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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 10 septembre 2026, n° 26/00174

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 février 2026, publié le 27 mars 2026 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 1, sous le volume 2026 S numéro 52, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [V] [P], situés [Adresse 4], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 27 mai 2026.

Par acte en date du 22 mai 2026, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 9 juillet 2026 aux fins de voir, à titre principal :
ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 99 000 €,mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 245 268,21 € intérêts contractuels arrêtés au 21 mai 2025, désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur un site Internet,dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La débitrice, citée à personne, n'a pas comparu.

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

Suivant un acte notarié en date du 28 janvier 2020, le créancier poursuivant a consenti à la partie saisie un prêt immobilier d'un montant de 280 971 €, moyennant un taux de 1,40 % l'an, remboursable en 299 échéances successives.

Par ordonnance du 14 mai 2025, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la saisie pénale du bien immobilier susmentionné du fait notamment qu'il était mis à disposition de personnes se livrant habituellement à la prostitution.

Par ordonnance du 3 septembre 2025, le même magistrat a autorisé le Crédit Mutuel à engager une procédure de saisie immobilière sur ce bien tout en ordonnant le report de la saisie pénale sur le solde du prix de cession après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable.

Par LAR en date du 21 mai 2025, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme en se fondant tout à la fois sur :
- la défaillance de l'emprunteuse dans le paiement de ses échéances
- la saisie pénale du bien immobilier financé, ainsi que les circonstances ayant conduit à cette mesure.

Il importe de relever que le 3 septembre 2025, le juge d'instruction a également mis en examen la débitrice pour blanchiment relativement à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de proxénétisme aggravé, du fait que les revenus de la prostitution ont servi au financement du bien immobilier situé [Adresse 4], ainsi qu'au paiement des échéances du prêt accordé en vue de son acquisition.

Par ailleurs, il doit être rappelé que l'emprunteuse a expressément indiqué, lors de sa demande de prêt, que le crédit serait remboursé par son salaire et des revenus locatifs prévisionnels, et a ainsi fourni à la banque des renseignements tout à la fois inexacts et mensongers qui ont déterminé l'obtention du prêt.

Il s'ensuit que la clause d'exigibilité immédiate prévue à l'article 18 des conditions générales du prêt (en cas de fourniture d'informations inexactes de nature à compromettre le remboursement du crédit) ne peut être regardée comme abusive au sens du droit de la consommation, celle-ci n'ayant pas pour objet ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs.

Dès lors, il y a lieu d'entériner purement et simplement le décompte établi par le créancier poursuivant, lequel est strictement conforme aux stipulations contractuelles, et partant de mentionner que sa créance s'élève à 245 268,21€, intérêts contractuels arrêtés au 21 mai 2025.

Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. 

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 10 décembre 2026 à 14 heures,

Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 245 268,21€ intérêts contractuels arrêtés au 21 mai 2025,

Désigne Me [G] [U], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [Q] [F], pourvoira à son remplacement,

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Fait et jugé à [Localité 1], le 10 septembre 2026 ,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 

■


Saisies immobilières

 
 N° RG 26/00174 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDBCY

N° MINUTE : 








SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION 
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026
DEMANDERESSE

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Localité 3]
RCS DE [Localité 2] : 528338049
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578


DÉFENDERESSE

Madame [V] [W] [P] divorcée [H]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (RUSSIE)
de nationalité française
domiciliée : chez Monsieur [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée


JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats
Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 9 juillet 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 réputé contradictoire
 susceptible d’appel
Copie exécutoire et 
copie hypothécaire délivrée à Me SIMONNEAU

le


* * *
* *
*
Décision du 10 Septembre 2026
Saisies immobilières
 N° RG 26/00174 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDBCY



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 février 2026, publié le 27 mars 2026 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 1, sous le volume 2026 S numéro 52, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [V] [P], situés [Adresse 4], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 27 mai 2026.

Par acte en date du 22 mai 2026, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 9 juillet 2026 aux fins de voir, à titre principal :
ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 99 000 €,mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 245 268,21 € intérêts contractuels arrêtés au 21 mai 2025, désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur un site Internet,dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La débitrice, citée à personne, n'a pas comparu.

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

Suivant un acte notarié en date du 28 janvier 2020, le créancier poursuivant a consenti à la partie saisie un prêt immobilier d'un montant de 280 971 €, moyennant un taux de 1,40 % l'an, remboursable en 299 échéances successives.

Par ordonnance du 14 mai 2025, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la saisie pénale du bien immobilier susmentionné du fait notamment qu'il était mis à disposition de personnes se livrant habituellement à la prostitution.

Par ordonnance du 3 septembre 2025, le même magistrat a autorisé le Crédit Mutuel à engager une procédure de saisie immobilière sur ce bien tout en ordonnant le report de la saisie pénale sur le solde du prix de cession après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable.

Par LAR en date du 21 mai 2025, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme en se fondant tout à la fois sur :
- la défaillance de l'emprunteuse dans le paiement de ses échéances
- la saisie pénale du bien immobilier financé, ainsi que les circonstances ayant conduit à cette mesure.

Il importe de relever que le 3 septembre 2025, le juge d'instruction a également mis en examen la débitrice pour blanchiment relativement à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de proxénétisme aggravé, du fait que les revenus de la prostitution ont servi au financement du bien immobilier situé [Adresse 4], ainsi qu'au paiement des échéances du prêt accordé en vue de son acquisition.

Par ailleurs, il doit être rappelé que l'emprunteuse a expressément indiqué, lors de sa demande de prêt, que le crédit serait remboursé par son salaire et des revenus locatifs prévisionnels, et a ainsi fourni à la banque des renseignements tout à la fois inexacts et mensongers qui ont déterminé l'obtention du prêt.

Il s'ensuit que la clause d'exigibilité immédiate prévue à l'article 18 des conditions générales du prêt (en cas de fourniture d'informations inexactes de nature à compromettre le remboursement du crédit) ne peut être regardée comme abusive au sens du droit de la consommation, celle-ci n'ayant pas pour objet ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs.

Dès lors, il y a lieu d'entériner purement et simplement le décompte établi par le créancier poursuivant, lequel est strictement conforme aux stipulations contractuelles, et partant de mentionner que sa créance s'élève à 245 268,21€, intérêts contractuels arrêtés au 21 mai 2025.

Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. 

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 10 décembre 2026 à 14 heures,

Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 245 268,21€ intérêts contractuels arrêtés au 21 mai 2025,

Désigne Me [G] [U], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [Q] [F], pourvoira à son remplacement,

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Fait et jugé à [Localité 1], le 10 septembre 2026 ,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:45:34.134Z.