Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 10 septembre 2026, n° 25/00235
Exposé du litige
* * * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 mai 2025, publié le 23 juin 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 2, sous le volume 2025 S numéro 114, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [D] [Z], situés [Adresse 7], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 22 juillet 2025. Par acte en date du 17 juillet 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 9 octobre 2025 aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 9 juillet 2026 et précédemment signifiées par RPVA le 26 juin 2026, de voir, à titre principal : ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 30 000 €,mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 2544,04 €, intérêts arrêtés au 26 juin 2026,rejeter les contestations et demandes de Monsieur [D] [Z], désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur site Internet,dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. L'assignation à l'audience d'orientation a été dénoncée à Madame [R] [B] et à l'UNION DE CRÉDIT POUR LE BÂTIMENT en leur qualité de créanciers inscrits. Suivant conclusions déposées à l'audience du 9 octobre 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 7 octobre 2025, Madame [R] [B] sollicite la validation de sa déclaration de créance, étant précisé que cette dernière sera actualisée lors de la distribution à intervenir. Décision du 10 Septembre 2026 Saisies immobilières N° RG 25/00235 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANC2 Suivant conclusions soutenues à l'audience du 9 juillet 2026 et précédemment signifiées par RPVA le 2 juillet 2026, Monsieur [D] [Z] sollicite : - le rejet des demandes formulées à son encontre par le syndicat des copropriétaires, lequel serait seulement créancier au 1er octobre 2025 d'une somme de 1019,40 € au titre des charges appelées au 4e trimestre 2025 inclus - l'imputation des règlements qu'il a effectués en priorité sur le capital - la réduction des intérêts à la somme symbolique de un euro - l'octroi d'un délai de 2 mois pour s'acquitter des sommes mises à sa charge par le jugement à intervenir. A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 .
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable. Les poursuites ont été engagées en vertu des titres exécutoires qui suivent : - un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 décembre 2022, signifié le 27 décembre 2022, rectifié par jugement du 21 février 2023, signifié le 14 mars 2023 - une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 6 juillet 2023 (intervenue sur appel du jugement du 6 décembre 2022 à la suite d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire), signifiée le 4 août 2023 - un jugement du tribunal judiciaire de Paris prononcée le 14 mars 2025, signifié le 10 avril 2025. Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires indique que : - les causes des jugements en date du 6 décembre 2022 et du jugement rectificatif subséquent ont été soldées le 16 juillet 2025, suite aux imputations des règlements adressés par le débiteur - Il reste dû à ce jour un solde de 1965,39 € au titre de l'ordonnance du 6 juillet 2023 et de 578,65 € sur le jugement du 14 mars 2025, soit un montant total de 2544,04 €. Il importe préalablement de considérer que : - le décompte établi par le créancier poursuivant au 26 juin 2026 prend en considération tous les règlements effectués à ce jour par la partie saisie (et plus particulièrement au cours de l'année 2025), étant précisé que ceux-ci ont été imputés conformément aux indications données par Monsieur [D] [Z] - le juge de l'exécution ne saurait, sans excéder ses pouvoirs juridictionnels, statuer sur une demande tendant à l'annulation des frais imputés sur le compte de copropriété de Monsieur [Z], de février 2023 à août 2025, lesquels ne figurent pas dans les causes de la saisie. Décision du 10 Septembre 2026 Saisies immobilières N° RG 25/00235 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANC2 Ceci étant, il convient d'estimer que : - le solde de 578,65 €, réclamé sur le fondement du jugement du 14 mars 2025, correspond exclusivement à des dépens, dont il n'apparaît pas qu'ils ont fait l'objet d'un certificat de vérification tel que prévu aux articles 702 et suivants du code de procédure civile - il s'ensuit que faute d'un tel certificat, les dépens dont s'agit ne peuvent en l'état être recouvrés par voie d'exécution forcée, de sorte que le montant de 578,65 € doit nécessairement être retranché des causes de la saisie immobilière - s'agissant de l'ordonnance du 6 juillet 2023, la somme de 1965,39 € comprend des dépens à hauteur de 523,19 €, qui n'ont également pas été vérifiés conformément aux articles susmentionnés -dès lors, ce montant de 523,19 € doit aussi, pour les mêmes motifs, être soustrait de la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires. En conséquence, la créance de ce dernier sera uniquement mentionnée, dans le cadre de la présente procédure, à un montant de 1965,39 € -523,19 € = 1442,20 €, intérêts arrêtés au 26 juin 2026, étant par ailleurs précisé qu'il n'existe aucun motif d'exonérer le débiteur de la majoration du taux légal des intérêts et d'imputer rétroactivement ses règlements sur le principal. En outre, la demande de délai de grâce présentée par ce dernier, compte tenu de l'ancienneté de la créance, sera également écartée, étant en outre rappelé qu'il est toujours possible pour la partie saisie de s'acquitter de sa dette (ainsi que des frais de la présente procédure) jusqu'au jour de l'audience d'adjudication. Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du créancier poursuivant. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 10 décembre 2026 à 14 heures, Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 1442,20 €, intérêts arrêtés au 26 juin 2026, Rejette pour le surplus, toutes demandes contraires ou plus amples, Désigne Me [N] [G], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière, Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [U] [E], pourvoira à son remplacement, Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Fait et jugé à [Localité 1], le 10 septembre 2026, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 25/00235 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANC2 N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026 DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son Syndic FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE IMMEUBLE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286 DÉFENDEURS Monsieur [D] [Z] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1414 Débiteur saisi Madame [R] [B] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6] ayant pour conseil Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0259 non comparante, ni représentée Créancière inscrite Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à Me LEMAISTRE BONNEMAY Copie certifiée conforme délivrées à - Me ROUSSEL STHAL - Me PIERRE le JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition Décision du 10 Septembre 2026 Saisies immobilières N° RG 25/00235 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANC2 DÉBATS : à l’audience du 9 juillet 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel * * * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 mai 2025, publié le 23 juin 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 2, sous le volume 2025 S numéro 114, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [D] [Z], situés [Adresse 7], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 22 juillet 2025. Par acte en date du 17 juillet 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 9 octobre 2025 aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 9 juillet 2026 et précédemment signifiées par RPVA le 26 juin 2026, de voir, à titre principal : ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 30 000 €,mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 2544,04 €, intérêts arrêtés au 26 juin 2026,rejeter les contestations et demandes de Monsieur [D] [Z], désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur site Internet,dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. L'assignation à l'audience d'orientation a été dénoncée à Madame [R] [B] et à l'UNION DE CRÉDIT POUR LE BÂTIMENT en leur qualité de créanciers inscrits. Suivant conclusions déposées à l'audience du 9 octobre 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 7 octobre 2025, Madame [R] [B] sollicite la validation de sa déclaration de créance, étant précisé que cette dernière sera actualisée lors de la distribution à intervenir. Décision du 10 Septembre 2026 Saisies immobilières N° RG 25/00235 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANC2 Suivant conclusions soutenues à l'audience du 9 juillet 2026 et précédemment signifiées par RPVA le 2 juillet 2026, Monsieur [D] [Z] sollicite : - le rejet des demandes formulées à son encontre par le syndicat des copropriétaires, lequel serait seulement créancier au 1er octobre 2025 d'une somme de 1019,40 € au titre des charges appelées au 4e trimestre 2025 inclus - l'imputation des règlements qu'il a effectués en priorité sur le capital - la réduction des intérêts à la somme symbolique de un euro - l'octroi d'un délai de 2 mois pour s'acquitter des sommes mises à sa charge par le jugement à intervenir. A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 . MOTIFS DU JUGEMENT L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable. Les poursuites ont été engagées en vertu des titres exécutoires qui suivent : - un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 décembre 2022, signifié le 27 décembre 2022, rectifié par jugement du 21 février 2023, signifié le 14 mars 2023 - une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 6 juillet 2023 (intervenue sur appel du jugement du 6 décembre 2022 à la suite d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire), signifiée le 4 août 2023 - un jugement du tribunal judiciaire de Paris prononcée le 14 mars 2025, signifié le 10 avril 2025. Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires indique que : - les causes des jugements en date du 6 décembre 2022 et du jugement rectificatif subséquent ont été soldées le 16 juillet 2025, suite aux imputations des règlements adressés par le débiteur - Il reste dû à ce jour un solde de 1965,39 € au titre de l'ordonnance du 6 juillet 2023 et de 578,65 € sur le jugement du 14 mars 2025, soit un montant total de 2544,04 €. Il importe préalablement de considérer que : - le décompte établi par le créancier poursuivant au 26 juin 2026 prend en considération tous les règlements effectués à ce jour par la partie saisie (et plus particulièrement au cours de l'année 2025), étant précisé que ceux-ci ont été imputés conformément aux indications données par Monsieur [D] [Z] - le juge de l'exécution ne saurait, sans excéder ses pouvoirs juridictionnels, statuer sur une demande tendant à l'annulation des frais imputés sur le compte de copropriété de Monsieur [Z], de février 2023 à août 2025, lesquels ne figurent pas dans les causes de la saisie. Décision du 10 Septembre 2026 Saisies immobilières N° RG 25/00235 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANC2 Ceci étant, il convient d'estimer que : - le solde de 578,65 €, réclamé sur le fondement du jugement du 14 mars 2025, correspond exclusivement à des dépens, dont il n'apparaît pas qu'ils ont fait l'objet d'un certificat de vérification tel que prévu aux articles 702 et suivants du code de procédure civile - il s'ensuit que faute d'un tel certificat, les dépens dont s'agit ne peuvent en l'état être recouvrés par voie d'exécution forcée, de sorte que le montant de 578,65 € doit nécessairement être retranché des causes de la saisie immobilière - s'agissant de l'ordonnance du 6 juillet 2023, la somme de 1965,39 € comprend des dépens à hauteur de 523,19 €, qui n'ont également pas été vérifiés conformément aux articles susmentionnés -dès lors, ce montant de 523,19 € doit aussi, pour les mêmes motifs, être soustrait de la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires. En conséquence, la créance de ce dernier sera uniquement mentionnée, dans le cadre de la présente procédure, à un montant de 1965,39 € -523,19 € = 1442,20 €, intérêts arrêtés au 26 juin 2026, étant par ailleurs précisé qu'il n'existe aucun motif d'exonérer le débiteur de la majoration du taux légal des intérêts et d'imputer rétroactivement ses règlements sur le principal. En outre, la demande de délai de grâce présentée par ce dernier, compte tenu de l'ancienneté de la créance, sera également écartée, étant en outre rappelé qu'il est toujours possible pour la partie saisie de s'acquitter de sa dette (ainsi que des frais de la présente procédure) jusqu'au jour de l'audience d'adjudication. Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du créancier poursuivant. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 10 décembre 2026 à 14 heures, Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 1442,20 €, intérêts arrêtés au 26 juin 2026, Rejette pour le surplus, toutes demandes contraires ou plus amples, Désigne Me [N] [G], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière, Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [U] [E], pourvoira à son remplacement, Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Fait et jugé à [Localité 1], le 10 septembre 2026, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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