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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 19 juin 2026, n° 25/00060

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 14 octobre 2024, Mme [G] [A] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La Commission a déclaré la demande recevable le 5 novembre 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 4 février 2025, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 47 mois et des mensualités de 410,60 €, avec un taux d'intérêt nul.
La commission de surendettement précise que la situation financière de la débitrice ne permet pas de conserver le bien en LOA et en demande la restitution.
Il est également fait mention que la dette envers le SIP CŒUR D’HERAULT et le découvert bancaire [5] sont soldés.
De même, la commission de surendettement rappelle que la dette pénale / réparation pécuniaire est exclue du champ de la procédure.

Par courrier recommandé posté le 17 février 2025, Mme [G] [A] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 10 février 2025.
A l'appui de la contestation, elle indique vouloir se prévaloir de l’assurance décès incapacité dont elle bénéficie auprès de [4]. Elle joint en cours de procédure le courrier de [4] lui indiquant ne pas pouvoir donner suite à sa demande dans la mesure où elle n’exerçait pas d’activité professionnelle au moment de son arrêt de travail.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 10 avril 2026.

Par courriers reçus :
le 16 mars 2026, le [5] fait état de deux créances à hauteur de 13 473,28 € et 1 916,93 €,le 25 mars 2026, FRANCE TRAVAIL fait état d'une créance à hauteur de 3 049,56 €,le 31 mars 2026, [4] fait état d'un contrat de LOA avec la débitrice, conclu le 23 novembre 2023 pour un véhicule RENAULT TWINGO et dont les échéances de 202 € mensuels sont payées ; le créancier n’est pas opposé au maintien de ce contrat si le tribunal considère que la capacité de remboursement de la débitrice le permet,
Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 10 avril 2026, Mme [G] [A] est comparante et expose sa situation. Elle précise que le LOA a été conclu jusqu’en janvier 2027 et qu’elle souhaite garder le véhicule jusque-là. Elle indique qu’elle ne lèvera pas l’option et restituera le véhicule au terme du LOA. 
Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours de Mme [G] [A] 

La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.


Sur le bien-fondé du recours :

Sur la situation de surendettement :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. 
Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice. 

Mme [G] [A] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.


Sur le montant de la mensualité de remboursement :

Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Mme [G] [A] est la suivante : elle perçoit une pension d’invalidité à hauteur de 1 633 € mensuels.
Elle supporte les charges suivantes : 
un loyer de 376 €une mutuelle de 92 €LOA véhicule 202 €Des frais de carburant de 50 €Des frais de parking de 14 €
Le forfait charge courantes établi par la Banque de France pour une personne est de 920 € et comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes.
Soit des charges incompressibles de 1 654 €.
La capacité de remboursement actuelle est donc nulle.

Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation de Mme [G] [A] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance.


Sur le montant des créances :

En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus.


Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :

Il résulte de l'article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.
L'article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)

Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En l'espèce, il est établi que Mme [G] [A] ne dispose actuellement pas de capacité de remboursement en raison d’un LOA en cours qui doit prendre fin en janvier 2027, Mme [G] [A] s’étant engagée à ne pas lever l’option et à restituer le véhicule. Il apparait effectivement qu’à compter de février 2027 elle pourra dégager une capacité de remboursement puisqu’elle n’aura plus à supporter le montant du LOA, mais également les frais de carburant, d’assurance et de parking afférents à son véhicule.
Il convient de rappeler que la rupture d’un LOA en cours génère des pénalités financières qui ne correspondent pas à l’intérêt de Mme [G] [A] et de ses créanciers actuels.

Dès lors, la situation de Mme [G] [A] justifie la suspension de l'exigibilité des créances durant 12 mois afin de permettre de dégager une capacité de remboursement pour les créanciers, Mme [G] [A] étant alors déchargée des frais afférents à un véhicule.

En outre, la réduction des taux d'intérêt à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de Mme [G] [A].

Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d'exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre.

Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [G] [A] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.

Il est rappelé que la présente décision s'exécute immédiatement nonobstant l'exercice de toutes voies de recours, notamment l'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [G] [A] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 4 février 2025 la concernant ;

FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de Mme [G] [A] ;

ORDONNE la suspension de l'exigibilité de l'intégralité de ces créances durant DOUZE MOIS ;

DIT que ces dettes ne produiront pas intérêts pendant la durée de la suspension ;

RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution des mesures ;

DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des voies d'exécution à l'encontre de Mme [G] [A] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;

DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 19 Juin 2026 

N° RG 25/00060 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JNX6



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT



Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.



DEMANDEUR :

Madame [G] [A], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne


DÉFENDEURS :

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée

FRANCE TRAVAIL GRAND-EST, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Adresse 4]
non comparant ni représenté

Société [2], dont le siège social est sis Chez [3] - [Adresse 5]
non comparante ni représentée

TRÉSORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée

SIP COEUR D'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant ni représenté

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée




Après que la cause a été débattue en audience publique du 10 Avril 2026 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Karine SOYER, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.



EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 14 octobre 2024, Mme [G] [A] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La Commission a déclaré la demande recevable le 5 novembre 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 4 février 2025, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 47 mois et des mensualités de 410,60 €, avec un taux d'intérêt nul.
La commission de surendettement précise que la situation financière de la débitrice ne permet pas de conserver le bien en LOA et en demande la restitution.
Il est également fait mention que la dette envers le SIP CŒUR D’HERAULT et le découvert bancaire [5] sont soldés.
De même, la commission de surendettement rappelle que la dette pénale / réparation pécuniaire est exclue du champ de la procédure.

Par courrier recommandé posté le 17 février 2025, Mme [G] [A] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 10 février 2025.
A l'appui de la contestation, elle indique vouloir se prévaloir de l’assurance décès incapacité dont elle bénéficie auprès de [4]. Elle joint en cours de procédure le courrier de [4] lui indiquant ne pas pouvoir donner suite à sa demande dans la mesure où elle n’exerçait pas d’activité professionnelle au moment de son arrêt de travail.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 10 avril 2026.

Par courriers reçus :
le 16 mars 2026, le [5] fait état de deux créances à hauteur de 13 473,28 € et 1 916,93 €,le 25 mars 2026, FRANCE TRAVAIL fait état d'une créance à hauteur de 3 049,56 €,le 31 mars 2026, [4] fait état d'un contrat de LOA avec la débitrice, conclu le 23 novembre 2023 pour un véhicule RENAULT TWINGO et dont les échéances de 202 € mensuels sont payées ; le créancier n’est pas opposé au maintien de ce contrat si le tribunal considère que la capacité de remboursement de la débitrice le permet,
Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 10 avril 2026, Mme [G] [A] est comparante et expose sa situation. Elle précise que le LOA a été conclu jusqu’en janvier 2027 et qu’elle souhaite garder le véhicule jusque-là. Elle indique qu’elle ne lèvera pas l’option et restituera le véhicule au terme du LOA. 
Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours de Mme [G] [A] 

La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.


Sur le bien-fondé du recours :

Sur la situation de surendettement :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. 
Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice. 

Mme [G] [A] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.


Sur le montant de la mensualité de remboursement :

Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Mme [G] [A] est la suivante : elle perçoit une pension d’invalidité à hauteur de 1 633 € mensuels.
Elle supporte les charges suivantes : 
un loyer de 376 €une mutuelle de 92 €LOA véhicule 202 €Des frais de carburant de 50 €Des frais de parking de 14 €
Le forfait charge courantes établi par la Banque de France pour une personne est de 920 € et comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes.
Soit des charges incompressibles de 1 654 €.
La capacité de remboursement actuelle est donc nulle.

Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation de Mme [G] [A] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance.


Sur le montant des créances :

En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus.


Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :

Il résulte de l'article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.
L'article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)

Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En l'espèce, il est établi que Mme [G] [A] ne dispose actuellement pas de capacité de remboursement en raison d’un LOA en cours qui doit prendre fin en janvier 2027, Mme [G] [A] s’étant engagée à ne pas lever l’option et à restituer le véhicule. Il apparait effectivement qu’à compter de février 2027 elle pourra dégager une capacité de remboursement puisqu’elle n’aura plus à supporter le montant du LOA, mais également les frais de carburant, d’assurance et de parking afférents à son véhicule.
Il convient de rappeler que la rupture d’un LOA en cours génère des pénalités financières qui ne correspondent pas à l’intérêt de Mme [G] [A] et de ses créanciers actuels.

Dès lors, la situation de Mme [G] [A] justifie la suspension de l'exigibilité des créances durant 12 mois afin de permettre de dégager une capacité de remboursement pour les créanciers, Mme [G] [A] étant alors déchargée des frais afférents à un véhicule.

En outre, la réduction des taux d'intérêt à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de Mme [G] [A].

Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d'exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre.

Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [G] [A] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.

Il est rappelé que la présente décision s'exécute immédiatement nonobstant l'exercice de toutes voies de recours, notamment l'appel.



PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [G] [A] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 4 février 2025 la concernant ;

FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de Mme [G] [A] ;

ORDONNE la suspension de l'exigibilité de l'intégralité de ces créances durant DOUZE MOIS ;

DIT que ces dettes ne produiront pas intérêts pendant la durée de la suspension ;

RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution des mesures ;

DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des voies d'exécution à l'encontre de Mme [G] [A] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;

DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:05:29.015Z.