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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, Ctx protection sociale, 17 juin 2026, n° 25/00261

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par demande du 13 juin 2024 reçue à la maison des personnes handicapées (MDPH) de la Communauté Européenne d’Alsace (CEA), Madame [X] [G] a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision du 09 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu que Madame [G] présentait des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80 % (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles), mais sans que Madame [G] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). 

Madame [G] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable. 

Par décision du 05 décembre 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la CEA ont rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est compris entre 50% et 79 % mais sans que Madame [G] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). 
 
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 mars 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [G] a contesté la décision du 05 décembre 2024. 

En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 17 avril 2026, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

En demande, Madame [G], comparante et assistée de son conseil comparant, a repris lors des débats les termes de sa requête du 25 mars 2025 et a demandé au tribunal de lui attribuer l’AAH. 

Madame [G] a indiqué souffrir d’épilepsie depuis 2015 et avoir eu une rupture d’anévrisme en 2023, soignée par embolisation laissant des séquelles. Elle a ajouté rencontrer des difficultés à rester assise ou debout, avoir des tremblements dus à la prise de Dépakine et ne plus pouvoir travailler.

Elle a indiqué ne pas contester le taux d’incapacité. Elle a expliqué rencontrer une RSDAE, une impossibilité totale de travailler définitive, confirmée par son médecin généraliste. 


En défense, la MDPH de la CEA, régulièrement représentée, a repris lors des débats ses conclusions du 15 avril 2026 et a demandé au tribunal de : 
A titre principal : 
- CONFIRMER la décision de la CDAPH du 05 décembre 2024 
 - Rejeter la demande de Madame [G] [X] de se voir attribuer l’AAH ; 
- DIRE que Madame [G] [X] ne présente pas de RSDAE ; 
- METTRE l’intégralité des frais et dépense à la charge de Madame [G] [X] ;
- REJETTER l’intégralité du surplus éventuel des demandes. 

A TITRE SUBSIDIAIRE si le Tribunal de céans venait à accorder l’AAH à la requérante : 
- ACCORDER l’AAH à Madame [G] [X] pour une durée maximale de 1 an ;
- PARTAGER les frais et dépens de l’instance à la charge des parties.

La MDPH de la CEA a estimé que Madame [G] ne relevait pas d’une RSDAE. 

La MDPH a indiqué que Mme [G] n’était pas en incapacité totale d’exercer un emploi à 50 %. Elle a demandé que le certificat du Docteur [P] soit écarté. Elle a ajouté que Madame [G] ne rencontrait pas de difficulté grave, que son périmètre de marche était certes limité mais qu’elle était autonome pour les actes d’entretien personnel même s’il y a des lenteurs. Elle a constaté que Madame [G] a indiqué être sans emploi depuis 20 ans, qu’elle n’était pas inscrite à pôle emploi sauf à partir de 2025 car elle est bénéficiaire du RSA. Elle a observé qu’il y avait une absence de démarches pour chercher un emploi et une absence de production de pièces médicales. 

La MDPH de la CEA a demandé donc le rejet de la demande de Madame [G]. 

Le Docteur [B] [Y], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a examiné la requérante et a conclu en cours d'audience que Madame [G] relevait d’une AAH. 

Le rapport médical du Docteur [Y] a été transmis au greffe le 04 mai 2026. Ce rapport a été transmis à la MDPH de la CEA et au conseil de Madame [G] le 04 mai 2026. 

Madame [G] et la MDPH de la CEA ont eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur ledit rapport pendant un délai de 15 jours. 

Aucune des parties a formulé des observations. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l'allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.

Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. 

En l’espèce, Madame [G] a exercé un recours préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui a été rejeté par décision du 05 décembre 2024, notifiée le 11 décembre 2024.

Madame [G] a saisi le tribunal le 25 mars 2025. 

En l’absence de demande de forclusion soulevée par la MDPH, la demande de Madame [G] est recevable. 


Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)

Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l'AAH est accordée aux personnes dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80%.

Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l'incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi précisée par décret ».

L’article R 821-1-2 1° issu du décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :

- Les déficiences à l'origine du handicap ;
- Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
- Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
- Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités ».

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».

Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.

Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :

- D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,
- Du marché de l’emploi en difficulté,
- De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,
- D’enfants à charge,
- D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,
- De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.


1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle

En l’espèce, Madame [G] souffre de séquelles d’une rupture d’anévrisme survenue en 2023, d’une épilepsie et d’une pathologie du dos. 

A l’appui de son RAPO, la requérante a transmis un nouveau certificat médical CERFA, établi le 30 octobre 2024 par le Docteur [P], neurologue, qui indique que la pathologie de sa patiente se traduit par des troubles de l’équilibre permanents, des céphalées chroniques permanentes et une épilepsie ponctuelle, à raison d’une survenance des signes moins de 15 jours par mois. 

Il ressort de la lecture de ce certificat médical, que Madame [G] présente un périmètre de marche de 100 mètres, avec un besoin de pause, un ralentissement moteur mais sans besoin d’accompagnement. 

Madame [G] ne présente aucune difficulté dans le domaine de la mobilité, manipulation et capacité motrice, les items étant cochés A et B, c’est-à-dire « réalisé sans difficulté et sans aucune aide » et « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ». 

Madame [G] ne présente aucune difficulté dans le domaine de la communication et de cognition, les items étant cochés A et B. Elle présente une difficulté modérée pour son orientation dans l’espace avec comme indication un « ralentissement psychomoteur ». 

Madame [G] est intégralement autonome pour la réalisation des actes d’entretien personnel, elle réalise avec une difficulté modérée l’habillage et la toilette sans avoir pour autant besoin d’aide ou de stimulation humaine. 

Le handicap de Madame [G] entraîne également des difficultés modérées dans la réalisation de certains actes de la vie quotidienne tel que la réalisation des courses et des repas. Elle réalise les tâches ménagères avec un besoin d’aide ou de stimulation humaine. les items étant cochés en A et B hormis la capacité à faire des démarches administratives cochés C c’est-à-dire « réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation ». 

L’ensemble de ces contraintes décrivent bien des répercussions et des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, tel que permet l’évaluation d’un taux compris entre 50 et 79%. 
Le tribunal juge donc que l’état de santé de Madame [G] justifie la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 % les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée. 

Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution ou non de l’AAH.


2. Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi

Au soutien de ses prétentions, Madame [G] produit plusieurs documents médicaux dont certains, comme les comptes rendus d’IRM, sont d’ordre technique et qui ne peuvent pas être exploités par le tribunal, lequel ne dispose pas des connaissances médicales nécessaires, et notamment :

- Un compte rendu médical du 28 mai 2019 du service de diabétologie – endocrinologie et nutrition du Groupe Hospitalier de la région de [Etablissement 1], document non contemporain au dépôt de la demande faite 13 juin 2024 à la MDPD : il ne sera pas pris en compte par conséquent ; 

- Une lettre de liaison du 07 novembre 2023 du service de neurochirurgie des Hôpitaux civils de [Localité 2] document non contemporain au dépôt de la demande devant la MDPD, il ne sera pas pris en compte par conséquent ;

- Un courrier du 05 février 2024 établi par le Docteur [L], neurologue, qui indique que Madame [G] connaît une évolution clinique stable avec parfois des céphalées, des cervicalgies très significatives à gauche et plus importantes lors de la marche et de la position assise. Il indique que la douleur est présente tous les jours ; 

- Un courrier du 26 avril 2024 établi par le Docteur [L], qui indique que Madame [G] présente une évolution clinique stable avec persistance de céphalées et l’absence de vertiges ; 

- Un certificat médical du Docteur [P], médecin neurologue, du 03 janvier 2025 qui certifie que Madame [G] est suivie pour une épilepsie généralisée génétique, pour des séquelles d’une rupture d’un anévrisme cérébral et que son état de santé ne lui permet plus de travailler ; 

- Un second certificat médical du même médecin établi le 12 juin 2025 qui reprend les termes du précédent certificat médical.

Madame [G] produit également deux certificats médicaux établis en avril 2026 documents non contemporains au dépôt de la demande d’AAH devant la MDPH, communiqués la veille de l’audience à la MDPH, ce qui ne lui a pas permis d’en prendre connaissance pour l’audience. Pour ces raisons, ces certificats médicaux ne seront pas pris en compte.

De son côté, la MDPH explique que pour attribuer la RSDAE à une personne qui n’exerce pas d’activité professionnelle, il convient de vérifier qu’elle n’est pas en mesure d’en exercer une en raison de son handicap. Elle rappelle que si tel n’est pas le cas, il convient d’examiner si la personne est dans une démarche avérée d’insertion professionnelle. 

La MDPH indique qu’en application de l’arbre décisionnel annexé à la circulaire n°2011-413 du 27 octobre 2011, il convient de déterminer : 

- Si les conséquences du handicap sur le plan professionnel vont durer plus d’un an : en l’espèce, la MDPH souligne que le handicap de Madame [G] répond à cette condition ; 
- Si la requérante a une activité professionnelle dans laquelle se maintenir : en l’espèce, la MDPH précise que dans son formulaire de demande, Madame [G] indique ne plus exercer d’activité professionnelle depuis 2006 ; 
- Si la requérante peut avoir et conserver une activité professionnelle : en l’espèce, la MDPH souligne que Madame [G] indique être sans emploi depuis 2006, la réponse est donc négative ; 
- Si Madame [G] est dans une démarche avérée d’insertion professionnelle : en l’espèce, la MDPH précise que la consultation du dossier de Madame [G] auprès de France Travail a démontré que cette dernière était inscrite à France Travail depuis le 1er janvier 2025 dans le cadre de sa demande de RSA. La MDPH souligne que la requérante n’apporte pas la preuve qu’elle a entamé des démarches d’insertions professionnelles répétées sur des postes compatibles avec son handicap et que les refus réceptionnés soient uniquement en lien avec son handicap. 

La MDPH souligne que Madame [G] est bénéficiaire de la RQTH, dispositif lui permettant d’être aidée dans ses démarches professionnelles et de formation.

Par conséquent, la MDPH fait valoir que Madame [G] ne semblait pas être en recherche active d’activité professionnelle au moment du dépôt de son dossier pour une demande d’AAH et qu’en référence à l’arbre décisionnel de la RSDAE, l’état de Madame [G] n’ouvrait pas droit à l’AAH à la date de sa demande en raison d’une absence de RSDAE.

Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel et les antécédents de Madame [G] et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin consultant a réalisé un examen clinique et a conclu que « Au total, lors de sa demande, Mme [G] souffrait d’une épilepsie généralisée génétique avec crises persistant malgré le traitement, et tremblements importants des membres supérieurs, et des séquelles d’une hémorragie cérébroméningée avec céphalées, troubles de l’équilibre et de la concentration, ralentissement psychomoteur et fatigabilité importante.
Occuper un emploi dans ces conditions est impossible même à temps partiel et elle relevait de l’attribution de l’AAH pour RSDAE (tableau de la RSDAE : 3, non, du fait du handicap). »

Le Docteur [Y] corrobore l’avis médical du Docteur [P] sur le fait que l’état de santé de Madame [G] ne lui permet plus de travailler en raison notamment d’une épilepsie généralisée génétique avec crises ponctuelles c’est-à-dire à raison de signes de survenance moins de 15 jours par mois, selon la page 2 du certificat médical Cerfa du 30 octobre 2024, ce qui rend l’exercice d’une activité professionnelle très difficilement réalisable. 

Il résulte de l’ensemble des éléments médicaux qui précèdent que Madame [G] présente une RSDAE. 

Dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH sont remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2, Madame [G] peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés. Il sera donc fait droit à sa demande.


Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La MDPH qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance. 

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige, sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Madame [G] contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la CEA du 09 juin 2024 recevable ;

DECLARE le recours de Madame [G] contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la CEA du 05 décembre 2024 recevable ;

DIT que Madame [G] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;

DIT que Madame [G] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi ;

DIT que Madame [G] doit bénéficier d’une allocation à adulte handicapé à effet au 13 juillet 2024 et pour une durée de 3 ans ; 

CONDAMNE la maison des personnes handicapées de la CEA aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 juin 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière. 


La greffière, La présidente


































NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR + avocat par LS
formule exécutoire demandeur
le
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
----------------------------
Pôle Social

MINUTE n° 
N° RG 25/00261 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JICF

ea
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 17 JUIN 2026
Dans la procédure introduite par : 

Madame [X] [G]
demeurant [Adresse 2]
assistée de Maître Anissa LE DORZE, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de : 

MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA CEA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [D] [E], munie d’un pouvoir régulier, comparante

- partie défenderesse -






Le Tribunal composé de : 

Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière

En présence de [S], [I] [W], greffière stagiaire lors des débats

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 17 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :


EXPOSÉ DU LITIGE

Par demande du 13 juin 2024 reçue à la maison des personnes handicapées (MDPH) de la Communauté Européenne d’Alsace (CEA), Madame [X] [G] a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision du 09 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu que Madame [G] présentait des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80 % (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles), mais sans que Madame [G] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). 

Madame [G] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable. 

Par décision du 05 décembre 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la CEA ont rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est compris entre 50% et 79 % mais sans que Madame [G] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). 
 
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 mars 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [G] a contesté la décision du 05 décembre 2024. 

En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 17 avril 2026, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

En demande, Madame [G], comparante et assistée de son conseil comparant, a repris lors des débats les termes de sa requête du 25 mars 2025 et a demandé au tribunal de lui attribuer l’AAH. 

Madame [G] a indiqué souffrir d’épilepsie depuis 2015 et avoir eu une rupture d’anévrisme en 2023, soignée par embolisation laissant des séquelles. Elle a ajouté rencontrer des difficultés à rester assise ou debout, avoir des tremblements dus à la prise de Dépakine et ne plus pouvoir travailler.

Elle a indiqué ne pas contester le taux d’incapacité. Elle a expliqué rencontrer une RSDAE, une impossibilité totale de travailler définitive, confirmée par son médecin généraliste. 


En défense, la MDPH de la CEA, régulièrement représentée, a repris lors des débats ses conclusions du 15 avril 2026 et a demandé au tribunal de : 
A titre principal : 
- CONFIRMER la décision de la CDAPH du 05 décembre 2024 
 - Rejeter la demande de Madame [G] [X] de se voir attribuer l’AAH ; 
- DIRE que Madame [G] [X] ne présente pas de RSDAE ; 
- METTRE l’intégralité des frais et dépense à la charge de Madame [G] [X] ;
- REJETTER l’intégralité du surplus éventuel des demandes. 

A TITRE SUBSIDIAIRE si le Tribunal de céans venait à accorder l’AAH à la requérante : 
- ACCORDER l’AAH à Madame [G] [X] pour une durée maximale de 1 an ;
- PARTAGER les frais et dépens de l’instance à la charge des parties.

La MDPH de la CEA a estimé que Madame [G] ne relevait pas d’une RSDAE. 

La MDPH a indiqué que Mme [G] n’était pas en incapacité totale d’exercer un emploi à 50 %. Elle a demandé que le certificat du Docteur [P] soit écarté. Elle a ajouté que Madame [G] ne rencontrait pas de difficulté grave, que son périmètre de marche était certes limité mais qu’elle était autonome pour les actes d’entretien personnel même s’il y a des lenteurs. Elle a constaté que Madame [G] a indiqué être sans emploi depuis 20 ans, qu’elle n’était pas inscrite à pôle emploi sauf à partir de 2025 car elle est bénéficiaire du RSA. Elle a observé qu’il y avait une absence de démarches pour chercher un emploi et une absence de production de pièces médicales. 

La MDPH de la CEA a demandé donc le rejet de la demande de Madame [G]. 

Le Docteur [B] [Y], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a examiné la requérante et a conclu en cours d'audience que Madame [G] relevait d’une AAH. 

Le rapport médical du Docteur [Y] a été transmis au greffe le 04 mai 2026. Ce rapport a été transmis à la MDPH de la CEA et au conseil de Madame [G] le 04 mai 2026. 

Madame [G] et la MDPH de la CEA ont eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur ledit rapport pendant un délai de 15 jours. 

Aucune des parties a formulé des observations. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l'allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.

Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. 

En l’espèce, Madame [G] a exercé un recours préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui a été rejeté par décision du 05 décembre 2024, notifiée le 11 décembre 2024.

Madame [G] a saisi le tribunal le 25 mars 2025. 

En l’absence de demande de forclusion soulevée par la MDPH, la demande de Madame [G] est recevable. 


Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)

Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l'AAH est accordée aux personnes dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80%.

Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l'incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi précisée par décret ».

L’article R 821-1-2 1° issu du décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :

- Les déficiences à l'origine du handicap ;
- Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
- Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
- Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités ».

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».

Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.

Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :

- D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,
- Du marché de l’emploi en difficulté,
- De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,
- D’enfants à charge,
- D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,
- De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.


1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle

En l’espèce, Madame [G] souffre de séquelles d’une rupture d’anévrisme survenue en 2023, d’une épilepsie et d’une pathologie du dos. 

A l’appui de son RAPO, la requérante a transmis un nouveau certificat médical CERFA, établi le 30 octobre 2024 par le Docteur [P], neurologue, qui indique que la pathologie de sa patiente se traduit par des troubles de l’équilibre permanents, des céphalées chroniques permanentes et une épilepsie ponctuelle, à raison d’une survenance des signes moins de 15 jours par mois. 

Il ressort de la lecture de ce certificat médical, que Madame [G] présente un périmètre de marche de 100 mètres, avec un besoin de pause, un ralentissement moteur mais sans besoin d’accompagnement. 

Madame [G] ne présente aucune difficulté dans le domaine de la mobilité, manipulation et capacité motrice, les items étant cochés A et B, c’est-à-dire « réalisé sans difficulté et sans aucune aide » et « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ». 

Madame [G] ne présente aucune difficulté dans le domaine de la communication et de cognition, les items étant cochés A et B. Elle présente une difficulté modérée pour son orientation dans l’espace avec comme indication un « ralentissement psychomoteur ». 

Madame [G] est intégralement autonome pour la réalisation des actes d’entretien personnel, elle réalise avec une difficulté modérée l’habillage et la toilette sans avoir pour autant besoin d’aide ou de stimulation humaine. 

Le handicap de Madame [G] entraîne également des difficultés modérées dans la réalisation de certains actes de la vie quotidienne tel que la réalisation des courses et des repas. Elle réalise les tâches ménagères avec un besoin d’aide ou de stimulation humaine. les items étant cochés en A et B hormis la capacité à faire des démarches administratives cochés C c’est-à-dire « réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation ». 

L’ensemble de ces contraintes décrivent bien des répercussions et des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, tel que permet l’évaluation d’un taux compris entre 50 et 79%. 
Le tribunal juge donc que l’état de santé de Madame [G] justifie la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 % les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée. 

Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution ou non de l’AAH.


2. Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi

Au soutien de ses prétentions, Madame [G] produit plusieurs documents médicaux dont certains, comme les comptes rendus d’IRM, sont d’ordre technique et qui ne peuvent pas être exploités par le tribunal, lequel ne dispose pas des connaissances médicales nécessaires, et notamment :

- Un compte rendu médical du 28 mai 2019 du service de diabétologie – endocrinologie et nutrition du Groupe Hospitalier de la région de [Etablissement 1], document non contemporain au dépôt de la demande faite 13 juin 2024 à la MDPD : il ne sera pas pris en compte par conséquent ; 

- Une lettre de liaison du 07 novembre 2023 du service de neurochirurgie des Hôpitaux civils de [Localité 2] document non contemporain au dépôt de la demande devant la MDPD, il ne sera pas pris en compte par conséquent ;

- Un courrier du 05 février 2024 établi par le Docteur [L], neurologue, qui indique que Madame [G] connaît une évolution clinique stable avec parfois des céphalées, des cervicalgies très significatives à gauche et plus importantes lors de la marche et de la position assise. Il indique que la douleur est présente tous les jours ; 

- Un courrier du 26 avril 2024 établi par le Docteur [L], qui indique que Madame [G] présente une évolution clinique stable avec persistance de céphalées et l’absence de vertiges ; 

- Un certificat médical du Docteur [P], médecin neurologue, du 03 janvier 2025 qui certifie que Madame [G] est suivie pour une épilepsie généralisée génétique, pour des séquelles d’une rupture d’un anévrisme cérébral et que son état de santé ne lui permet plus de travailler ; 

- Un second certificat médical du même médecin établi le 12 juin 2025 qui reprend les termes du précédent certificat médical.

Madame [G] produit également deux certificats médicaux établis en avril 2026 documents non contemporains au dépôt de la demande d’AAH devant la MDPH, communiqués la veille de l’audience à la MDPH, ce qui ne lui a pas permis d’en prendre connaissance pour l’audience. Pour ces raisons, ces certificats médicaux ne seront pas pris en compte.

De son côté, la MDPH explique que pour attribuer la RSDAE à une personne qui n’exerce pas d’activité professionnelle, il convient de vérifier qu’elle n’est pas en mesure d’en exercer une en raison de son handicap. Elle rappelle que si tel n’est pas le cas, il convient d’examiner si la personne est dans une démarche avérée d’insertion professionnelle. 

La MDPH indique qu’en application de l’arbre décisionnel annexé à la circulaire n°2011-413 du 27 octobre 2011, il convient de déterminer : 

- Si les conséquences du handicap sur le plan professionnel vont durer plus d’un an : en l’espèce, la MDPH souligne que le handicap de Madame [G] répond à cette condition ; 
- Si la requérante a une activité professionnelle dans laquelle se maintenir : en l’espèce, la MDPH précise que dans son formulaire de demande, Madame [G] indique ne plus exercer d’activité professionnelle depuis 2006 ; 
- Si la requérante peut avoir et conserver une activité professionnelle : en l’espèce, la MDPH souligne que Madame [G] indique être sans emploi depuis 2006, la réponse est donc négative ; 
- Si Madame [G] est dans une démarche avérée d’insertion professionnelle : en l’espèce, la MDPH précise que la consultation du dossier de Madame [G] auprès de France Travail a démontré que cette dernière était inscrite à France Travail depuis le 1er janvier 2025 dans le cadre de sa demande de RSA. La MDPH souligne que la requérante n’apporte pas la preuve qu’elle a entamé des démarches d’insertions professionnelles répétées sur des postes compatibles avec son handicap et que les refus réceptionnés soient uniquement en lien avec son handicap. 

La MDPH souligne que Madame [G] est bénéficiaire de la RQTH, dispositif lui permettant d’être aidée dans ses démarches professionnelles et de formation.

Par conséquent, la MDPH fait valoir que Madame [G] ne semblait pas être en recherche active d’activité professionnelle au moment du dépôt de son dossier pour une demande d’AAH et qu’en référence à l’arbre décisionnel de la RSDAE, l’état de Madame [G] n’ouvrait pas droit à l’AAH à la date de sa demande en raison d’une absence de RSDAE.

Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel et les antécédents de Madame [G] et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin consultant a réalisé un examen clinique et a conclu que « Au total, lors de sa demande, Mme [G] souffrait d’une épilepsie généralisée génétique avec crises persistant malgré le traitement, et tremblements importants des membres supérieurs, et des séquelles d’une hémorragie cérébroméningée avec céphalées, troubles de l’équilibre et de la concentration, ralentissement psychomoteur et fatigabilité importante.
Occuper un emploi dans ces conditions est impossible même à temps partiel et elle relevait de l’attribution de l’AAH pour RSDAE (tableau de la RSDAE : 3, non, du fait du handicap). »

Le Docteur [Y] corrobore l’avis médical du Docteur [P] sur le fait que l’état de santé de Madame [G] ne lui permet plus de travailler en raison notamment d’une épilepsie généralisée génétique avec crises ponctuelles c’est-à-dire à raison de signes de survenance moins de 15 jours par mois, selon la page 2 du certificat médical Cerfa du 30 octobre 2024, ce qui rend l’exercice d’une activité professionnelle très difficilement réalisable. 

Il résulte de l’ensemble des éléments médicaux qui précèdent que Madame [G] présente une RSDAE. 

Dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH sont remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2, Madame [G] peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés. Il sera donc fait droit à sa demande.


Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La MDPH qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance. 

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige, sera ordonnée.



PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Madame [G] contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la CEA du 09 juin 2024 recevable ;

DECLARE le recours de Madame [G] contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la CEA du 05 décembre 2024 recevable ;

DIT que Madame [G] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;

DIT que Madame [G] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi ;

DIT que Madame [G] doit bénéficier d’une allocation à adulte handicapé à effet au 13 juillet 2024 et pour une durée de 3 ans ; 

CONDAMNE la maison des personnes handicapées de la CEA aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 juin 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière. 


La greffière, La présidente


































NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR + avocat par LS
formule exécutoire demandeur
le

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R241-35, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L241-9, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles R241-41). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T21:02:14.948Z.