Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab B, 11 juin 2026, n° 20/00983
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [T] [Y] et Mme [Z] [X] ont contracté mariage le 16 septembre 2000 devant l’officier de l’état civil de la commune de CREUTZWALD (57) sans avoir conclu de contrat de mariage préalable. De leur union sont issus deux enfants : - [K] [Y], née le 2 mars 2004 à FORBACH (57), - [M] [Y], né le 16 décembre 2005 à FORBACH (57). Une requête en divorce a été déposée devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 7 août 2020 par M. [T] [Y]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation à laquelle l'époux demandeur a comparu ainsi que son conjoint. Le juge a procédé conformément aux articles 252 à 253 du Code civil. Entendus en entretiens séparés, après leur avoir rappelé que ce qui était dit à cette occasion ne pourrait être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure, puis ensemble avec l’assistance de leurs avocats, les époux ne sont pas parvenus à se réconcilier. Par ordonnance de non conciliation en date du 11 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a, notamment, constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, autorisé l'époux demandeur à assigner en divorce, autorisé les époux à résider séparément, attribué à Mme [Z] [X] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal, accordé à M. [T] [Y] un délai de 3 mois pour quitter le domicile conjugal, dit que Mme [Z] [X] devra payer les charges afférentes au domicile conjugal, attribué pour la durée de la procédure la jouissance du véhicule Peugeot 3008 à M. [T] [Y] et du véhicule Hyunday X35 à Mme [Z] [X], dit que M. [T] [Y] prendra à sa charge le remboursement des crédits à la consommation dont les échéances mensuelles sont de l'ordre de 292 et 232 euros, dit que M. [T] [Y] devra verser à Mme [Z] [X] une pension alimentaire d’un montant mensuel de 400 euros au titre du devoir de secours, constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [K] et [M] sera exercée conjointement par les parents, fixé la résidence de l'enfant [M] au domicile de M. [T] [Y] et celle de l'enfant [K] au domicile de Mme [Z] [X] et condamné M. [T] [Y] à payer à Madame [Z] [X] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [K] de 200 euros par mois. Par acte introductif d’instance enregistré le 4 avril 2023, signifié par acte d’huissier de justice en date du 15 mars 2023, Mme [Z] [X] a attrait M. [T] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines, aux fins de voir prononcer le divorce des époux. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, Mme [Z] [X] demande au juge aux affaires familiales de : -prononcer le divorce des époux [Y] -prononcer la dissolution du mariage célébré le 16 septembre 2000 par devant l'Officier de l'État Civil de la mairie de CREUTZWALD. -ordonner les mesures de publicité prévues par la loi. -dire et juger que l’épouse sollicite une prestation compensatoire qui prendra la forme d’un capital de 38 400 € soit d’une rente mensuelle d’un montant de 400 € sur 8 années. -dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille. -condamner Monsieur [Y] aux frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, M. [T] [Y] demande au juge aux affaires familiales de : -constater que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, -prononcer le divorce des époux, -déclarer dissout le mariage célébré le 16 septembre 2000 devant l’Officier de l’Etat civil de la Commune de CREUTZWALD (MOSELLE), -ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, -supprimer la contribution Monsieur [Y] à l’entretien de [K] [Y], -débouter Madame [X] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, à titre infiniment subsidiairement, -réduire les demandes à de plus justes proportions et autoriser Monsieur [Y] à se libérer de la prestation compensatoire à sa charge sur une durée de huit années, -fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 11 janvier 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation, -statuer ce que de droit quant aux frais. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée le 9 avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence et la loi applicable Les époux sont de nationalité française et résident tous deux en France, ainsi que les enfants. Les juridictions françaises sont donc compétentes et la loi française applicable. Sur la demande en divorce Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Par signature d’un procès-verbal régularisé le 14 décembre 2020, annexé à l’ordonnance de non-conciliation susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation. Sur les conséquences du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, M. [T] [Y] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 11 janvier 2021, date de l’ordonnance de non conciliation. En conséquence, s’agissant de l’application de la règle légale, le jugement de divorce prendra de plein droit effet, en ce qui concerne les biens des époux, au 11 janvier 2021. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, aucun des époux ne souhaite continuer à faire usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce, ce qui correspond à la règle légale de l’article 264 du code civil rappelé ci-dessus. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue. En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil. Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux : En application des dispositions de l'article 252-2 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. En l’espèce, il convient de constater que les parties ont fait des propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et de leur en donner acte. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du Code civil précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial. Il convient également de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé. En l’espèce, Mme [Z] [X] fait valoir qu’il existe une disparité dans les situations, que son époux perçoit un revenu de 4 000 euros par mois, soit le double de son revenu, qu’elle multiplie les contrats précaires et a sacrifié sa vie professionnelle durant les 24 années de mariage pour élever les deux enfants du couple et pour entretenir le foyer, travaillant régulièrement à temps partiel, de sorte que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie. M. [T] [Y] s’y oppose, en soulignant qu’aucun des enfants n’a souhaité fixer sa résidence chez la mère, ce qui contredit l’investissement allégué par celle-ci auprès d’eux. Il fait valoir que s’il gagne 3 900 euros par mois, il supporte d’importantes charges, assume seul les deux enfants, notamment un loyer de 400 euros par mois pour [K], et qu’il prend toujours en charge le loyer de son épouse. Il ajoute qu’il est confronté actuellement à de graves problèmes cardiaques. Il relève que Mme [Z] [X] ne justifie pas pleinement de sa situation financière actuelle et qu’elle est encore en mesure, à 51 ans, d’effectuer une formation afin d’améliorer ses revenus. Il conclut au débouté de la demande de prestation compensatoire et subsidiairement, sollicite de pouvoir s’en acquitter sur huit années. 1°) Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux : L’article 259-3 du Code civil indique que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. De même, l'article 1075-2 du Code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire. Enfin, selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions que les revenus et les charges des parties sont les suivants : Mme [Z] [X] n’a pas produit d’attestation sur l'honneur, conformément aux dispositions de l'article 272 du code civil. Elle exerce la profession d’aide-soignante. Elle perçoit un revenu net mensuel moyen imposable de 1 870 euros, selon son avis d’impôt de 2025 sur les revenus de 2024, et de 2 445 euros selon le cumul net imposable figurant sur son bulletin de salaire d’octobre 2025. Elle s’acquitte d’un loyer, avance sur charges comprise, de 594 euros par mois. Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. M. [T] [Y] a produit une attestation sur l'honneur en date du 13 juillet 2023, conformément aux dispositions de l'article 272 du code civil. Il exerce la profession d’opérateur. Il ne produit pas son dernier avis d’imposition, mais un ancien avis d’impôt de 2023 sur les revenus de 2022, dont il résulte un revenu net mensuel moyen imposable de 4 080 euros. Il perçoit un revenu net mensuel de 3 974 euros, selon son bulletin de salaire de septembre 2025. Il s’acquitte d’un loyer, avance sur charges comprise, de 650 euros par mois et rembourse un crédit Sofinco à hauteur de 331,68 euros par mois, qui arrivera à son terme le 5 juin 2026. Il justifie supporter diverses charges pour les enfants, notamment un loyer de 394,98 euros pour [K] et les assurances automobile et habitation pour les deux enfants. Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée, et ce, même si la différence de revenus a toujours existé. 2°) Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire : Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ». L'article 270 fait référence à la rupture du mariage – et non à la rupture de la vie commune. C'est donc à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. De même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce. Il est, en outre, désormais de jurisprudence constante que le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage, mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, seule la disparité liée aux années de vif-mariage devant donner lieu à compensation. De même, dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux. Enfin, il est constant que les allocations familiales, destinées à l’entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux et ne peuvent donc être prises en considération au titre des revenus des conjoints pour apprécier l’existence d’une disparité et pour calculer le montant de la prestation compensatoire. Il en va de même de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qui doit en revanche être prise en considération au titre des charges supportées par le débiteur. Il y a lieu de rappeler que la prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité de revenus entre les époux trouvant son origine dans la séparation et ce pour l’avenir. Il y a lieu de reprendre l’ensemble des critères ci-avant indiqués : La durée du mariage : Les époux sont mariés depuis le 16 septembre 2000, soit depuis 25 années, sachant que l’ordonnance de non-conciliation les ayant autorisés à résider séparément date du 11 janvier 2021. L'âge et l'état de santé des époux : M. [T] [Y] est âgé de 54 ans de et Mme [Z] [X] de 52 ans. M. [T] [Y] fait état de problèmes cardiaques, mais n’en justifie pas. Mme [Z] [X] ne fait pas état de problème de santé particulier. La qualification et la situation professionnelle des époux : Mme [Z] [X] est aide-soignante. Elle prétend que sa situation professionnelle est instable et précaire, mais n’en justifie pas. M. [T] [Y] est opérateur en Allemagne et sa situation professionnelle est stable. Les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne : Aucun des époux ne produit un relevé de carrière. Il n’est, dès lors, pas établi que Mme [Z] [X] n’a pas pu travailler de manière régulière depuis la date du mariage, ni qu’elle a sacrifié sa carrière professionnelle pour s’occuper des deux enfants du couple. Les deux enfants sont aujourd’hui majeurs et poursuivent des études. L’enfant [K] ne réside plus chez sa mère, mais dispose d’un logement personnel dont le loyer est réglé par M. [T] [Y]. L’enfant [M] réside toujours chez son père. M. [T] [Y] assume ainsi la charge des deux enfants majeurs et continuera vraisemblablement de le faire jusqu’à la fin des études de ceux-ci, respectivement que ceux-ci deviennent indépendants financièrement. Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial : Les parties ne sont pas propriétaires d’un bien immobilier. Elles sont propriétaires de biens mobiliers et de deux véhicules. Elles sont titulaires d’un passif commun, notamment au titre de deux crédits à la consommation. Compte tenu du régime matrimonial, les droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial seront équivalents. Les droits prévisibles des époux à la retraite : Aucun des deux époux ne produit un relevé de carrière. Les droits prévisibles à la retraite de chacun sont donc ignorés de la juridiction, mais eu égard aux revenus respectifs actuels des parties et de l’ancienneté de M. [T] [Y] dans son emploi, les droits prévisibles à la retraite de Mme [Z] [X] seront manifestement inférieurs à ceux de son époux. -o-o-o- Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la durée du mariage, des situations professionnelles respectives des époux et de leurs droits prévisibles à la retraite, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire. Par conséquent, M. [T] [Y] sera condamné à verser à son épouse une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 18 000 euros, dont le débiteur, eu égard à sa situation financière, devra s’acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l’article 275 du code civil, par versements fractionnés de 300 euros par mois pendant 60 mois, avec indexation. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants majeurs L'article 371-2 du Code civil dispose : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ». L’article 373-2-2 du Code civil dispose : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ». L'article 373-2-5 du Code civil dispose : « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ». Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant/ des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant/des enfants. En l’espèce, M. [T] [Y] sollicite la suppression de la contribution à sa charge pour l’enfant [K], dans la mesure où il indique que les deux enfants majeurs sont actuellement à sa charge, qu’ils poursuivent des études et ne sont pas indépendants financièrement. Il justifie assumer certains frais pour les deux enfants, notamment le loyer et l’assurance habitation pour [K] et les assurances automobile pour les deux enfants. Il précise que l’enfant [M] vit chez lui. Il ne sollicite pas la fixation d’une contribution à la charge de la mère, mais sollicite la suppression de la contribution à sa charge, qui avait été fixée par l’ordonnance de non-conciliation pour l’enfant [K]. Mme [Z] [X] ne s’y oppose pas et précise qu’elle ne sollicite pas la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Par conséquent, il convient de supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K], à la charge de M. [T] [Y], à compter de la présente décision. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur les dépens En application des dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié, sauf décision contraire du juge. En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de : M. [T] [Y], né le 15 juin 1971 à Forbach (57), et de Mme [Z] [X], née le 20 avril 1974 à Forbach (57), DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 16 septembre 2000 devant l’officier de l’état civil de la commune de Creutzwald (57); ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; Sur les mesures relatives aux époux DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 11 janvier 2021, date de l’ordonnance de non conciliation; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du code civil et 1115 du code de procédure civile ; FIXE à 18 000 euros (dix huit mille euros) le montant de la prestation compensatoire que M. [T] [Y] versera à Mme [Z] [X] sous forme d'un capital et, en tant que de besoin LE CONDAMNE à lui verser cette somme selon les modalités suivantes ; DIT que ce capital sera payable en 5 années, soit durant 60 mois, par échéances mensuelles de 300 euros (trois cents euros), indexées sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 1998), l'indice de base étant celui du présent mois ; DIT que ces échéances sont payables à compter du moment où le jugement de divorce sera définitif ; DIT qu’elles sont payables d'avance, avant le CINQ de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et sans frais pour ce dernier ; DIT que ces échéances sont révisables chaque année, par le débiteur lui-même, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, à la date anniversaire du présent jugement, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante : montant de l’échéance initiale x indice du dernier mois connu* ------------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant indice initial * en général 2 mois auparavant INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au 08.92.68.07.60., ou procéder à une consultation via l’Internet à l’adresse suivante : http://www.insee.fr ; CONDAMNE dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; RAPPELLE que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ; Sur les mesures relatives aux enfants majeurs SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] due par M. [T] [Y] à Mme [Z] [X], à compter du présent jugement ; Sur les mesures accessoires RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ; En foi de quoi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier l’an deux mil vingt-six et le onze juin. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES 2ème Chambre Civile II. N° RG 20/00983 - N° Portalis DBZK-W-B7E-DCE6 - 2EME CH. CAB B NEL/MB Minute D n°26/148 JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDEUR Monsieur [T] [Y] né le 15 Juin 1971 à FORBACH (57600), demeurant 14 les Pensées 57600 FORBACH représenté par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES, DÉFENDERESSE Madame [Z] [X] épouse [Y] née le 20 Avril 1974 à FORBACH (57600), demeurant 12 allée du Cimetière - 57350 STIRING-WENDEL représentée par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3261 du 11/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP Greffier : Morgane BONNET DÉBATS : 9 avril 2026 JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, Délibéré au 11 Juin 2026 par mise à disposition du jugement. après débats en chambre du conseil par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et par Morgane BONNET, greffier - 0 - 0 - 0 - 0 - EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [T] [Y] et Mme [Z] [X] ont contracté mariage le 16 septembre 2000 devant l’officier de l’état civil de la commune de CREUTZWALD (57) sans avoir conclu de contrat de mariage préalable. De leur union sont issus deux enfants : - [K] [Y], née le 2 mars 2004 à FORBACH (57), - [M] [Y], né le 16 décembre 2005 à FORBACH (57). Une requête en divorce a été déposée devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 7 août 2020 par M. [T] [Y]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation à laquelle l'époux demandeur a comparu ainsi que son conjoint. Le juge a procédé conformément aux articles 252 à 253 du Code civil. Entendus en entretiens séparés, après leur avoir rappelé que ce qui était dit à cette occasion ne pourrait être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure, puis ensemble avec l’assistance de leurs avocats, les époux ne sont pas parvenus à se réconcilier. Par ordonnance de non conciliation en date du 11 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a, notamment, constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, autorisé l'époux demandeur à assigner en divorce, autorisé les époux à résider séparément, attribué à Mme [Z] [X] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal, accordé à M. [T] [Y] un délai de 3 mois pour quitter le domicile conjugal, dit que Mme [Z] [X] devra payer les charges afférentes au domicile conjugal, attribué pour la durée de la procédure la jouissance du véhicule Peugeot 3008 à M. [T] [Y] et du véhicule Hyunday X35 à Mme [Z] [X], dit que M. [T] [Y] prendra à sa charge le remboursement des crédits à la consommation dont les échéances mensuelles sont de l'ordre de 292 et 232 euros, dit que M. [T] [Y] devra verser à Mme [Z] [X] une pension alimentaire d’un montant mensuel de 400 euros au titre du devoir de secours, constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [K] et [M] sera exercée conjointement par les parents, fixé la résidence de l'enfant [M] au domicile de M. [T] [Y] et celle de l'enfant [K] au domicile de Mme [Z] [X] et condamné M. [T] [Y] à payer à Madame [Z] [X] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [K] de 200 euros par mois. Par acte introductif d’instance enregistré le 4 avril 2023, signifié par acte d’huissier de justice en date du 15 mars 2023, Mme [Z] [X] a attrait M. [T] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines, aux fins de voir prononcer le divorce des époux. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, Mme [Z] [X] demande au juge aux affaires familiales de : -prononcer le divorce des époux [Y] -prononcer la dissolution du mariage célébré le 16 septembre 2000 par devant l'Officier de l'État Civil de la mairie de CREUTZWALD. -ordonner les mesures de publicité prévues par la loi. -dire et juger que l’épouse sollicite une prestation compensatoire qui prendra la forme d’un capital de 38 400 € soit d’une rente mensuelle d’un montant de 400 € sur 8 années. -dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille. -condamner Monsieur [Y] aux frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, M. [T] [Y] demande au juge aux affaires familiales de : -constater que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, -prononcer le divorce des époux, -déclarer dissout le mariage célébré le 16 septembre 2000 devant l’Officier de l’Etat civil de la Commune de CREUTZWALD (MOSELLE), -ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, -supprimer la contribution Monsieur [Y] à l’entretien de [K] [Y], -débouter Madame [X] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, à titre infiniment subsidiairement, -réduire les demandes à de plus justes proportions et autoriser Monsieur [Y] à se libérer de la prestation compensatoire à sa charge sur une durée de huit années, -fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 11 janvier 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation, -statuer ce que de droit quant aux frais. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée le 9 avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence et la loi applicable Les époux sont de nationalité française et résident tous deux en France, ainsi que les enfants. Les juridictions françaises sont donc compétentes et la loi française applicable. Sur la demande en divorce Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Par signature d’un procès-verbal régularisé le 14 décembre 2020, annexé à l’ordonnance de non-conciliation susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation. Sur les conséquences du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, M. [T] [Y] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 11 janvier 2021, date de l’ordonnance de non conciliation. En conséquence, s’agissant de l’application de la règle légale, le jugement de divorce prendra de plein droit effet, en ce qui concerne les biens des époux, au 11 janvier 2021. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, aucun des époux ne souhaite continuer à faire usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce, ce qui correspond à la règle légale de l’article 264 du code civil rappelé ci-dessus. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue. En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil. Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux : En application des dispositions de l'article 252-2 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. En l’espèce, il convient de constater que les parties ont fait des propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et de leur en donner acte. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du Code civil précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial. Il convient également de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé. En l’espèce, Mme [Z] [X] fait valoir qu’il existe une disparité dans les situations, que son époux perçoit un revenu de 4 000 euros par mois, soit le double de son revenu, qu’elle multiplie les contrats précaires et a sacrifié sa vie professionnelle durant les 24 années de mariage pour élever les deux enfants du couple et pour entretenir le foyer, travaillant régulièrement à temps partiel, de sorte que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie. M. [T] [Y] s’y oppose, en soulignant qu’aucun des enfants n’a souhaité fixer sa résidence chez la mère, ce qui contredit l’investissement allégué par celle-ci auprès d’eux. Il fait valoir que s’il gagne 3 900 euros par mois, il supporte d’importantes charges, assume seul les deux enfants, notamment un loyer de 400 euros par mois pour [K], et qu’il prend toujours en charge le loyer de son épouse. Il ajoute qu’il est confronté actuellement à de graves problèmes cardiaques. Il relève que Mme [Z] [X] ne justifie pas pleinement de sa situation financière actuelle et qu’elle est encore en mesure, à 51 ans, d’effectuer une formation afin d’améliorer ses revenus. Il conclut au débouté de la demande de prestation compensatoire et subsidiairement, sollicite de pouvoir s’en acquitter sur huit années. 1°) Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux : L’article 259-3 du Code civil indique que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. De même, l'article 1075-2 du Code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire. Enfin, selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions que les revenus et les charges des parties sont les suivants : Mme [Z] [X] n’a pas produit d’attestation sur l'honneur, conformément aux dispositions de l'article 272 du code civil. Elle exerce la profession d’aide-soignante. Elle perçoit un revenu net mensuel moyen imposable de 1 870 euros, selon son avis d’impôt de 2025 sur les revenus de 2024, et de 2 445 euros selon le cumul net imposable figurant sur son bulletin de salaire d’octobre 2025. Elle s’acquitte d’un loyer, avance sur charges comprise, de 594 euros par mois. Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. M. [T] [Y] a produit une attestation sur l'honneur en date du 13 juillet 2023, conformément aux dispositions de l'article 272 du code civil. Il exerce la profession d’opérateur. Il ne produit pas son dernier avis d’imposition, mais un ancien avis d’impôt de 2023 sur les revenus de 2022, dont il résulte un revenu net mensuel moyen imposable de 4 080 euros. Il perçoit un revenu net mensuel de 3 974 euros, selon son bulletin de salaire de septembre 2025. Il s’acquitte d’un loyer, avance sur charges comprise, de 650 euros par mois et rembourse un crédit Sofinco à hauteur de 331,68 euros par mois, qui arrivera à son terme le 5 juin 2026. Il justifie supporter diverses charges pour les enfants, notamment un loyer de 394,98 euros pour [K] et les assurances automobile et habitation pour les deux enfants. Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée, et ce, même si la différence de revenus a toujours existé. 2°) Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire : Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ». L'article 270 fait référence à la rupture du mariage – et non à la rupture de la vie commune. C'est donc à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. De même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce. Il est, en outre, désormais de jurisprudence constante que le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage, mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, seule la disparité liée aux années de vif-mariage devant donner lieu à compensation. De même, dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux. Enfin, il est constant que les allocations familiales, destinées à l’entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux et ne peuvent donc être prises en considération au titre des revenus des conjoints pour apprécier l’existence d’une disparité et pour calculer le montant de la prestation compensatoire. Il en va de même de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qui doit en revanche être prise en considération au titre des charges supportées par le débiteur. Il y a lieu de rappeler que la prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité de revenus entre les époux trouvant son origine dans la séparation et ce pour l’avenir. Il y a lieu de reprendre l’ensemble des critères ci-avant indiqués : La durée du mariage : Les époux sont mariés depuis le 16 septembre 2000, soit depuis 25 années, sachant que l’ordonnance de non-conciliation les ayant autorisés à résider séparément date du 11 janvier 2021. L'âge et l'état de santé des époux : M. [T] [Y] est âgé de 54 ans de et Mme [Z] [X] de 52 ans. M. [T] [Y] fait état de problèmes cardiaques, mais n’en justifie pas. Mme [Z] [X] ne fait pas état de problème de santé particulier. La qualification et la situation professionnelle des époux : Mme [Z] [X] est aide-soignante. Elle prétend que sa situation professionnelle est instable et précaire, mais n’en justifie pas. M. [T] [Y] est opérateur en Allemagne et sa situation professionnelle est stable. Les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne : Aucun des époux ne produit un relevé de carrière. Il n’est, dès lors, pas établi que Mme [Z] [X] n’a pas pu travailler de manière régulière depuis la date du mariage, ni qu’elle a sacrifié sa carrière professionnelle pour s’occuper des deux enfants du couple. Les deux enfants sont aujourd’hui majeurs et poursuivent des études. L’enfant [K] ne réside plus chez sa mère, mais dispose d’un logement personnel dont le loyer est réglé par M. [T] [Y]. L’enfant [M] réside toujours chez son père. M. [T] [Y] assume ainsi la charge des deux enfants majeurs et continuera vraisemblablement de le faire jusqu’à la fin des études de ceux-ci, respectivement que ceux-ci deviennent indépendants financièrement. Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial : Les parties ne sont pas propriétaires d’un bien immobilier. Elles sont propriétaires de biens mobiliers et de deux véhicules. Elles sont titulaires d’un passif commun, notamment au titre de deux crédits à la consommation. Compte tenu du régime matrimonial, les droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial seront équivalents. Les droits prévisibles des époux à la retraite : Aucun des deux époux ne produit un relevé de carrière. Les droits prévisibles à la retraite de chacun sont donc ignorés de la juridiction, mais eu égard aux revenus respectifs actuels des parties et de l’ancienneté de M. [T] [Y] dans son emploi, les droits prévisibles à la retraite de Mme [Z] [X] seront manifestement inférieurs à ceux de son époux. -o-o-o- Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la durée du mariage, des situations professionnelles respectives des époux et de leurs droits prévisibles à la retraite, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire. Par conséquent, M. [T] [Y] sera condamné à verser à son épouse une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 18 000 euros, dont le débiteur, eu égard à sa situation financière, devra s’acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l’article 275 du code civil, par versements fractionnés de 300 euros par mois pendant 60 mois, avec indexation. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants majeurs L'article 371-2 du Code civil dispose : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ». L’article 373-2-2 du Code civil dispose : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ». L'article 373-2-5 du Code civil dispose : « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ». Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant/ des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant/des enfants. En l’espèce, M. [T] [Y] sollicite la suppression de la contribution à sa charge pour l’enfant [K], dans la mesure où il indique que les deux enfants majeurs sont actuellement à sa charge, qu’ils poursuivent des études et ne sont pas indépendants financièrement. Il justifie assumer certains frais pour les deux enfants, notamment le loyer et l’assurance habitation pour [K] et les assurances automobile pour les deux enfants. Il précise que l’enfant [M] vit chez lui. Il ne sollicite pas la fixation d’une contribution à la charge de la mère, mais sollicite la suppression de la contribution à sa charge, qui avait été fixée par l’ordonnance de non-conciliation pour l’enfant [K]. Mme [Z] [X] ne s’y oppose pas et précise qu’elle ne sollicite pas la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Par conséquent, il convient de supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K], à la charge de M. [T] [Y], à compter de la présente décision. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur les dépens En application des dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié, sauf décision contraire du juge. En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les époux. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de : M. [T] [Y], né le 15 juin 1971 à Forbach (57), et de Mme [Z] [X], née le 20 avril 1974 à Forbach (57), DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 16 septembre 2000 devant l’officier de l’état civil de la commune de Creutzwald (57); ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; Sur les mesures relatives aux époux DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 11 janvier 2021, date de l’ordonnance de non conciliation; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du code civil et 1115 du code de procédure civile ; FIXE à 18 000 euros (dix huit mille euros) le montant de la prestation compensatoire que M. [T] [Y] versera à Mme [Z] [X] sous forme d'un capital et, en tant que de besoin LE CONDAMNE à lui verser cette somme selon les modalités suivantes ; DIT que ce capital sera payable en 5 années, soit durant 60 mois, par échéances mensuelles de 300 euros (trois cents euros), indexées sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 1998), l'indice de base étant celui du présent mois ; DIT que ces échéances sont payables à compter du moment où le jugement de divorce sera définitif ; DIT qu’elles sont payables d'avance, avant le CINQ de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et sans frais pour ce dernier ; DIT que ces échéances sont révisables chaque année, par le débiteur lui-même, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, à la date anniversaire du présent jugement, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante : montant de l’échéance initiale x indice du dernier mois connu* ------------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant indice initial * en général 2 mois auparavant INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au 08.92.68.07.60., ou procéder à une consultation via l’Internet à l’adresse suivante : http://www.insee.fr ; CONDAMNE dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; RAPPELLE que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ; Sur les mesures relatives aux enfants majeurs SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] due par M. [T] [Y] à Mme [Z] [X], à compter du présent jugement ; Sur les mesures accessoires RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ; En foi de quoi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier l’an deux mil vingt-six et le onze juin. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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