23.Il se déduit du libellé de ce dispositif, qu'hormis la demande de nullité de l'acte de cession, les autres demandes sont donc nouvelles en cause d'appel, étant observé que la demande d'exercice du droit au retrait litigieux n'est pas formée par un débiteur interjetant appel d'un jugement l'ayant condamné au paiement, mais par les demanderesses à l'instance (Com., 14 février 2024, pourvoi n° 22-19.801, publié). 24.Or, force est de constater que ces demandes ne tendent pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait au sens de l'article 564 précité. 25.Elles ne tendent ensuite pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges au sens de l'article 565, dès lors que Mmes [T] et [L] ont uniquement sollicité en première instance l'annulation de l'acte de cession et une condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens. 26.Elles ne sont pas davantage l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes sus-visées soumises aux premiers juges. 27. Ces demandes seront par conséquent déclarées irrecevables comme nouvelles en appel. Sur la nullité de la cession de créance Moyens des parties 28.Mmes [T] et [L] affirment principalement que la cession de créance intervenue le 30 avril 2022 est nulle en raison de l'extinction de la dette depuis 2001, laquelle a été soldée et des incohérences contenues dans l'acte de cession. Elles ajoutent que du fait de la fusion-absorption intervenue la caution est éteinte. 29.La société B-squared Investments et la société NACC, devenue Veraltis Asset Management contestent la recevabilité et le bien-fondé de la nullité alléguée de la cession de créance. Elles soulignent qu'en application de l'effet relatif des contrats, les appelantes, tiers à la cession, sont irrecevables à invoquer une nullité, puis que la cession de créance est parfaitement régulière, en ce qu'elle a un objet effectif et qu'elle en justifie, de sorte qu'elle est opposable aux débiteurs dont la créance lui a été cédée. Elles exposent que la question de l'extinction de sa créance telle qu'alléguée par les appelantes a déjà été tranchée définitivement par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 28 avril 2011 et qu'il n'existe aucune incohérence dans le montant des sommes revendiquées. Elle rappelle qu'aucun versement n'est intervenu depuis cet arrêt. Réponse de la cour 30.Les premiers juges ont, d'abord, relevé que contrairement aux assertions des sociétés B-squared Investments et Veraltis Asset Management, Mmes [T] et [L] étaient recevables à contester la cession de créance à laquelle elles n'étaient pas parties, dès lors que le recouvrement des sommes restant dues au titre du prêt notarié était poursuivi en vertu de cet acte. 31.Ils ont ensuite énoncé que ces mêmes sociétés invoquaient à tort l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 avril 2011 s'agissant du paiement de cette créance antérieurement à la cession, en ce que cette décision avait été rendue en matière de surendettement et que la vérification de la validité et du montant des créances effectuée à cette occasion ne l'avait été que pour les besoins de la procédure de surendettement, de sorte que cette décision était dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal sur ce point. 32.Ils ont souligné que dans leurs conclusions Mmes [T] et [L] déclaraient que "Les pièces produites à l'appui de l'assignation attestent bien que le prêt de 460 000 Frs, soit 70 123,55 euros, consenti à la SCI [...]a été effectivement et intégralement remboursé, et même au-delà du montant convenu." 33.Ils ont constaté que Mmes [T] et [L], ne justifiaient pas avoir acquitté les sommes réclamées, alors que la preuve d'un tel paiement leur incombait, que si l'arrêt précité n'avait pas l'autorité de la chose jugée alléguée, celles-ci ne discutaient pas utilement la somme restant due au titre du prêt à hauteur de 76 241 euros, laquelle était également visée dans le commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifiée à Mme [T] le 25 mars 2021, à laquelle s'ajoutait les intérêts contractuels à compter du jugement du tribunal d'instance de Pontoise du 24 août 2015 ayant déclaré Mme [T] inéligible à la procédure de surendettement pour mauvaise foi, soit un total dû au 27 novembre 2020 de 118 660, 02 euros. 34.Ils ont enfin relevé que Mmes [T] et [L] justifiaient uniquement avoir réglé le 3 juillet 2001 la somme de 20 108,20 euros à la société Financière uniphenix. 35.Il sera observé que Mmes [T] et [L] ne fournissent aucune nouvelle pièce en appel de nature à établir l'exécution de leur obligation de payer les sommes restant dues au titre du prêt. 36.La société B-squared Investments justifie, quant à elle, solliciter cette somme de 76 241 euros, augmentée des intérêts dus du 24 août 2015 au 24 août 2020 au taux de 12,25%, conformément au taux stipulé page 12 de l'acte notarié du 5 décembre 1991 et suivant décompte de créance arrêté au 27 novembre 2020. 37.De ces énonciations et constatations, les premiers juges ont exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à annulation de la cession du 30 avril 2022 et le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Moyens des parties 38.Mmes [T] et [L] soutiennent avoir un droit légitime de discuter une créance de la banque dont le montant est contestable au regard des versements effectués et non comptabilisés et dont le principe de la créance n'est pas fixé de manière certaine et n'a pas fait l'objet d'une fixation ayant autorité de chose jugée comme tentent de le faire croire les parties intimées. 39.La société B-squared Investments et la société NACC, devenue Veraltis Asset Management exposent que le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 9 mai 2022 a déjà caractérisé l'abus procédural de celles-ci et qu'elles continuent dans cette attitude condamnable en saisissant la présente juridiction d'un recours dilatoire, fondé sur le caractère prétendument éteint de la dette alors que cette question a été tranchée par un jugement ayant autorité de la chose jugée. Réponse de la cour 40.Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 41.Aux termes de l'article 559, alinéa premier, du même code, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. 42.Aux termes de l'article 560 du même code, le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance. 43.Aux termes de l'article 581 du code de procédure civile, en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. 44.L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l'espèce, faute de caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par les appelantes de leur droit d'appel, la demande incidente des intimées sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles 45.Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelantes, qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens. 46.En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. 47.Compte tenu du sens du présent arrêt, les appelantes seront condamnées solidairement à payer à la société B-squared Investments et à la société NACC, devenue Veraltis Asset Management chacune la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La demande des appelantes formée à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE Mmes [T] et [L] irrecevables en leurs demandes tendant à : - faire injonction aux appelantes de justifier par la production d'un relevé de compte de Mme [T] de la ventilation entre le principal et intérêts, - condamner solidairement les intimées payer aux appelantes la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait leurs poursuites au paiement d'intérêts exorbitants manifestement indus, - reconnaître aux appelantes un droit au retrait litigieux, - prononcer l'extinction du cautionnement du fait de l'opération de fusion-acquisition intervenue, Subsidiairement sur la caution, - prononcer la nullité du cautionnement pour disproportion manifeste, - prononcer la déchéance des intérêts pour manquement à l'obligation d'information de la caution ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE solidairement Mmes [T] et [L] aux dépens ; CONDAMNE solidairement Mmes [T] et [L] à payer à la société B-squared Investments et à la société NACC, devenue Veraltis Asset Management chacune la somme de 2 000 euros ; REJETTE toute autre demande. * * * * * La greffière La présidente
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- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Réouverture des débats · n° 22/00626
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- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00012
en commun : code civil 1178, code civil 1179
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00556
en commun : code civil 1178, code civil 1179
Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:49:10.871Z.