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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 18 juin 2026, n° 26/00095

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 décembre 2025, publié le 16 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous le volume 2026 S numéro 8, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI [Localité 3] situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 16 mars 2026.

Par acte en date du 12 mars 2026, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 4 juin 2026 aux fins de voir, à titre principal :

− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 40 000 € ,
- mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 22 285,29 €, intérêts arrêtés au 22 octobre 2025,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, 
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 1200 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette assignation a été dénoncée à la BANQUE CIC OUEST en sa qualité de créancier inscrit.

La débitrice, citée en l'étude du commissaire de justice poursuivant, n'a pas comparu.

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

Les poursuites sont exercées en vertu d'un jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 18 décembre 2024 et devenu définitif ainsi qu'en fait foi le certificat de non appel produit aux débats.

Sur le fondement de ce jugement, le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions dudit jugement .

En conséquence, il y a lieu d'entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s'élève à un montant de 22 285,29 €, intérêts arrêtés au 22 octobre 2025.

Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. 

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe;

Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 15 octobre 2026 à 14h,

Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 22 285,29 €, intérêts arrêtés au 22 octobre 2025,

Désigne Me [R] [Q], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [E] [W], pourvoira à son remplacement,

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026.


La Greffière Le Juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 


■


Saisies immobilières

 
 N° RG 26/00095 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMFL

N° MINUTE : 



SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION 
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 18 juin 2026
DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la Société LAMY 
[Adresse 2] 
[Localité 2]
représenté par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0319

DÉFENDERESSES

S.C.I. [Localité 3], représentée par son représentant légal, Madame [N] [B] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4] (CAMBODGE) 
RCS D’[Localité 5] : 419 088 406
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée 
 Débitrice saisie

S.A BANQUE CIC OUEST
RCS DE [Localité 7] : 855 801 072
[Adresse 4]
[Localité 8]
ayant pour conseil Me Jean-christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0939 (avocat postulant) et Me Pierre 
SIROT, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant) 
non comparante, ni représentée 
Créancier inscrit

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 4 juin 2026 tenue publiquement,
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à : 
Me PLACIER
Copie certifiée conforme délivrée à : 
Me [Localité 9]

Le : 

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 réputé contradictoire
 susceptible d’appel

Décision du 18 Juin 2026
Saisies immobilières
 N° RG 26/00095 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMFL



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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 décembre 2025, publié le 16 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous le volume 2026 S numéro 8, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI [Localité 3] situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 16 mars 2026.

Par acte en date du 12 mars 2026, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 4 juin 2026 aux fins de voir, à titre principal :

− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 40 000 € ,
- mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 22 285,29 €, intérêts arrêtés au 22 octobre 2025,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, 
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 1200 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette assignation a été dénoncée à la BANQUE CIC OUEST en sa qualité de créancier inscrit.

La débitrice, citée en l'étude du commissaire de justice poursuivant, n'a pas comparu.

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

Les poursuites sont exercées en vertu d'un jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 18 décembre 2024 et devenu définitif ainsi qu'en fait foi le certificat de non appel produit aux débats.

Sur le fondement de ce jugement, le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions dudit jugement .

En conséquence, il y a lieu d'entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s'élève à un montant de 22 285,29 €, intérêts arrêtés au 22 octobre 2025.

Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. 

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe;

Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 15 octobre 2026 à 14h,

Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 22 285,29 €, intérêts arrêtés au 22 octobre 2025,

Désigne Me [R] [Q], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [E] [W], pourvoira à son remplacement,

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026.


La Greffière Le Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:45:48.348Z.