Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 22 juin 2026, n° 26/03309
Injonction de rencontre d'un médiateurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 21 Avril 2026, M. [H] [Q] [B] [J] [G], Mme [N] [B] [F] [G], Mme [P] [B] [Y] [M] [G] épouse [L], Mme [A] [B] [M] [G] épouse [O], Mme [K] [X] épouse [M] [G] et M. [S] [D] [G] ont fait assigner la S.A.S. LA CAVE DES ROIS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1103, 1224 et suivants, 1728, 1729 et 1741 du code civil, ainsi que l’article L. 145-31 du code de commerce aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du bail renouvelé en dernier lieu par avenant du 22 mars 2024 pour manquements graves aux clauses du bail en raison de la violation de la clause de destination, de la clause de sous-location, des travaux entrepris sans autorisation et des troubles de jouissance.
Motifs
MOTIFS Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, Vu l’article 1533 du code de procédure civile, En application de l’article susvisé, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur. En outre, en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties. En l’espèce, il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire. Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui sera désigné par l’association U.M.E.D.C.A.B aux fins de présentation gratuite sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable. En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations, dès le versement de la provision entre ses mains, dans les conditions énoncées au dispositif. Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. L’article 1534 alinéa 3 dispose que la décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer un médiateur qui sera désigné par l’association U.M.E.D.C.A.B ([Courriel 1]) pour un rendez-vous d’information gratuit sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation ; DIT que l’association U.M.E.D.C.A.B informera le service de l’amiable du nom du médiateur désigné, par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] ; ENJOINT aux conseils des parties de communiquer au médiateur, sans délai et à première demande de sa part, les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse électronique) aux fins de mise en oeuvre de la réunion d’information ; DIT que le médiateur aura pour mission : - d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation, - de recueillir l ’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information ; RAPPELLE que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite et peut se faire en visioconférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ; DIT que le médiateur informera l’association U.M.E.D.C.A.B et le service de l’amiable par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] : - de la mise en oeuvre de cette diligence à l’issue de sa mission, et, aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, précisera l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information, - de l’accord des parties de recourir à une médiation judiciaire, et transmettra l’accord formalisé par écrit et daté à l’association U.M.E.D.C.A.B et à la juridiction par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] dans les 24 heures, - ou de l’accord des parties de recourir à une médiation conventionnelle, le médiateur pouvant dans ce cas commencer immédiatement la médiation ; RAPPELLE que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ; DIT que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ; RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ; DIT que la mission d’information du médiateur prend fin à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance ; En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation, ORDONNE une médiation judiciaire ; DESIGNE pour y procéder le médiateur ayant réalisé l’information relative à la médiation ; DONNE MISSION au médiateur désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ; FIXE la durée initiale la mission de médiation à 5 mois, à compter du jour où la provision sera versée entre les mains du médiateur, qui en informera le service centralisateur sans délai ; RAPPELLE que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période de trois mois, à la demande du médiateur qui précisera la date de la première réunion ; FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros TTC plus 100 euros de frais de dossier, qui devra être versée, après répartition à parts égales entre les parties sauf meilleur accord entre elles, par chacune des parties entre les mains du médiateur au plus tard lors du premier entretien de médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur, sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle ; DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement en application de l’article 22-2 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l’aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 99 et 11 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visio conférence avec l’accord des parties ; DIT que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés , le médiateur pourra soumettre aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, au tribunal, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération ; DIT que le complément de rémunération ainsi fixé sera provisionné entre les mains du médiateur ; DIT qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ; RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ; DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2], de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ; RAPPELLE que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ; DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ; DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge de la mise en état pour faire homologuer l’accord issu de la médiation ; RAPPELLE que le délai de péremption de l’instance est interrompu jusqu’à l’issue de la médiation ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 Octobre 2026 pour les conclusions de la défenderesse si les parties ne sont pas entrées en médiation ; RÉSERVE les dépens. La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR ET DE MEDIATION N° RG 26/03309 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3UZQ AFFAIRE : [H] [Q] [B] [J] [G], [N] [B] [F] [G], [P] [B] [Y] [M] [G] épouse [L], [A] [B] [M] [G] épouse [O], [K] [X] épouse [M] [G], [S] [D] [G] C/ S.A.S. LA CAVE DES ROIS Copie Délivrée le : à Avocats : la SELARL CMC AVOCATS Me Jean-marie TENGANG Service de l’amiable (par mail) Le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX [B] WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, Assistée de Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. ORDONNANCE RENDUE SANS DEBATS Vu la procédure entre : DEMANDEURS Monsieur [H] [Q] [B] [J] [G] né le 16 Septembre 1976 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant Madame [N] [B] [F] [G] née le 20 Juillet 1978 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Madame [P] [B] [Y] [M] [G] épouse [L] née le 26 Septembre 1981 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Madame [A] [B] [M] [G] épouse [O] née le 27 Mai 1986 à [Localité 4] de nationalité Française [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Madame [K] [X] épouse [M] [G] née le 15 Février 1951 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Monsieur [S] [D] [G] né le 10 Janvier 1949 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DEFENDERESSE S.A.S. LA CAVE DES ROIS [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Jean-marie TENGANG, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Par acte du 21 Avril 2026, M. [H] [Q] [B] [J] [G], Mme [N] [B] [F] [G], Mme [P] [B] [Y] [M] [G] épouse [L], Mme [A] [B] [M] [G] épouse [O], Mme [K] [X] épouse [M] [G] et M. [S] [D] [G] ont fait assigner la S.A.S. LA CAVE DES ROIS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1103, 1224 et suivants, 1728, 1729 et 1741 du code civil, ainsi que l’article L. 145-31 du code de commerce aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du bail renouvelé en dernier lieu par avenant du 22 mars 2024 pour manquements graves aux clauses du bail en raison de la violation de la clause de destination, de la clause de sous-location, des travaux entrepris sans autorisation et des troubles de jouissance. MOTIFS Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, Vu l’article 1533 du code de procédure civile, En application de l’article susvisé, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur. En outre, en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties. En l’espèce, il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire. Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui sera désigné par l’association U.M.E.D.C.A.B aux fins de présentation gratuite sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable. En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations, dès le versement de la provision entre ses mains, dans les conditions énoncées au dispositif. Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. L’article 1534 alinéa 3 dispose que la décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation. PAR CES MOTIFS DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer un médiateur qui sera désigné par l’association U.M.E.D.C.A.B ([Courriel 1]) pour un rendez-vous d’information gratuit sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation ; DIT que l’association U.M.E.D.C.A.B informera le service de l’amiable du nom du médiateur désigné, par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] ; ENJOINT aux conseils des parties de communiquer au médiateur, sans délai et à première demande de sa part, les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse électronique) aux fins de mise en oeuvre de la réunion d’information ; DIT que le médiateur aura pour mission : - d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation, - de recueillir l ’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information ; RAPPELLE que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite et peut se faire en visioconférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ; DIT que le médiateur informera l’association U.M.E.D.C.A.B et le service de l’amiable par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] : - de la mise en oeuvre de cette diligence à l’issue de sa mission, et, aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, précisera l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information, - de l’accord des parties de recourir à une médiation judiciaire, et transmettra l’accord formalisé par écrit et daté à l’association U.M.E.D.C.A.B et à la juridiction par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] dans les 24 heures, - ou de l’accord des parties de recourir à une médiation conventionnelle, le médiateur pouvant dans ce cas commencer immédiatement la médiation ; RAPPELLE que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ; DIT que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ; RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ; DIT que la mission d’information du médiateur prend fin à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance ; En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation, ORDONNE une médiation judiciaire ; DESIGNE pour y procéder le médiateur ayant réalisé l’information relative à la médiation ; DONNE MISSION au médiateur désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ; FIXE la durée initiale la mission de médiation à 5 mois, à compter du jour où la provision sera versée entre les mains du médiateur, qui en informera le service centralisateur sans délai ; RAPPELLE que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période de trois mois, à la demande du médiateur qui précisera la date de la première réunion ; FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros TTC plus 100 euros de frais de dossier, qui devra être versée, après répartition à parts égales entre les parties sauf meilleur accord entre elles, par chacune des parties entre les mains du médiateur au plus tard lors du premier entretien de médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur, sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle ; DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement en application de l’article 22-2 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l’aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 99 et 11 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visio conférence avec l’accord des parties ; DIT que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés , le médiateur pourra soumettre aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, au tribunal, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération ; DIT que le complément de rémunération ainsi fixé sera provisionné entre les mains du médiateur ; DIT qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ; RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ; DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2], de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ; RAPPELLE que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ; DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ; DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge de la mise en état pour faire homologuer l’accord issu de la médiation ; RAPPELLE que le délai de péremption de l’instance est interrompu jusqu’à l’issue de la médiation ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 Octobre 2026 pour les conclusions de la défenderesse si les parties ne sont pas entrées en médiation ; RÉSERVE les dépens. La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:09:40.544Z.