Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 2, 18 juin 2026, n° 25/09607
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [O] [F] et Madame [V] [S] ont vécu en concubinage. Par acte notarié du 29 juin 2007, Monsieur [O] [F] et Madame [V] [S] ont acquis en indivision à parts égales un bien immobilier sis à [Adresse 3] ([Adresse 4], cadastré section 1 n°[Cadastre 1]. Par jugement en date du 28 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, attribué à Madame [V] [S], pour une durée de six mois, la jouissance du bien situé [Adresse 5] à Montfermeil (Seine-Saint-[W]). Par acte d’huissier de justice en date du 28 avril 2023, Monsieur [O] [F] a assigné Madame [V] [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Par jugement du 12 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, attribué à Madame [V] [S], pour une durée de six mois, la jouissance du bien situé [Adresse 5] à Montfermeil (Seine-Saint-[W]). Par ordonnance du 28 avril 2025, la radiation de l’affaire du rôle a été prononcée pour défaut de diligence des parties. Par message électronique du 18 juillet 2025, Madame [V] [S] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle. Par ordonnance du 2 octobre 2025, l’affaire a été rétablie au rôle et renvoyée à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025. Par dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2025, Madame [V] [S] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815 et suivants du code civil et des pièces produites, de : - Dire et juger Madame [S] recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage entre les parties, - Commettre Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires, avec faculté de délégation au [Etablissement 1] de son choix, afin de procéder à ces opérations, sous la surveillance de l’un des Juges du siège, commis à cet effet et qui fera son rapport en cas de difficultés, - Ordonner à Monsieur la communication de l’acte de propriété du bien situé [Adresse 6] à [Localité 4] - Constater l’accord amiable de mise en vente du bien au prix de 320.000 € suivant la dernière offre. - Surseoir à statuer concernant la licitation en attente de la décision de la commission de surendettement et de la communication de l’acte de vente du bien - Subsidiairement si la vente ne se produit pas, constater l’accord des parties sur la vente amiable et caractère sans objet de la demande de licitation. - Débouter purement et simplement Monsieur [F] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation, - Subsidiairement, et si par extraordinaire, une indemnité d’occupation était retenue, fixer le montant de celle-ci à une somme qui ne saurait être supérieure à 700 € par mois, - Constater, dire et juger qu’en tout état de cause elle n’est pas due pour les périodes du 28 juillet 2022 au 28 janvier 2023 et du 12 janvier au 12 juillet 2024. - Et constater, dire et juger qu’elle n’est plus due à compter de la date du refus de vente par Monsieur et, en tout état de cause, à compter de la libération des lieux. - Dire et Juger que Monsieur [F] est redevable à Madame [S], au titre des taxes foncières 2008 à 2011 et 2013 à 2023, de la somme totale de 12.016,50 €, - Dire et Juger que Monsieur [F] est redevable à Madame [S], au titre de l’assurance [1] de [Localité 5] de 2015 à 2023, de la somme de 2029,18 € - Dire et juger qu’il est redevable, au même titre, pour la période partant de 2007 à 2014, et constater que le montant de la somme due sera précisé ultérieurement ou déterminé par le Notaire qui sera désigné - Dire et Juger que Monsieur [F] est redevable à Madame [S], au titre de l’assurance [1] de [Localité 6] de 2015 à 2021, de la somme 668,64 € ou subsidiairement 334,34 € - Dire et juger qu’il est redevable, au même titre, pour la période partant de 2005 à 2014, et constater que le montant de la somme due sera précisé ultérieurement ou déterminé par le Notaire qui sera désigné - Dire et Juger que Monsieur [F] est redevable à Madame [S], au titre de la taxe foncière [Localité 4] de 2011 à 2013 et 2017, de la somme de 3220 €, outre la somme de 902 € au titre de la taxe d’habitation de [Localité 4] - Dire et Juger que Monsieur [F] est redevable à Madame [S], au titre des TH 2008 à 2018, de la somme de 3.203,50 €. - Dire et Juger que Monsieur [F] est redevable à Madame [S], au titre des travaux d’aménagement et constater que le montant de la somme due sera précisé ultérieurement ou déterminé par le Notaire qui sera désigné, - Débouter Monsieur [F] de ses autres demandes, - Le condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du NCPC, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien, Madame [V] [S] indique être d’accord pour l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Elle soutient que Monsieur [O] [F] a refusé à plusieurs reprises des offres faites par des tiers pour acquérir le bien. S’agissant de l’indemnité d’occupation, elle indique occuper le bien indivis seul depuis 2021 car Monsieur [O] [F] avait interdiction de se rendre au domicile conjugal dans le cadre de son contrôle judiciaire. Elle fait valoir qu’elle a déposé plusieurs demandes de logement pour se reloger. Elle soutient s’être acquittée de charges communes et revendique des créances à ce titre. Par dernières conclusions signifiées le 11 novembre 2024, Monsieur [O] [F] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815, 815-9 et 1686 du code civil, l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 et des pièces produites, de : - Déclarer Monsieur [F] recevable et bien fondé en sa demande. - Débouter Madame [S] de ses demandes - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des droits et biens de l’indivision existant entre Monsieur [O] [F] et Madame [V] [S]. - Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [S] à l’indivision à la somme mensuelle de 1.200,00 € et ce, depuis le 1er septembre 2021 - Condamner Madame [S] au paiement de la somme de 31.200,00 € à l’indivision somme à parfaire au jour du jugement, à verser à l’indivision existant Madame [S] et Monsieur [F] pour le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2021, somme à parfaire jusqu’à la vente du bien indivis dont une somme de 10.800,00 € doit revenir à Monsieur [E] - Condamner Madame [S] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 37 de la loi du 31 décembre 1971 et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître MENIL, avocat aux offres de droit. Au soutien, Monsieur [O] [F] fait valoir qu’il a sollicité Madame [V] [S] à plusieurs reprises pour parvenir à un partage amiable, en vain. Il soutient que les parties sont en désaccords quant aux modalités de partage du prix de vente du bien immobilier indivis. Il indique que Madame [V] [S] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le 1er septembre 2021. Enfin, il conteste toutes les créances invoquées par Madame [V] [S]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens. A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 12 février 2026. L'affaire a été fixée à l'audience du 2 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogé au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l’ouverture des opérations de compte et liquidation Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager. La tentative de réaliser un partage amiable est justifiée par : - Un courrier du 15 juin 2022 par lequel Monsieur [O] [F] indiquait souhaiter vendre le bien indivis rapidement et faisait état du refus de Madame [V] [S] de signer le mandat de vente ; - Un courrier en réponse du 1er juillet 2022 par lequel Madame [V] [S] indiquait envisager racheter la part de Monsieur [O] [F] ; - Un courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2022 par lequel le conseil de Monsieur [O] [F] a pris attache avec Madame [V] [S] afin qu’elle indique ses intentions quant à la vente du bien immobilier, courrier auquel elle n’a pas répondu. Toutefois, il apparaît que la tentative de réaliser un partage amiable n’a pas abouti. Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties. La désignation d’un notaire et d’un juge commis En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [W] [K], notaire, [Adresse 7] sera désigné pour y procéder. La mission du notaire Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le [Etablissement 2], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. Sur les créances Madame [V] [S] revendique des créances au titre des charges qu’elle aurait réglé pour le compte de l’indivision. Au regard des contestations de Monsieur [O] [F] et considérant que les comptes n’ont pas été faits, il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Madame [V] [S] visant à fixer les créances de l’indivision contre Monsieur [O] [F]. Sur l’indemnité d’occupation Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision. L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision. L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. En l’espèce, Monsieur [O] [F] soutient que Madame [V] [S] occupe le bien indivis sis à [Adresse 8], cadastré section 1 n°[Cadastre 1] depuis le 1er septembre 2021, ce qu’elle ne conteste pas. Aux termes du jugement rendu le 28 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du bien indivis à Madame [V] [S] du 28 juillet 2022 au 28 décembre 2022, et, aux termes du jugement rendu le 12 janvier 2024, il lui a de nouveau été attribué la jouissance du bien indivis du 12 janvier 2024 au 12 juillet 2024. Dès lors, il est établi que Madame [V] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation. En conséquence, Madame [V] [S] est redevable envers l’indivision existant entre les parties d’une indemnité d’occupation mensuelle pour les périodes suivantes : - Du 1er septembre 2021 au 28 juillet 2022 ; - Du 29 décembre 2022 au 12 janvier 2024 ; - Du 13 juillet 2024 jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux. Le montant de l’indemnité d’occupation Monsieur [O] [F] produit une estimation réalisée le 14 février 2023 par l’agence immobilière [2] qui estime la valeur locative du bien entre 1.400 et 1.500 euros ainsi qu’une estimation du 6 juin 2024 par l’agence immobilière du Centre qui estime la valeur locative du bien à 1.700 euros. Au regard de l’ancienneté des avis de valeur locative produits, et de la variation des prix de l’immobilier, il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis pour la fixation du montant de l’indemnité d’occupation. Il appartiendra aux parties de communiquer au notaire commis des avis de valeur locative récents pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation. Toutefois, il convient d’ores et déjà de fixer un abattement de 20% en raison de la précarité de l’occupation, l’occupant ne disposant pas des garanties qu’offrirait un bail. En conséquence, à ce stade des opérations, la demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [S] sera rejetée. Sur les autres demandes et les dépens Statuant en équité, les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ; I - Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [O] [F] et Madame [V] [S] ; Désigne, pour procéder, Maître [K], notaire [Adresse 9], [Localité 3] ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ; Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ; Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; II - Dit qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Madame [V] [S] visant à fixer la créance de l’indivision contre Monsieur [O] [F] ; Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ; Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ; Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ; Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ; III - Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - les actes notariés de propriété pour les immeubles ; - la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ; - les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; - une liste des crédits en cours ; - toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ; - des avis de valeur locative récents ; Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable ; IV - Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 8 octobre 2026 à 13H30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ; Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ; Dit que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ; - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ; Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ; V – Dit que Madame [V] [S] est redevable, envers l’indivision existant entre les parties, d’une indemnité mensuelle au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis sis à [Adresse 8], cadastré section 1 n°[Cadastre 1], pour les périodes suivantes : - Du 1er septembre 2021 au 28 juillet 2022 ; - Du 29 décembre 2022 au 12 janvier 2024 ; - Du 13 juillet 2024 jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux ; Rejette à ce stade des opérations la demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [S] ; Fixe un abattement de 20% sur la valeur locative du bien immobilier pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [S] ; VI – Rejette la demande des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ; Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ; Rejette toute autre demande ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 juin 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière : La Greffière La Juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2026 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 25/09607 - N° Portalis DB3S-W-B7J-34GV N° de MINUTE : 26/00503 Monsieur [O] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°93008/001/2022/021460, décision en date du 18 /07/2022 représenté par Me Karine MENIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[W], vestiaire : PB170 DEMANDEUR C/ Madame [V] [S] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[W], vestiaire : PB 284 DEFENDEUR DÉBATS A l’audience publique du 02 Avril 2026, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [O] [F] et Madame [V] [S] ont vécu en concubinage. Par acte notarié du 29 juin 2007, Monsieur [O] [F] et Madame [V] [S] ont acquis en indivision à parts égales un bien immobilier sis à [Adresse 3] ([Adresse 4], cadastré section 1 n°[Cadastre 1]. Par jugement en date du 28 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, attribué à Madame [V] [S], pour une durée de six mois, la jouissance du bien situé [Adresse 5] à Montfermeil (Seine-Saint-[W]). Par acte d’huissier de justice en date du 28 avril 2023, Monsieur [O] [F] a assigné Madame [V] [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Par jugement du 12 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, attribué à Madame [V] [S], pour une durée de six mois, la jouissance du bien situé [Adresse 5] à Montfermeil (Seine-Saint-[W]). Par ordonnance du 28 avril 2025, la radiation de l’affaire du rôle a été prononcée pour défaut de diligence des parties. Par message électronique du 18 juillet 2025, Madame [V] [S] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle. Par ordonnance du 2 octobre 2025, l’affaire a été rétablie au rôle et renvoyée à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025. Par dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2025, Madame [V] [S] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815 et suivants du code civil et des pièces produites, de : - Dire et juger Madame [S] recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage entre les parties, - Commettre Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires, avec faculté de délégation au [Etablissement 1] de son choix, afin de procéder à ces opérations, sous la surveillance de l’un des Juges du siège, commis à cet effet et qui fera son rapport en cas de difficultés, - Ordonner à Monsieur la communication de l’acte de propriété du bien situé [Adresse 6] à [Localité 4] - Constater l’accord amiable de mise en vente du bien au prix de 320.000 € suivant la dernière offre. - Surseoir à statuer concernant la licitation en attente de la décision de la commission de surendettement et de la communication de l’acte de vente du bien - Subsidiairement si la vente ne se produit pas, constater l’accord des parties sur la vente amiable et caractère sans objet de la demande de licitation. - Débouter purement et simplement Monsieur [F] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation, - Subsidiairement, et si par extraordinaire, une indemnité d’occupation était retenue, fixer le montant de celle-ci à une somme qui ne saurait être supérieure à 700 € par mois, - Constater, dire et juger qu’en tout état de cause elle n’est pas due pour les périodes du 28 juillet 2022 au 28 janvier 2023 et du 12 janvier au 12 juillet 2024. - Et constater, dire et juger qu’elle n’est plus due à compter de la date du refus de vente par Monsieur et, en tout état de cause, à compter de la libération des lieux. - Dire et Juger que Monsieur [F] est redevable à Madame [S], au titre des taxes foncières 2008 à 2011 et 2013 à 2023, de la somme totale de 12.016,50 €, - Dire et Juger que Monsieur [F] est redevable à Madame [S], au titre de l’assurance [1] de [Localité 5] de 2015 à 2023, de la somme de 2029,18 € - Dire et juger qu’il est redevable, au même titre, pour la période partant de 2007 à 2014, et constater que le montant de la somme due sera précisé ultérieurement ou déterminé par le Notaire qui sera désigné - Dire et Juger que Monsieur [F] est redevable à Madame [S], au titre de l’assurance [1] de [Localité 6] de 2015 à 2021, de la somme 668,64 € ou subsidiairement 334,34 € - Dire et juger qu’il est redevable, au même titre, pour la période partant de 2005 à 2014, et constater que le montant de la somme due sera précisé ultérieurement ou déterminé par le Notaire qui sera désigné - Dire et Juger que Monsieur [F] est redevable à Madame [S], au titre de la taxe foncière [Localité 4] de 2011 à 2013 et 2017, de la somme de 3220 €, outre la somme de 902 € au titre de la taxe d’habitation de [Localité 4] - Dire et Juger que Monsieur [F] est redevable à Madame [S], au titre des TH 2008 à 2018, de la somme de 3.203,50 €. - Dire et Juger que Monsieur [F] est redevable à Madame [S], au titre des travaux d’aménagement et constater que le montant de la somme due sera précisé ultérieurement ou déterminé par le Notaire qui sera désigné, - Débouter Monsieur [F] de ses autres demandes, - Le condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du NCPC, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien, Madame [V] [S] indique être d’accord pour l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Elle soutient que Monsieur [O] [F] a refusé à plusieurs reprises des offres faites par des tiers pour acquérir le bien. S’agissant de l’indemnité d’occupation, elle indique occuper le bien indivis seul depuis 2021 car Monsieur [O] [F] avait interdiction de se rendre au domicile conjugal dans le cadre de son contrôle judiciaire. Elle fait valoir qu’elle a déposé plusieurs demandes de logement pour se reloger. Elle soutient s’être acquittée de charges communes et revendique des créances à ce titre. Par dernières conclusions signifiées le 11 novembre 2024, Monsieur [O] [F] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815, 815-9 et 1686 du code civil, l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 et des pièces produites, de : - Déclarer Monsieur [F] recevable et bien fondé en sa demande. - Débouter Madame [S] de ses demandes - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des droits et biens de l’indivision existant entre Monsieur [O] [F] et Madame [V] [S]. - Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [S] à l’indivision à la somme mensuelle de 1.200,00 € et ce, depuis le 1er septembre 2021 - Condamner Madame [S] au paiement de la somme de 31.200,00 € à l’indivision somme à parfaire au jour du jugement, à verser à l’indivision existant Madame [S] et Monsieur [F] pour le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2021, somme à parfaire jusqu’à la vente du bien indivis dont une somme de 10.800,00 € doit revenir à Monsieur [E] - Condamner Madame [S] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 37 de la loi du 31 décembre 1971 et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître MENIL, avocat aux offres de droit. Au soutien, Monsieur [O] [F] fait valoir qu’il a sollicité Madame [V] [S] à plusieurs reprises pour parvenir à un partage amiable, en vain. Il soutient que les parties sont en désaccords quant aux modalités de partage du prix de vente du bien immobilier indivis. Il indique que Madame [V] [S] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le 1er septembre 2021. Enfin, il conteste toutes les créances invoquées par Madame [V] [S]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens. A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 12 février 2026. L'affaire a été fixée à l'audience du 2 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogé au 18 juin 2026. MOTIFS Sur l’ouverture des opérations de compte et liquidation Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager. La tentative de réaliser un partage amiable est justifiée par : - Un courrier du 15 juin 2022 par lequel Monsieur [O] [F] indiquait souhaiter vendre le bien indivis rapidement et faisait état du refus de Madame [V] [S] de signer le mandat de vente ; - Un courrier en réponse du 1er juillet 2022 par lequel Madame [V] [S] indiquait envisager racheter la part de Monsieur [O] [F] ; - Un courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2022 par lequel le conseil de Monsieur [O] [F] a pris attache avec Madame [V] [S] afin qu’elle indique ses intentions quant à la vente du bien immobilier, courrier auquel elle n’a pas répondu. Toutefois, il apparaît que la tentative de réaliser un partage amiable n’a pas abouti. Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties. La désignation d’un notaire et d’un juge commis En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [W] [K], notaire, [Adresse 7] sera désigné pour y procéder. La mission du notaire Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le [Etablissement 2], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. Sur les créances Madame [V] [S] revendique des créances au titre des charges qu’elle aurait réglé pour le compte de l’indivision. Au regard des contestations de Monsieur [O] [F] et considérant que les comptes n’ont pas été faits, il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Madame [V] [S] visant à fixer les créances de l’indivision contre Monsieur [O] [F]. Sur l’indemnité d’occupation Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision. L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision. L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. En l’espèce, Monsieur [O] [F] soutient que Madame [V] [S] occupe le bien indivis sis à [Adresse 8], cadastré section 1 n°[Cadastre 1] depuis le 1er septembre 2021, ce qu’elle ne conteste pas. Aux termes du jugement rendu le 28 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du bien indivis à Madame [V] [S] du 28 juillet 2022 au 28 décembre 2022, et, aux termes du jugement rendu le 12 janvier 2024, il lui a de nouveau été attribué la jouissance du bien indivis du 12 janvier 2024 au 12 juillet 2024. Dès lors, il est établi que Madame [V] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation. En conséquence, Madame [V] [S] est redevable envers l’indivision existant entre les parties d’une indemnité d’occupation mensuelle pour les périodes suivantes : - Du 1er septembre 2021 au 28 juillet 2022 ; - Du 29 décembre 2022 au 12 janvier 2024 ; - Du 13 juillet 2024 jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux. Le montant de l’indemnité d’occupation Monsieur [O] [F] produit une estimation réalisée le 14 février 2023 par l’agence immobilière [2] qui estime la valeur locative du bien entre 1.400 et 1.500 euros ainsi qu’une estimation du 6 juin 2024 par l’agence immobilière du Centre qui estime la valeur locative du bien à 1.700 euros. Au regard de l’ancienneté des avis de valeur locative produits, et de la variation des prix de l’immobilier, il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis pour la fixation du montant de l’indemnité d’occupation. Il appartiendra aux parties de communiquer au notaire commis des avis de valeur locative récents pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation. Toutefois, il convient d’ores et déjà de fixer un abattement de 20% en raison de la précarité de l’occupation, l’occupant ne disposant pas des garanties qu’offrirait un bail. En conséquence, à ce stade des opérations, la demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [S] sera rejetée. Sur les autres demandes et les dépens Statuant en équité, les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ; I - Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [O] [F] et Madame [V] [S] ; Désigne, pour procéder, Maître [K], notaire [Adresse 9], [Localité 3] ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ; Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ; Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; II - Dit qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Madame [V] [S] visant à fixer la créance de l’indivision contre Monsieur [O] [F] ; Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ; Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ; Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ; Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ; III - Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - les actes notariés de propriété pour les immeubles ; - la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ; - les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; - une liste des crédits en cours ; - toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ; - des avis de valeur locative récents ; Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable ; IV - Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 8 octobre 2026 à 13H30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ; Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ; Dit que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ; - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ; Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ; V – Dit que Madame [V] [S] est redevable, envers l’indivision existant entre les parties, d’une indemnité mensuelle au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis sis à [Adresse 8], cadastré section 1 n°[Cadastre 1], pour les périodes suivantes : - Du 1er septembre 2021 au 28 juillet 2022 ; - Du 29 décembre 2022 au 12 janvier 2024 ; - Du 13 juillet 2024 jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux ; Rejette à ce stade des opérations la demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [S] ; Fixe un abattement de 20% sur la valeur locative du bien immobilier pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [S] ; VI – Rejette la demande des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ; Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ; Rejette toute autre demande ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 juin 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière : La Greffière La Juge aux affaires familiales
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 840, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code civil 1686). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/01477
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code civil 1686
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/05867
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code civil 1686
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00310
en commun : code civil 840, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code civil 1686
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/04359
en commun : code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code civil 1686
- 3 juillet 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/01010
en commun : code civil 840, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code civil 1686
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/04756
en commun : code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code civil 1686
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 23/06023
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05335
en commun : code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code civil 1686
Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:13:31.047Z.