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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 19 mai 2026, n° 25/03055

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Laurence LOONÈS,












DÉBATS :

A l’audience publique du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mai 2026.




Madame [C] [O] est infirmière libérale.

Par courrier recommandé du 14 octobre 2025, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de [Localité 2] [S] a notifié à Madame [C] [O] un indu de 207,05 euros en raison de prestations versées à tort suite à une double télétransmission de mêmes actes.

Madame [C] [O] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de contester cette décision.

Dans sa séance du 17 novembre 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 3 décembre 2025, Madame [C] [O] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 17 mars 2026.

Lors de celle-ci, Madame [C] [O], représentée par son conjoint, M. [E] [O], maintient sa contestation pour demander au tribunal de :

-Annuler la notification d'indu de 207,05 euros.

Elle expose et fait valoir en substance que le 1er paiement été fait au patient en ALD qui ne devait rien percevoir ; qu'elle a annulé sa 1ère facturation puis elle a refait une seconde facture de laquelle elle a reçu le paiement ; qu'elle considère donc qu'elle n'a perçu le montant des soins de 207,05 euros qu'une seule fois et non deux fois.

La Caisse Primaire d'Assurances Maladie de ROUBAIX TOURCOING s'est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de : 

- Débouter Madame [C] [O] de ses demandes,
- Confirmer l'indu de 207,05 euros,
- Condamner Madame [C] [O] au paiement de la somme de 207,05 euros,
- Condamner Madame [C] [O] aux dépens.

Elle expose et fait valoir en substance qu'il y a eu un 1er règlement au patient avec sa carte vitale le 25 février 2025 puis un 2nd règlement à l'infirmière le 1er avril 2025 ; que Madame [O] a facturé deux fois les mêmes actes ayant généré un double remboursement.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indu

L'article L 133-4 du code de la sécurité sociale dispose :

" I.- A. -En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 

1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ; 

2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, 

l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. 
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce. 
II.- L'indu mentionné au A du I peut, lorsque l'inobservation de ces règles est révélée par l'analyse d'une partie de l'activité du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l'activité donnant lieu à prise en charge de l'assurance maladie, à l'issue d'une procédure contradictoire entre l'organisme d'assurance maladie chargé du recouvrement de l'indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement. 

Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l'accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, son montant est opposable aux deux parties. 

III.- Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. 

Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article [Etablissement 1] 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. 
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. 

Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. 

En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. 

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. 

IV.- Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. "

L'article 1302 du code civil dispose que " tout payement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ". Et aux termes de l'article 1302- 1 du code civil, " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ". 

En l'espèce, Madame [C] [O] conteste la notification d'indu du 14 octobre 2025 de la CPAM d'un montant de 207,05 euros au motif que sur la période du 13 janvier 2025 au 21 février 2025, elle a facturé à tort pour le patient Mr [Y] des actes infirmiers deux fois les mêmes actes ayant entrainé un double remboursement.

Il résulte de la notification de payer à laquelle est joint le tableau récapitulatif ainsi que des décomptes images versés aux débats que la CPAM a payé pour des actes côtés AMI et IFA pour 21 dates entre le 13 janvier 2025 et le 21 février 2025 :

-Le 25 février 2025 un montant de 207,05 euros versé au patient Mr [Y] à la suite d'une télétransmission de Madame [O] (lot 317 - facture 000000203), étant précisé que sur la feuille de soins électronique, il a été mentionné l'assuré comme destinataire du règlement,

-Le 1er avril 2025 un montant de 207,05 euros versé directement à Madame [O] à la suite d'une télétransmission de sa part (lot 327 - facture 000000296), 

Madame [O] se prévaut d'un indu similaire qui a fait l'objet d'une annulation par jugement du 30 avril 2019 du pôle social de [Localité 4].

Au cas présent, il y a bien eu également deux télétransmissions effectuées par Madame [O] avec deux factures différentes pour les mêmes soins, ce qui a entraîné un double paiement des soins dispensés, l'un à l'assuré Mr [Y] qui a reçu 207,05 euros, l'autre à Madame [O] qui a reçu 207,05 euros.

Mais Madame [O] explique qu'elle s'est rendue compte de sa double télétransmission et qu'elle a annulé la première facturation pour refaire la seconde facturation et obtenir le paiement une fois.

Sauf que Madame [O] ne rapporte pas la preuve qu'elle a annulé auprès de la CPAM sa première facturation.

Or, c'est bien la double facturation effectuée par Madame [O] qui a généré le double règlement par la CPAM.

Le tribunal rappelle que l'article L133- 4 précipité trouve application en ce qu'il dispose " que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement ", sachant que cette disposition ne prive pas le professionnel concerné d'une action récursoire aux fins de réclamer la restitution des sommes à l'assuré concerné s'il l'estime nécessaire.

Nonobstant la bonne foi de Madame [O], l'indu devra donc être maintenu.

En conséquence, Madame [O] devra dès lors être déboutée de son recours et elle sera condamnée à titre reconventionnel à payer à la CPAM la somme de 207,05 euros au titre de l'indu.

Sur les dépens 

Madame [O], qui succombe, devra supporter les éventuels dépens.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare le recours formé par Madame [O] recevable mais mal fondé,

Déboute Madame [O] de son recours,

Condamne Madame [O] à payer à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de [Localité 2] [S] la somme de 207,05 euros au titre de l'indu,

Condamne Madame [O] aux éventuels dépens de la présente instance,

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal .

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus


Le Greffier Le Président


















Pôle social

N° RG 25/03055 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2HXR
[C] [O] C/ CPAM DE [Localité 2] [S]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/03055 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2HXR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 19 MAI 2026

N° RG 25/03055 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2HXR

DEMANDERESSE :

Mme [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mr [O] [E] selon pouvoir



DEFENDERESSE :


CPAM DE [Localité 2] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme VENNIN selon pouvoir








COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Laurence LOONÈS,












DÉBATS :

A l’audience publique du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mai 2026.




Madame [C] [O] est infirmière libérale.

Par courrier recommandé du 14 octobre 2025, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de [Localité 2] [S] a notifié à Madame [C] [O] un indu de 207,05 euros en raison de prestations versées à tort suite à une double télétransmission de mêmes actes.

Madame [C] [O] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de contester cette décision.

Dans sa séance du 17 novembre 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 3 décembre 2025, Madame [C] [O] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 17 mars 2026.

Lors de celle-ci, Madame [C] [O], représentée par son conjoint, M. [E] [O], maintient sa contestation pour demander au tribunal de :

-Annuler la notification d'indu de 207,05 euros.

Elle expose et fait valoir en substance que le 1er paiement été fait au patient en ALD qui ne devait rien percevoir ; qu'elle a annulé sa 1ère facturation puis elle a refait une seconde facture de laquelle elle a reçu le paiement ; qu'elle considère donc qu'elle n'a perçu le montant des soins de 207,05 euros qu'une seule fois et non deux fois.

La Caisse Primaire d'Assurances Maladie de ROUBAIX TOURCOING s'est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de : 

- Débouter Madame [C] [O] de ses demandes,
- Confirmer l'indu de 207,05 euros,
- Condamner Madame [C] [O] au paiement de la somme de 207,05 euros,
- Condamner Madame [C] [O] aux dépens.

Elle expose et fait valoir en substance qu'il y a eu un 1er règlement au patient avec sa carte vitale le 25 février 2025 puis un 2nd règlement à l'infirmière le 1er avril 2025 ; que Madame [O] a facturé deux fois les mêmes actes ayant généré un double remboursement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indu

L'article L 133-4 du code de la sécurité sociale dispose :

" I.- A. -En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 

1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ; 

2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, 

l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. 
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce. 
II.- L'indu mentionné au A du I peut, lorsque l'inobservation de ces règles est révélée par l'analyse d'une partie de l'activité du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l'activité donnant lieu à prise en charge de l'assurance maladie, à l'issue d'une procédure contradictoire entre l'organisme d'assurance maladie chargé du recouvrement de l'indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement. 

Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l'accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, son montant est opposable aux deux parties. 

III.- Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. 

Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article [Etablissement 1] 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. 
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. 

Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. 

En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. 

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. 

IV.- Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. "

L'article 1302 du code civil dispose que " tout payement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ". Et aux termes de l'article 1302- 1 du code civil, " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ". 

En l'espèce, Madame [C] [O] conteste la notification d'indu du 14 octobre 2025 de la CPAM d'un montant de 207,05 euros au motif que sur la période du 13 janvier 2025 au 21 février 2025, elle a facturé à tort pour le patient Mr [Y] des actes infirmiers deux fois les mêmes actes ayant entrainé un double remboursement.

Il résulte de la notification de payer à laquelle est joint le tableau récapitulatif ainsi que des décomptes images versés aux débats que la CPAM a payé pour des actes côtés AMI et IFA pour 21 dates entre le 13 janvier 2025 et le 21 février 2025 :

-Le 25 février 2025 un montant de 207,05 euros versé au patient Mr [Y] à la suite d'une télétransmission de Madame [O] (lot 317 - facture 000000203), étant précisé que sur la feuille de soins électronique, il a été mentionné l'assuré comme destinataire du règlement,

-Le 1er avril 2025 un montant de 207,05 euros versé directement à Madame [O] à la suite d'une télétransmission de sa part (lot 327 - facture 000000296), 

Madame [O] se prévaut d'un indu similaire qui a fait l'objet d'une annulation par jugement du 30 avril 2019 du pôle social de [Localité 4].

Au cas présent, il y a bien eu également deux télétransmissions effectuées par Madame [O] avec deux factures différentes pour les mêmes soins, ce qui a entraîné un double paiement des soins dispensés, l'un à l'assuré Mr [Y] qui a reçu 207,05 euros, l'autre à Madame [O] qui a reçu 207,05 euros.

Mais Madame [O] explique qu'elle s'est rendue compte de sa double télétransmission et qu'elle a annulé la première facturation pour refaire la seconde facturation et obtenir le paiement une fois.

Sauf que Madame [O] ne rapporte pas la preuve qu'elle a annulé auprès de la CPAM sa première facturation.

Or, c'est bien la double facturation effectuée par Madame [O] qui a généré le double règlement par la CPAM.

Le tribunal rappelle que l'article L133- 4 précipité trouve application en ce qu'il dispose " que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement ", sachant que cette disposition ne prive pas le professionnel concerné d'une action récursoire aux fins de réclamer la restitution des sommes à l'assuré concerné s'il l'estime nécessaire.

Nonobstant la bonne foi de Madame [O], l'indu devra donc être maintenu.

En conséquence, Madame [O] devra dès lors être déboutée de son recours et elle sera condamnée à titre reconventionnel à payer à la CPAM la somme de 207,05 euros au titre de l'indu.

Sur les dépens 

Madame [O], qui succombe, devra supporter les éventuels dépens.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare le recours formé par Madame [O] recevable mais mal fondé,

Déboute Madame [O] de son recours,

Condamne Madame [O] à payer à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de [Localité 2] [S] la somme de 207,05 euros au titre de l'indu,

Condamne Madame [O] aux éventuels dépens de la présente instance,

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal .

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus


Le Greffier Le Président


















Pôle social

N° RG 25/03055 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2HXR
[C] [O] C/ CPAM DE [Localité 2] [S] 






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:21:46.312Z.