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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 9 juillet 2026, n° 26/00160

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 février 2026 , publié le 20 mars 2026 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 2e bureau, sous le volume 2026 S numéro 33 , le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 2] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SARL [Adresse 2], situés [Adresse 5], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 13 mai 2026 .

Par actes en date du 11 mai 2026, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie ainsi que devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 18 juin 2026 aux fins de voir, à titre principal :

− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 400 000 €,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant total de 1 005 316,04 €,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur le site Internet licitor.com,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La débitrice, citée en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

L'assignation à l'audience d'orientation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5].

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

Les poursuites sont exercées en vertu des titres exécutoires suivants :

- un avis de mise en recouvrement en date du 30 décembre 2016, relativement à l'impôt sur les sociétés
- un avis de mise en recouvrement en date du 31 août 2017, relativement à l'impôt sur les sociétés
- un jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal administratif de Paris
outre la cotisation foncière des entreprises sur la période allant de l'année 2017 à l'année 2024, le tout figurant dans un bordereau de situation fiscale en date du 5 février 2026.

En conséquence, il y a lieu d'entériner le décompte présenté par le créancier poursuivant et de mentionner que sa créance s'élève à un montant total de 1 005 316,04 €. 

Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. 

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre des insertions sur les sites Internet licitor et avoventes, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 5 novembre 2026 à 14heures,

Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 1 005 316,04 €,


Désigne Me [A] [V], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, 
Me [D] [P], pourvoira à son remplacement,

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre des insertions sur les sites Internet licitor et avoventes, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles
R 322-37 et suivants du même code,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Fait et jugé à [Localité 1], le 9 juillet 2026.


La Greffière Le Juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 

■


Saisies immobilières

 
 N° RG 26/00160 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC3ZX

N° MINUTE : 



SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION 
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 09 juillet 2026
DEMANDERESSE

COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. [Adresse 2], prise en la personne de son Gérant, Monsieur [T] [X] 
RCS DE [Localité 1] : 789 985 850
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée 
 Débitrice saisie

Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son Syndic, le Cabinet NBGI 
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent BACHELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0196
Créancier inscrit 

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 18 juin 2026 tenue publiquement,

Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à : 
Me GRYNWAJC
Copie certifiée conforme délivrée à : 
Me BACHELOT

Le : 
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 réputé contradictoire
 susceptible d’appel

Décision du 09 Juillet 2026
Saisies immobilières
 N° RG 26/00160 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC3ZX


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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 février 2026 , publié le 20 mars 2026 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 2e bureau, sous le volume 2026 S numéro 33 , le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 2] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SARL [Adresse 2], situés [Adresse 5], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 13 mai 2026 .

Par actes en date du 11 mai 2026, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie ainsi que devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 18 juin 2026 aux fins de voir, à titre principal :

− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 400 000 €,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant total de 1 005 316,04 €,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur le site Internet licitor.com,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La débitrice, citée en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

L'assignation à l'audience d'orientation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5].

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

Les poursuites sont exercées en vertu des titres exécutoires suivants :

- un avis de mise en recouvrement en date du 30 décembre 2016, relativement à l'impôt sur les sociétés
- un avis de mise en recouvrement en date du 31 août 2017, relativement à l'impôt sur les sociétés
- un jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal administratif de Paris
outre la cotisation foncière des entreprises sur la période allant de l'année 2017 à l'année 2024, le tout figurant dans un bordereau de situation fiscale en date du 5 février 2026.

En conséquence, il y a lieu d'entériner le décompte présenté par le créancier poursuivant et de mentionner que sa créance s'élève à un montant total de 1 005 316,04 €. 

Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. 

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre des insertions sur les sites Internet licitor et avoventes, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 5 novembre 2026 à 14heures,

Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 1 005 316,04 €,


Désigne Me [A] [V], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, 
Me [D] [P], pourvoira à son remplacement,

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre des insertions sur les sites Internet licitor et avoventes, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles
R 322-37 et suivants du même code,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Fait et jugé à [Localité 1], le 9 juillet 2026.


La Greffière Le Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:58:04.119Z.