Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 10 septembre 2026, n° 26/00142
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 janvier 2026, publié le 2 mars 2026 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2e bureau, sous le volume 2026 S numéro 20, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI CARLOLGA, situés à la même adresse, et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 29 avril 2026. Par acte en date du 24 avril 2026, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 9 juillet 2026 aux fins de voir, à titre principal : ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 50 000 € ,mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 19 307,72 €, intérêts arrêtés à la date du commandement du 20 janvier 2026,désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur un site Internet,dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 10 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. La débitrice, citée en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable. Les poursuites sont exercées en vertu d'un jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 19 novembre 2024, et devenu définitif ainsi qu'en fait foi le certificat de non appel produit aux débats. Sur le fondement de cette décision, le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions de celle-ci. En conséquence, il y a lieu d'entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s'élève à un montant de 19 307,72 €, intérêts arrêtés au 20 janvier 2026. Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 17 décembre 2026 à 14 heures, Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 19 307,72 €, intérêts arrêtés au 20 janvier 2026, Désigne Me [S] [D], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière, Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [Q] [L], pourvoira à son remplacement, Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Fait et jugé à [Localité 1], le 10 septembre 2026, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 26/00142 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCYO2 N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son Syndic LE CABINET DEBAYLE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marine PARMENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0283 DÉFENDERESSE La SCI CARLOLGA RCS DE [Localité 3] n° 328 213 558 [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 9 juillet 2026 tenue publiquement, Copie exécutoire délivrée et copie hypothécaire délivrée à Me PARMENTIER le JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel * * * * * * Décision du 10 Septembre 2026 Saisies immobilières N° RG 26/00142 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCYO2 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 janvier 2026, publié le 2 mars 2026 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2e bureau, sous le volume 2026 S numéro 20, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI CARLOLGA, situés à la même adresse, et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 29 avril 2026. Par acte en date du 24 avril 2026, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 9 juillet 2026 aux fins de voir, à titre principal : ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 50 000 € ,mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 19 307,72 €, intérêts arrêtés à la date du commandement du 20 janvier 2026,désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur un site Internet,dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 10 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. La débitrice, citée en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026. MOTIFS DU JUGEMENT L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable. Les poursuites sont exercées en vertu d'un jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 19 novembre 2024, et devenu définitif ainsi qu'en fait foi le certificat de non appel produit aux débats. Sur le fondement de cette décision, le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions de celle-ci. En conséquence, il y a lieu d'entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s'élève à un montant de 19 307,72 €, intérêts arrêtés au 20 janvier 2026. Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. 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Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 17 décembre 2026 à 14 heures, Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 19 307,72 €, intérêts arrêtés au 20 janvier 2026, Désigne Me [S] [D], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière, Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [Q] [L], pourvoira à son remplacement, Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Fait et jugé à [Localité 1], le 10 septembre 2026, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:42:33.365Z.