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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 9 juillet 2026, n° 26/00144

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 mars 2026 , publié le 24 mars 2026 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous le volume 2026 S numéro 49 , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [S] [H] et Madame [N] [H], situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 29 avril 2026.

Par actes en date du 27 avril 2026 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie ainsi que devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 18 juin 2026 aux fins de voir, à titre principal :

− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 20  000 €,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 12 262,39 €, intérêts arrêtés au 15 février 2026,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre des insertions sur les sites Internet licitor et avoventes, 
− dire que les dépens de seront compris dans les frais taxés de vente.

Les débiteurs, cités en l'étude du commissaire de justice poursuivant, n'ont pas comparu.

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 .

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.




Les poursuites sont exercées en vertu des titres exécutoires suivants :

- un jugement rendu le 8 février 2024, par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 20 février 2024 et devenu définitif ainsi qu'en fait foi le certificat de non appel produit aux débats
- un jugement rendu le 5 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 23 juin 2025, et devenu définitif ainsi qu'en fait foi le certificat de non appel produit aux débats.

Sur le fondement de ces décisions, le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions de celles-ci.

En conséquence, il y a lieu d'entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s'élève à un montant de 12 262,39 €, intérêts arrêtés au 15 février 2026.

Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. 

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre des insertions sur les sites Internet licitor et avoventes, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 5 novembre 2026 à 14heures, 

Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 12 262,39 €, intérêts arrêtés au 14 février 2026,

Désigne Me [M] [B], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [W] [Y], pourvoira à son remplacement,

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre des insertions sur les sites Internet licitor et avoventes, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles 
R 322-37 et suivants du même code,

Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Fait et jugé à Paris, le 9 juillet 2026.


La Greffière Le Juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 


■


Saisies immobilières

 
 N° RG 26/00144 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCYXE

N° MINUTE : 



SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION 
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 09 juillet 2026
DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la société CANOPEE GESTION 
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D567

DÉFENDEURS

Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté 

Madame [N] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée 

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 18 juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 réputé contradictoire
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à : 
Me HAIRON

Le : 
 susceptible d’appel


Décision du 09 Juillet 2026
Saisies immobilières
 N° RG 26/00144 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCYXE

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 mars 2026 , publié le 24 mars 2026 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous le volume 2026 S numéro 49 , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [S] [H] et Madame [N] [H], situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 29 avril 2026.

Par actes en date du 27 avril 2026 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie ainsi que devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 18 juin 2026 aux fins de voir, à titre principal :

− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 20  000 €,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 12 262,39 €, intérêts arrêtés au 15 février 2026,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre des insertions sur les sites Internet licitor et avoventes, 
− dire que les dépens de seront compris dans les frais taxés de vente.

Les débiteurs, cités en l'étude du commissaire de justice poursuivant, n'ont pas comparu.

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 .

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.




Les poursuites sont exercées en vertu des titres exécutoires suivants :

- un jugement rendu le 8 février 2024, par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 20 février 2024 et devenu définitif ainsi qu'en fait foi le certificat de non appel produit aux débats
- un jugement rendu le 5 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 23 juin 2025, et devenu définitif ainsi qu'en fait foi le certificat de non appel produit aux débats.

Sur le fondement de ces décisions, le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions de celles-ci.

En conséquence, il y a lieu d'entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s'élève à un montant de 12 262,39 €, intérêts arrêtés au 15 février 2026.

Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. 

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre des insertions sur les sites Internet licitor et avoventes, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 5 novembre 2026 à 14heures, 

Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 12 262,39 €, intérêts arrêtés au 14 février 2026,

Désigne Me [M] [B], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [W] [Y], pourvoira à son remplacement,

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre des insertions sur les sites Internet licitor et avoventes, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles 
R 322-37 et suivants du même code,

Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Fait et jugé à Paris, le 9 juillet 2026.


La Greffière Le Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:57:43.654Z.