Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 17 juin 2026, n° 25/09421
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, remis selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, a fait assigner Monsieur [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclarer la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable en ses prétentions ; - condamner Monsieur [P] [M] à payer à la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme de 12 232,51 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt majoré des intérêts au taux légal de 2,76 % à compter du 24 juillet 2025, date de l'arrêté de compte, et jusqu'à complet paiement ; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation ; - n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; - le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 250 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mars 2026, à laquelle, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts ont d'office été mis dans le débat. La demanderesse indique que la date du premier incident non régularisé est fixée au mois de janvier 2025 si bien que la forclusion n'est pas encourue. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2026 et prorogée le 17 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Sur la preuve du contrat En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1366 du même code dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité. En l'espèce, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutient, aux termes de son assignation, et suivant rectification au jour de l'audience, que suivant convention d'ouverture de compte en date du 10 octobre 2024, Monsieur [P] [M] a ouvert auprès d'elle un compte de dépôt, à titre particulier. Toutefois, la demanderesse ne produit aux débats que deux pages de conditions particulières d'une convention de compte, signée électroniquement le 10 octobre 2024, conditions particulières relatives aux placements par virement permanent depuis le compte courant. Aucune autre convention n'est produite aux débats, et, notamment, aucun document relatif à l'ouverture du compte à proprement parler, ainsi qu'aux moyens de paiement alloués. Or, ce simple document ne suffit pas à démontrer l'existence et la date du contrat de compte ouvert dans les livres de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par Monsieur [P] [M]. Dès lors, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qui ne rapporte pas la preuve de l'existence de la convention d'ouverture de compte dont elle se prévaut, doit être déboutée de sa demande en paiement au titre du solde débiteur. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens et sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens ; DÉBOUTE la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : [P] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/09421 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCVQ N° MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le mercredi 17 juin 2026 DEMANDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Mona LECHARNY, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juin 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier Décision du 17 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09421 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCVQ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, remis selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, a fait assigner Monsieur [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclarer la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable en ses prétentions ; - condamner Monsieur [P] [M] à payer à la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme de 12 232,51 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt majoré des intérêts au taux légal de 2,76 % à compter du 24 juillet 2025, date de l'arrêté de compte, et jusqu'à complet paiement ; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation ; - n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; - le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 250 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mars 2026, à laquelle, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts ont d'office été mis dans le débat. La demanderesse indique que la date du premier incident non régularisé est fixée au mois de janvier 2025 si bien que la forclusion n'est pas encourue. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2026 et prorogée le 17 juin 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Sur la preuve du contrat En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1366 du même code dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité. En l'espèce, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutient, aux termes de son assignation, et suivant rectification au jour de l'audience, que suivant convention d'ouverture de compte en date du 10 octobre 2024, Monsieur [P] [M] a ouvert auprès d'elle un compte de dépôt, à titre particulier. Toutefois, la demanderesse ne produit aux débats que deux pages de conditions particulières d'une convention de compte, signée électroniquement le 10 octobre 2024, conditions particulières relatives aux placements par virement permanent depuis le compte courant. Aucune autre convention n'est produite aux débats, et, notamment, aucun document relatif à l'ouverture du compte à proprement parler, ainsi qu'aux moyens de paiement alloués. Or, ce simple document ne suffit pas à démontrer l'existence et la date du contrat de compte ouvert dans les livres de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par Monsieur [P] [M]. Dès lors, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qui ne rapporte pas la preuve de l'existence de la convention d'ouverture de compte dont elle se prévaut, doit être déboutée de sa demande en paiement au titre du solde débiteur. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens et sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens ; DÉBOUTE la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière La juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:37:07.440Z.