notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 9 juillet 2026, n° 25/00325

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

* * *
* *
*

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date des 7,9, 11,22 et 29 juillet , publiés le 5 septembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous le volume 2025 S numéros 112,113, 114,115,116,117 et 118, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant aux consorts [S] (au nombre de 8), situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 23 octobre 2025 .

Par actes en date du 22 octobre 2025 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 22 janvier 2026 aux fins de voir, à titre principal :

− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 20 000 €,
- mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 15 772,55 €, intérêts arrêtés au 24 mars 2024 ,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site 
Internet ,
− dire que les dépens de seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. 

Les débiteurs, régulièrement cités, n'ont pas comparu.

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

Les poursuites sont exercées en vertu d'un jugement rendu le 7 décembre 2023, signifié les 3,5, 16,23 et 24 janvier 2024, et devenu définitif ainsi qu'en fait foi le certificat de non appel produit aux débats.

Sur le fondement de cette décision, le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions de celle-ci.

En conséquence, il y a lieu d'entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s'élève à un montant de 15 772,55 €, intérêts arrêtés au 24 mars 2024. 

Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. 

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 5 novembre 2026 à 14heures,

Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 15 772,55 €, intérêts arrêtés au 24 mars 2024 ,

Désigne Me [T] [W], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [J] [D], pourvoira à son remplacement,

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Fait et jugé à Paris, le 9 juillet 2026.

La Greffière Le Juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 

■


Saisies immobilières

 
 N° RG 25/00325 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEDO

N° MINUTE : 



SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION 
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 09 juillet 2026
DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1], représenté par son syndic, la société SUPERGESTES 
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839

DÉFENDEURS

Madame [M] [V] veuve [A]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (TUNISIE)
Demeurant chez Monsieur [H] [F] : 
[Adresse 3]
[Adresse 3] 
TUNISIE
non comparante, ni représentée 

Madame [R] [A] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée 

Monsieur [C] [A] 
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté

Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à : 
Me SIMONNET

Le : 
Madame [X] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée 

Décision du 09 Juillet 2026
Saisies immobilières
 N° RG 25/00325 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEDO

Madame [B] [S] épouse [A] 
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7] 
TUNISIE
non comparante, ni représentée 

Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparant, ni représenté 

Madame [Z] [S] 
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée 

Madame [P] [A] 
née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
TUNISIE
non comparante, ni représentée 

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 18 juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 réputé contradictoire
 susceptible d’appel


* * *
* *
*

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date des 7,9, 11,22 et 29 juillet , publiés le 5 septembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous le volume 2025 S numéros 112,113, 114,115,116,117 et 118, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant aux consorts [S] (au nombre de 8), situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 23 octobre 2025 .

Par actes en date du 22 octobre 2025 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 22 janvier 2026 aux fins de voir, à titre principal :

− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 20 000 €,
- mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 15 772,55 €, intérêts arrêtés au 24 mars 2024 ,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site 
Internet ,
− dire que les dépens de seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. 

Les débiteurs, régulièrement cités, n'ont pas comparu.

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

Les poursuites sont exercées en vertu d'un jugement rendu le 7 décembre 2023, signifié les 3,5, 16,23 et 24 janvier 2024, et devenu définitif ainsi qu'en fait foi le certificat de non appel produit aux débats.

Sur le fondement de cette décision, le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions de celle-ci.

En conséquence, il y a lieu d'entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s'élève à un montant de 15 772,55 €, intérêts arrêtés au 24 mars 2024. 

Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. 

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 5 novembre 2026 à 14heures,

Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 15 772,55 €, intérêts arrêtés au 24 mars 2024 ,

Désigne Me [T] [W], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [J] [D], pourvoira à son remplacement,

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Fait et jugé à Paris, le 9 juillet 2026.

La Greffière Le Juge de l’exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-37). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:57:22.590Z.