Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 25 juin 2026, n° 24/08744
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Faits constants : Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2009, la Société Générale a consenti à Monsieur [R] [S] et Madame [W] [S] un prêt immobilier n°M09114653301 d'un montant de 112.800 €, au taux nominal de 4,67 %, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 3]. La société CRÉDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire des emprunteurs dans le cadre de cette opération. Les époux [S] n'ayant pas respecté leurs engagements de remboursement, le cautionnement souscrit par la société CRÉDIT LOGEMENT a été mis en jeu. Cette dernière a réglé à la Société Générale la somme totale de 80.348,66 €, se décomposant comme suit : 2.369,56 € le 26 juillet 2023 (quittance n° 3.1) et 77.979,10 € le 25 mars 2024 (quittance n° 3.2). Par courriers du 3 novembre 2023, CRÉDIT LOGEMENT a informé M. et Mme [S] du paiement effectué entre les mains du créancier principal et de son intention de poursuivre le recouvrement de la créance. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 mars 2024, elle leur a adressé une mise en demeure de lui régler les sommes versées. Les démarches amiables étant demeurées infructueuses, la société CRÉDIT LOGEMENT a, par ordonnance du 2 octobre 2024, obtenu du juge de l'exécution de [Localité 1] l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire entre les mains de Maître [D], notaire à [Localité 4], chargé de la vente des consorts [S]. La somme de 52.138,07 € a été saisie le 3 octobre 2024. Procédure Par acte délivré le 10 octobre 2024, la société CRÉDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [R] [S] et Madame [W] [S] devant ce tribunal aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 81.379,70 €, arrêtée au 19 juin 2024, outre intérêts au taux légal. Il convient de préciser que depuis cette assignation : - les défendeurs ont constitué avocat et fait déposer des conclusions. - les parties ont engagé des négociations et sont parvenues à un accord transactionnel. Un protocole a été signé électroniquement les 9 et 10 octobre 2025 par les représentants des trois signataires. - les parties ont déposé des conclusions concordantes aux fins d'homologation judiciaire de cet accord, conformément aux articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile. - l'ordonnance de clôture est en date du 1/04/2026. PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la société CRÉDIT LOGEMENT : Par ses conclusions notifiées le 4/11/2025, la société CRÉDIT LOGEMENT demande au tribunal, au visa des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, de : – homologuer et donner force exécutoire à l'accord transactionnel signé entre les parties les 9 et 10 octobre 2025 ; – juger, conformément à l'accord des parties, que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, à l'exception des frais de la saisie conservatoire qui resteront à la charge des consorts [S]. À l'appui de ces demandes, la société CRÉDIT LOGEMENT expose que les parties se sont rapprochées en cours d'instance et ont conclu un protocole transactionnel mettant fin au litige par des concessions réciproques. Elle sollicite l'homologation de cet accord afin de lui conférer force exécutoire, notamment aux fins de permettre la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution définitive. PRETENTIONS DU DEFENDEUR, les consorts [S] Par leurs conclusions notifiées le 10/11/2025 Monsieur [R] [S] et Madame [W] [Q] divorcée [S] demandent au tribunal, au visa des mêmes textes, de : – homologuer et donner force exécutoire à l'accord transactionnel signé entre les parties les 9 et 10 octobre 2025 ; – juger, conformément à l'accord des parties, que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, à l'exception des frais de la saisie conservatoire qui resteront à la charge des consorts [S]. Les consorts [S] confirment être parvenus à un accord avec la société CRÉDIT LOGEMENT et sollicitent conjointement l'homologation du protocole transactionnel produit aux débats.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande d'homologation En droit, aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, la transaction peut être homologuée par le juge qui peut lui donner force exécutoire. L'article 1567 du même code précise que cette force exécutoire est conférée par décision de justice. L'article 2044 du code civil définit la transaction comme le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En l'espèce, la demande d'homologation est présentée conjointement par l'ensemble des parties à l'instance, ce qui en garantit la recevabilité. Le protocole est produit aux débats. Il est signé électroniquement dans des conditions conformes aux articles 1366 et 1367 du code civil. La juridiction saisie est bien celle devant laquelle l'instance est pendante. La demande est donc recevable. Sur les conditions de validité de la transaction Le tribunal homologateur est tenu de vérifier que la transaction n'est pas contraire à l'ordre public et qu'elle repose sur des concessions réciproques de la part de chacune des parties, sans avoir à en apprécier l'équilibre économique. Il est constant que les consorts [S] reconnaissent devoir à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 86.374,03 € au 22 septembre 2025, en principal, intérêts et frais, au titre du recours subrogatoire exercé après mise en jeu de la caution solidaire consentie dans le cadre du prêt n° M09114653301. L'accord porte sur le règlement de la somme de 85.495,02 € (principal 80.348,66 € et intérêts au taux légal à hauteur de 5.146,36 €), libérée pour partie par attribution des fonds saisis conservatoirement (52.138,07 €) et pour le surplus par virement du solde restant dû (33.356,95 €) dans un délai de trente jours à compter de la signature. Les concessions sont réciproques et caractérisées : les consorts [S] renoncent à toute contestation dans le cadre de l'instance et acquiescent irrévocablement à la saisie conservatoire, tandis que la société CRÉDIT LOGEMENT accepte de renoncer à ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et consent à ne pas exiger l'intégralité de la somme reconnue au titre de la reconnaissance de dette (86.374,03 €). L'accord ne comporte aucune stipulation contraire à l'ordre public. Les parties qui sont assistées d’un conseil, déclarent avoir disposé du temps et de l'information nécessaires à la formation de leur consentement. Le protocole est un tout indivisible comportant une clause de caducité des concessions de CRÉDIT LOGEMENT en cas d'inexécution par les consorts [S], ce qui n'affecte pas sa validité. Dès lors, les conditions légales de l'homologation sont réunies. Il y a lieu de donner force exécutoire au protocole transactionnel du 9 et 10 octobre 2025 dans les termes convenus par les parties. Sur les autres demandes : - sur les dépens, Les parties ont expressément convenu, aux termes du protocole homologué, que chacune conserverait la charge de ses propres dépens de l'instance, à l'exception des frais de la mesure conservatoire - émoluments du commissaire de justice compris - qui restent à la charge des consorts [S]. Il y a lieu de donner acte de cet accord et de statuer en conséquence. - sur l’exécution provisoire, L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, - HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé entre la société CRÉDIT LOGEMENT et M [R] [S] et Mme [W] [Q], divorcée [S], les 9 et 10 octobre 2025, annexé au présent jugement ; - LUI DONNE [Localité 5] EXÉCUTOIRE dans tous ses termes et stipulations ; - DIT que conformément à l’accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l'instance, à l'exception des frais de la saisie conservatoire pratiquée le 3 octobre 2024, incluant les émoluments du commissaire de justice, qui resteront à la charge des consorts [S] ; - RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, N° RG 24/08744 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUMX
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 24/08744 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUMX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 53J N° RG 24/08744 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUMX AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [R] [S], [W] [Q] divorcée épouse [S] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : la SCP DACHARRY & ASSOCIES la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Cadre Greffier, lors du délibéré Monsieur Lionel GARNIER, Juge unique de dépôt du 23 Avril 2026 JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (33) de nationalité Française [Adresse 2] Madame [W] [Q] divorcée [S] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 3] représentés par Maître Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX avocat postulant et Me Stéphanie TONDINI de la SELARL LEXLINEA avocat du Barreau de l’Essonne , avocat plaidant N° RG 24/08744 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUMX EXPOSE DU LITIGE Faits constants : Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2009, la Société Générale a consenti à Monsieur [R] [S] et Madame [W] [S] un prêt immobilier n°M09114653301 d'un montant de 112.800 €, au taux nominal de 4,67 %, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 3]. La société CRÉDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire des emprunteurs dans le cadre de cette opération. Les époux [S] n'ayant pas respecté leurs engagements de remboursement, le cautionnement souscrit par la société CRÉDIT LOGEMENT a été mis en jeu. Cette dernière a réglé à la Société Générale la somme totale de 80.348,66 €, se décomposant comme suit : 2.369,56 € le 26 juillet 2023 (quittance n° 3.1) et 77.979,10 € le 25 mars 2024 (quittance n° 3.2). Par courriers du 3 novembre 2023, CRÉDIT LOGEMENT a informé M. et Mme [S] du paiement effectué entre les mains du créancier principal et de son intention de poursuivre le recouvrement de la créance. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 mars 2024, elle leur a adressé une mise en demeure de lui régler les sommes versées. Les démarches amiables étant demeurées infructueuses, la société CRÉDIT LOGEMENT a, par ordonnance du 2 octobre 2024, obtenu du juge de l'exécution de [Localité 1] l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire entre les mains de Maître [D], notaire à [Localité 4], chargé de la vente des consorts [S]. La somme de 52.138,07 € a été saisie le 3 octobre 2024. Procédure Par acte délivré le 10 octobre 2024, la société CRÉDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [R] [S] et Madame [W] [S] devant ce tribunal aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 81.379,70 €, arrêtée au 19 juin 2024, outre intérêts au taux légal. Il convient de préciser que depuis cette assignation : - les défendeurs ont constitué avocat et fait déposer des conclusions. - les parties ont engagé des négociations et sont parvenues à un accord transactionnel. Un protocole a été signé électroniquement les 9 et 10 octobre 2025 par les représentants des trois signataires. - les parties ont déposé des conclusions concordantes aux fins d'homologation judiciaire de cet accord, conformément aux articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile. - l'ordonnance de clôture est en date du 1/04/2026. PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la société CRÉDIT LOGEMENT : Par ses conclusions notifiées le 4/11/2025, la société CRÉDIT LOGEMENT demande au tribunal, au visa des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, de : – homologuer et donner force exécutoire à l'accord transactionnel signé entre les parties les 9 et 10 octobre 2025 ; – juger, conformément à l'accord des parties, que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, à l'exception des frais de la saisie conservatoire qui resteront à la charge des consorts [S]. À l'appui de ces demandes, la société CRÉDIT LOGEMENT expose que les parties se sont rapprochées en cours d'instance et ont conclu un protocole transactionnel mettant fin au litige par des concessions réciproques. Elle sollicite l'homologation de cet accord afin de lui conférer force exécutoire, notamment aux fins de permettre la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution définitive. PRETENTIONS DU DEFENDEUR, les consorts [S] Par leurs conclusions notifiées le 10/11/2025 Monsieur [R] [S] et Madame [W] [Q] divorcée [S] demandent au tribunal, au visa des mêmes textes, de : – homologuer et donner force exécutoire à l'accord transactionnel signé entre les parties les 9 et 10 octobre 2025 ; – juger, conformément à l'accord des parties, que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, à l'exception des frais de la saisie conservatoire qui resteront à la charge des consorts [S]. Les consorts [S] confirment être parvenus à un accord avec la société CRÉDIT LOGEMENT et sollicitent conjointement l'homologation du protocole transactionnel produit aux débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande d'homologation En droit, aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, la transaction peut être homologuée par le juge qui peut lui donner force exécutoire. L'article 1567 du même code précise que cette force exécutoire est conférée par décision de justice. L'article 2044 du code civil définit la transaction comme le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En l'espèce, la demande d'homologation est présentée conjointement par l'ensemble des parties à l'instance, ce qui en garantit la recevabilité. Le protocole est produit aux débats. Il est signé électroniquement dans des conditions conformes aux articles 1366 et 1367 du code civil. La juridiction saisie est bien celle devant laquelle l'instance est pendante. La demande est donc recevable. Sur les conditions de validité de la transaction Le tribunal homologateur est tenu de vérifier que la transaction n'est pas contraire à l'ordre public et qu'elle repose sur des concessions réciproques de la part de chacune des parties, sans avoir à en apprécier l'équilibre économique. Il est constant que les consorts [S] reconnaissent devoir à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 86.374,03 € au 22 septembre 2025, en principal, intérêts et frais, au titre du recours subrogatoire exercé après mise en jeu de la caution solidaire consentie dans le cadre du prêt n° M09114653301. L'accord porte sur le règlement de la somme de 85.495,02 € (principal 80.348,66 € et intérêts au taux légal à hauteur de 5.146,36 €), libérée pour partie par attribution des fonds saisis conservatoirement (52.138,07 €) et pour le surplus par virement du solde restant dû (33.356,95 €) dans un délai de trente jours à compter de la signature. Les concessions sont réciproques et caractérisées : les consorts [S] renoncent à toute contestation dans le cadre de l'instance et acquiescent irrévocablement à la saisie conservatoire, tandis que la société CRÉDIT LOGEMENT accepte de renoncer à ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et consent à ne pas exiger l'intégralité de la somme reconnue au titre de la reconnaissance de dette (86.374,03 €). L'accord ne comporte aucune stipulation contraire à l'ordre public. Les parties qui sont assistées d’un conseil, déclarent avoir disposé du temps et de l'information nécessaires à la formation de leur consentement. Le protocole est un tout indivisible comportant une clause de caducité des concessions de CRÉDIT LOGEMENT en cas d'inexécution par les consorts [S], ce qui n'affecte pas sa validité. Dès lors, les conditions légales de l'homologation sont réunies. Il y a lieu de donner force exécutoire au protocole transactionnel du 9 et 10 octobre 2025 dans les termes convenus par les parties. Sur les autres demandes : - sur les dépens, Les parties ont expressément convenu, aux termes du protocole homologué, que chacune conserverait la charge de ses propres dépens de l'instance, à l'exception des frais de la mesure conservatoire - émoluments du commissaire de justice compris - qui restent à la charge des consorts [S]. Il y a lieu de donner acte de cet accord et de statuer en conséquence. - sur l’exécution provisoire, L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, - HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé entre la société CRÉDIT LOGEMENT et M [R] [S] et Mme [W] [Q], divorcée [S], les 9 et 10 octobre 2025, annexé au présent jugement ; - LUI DONNE [Localité 5] EXÉCUTOIRE dans tous ses termes et stipulations ; - DIT que conformément à l’accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l'instance, à l'exception des frais de la saisie conservatoire pratiquée le 3 octobre 2024, incluant les émoluments du commissaire de justice, qui resteront à la charge des consorts [S] ; - RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, N° RG 24/08744 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUMX En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:19:58.087Z.