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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 3ème section, 22 juin 2026, n° 20/09619

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous signature privée du 5 octobre 2009, la S.A.S. Eurosic, aux droits de laquelle sont venues la S.C.I. Grand Seine puis la S.A. Solendi Expansion, a donné à bail commercial à la S.A.R.L. Gastronomie russe, devenue la S.A.R.L. GR GROUPE, des locaux livrés « bruts de béton » au sein de l'immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 4] à [Localité 4], à usage de « SPA, bar et épicerie », pour une durée de neuf ans prenant effet le 1er octobre 2009 et se terminant le 30 septembre 2018, moyennant un loyer annuel de 120 000 euros hors taxes et hors charges.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2018, la S.A.R.L. GR GROUPE a sollicité le renouvellement du bail commercial à compter du 1er octobre 2018, moyennant un loyer annuel de 100 000 euros hors taxes et hors charges et l'exclusion de la mise à la charge de la locataire des honoraires de gestion et de la taxe foncière.

Par acte extrajudiciaire du 20 novembre 2018, la S.C.I. Grand Seine a fait sommation, visant la clause résolutoire et l'article L. 145-17 du code de commerce, à la S.A.R.L. GR GROUPE de cesser, sous un mois, toute activité de discothèque dans les locaux loués et de se conformer à la destination prévue par le bail.

Par acte d'huissier du 18 décembre 2018, la S.C.I. Grand Seine a fait délivrer à la S.A.R.L. GR GROUPE un refus de renouvellement du bail sans paiement d'indemnité d'éviction pour motif grave et légitime tiré de l'exercice d'une activité de discothèque non autorisée par le bail. 

Dans la nuit du 21 au 22 février 2019, un incendie est survenu dans les locaux loués.


Par acte d'huissier du 15 septembre 2020, la S.A.R.L. GR GROUPE a assigné la S.A. Solendi Expansion devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement d'obtenir l'annulation de la mise en demeure préalable au refus de renouvellement sans octroi d'une indemnité d'éviction, et de fixation du montant de cette indemnité à la somme de 1 500 000 euros.

Par jugement mixte du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment dit que le refus de renouvellement délivré le 18 décembre 2018 avait mis fin à compter du 30 septembre 2018 au bail commercial et que ce refus de renouvellement avait ouvert le droit pour la S.A.R.L. GR GROUPE au paiement d'une indemnité d'éviction et pour la S.A. Solendi Expansion au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2018. Il a en outre ordonné avant-dire droit une expertise, confiée à M. [U] [B], aux fins de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé au greffe le 15 novembre 2024.

La S.A. Solendi Expansion a soulevé une fin de non-recevoir par conclusions d'incident notifiées le 31 mars 2025. Par mention au dossier du 31 mars 2025, la juge de la mise en état, au visa de l'avant-dernier alinéa de l'article 789 du code de procédure civile, a renvoyé l'examen de cette fin de non-recevoir devant le tribunal statuant sur le fond.

À l'issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 23 juin 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en juge rapporteur du 24 mars 2026, mise en délibéré au 10 juin et prorogée au 22 juin suivant.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2025, la S.A.R.L. GR GROUPE demande au tribunal, au visa de l'article L. 145-14 du code de commerce, de : 
« - I - CONCERNANT L'INDEMNITE D'EVICTION :
– FIXER le montant de l'indemnité d'éviction due à la société GR GROUPE au titre de l'éviction des locaux sis [Adresse 4], Paris [Adresse 5], consécutive au refus de renouvellement signifié à effet du 1er octobre 2018 par la société SCI GRAND SEINE, aux droits de laquelle est venue la société SOLENDI EXPANSION, à hauteur de 1 128 630 € (un million cent vingt-huit mille six cent trente euros).
– CONDAMNER la société SOLENDI EXPANSION à payer à la société GR GROUPE la somme de 1 128 630 € (un million cent vingt-huit mille six cent trente euros) au titre de l'indemnité d'éviction due au titre des locaux sis [Adresse 6].
II - CONCERNANT L'INDEMNITE D'OCCUPATION :
A TITRE PRINCIPAL :
– FIXER le montant de l'indemnité d'occupation due par la société GR GROUPE pour la période du 1er octobre 2018 au 21 février 2019 sur une base annuelle de 121 950 € HT HC (cent vingt-et-un mille neuf cent cinquante euros).
– FIXER le montant de l'indemnité d'occupation due par la société GR GROUPE pour la période postérieure au 22 février 2019 sur une base annuelle de 27 100 € HT HC (vingt-sept mille cent euros).
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que le bail du 5 octobre 2009 devait être résilié aux torts exclusifs de la société GR GROUPE, il est demandé au Tribunal de FIXER l'indemnité d'occupation de droit commun à hauteur de la valeur locative, affectée d'un abattement de 90 %.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DIRE ET JUGER que l'indemnité d'occupation est due par la société GR GROUPE pour la période du 1er octobre 2018 au 15 octobre 2021, date à laquelle la société GR GROUPE a exprimé sa volonté de ne pas reprendre l'exploitation des locaux situés [Adresse 7], [Localité 4].
- DIRE ET JUGER qu'aucune indemnité d'occupation n'est due par la société GR GROUPE pour la période postérieure au 15 octobre 2021, date à laquelle la société GR GROUPE a exprimé sa volonté de ne pas reprendre l'exploitation des locaux situés [Adresse 7], [Localité 1] [Adresse 5].
III - SUR LES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT :
- FIXER les travaux de remise en état dus par la société GR GROUPE à la société SOLENDI EXPANSION, au titre des locaux situés [Adresse 6], à hauteur de 119 807 €, qui seront réglés dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
IV - EN TOUTES HYPOTHÈSES :
– DÉBOUTER la société SOLENDI EXPANSION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
– CONDAMNER la société SOLENDI EXPANSION à régler à la société GR GROUPE la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
– CONDAMNER la société SOLENDI EXPANSION aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Hanan Chaoui sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
– ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Dans ses dernières écritures notifiées le 20 juin 2025, la S.A. Solendi Expansion sollicite du tribunal, aux visas des articles 1103, 1104, 1240, 1355, 1184 ancien et 1224 et suivants du code civil et des articles L. 145-17,L. 145-41, L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce, de : 
« - DÉBOUTER la société GR GROUPE de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- JUGER que la société GR GROUPE a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles en n'étant pas assurée,
- PRONONCER la résiliation judiciaire du Bail au 1er octobre 2018 aux torts exclusifs de la société GR GROUPE et JUGER que la société GR GROUPE doit être privée du paiement d'une indemnité d'éviction ;
- JUGER que le Preneur a restitué les Locaux Loués à la société SOLENDI EXPANSION le 29 juillet 2022 ;
- CONDAMNER la société GR GROUPE au paiement d'une indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 1240 du Code civil sur la base de 2 035,83 € HT et hors charges par jour calendaire à compter du 1er octobre 2018 et jusqu'au 29 juillet 2022 inclus,
- DÉBOUTER la société GR GROUPE de sa demande d'abattement à hauteur de -90%,
- JUGER que cette procédure sera opposable au créancier inscrit sur le fonds de commerce à laquelle elle a déjà été dénoncée.
- CONSTATER l'accord de la société GR GROUPE pour rembourser à la société SOLENDI EXPANSION la somme de 119 807 € HT au titre des coûts de remise en état des Locaux Loués,
- CONDAMNER la société GR GROUPE à payer à la société SOLENDI EXPANSION la somme de 119 807 € HT au titre des coûts de remise en état des Locaux Loués,
- DÉBOUTER la société GR GROUPE de toute demande de délai de paiement,
A titre subsidiaire,
Sur l'indemnité d'éviction principale :
- JUGER que la société GR GROUPE n'a pas perdu son fonds de commerce et à titre subsidiaire, que la société GR RGOUPE est totalement défaillante dans l'administration de la preuve du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé en lien avec les activités autorisées au bail, d'une part et de sa ventilation entre les différentes branches d'activité, d'autre part ;
- JUGER que l'indemnité d'éviction principale doit être fixée en fonction de la valeur du droit au bail, laquelle est nulle en l'espèce ;
A titre infiniment subsidiaire,
- FIXER l'indemnité d'éviction principale à la somme de 204 644 € ;
Décision du 22 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 20/09619 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS5BH

Sur les indemnités accessoires,
- DÉBOUTER la société GR GROUPE de toute demande au titre des indemnités accessoires,
A titre subsidiaire,
- ORDONNER la consignation des indemnités de remploi, de trouble commercial et éventuellement de frais de réinstallation sur le compte séquestre du Conseil de la société SOLENDI EXPANSION dans l'attente de la justification par la société GR GROUPE de la réinstallation effective d'un établissement à [Localité 1] dans un délai d'un an à compter du jugement à intervenir ;
- JUGER qu'à défaut de justification de cette réinstallation dans le délai susvisé, la société SOLENDI EXPANSION sera définitivement libérée du paiement desdites indemnités au profit de la société GR GROUPE ;
- FIXER :
- l'indemnité de remploi à 20 6464 € (sic),
- l'indemnité pour trouble commercial à 21 225 €.
- Si le droit au maintien dans les lieux est reconnu à la société GR GROUPE, CONDAMNER la société GR GROUPE à verser à la société SOLENDI EXPANSION, à compter du 1er octobre 2018 et jusqu'au 29 juillet 2022, une indemnité d'occupation annuelle sur le fondement de l'article L 145-28 du Code de commerce, de 153 952,56 € HT HC,
- JUGER que cette indemnité d'occupation sera indexée le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2019, en fonction de l'évolution de l'Indice des Loyers Commerciaux, l'indice de base pour la première indexation étant celui du 2ème trimestre 2018 (112,59) et l'indice de référence celui du 2ème trimestre 2019 à paraître et pour les indexation suivantes, l'indice de base étant l'indice du 2ème trimestre de l'année n-2 et l'indice de référence étant celui du 2ème trimestre de l'année n-1.
- DÉBOUTER la société GR GROUPE de ses demandes d'abattement au titre d'une accession en fin de jouissance
- JUGER irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 31 mars 2022 et à tout le moins mal fondée la demande de la société GR GROUPE tendant à appliquer un abattement de 80% sur le montant de l'indemnité d'occupation en raison d'une prétendue impossibilité d'exploiter qui lui est imputable ;
En toutes hypothèses,
- DÉBOUTER la société GR GROUPE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- JUGER que la société GR GROUPE est responsable des conséquences de l'incendie en application de l'article 1733 du Code civil et des clauses du bail ;
- JUGER que le Bailleur n'a été aucunement fautif dans la réalisation des travaux entrepris suite à l'incendie du 22 février 2019 ;
- ORDONNER la compensation entre les sommes éventuellement dues entre les parties ;
- CONDAMNER la société GR GROUPE au paiement d'une indemnité de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de la de l'avocat constitué dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Les moyens développés par la S.A.R.L. GR GROUPE et la S.A. Solendi Expansion à l'appui de leurs prétentions seront succintement exposés dans les motifs du jugement. Il est renvoyé, pour un exposé exhaustif de ceux-ci, à leurs écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de relever que les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou encore « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile mais des moyens, de sorte qu'il ne sera pas statué sur ces chefs dans le dispositif de la présente décision.

Sur la résiliation judiciaire du bail

La S.A. Solendi Expansion fait valoir que par arrêt du 3 avril 2024, la cour d'appel de Paris a annulé le contrat d'assurance souscrit par la S.A.R.L. GR GROUPE pour fausse déclaration de risques. La bailleresse en déduit qu'en violation du bail, les locaux n'étaient pas assurés, ce qui justifie la résiliation judiciaire du bail. Elle affirme en outre que la procédure qui oppose la locataire à son assureur n'est plus en cours, le pourvoi, non-suspensif, ayant été radié pour défaut d'exécution de l'arrêt d'appel. Elle sollicite donc la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la locataire au 1er octobre 2018, date du congé, et l'exclusion du droit au paiement d'une indemnité d'éviction. 

La S.A.R.L. GR GROUPE expose en réponse qu'il ne peut lui être reproché un défaut d'assurance volontaire et que la procédure en annulation de son contrat d'assurance n'est pas terminée au vu du pourvoi formé devant la Cour de cassation. Elle énonce en ce sens qu'en raison de l'exécution en cours de l'arrêt de la cour d'appel, l'affaire sera réinscrite au rôle. Elle conteste sur le fond avoir effectué une fausse déclaration auprès de son assureur. Elle ajoute que le tribunal de commerce comme le tribunal judiciaire ont conclu que l'activité qu'elle exerçait était celle de bar avec activité de petite restauration. Elle conclut au débouté de la bailleresse quant à sa demande de résiliation judiciaire du bail. 

Selon l'article 1134 ancien du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du même code à compter du 1er octobre 2016, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. 

L'article 1353 du code civil reprenant l'ancien article 1315 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l'article 1184 ancien du code civil ensuite, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Il y a lieu de rappeler que seul peut justifier la résolution d'un contrat un manquement contractuel d'une gravité suffisante.

En l'espèce, l'article CG 21 II du bail commercial ayant lié les parties fait obligation à la preneuse de faire garantir les meubles, objets mobiliers, matériels et marchandises entreposés dans les lieux contre différents risques précisément listés (l'incendie, la foudre, toutes explosions...). Elle était également tenue d'assurer sa privation de jouissance et sa responsabilité civile. 

Or, par arrêt du 3 avril 2024, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel interjeté sur le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 février 2021, a infirmé ce jugement et prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par la S.A.R.L. GR GROUPE relativement aux locaux loués.


Cette décision est motivée par le fait qu'aux termes des dispositions particulières signées le 7 juillet 2017, la S.A.R.L. GR GROUPE avait déclaré à son assureur, en qualité de locataire occupant des locaux objets du bail commercial en cause, une activité de « restaurant hors four à bois ». La cour relève que la destination contractuelle du bail, à savoir un usage exclusif de spa, bar et épicerie, ne fait pas état de l'activité de restaurant. Surtout, la cour établit au terme de son analyse – à laquelle il convient de se référer – que l'activité réellement exercée par la S.A.R.L. GR GROUPE « de bar à ambiance musicale ne correspon[d] manifestement pas à celle de restaurant hors four à bois ». Elle en conclut que « l'intention de l'assuré de procéder à une fausse déclaration de risque lors de la souscription du contrat d'assurance en prétendant exercer uniquement une activité de « restaurant hors four à bois » dans les locaux de l'établissement à assurer, résulte du fait qu'il ne pouvait ignorer, soit que l'assureur refuserait d'en couvrir le risque, soit exigerait des primes plus élevées, dès lors que la vente d'alcool et les activités nocturnes ne génèrent pas les mêmes risques, notamment en termes de sécurité des biens et des personnes. En conséquence, l'assuré a sciemment commis une fausse déclaration de risques lors de la conclusion du contrat ». La cour d'appel a donc annulé, sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, ce contrat d'assurance.

Cette décision a mis fin à la procédure opposant la S.A.R.L. GR GROUPE à son assureur, le pourvoi en cassation de cette dernière n'ayant pas d'effet suspensif en vertu de l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution. La présente juridiction, qui n'a pas le pouvoir de rejuger ces faits tel que l'y invite pourtant la S.A.R.L. GR GROUPE, peut donc tirer toutes conclusions utiles de la décision d'appel. Au surplus, il est établi que le pourvoi en cassation opposé par la demanderesse a fait l'objet d'une radiation.

Du fait de l'effet rétroactif de la nullité du contrat, le contrat d'assurance annulé est réputé n'avoir jamais existé. Il s'ensuit que la S.A.R.L. GR GROUPE n'a jamais été assurée en conformité avec les stipulations du bail commercial.

Ce manquement de la S.A.R.L. GR GROUPE caractérise une inexécution contractuelle continue pendant toute la durée du bail, qui revêt une gravité particulière. En effet, elle procède d'une part d'une fausse déclaration intentionnelle de la locataire auprès de son assureur. D'autre part, le risque que l'obligation d'assurance était destinée à couvrir s'est réalisé lors de l'incendie survenu dans les locaux.

Il convient ici de rappeler qu'en vertu de l'article 1733 du code civil, une présomption de responsabilité pèse sur le preneur lors de la survenance d'un incendie, ce qui justifie d'autant plus l'obligation d'assurance contre ce risque.

En conséquence de ce qui précède, le manquement imputable à la locataire justifie la résiliation judiciaire du bail à ses torts exclusifs, avec effet rétroactif au 1er octobre 2018 conformément à la demande de la S.A. Solendi Expansion. Cette date correspond au lendemain de la date d'expiration du bail compte tenu de la demande de renouvellement formée par la preneuse par courrier recommandé du 20 septembre 2018 et refusée par la bailleresse le 18 décembre 2018. La résiliation affecte donc le bail résiduel qui s'est ouvert à compter du 1er octobre 2018 en application de l'article L. 145-28 du code de commerce disposant que jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, le locataire a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

Sur l'indemnité d'éviction

Aux termes de l'article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur qui refuse le renouvellement du bail doit payer au locataire évincé une indemnité d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Décision du 22 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 20/09619 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS5BH

En vertu de l'article L. 145-28 précédemment cité, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

En l'espèce, à la suite de la demande de renouvellement de la preneuse refusée par la bailleresse avec dénégation du droit à indemnité d'éviction, le présent tribunal a jugé, par décision du 31 mars 2022, que le refus de renouvellement avait mis fin à compter du 30 septembre 2018 au bail commercial et avait ouvert le droit pour la S.A.R.L. GR GROUPE au paiement d'une indemnité d'éviction et au maintien dans les locaux aux clauses et conditions du bail expiré.

Néanmoins, la résiliation judiciaire du bail résiduel, à effet au 1er octobre 2018, est ordonnée pour sanctionner un manquement grave de la S.A.R.L. GR GROUPE à ses obligations contractuelles. 

Cette sanction entraîne la déchéance du droit à l'indemnité d'éviction, ce sans application du formalisme prévu par l'article L. 145-17 du code de commerce (voir notamment Cour de cassation 3ème chambre civile, 29 juin 2005, n°04-11.397). 
En conséquence, la demande de la S.A.R.L. GR GROUPE tendant à la condamnation de la S.A. Solendi Expansion au paiement d'une indemnité d'éviction sera rejetée.

Sur l'indemnité d'occupation

Sur le montant de l'indemnité d'occupation

La S.A.R.L. GR GROUPE sollicite, dans l'hypothèse de la déchéance de son droit à indemnité d'éviction, s'agissant de la fixation d'une indemnité d'occupation de droit commun, l'application d'un abattement de 90 % par rapport à la valeur locative au motif qu'au vu de la configuration des locaux et de l'impossibilité de reprendre l'exploitation après l'incendie avant le remplacement des murs rideaux, aucun revenu ne pouvait être retiré de leur exploitation.

La S.A. Solendi Expansion considère que la S.A.R.L. GR GROUPE est redevable d'une indemnité d'occupation fondée sur l'article 1240 du code civil et sollicite sa fixation en vertu de l'article CG 22 du bail, soit sur la base de 1,5 % du loyer annuel et ses accessoires par jour calendaire, lequel correspondait à 135 722,16 euros hors taxes et hors charges par an. La bailleresse estime à 2 035,83 euros hors taxes et hors charges l'indemnité journalière d'occupation due. Elle s'oppose à la demande de la locataire au motif qu'elle viole les stipulations contractuelles et que la S.A.R.L. GR GROUPE répond des conséquences de l'incendie en vertu de l'article 1733 du code civil.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose en outre que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En application de ces textes, il est constant que l'indemnité d'occupation a une nature mixte, compensatoire – elle est la contrepartie de la jouissance des locaux – et indemnitaire – elle répare le préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre.

Elle a pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien et répond donc au principe de la réparation intégrale des préjudices, visant à rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

En l'espèce, l'article CG 22 intitulé « CLAUSE RESOLUTOIRE » du bail commercial stipule qu' « en cas de résiliation (…) le PRENEUR devra au BAILLEUR de plein droit, à titre de clause pénale forfaitaire conventionnellement irréductible : (…) une indemnité d'occupation, égale à 1,5 % du loyer annuel et de ses accessoires, par jour calendaire pour la période écoulée entre la résiliation et la remise des Locaux Loués à disposition du [Localité 5]. »

L'application de cette clause conduirait à retenir une indemnité journalière de 2 035,83 euros hors taxes et hors charges, soit une indemnité d'occupation annuelle de l'ordre de 743 078 euros hors taxes et hors charges.

La locataire ayant été déchue de son droit à indemnité d'éviction, l'indemnité d'occupation dont elle est redevable ne relève pas du statut des baux commerciaux et donc de l'article L. 145-28 du code de commerce, mais des dispositions issues du droit commun rappelées ci-avant.

Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par la S.A. Solendi Expansion, qui visait la demande de la S.A.R.L. GR GROUPE tendant à l'application d'un abattement sur l'indemnité d'occupation statutaire est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Par ailleurs, la stipulation contractuelle sur le fondement de laquelle la S.A. Solendi Expansion forme sa demande n'est pas applicable puisqu'elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail. Or, le bail résiduel est résilié judiciairement. Dans ces conditions, l'indemnité d'occupation due par la S.A.R.L. GR GROUPE ne sera pas fixée conformément à cette clause. 

Il est d'usage de fixer l'indemnité d'occupation de droit commun à un montant égal à celui du dernier loyer exigible, charges, taxes et accessoires en plus. La propriétaire des locaux ne produit pas d'éléments démontrant que son préjudice serait plus important et justifierait de majorer l'indemnité d'occupation par rapport à cet usage. 

S'agissant enfin de la demande d'abattement formulée par la S.A.R.L. GR GROUPE au motif tiré de l'impossibilité d'exploiter les locaux postérieurement à l'incendie, elle doit également être rejetée. La S.A.R.L. GR GROUPE répond en effet des conséquences du sinistre en application de l'article 1733 du code civil précité. En outre, elle s'était obligée à souscrire une assurance visant à la garantir contre le risque incendie. Or, elle a manqué à cette obligation. Dans ces conditions, la dégradation de l'état des locaux n'est pas imputable à la bailleresse et ne peut donc justifier une réduction du montant de l'indemnité d'occupation.

Dès lors, la S.A.R.L. GR GROUPE sera condamnée à payer à la S.A. Solendi Expansion une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer en vigueur à la date de la résiliation, charges, taxes et accessoires en plus, ce à compter du 1er octobre 2018.

Sur la date de restitution des locaux

La S.A.R.L. GR GROUPE prétend avoir exprimé sa volonté de ne pas reprendre l'exploitation des locaux, qu'elle admet être indivisibles, le 15 octobre 2021. Elle ajoute qu'elle ne possédait, après cette date, que la clé de l'entrée principale desservant le rez-de-chaussée et qu'elle n'avait ainsi plus accès aux autres parties des locaux. Selon elle, son refus de reprendre les autres clés, par le courrier du 15 octobre 2021, marque la fin de l'occupation et de l'exigibilité de l'indemnité d'occupation. Elle argue que si elle avait été un professionnel de l'immobilier, elle aurait su qu'il suffisait de restituer l'unique clé dont elle disposait. 

Décision du 22 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 20/09619 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS5BH

La S.A. Solendi Expansion allègue que la restitution des locaux est intervenue le 29 juillet 2022. À ce titre, elle rapporte que la locataire n'a pas sollicité un état des lieux de sortie au 15 octobre 2021 et qu'elle a continué à avoir accès à l'intérieur des locaux postérieurement à cette date. Elle affirme que la locataire avait en sa possession des clés qui donnaient accès à l'ensemble des locaux, lesquels sont indivisibles, jusqu'à ce qu'elle détruise les escaliers. La bailleresse souligne que le courrier du 15 octobre 2021 n'évoque pas la volonté de la locataire de restituer les locaux ou des clés restant en sa possession. Selon la bailleresse, la restitution des locaux n'est constatée qu'à la date de la remise de toutes les clés et l'indemnité d'occupation reste due en l'absence d'une telle remise. Or, elle soutient que lors de l'état des lieux du 29 juillet 2022, il a été confirmé que la locataire était en possession de la clé ouvrant sur le quai.

Il est constant que la restitution des locaux loués s'opère par la remise effective des clés au bailleur ou à mandataire dûment habilité (voir notamment Cour de cassation, 3 chambre civile, 14 novembre 2019, n°18-18.857 ; Cour de cassation, 3 chambre civile, 7 septembre 2022, n°21-18.298). La charge de la preuve de la remise des clés incombe au locataire en vertu des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

En l'espèce, la S.A.R.L. GR GROUPE reconnaît être restée, postérieurement au 15 octobre 2021, en possession de la clé de l'entrée principale des locaux loués. En ce sens, il résulte du procès-verbal du 29 juillet 2022 d'état des lieux de sortie que la remise par la locataire de la clé qui ouvre la porte d'entrée principale a été effectuée à cette date.

Les locaux étant indivisibles, ce que la locataire admet dans ses écritures, la détention de cette clé faisait nécessairement obstacle à la restitution des locaux loués.

En conséquence, la S.A.R.L. GR GROUPE, dont les moyens contraires sont inopérants, sera condamnée au paiement de l'indemnité d'occupation précédemment fixée pour la période courant du 1er octobre 2018 au 29 juillet 2022 inclus.

Sur les travaux de remise en état des locaux

La S.A. Solendi Expansion soutient, en visant l'état des lieux de sortie du 29 juillet 2022, que la locataire a dévasté les locaux loués et que ces derniers ont été restitués encombrés de gravas. Elle précise notamment qu'en vertu du bail, les locaux devaient être rendus en parfait état d'entretien et qu'à défaut, la locataire doit régler le coût des travaux. À ce titre, elle sollicite le coût de la remise en parfait état des lieux, étant mentionné qu'elle a pris en charge le curage et le rétablissement d'un escalier provisoire.

La S.A.R.L. GR GROUPE affirme être consciente des obligations souscrites en vertu du bail et accepte la demande financière de la bailleresse. Elle s'engage à lui verser la somme sollicitée de 119 807 euros au titre des travaux de remise en état des locaux loués dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

Les dispositions de l'ancien article 1134 du code civil ont précédemment été rappelées.

En application de l'article 1730 du même code, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. 

Aux termes de l'article 1731 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

Décision du 22 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 20/09619 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS5BH

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, conformément à l'état des lieux d'entrée du 5 octobre 2009, les locaux loués ont été livrés « brut de béton ». 

L'article CG 20.2 du bail stipule que « le PRENEUR devra également rendre les Locaux Loués en parfait état d'entretien et de toutes réparations au sens du présent bail ou à défaut, régler au BAILLEUR le coût des travaux nécessaires pour leur remise en parfait état. LE PRENEUR devra notamment avant de rendre les Locaux Loués procéder à l'enlèvement de ses installations spécifiques (…). Le PRENEUR sera également redevable au BAILLEUR des remises en état des peintures ou revêtements sur mur et/ou faux plafonds rendues nécessaires. »

Le procès-verbal de constat du 29 juillet 2022 d'état des lieux de sortie a relevé de nombreux désordres dans les locaux (gravas, attaches métalliques non retirées, traces d'enfoncements, escalier d'accès retiré, plafonds dégradés, doublages de mur éclaté, WC hors d'état d'usage, poussière, moquettes à l'état usagé…).

La S.A.R.L. GR GROUPE admet être débitrice des travaux de remise en état des locaux loués. Elle ne conteste pas le montant réclamé à ce titre par la S.A. Solendi Expansion, lequel est justifié par la production de factures.

Par ailleurs, au soutien de sa demande de délais de paiement, la S.A.R.L. GR GROUPE ne développe aucune argumentation et ne vise pas non plus de pièce. Elle ne rapporte donc pas la preuve de sa capacité à apurer sa dette dans un délai de trois mois. Au surplus, elle n'explique pas les circonstances l'ayant empêchée de régler sa dette, reconnue en son principe et en son quantum, à la S.A. Solendi Expansion avant le prononcé de la présente décision.

En conséquence, la S.A.R.L. GR GROUPE sera condamnée à payer à la S.A. Solendi Expansion la somme de 119 807 euros au titre des travaux de remise en état des locaux loués sans qu'il y ait lieu de lui accorder les délais de paiement sollicités.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. GR GROUPE, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens, avec distraction au profit de Me Susini-Laurenti.

La demande de prise en compte du commandement de payer dans ce cadre est sans objet en l'absence d'un tel acte. Les frais d'expertise sont en revanche compris dans les dépens.

En vertu de l'article 700 du même code, la S.A.R.L. GR GROUPE, condamnée aux dépens, devra payer à la S.A. Solendi Expansion une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que l'équité commande de fixer à 15 000 euros.

Les demandes formées par la S.A.R.L. GR GROUPE sur ces mêmes fondements seront en conséquence rejetées. 

Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile cette décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. La demande de la propriétaire visant à ce qu'il soit fait exception à ce principe étant justifiée par l'hypothèse où elle serait condamnée à verser des sommes à la S.A.R.L. GR GROUPE, il n'y a pas lieu d'y faire droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 

PRONONCE la résiliation, à effet au 1er octobre 2018, du bail commercial résiduel portant sur les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4] conclu entre la S.A. SOLENDI EXPANSION et la S.A.R.L. GR GROUPE,

DÉBOUTE la S.A.R.L. GR GROUPE de sa demande de condamnation de la S.A. SOLENDI EXPANSION au paiement d'une indemnité d'éviction,

CONDAMNE la S.A.R.L. GR GROUPE à payer à la S.A. SOLENDI EXPANSION une indemnité d'occupation fixée au montant du dernier loyer en cours à la date de la résiliation, charges, taxes et accessoires en plus, ce à compter du 1er octobre 2018 et jusqu'au 29 juillet 2022 inclus,

CONDAMNE la S.A.R.L. GR GROUPE à payer à la S.A. SOLENDI EXPANSION la somme de 119 807 euros au titre des travaux de remise en état des locaux loués,

DÉBOUTE la S.A.R.L. GR GROUPE de sa demande de délais de paiement,

CONDAMNE la S.A.R.L. GR GROUPE au paiement des dépens, comprenant les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître SUSINI-LAURENTI de l'A.A.R.P.I. ANDERS AVOCATS,

CONDAMNE la S.A.R.L. GR GROUPE à payer à la S.A. SOLENDI EXPANSION la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 
REJETTE toute autre demande,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.


Fait et jugé à [Localité 1] le 22 Juin 2026


Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 
C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me HEBER-SUFFRIN (D1304)
 Me SUSINI-LAURENTI (P0043)


■

18° chambre 
3ème section


N° RG 20/09619 

N° Portalis 352J-W-B7E-CS5BH

N° MINUTE : 4


Assignation du :
15 Septembre 2020









JUGEMENT 
rendu le 22 Juin 2026 

DEMANDERESSE

S.A.R.L. GR GROUPE (RCS de [Localité 1] 444 101 620)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Virginie HEBER-SUFFRIN de la S.E.L.A.R.L. HSA ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1304




DÉFENDERESSE

S.A. SOLENDI EXPANSION (RCS de [Localité 1] 382 373 116)
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Davina SUSINI-LAURENTI de la S.A.R.L. DAVINA SUSINI-LAURENTI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0043





Décision du 22 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 20/09619 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS5BH

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAÏNI, Juge,

assistés de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

À l’audience du 24 Mars 2026 tenue en audience publique devant Cassandre AHSSAÏNI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, puis prorogé le 22 Juin 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort

__________________


FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous signature privée du 5 octobre 2009, la S.A.S. Eurosic, aux droits de laquelle sont venues la S.C.I. Grand Seine puis la S.A. Solendi Expansion, a donné à bail commercial à la S.A.R.L. Gastronomie russe, devenue la S.A.R.L. GR GROUPE, des locaux livrés « bruts de béton » au sein de l'immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 4] à [Localité 4], à usage de « SPA, bar et épicerie », pour une durée de neuf ans prenant effet le 1er octobre 2009 et se terminant le 30 septembre 2018, moyennant un loyer annuel de 120 000 euros hors taxes et hors charges.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2018, la S.A.R.L. GR GROUPE a sollicité le renouvellement du bail commercial à compter du 1er octobre 2018, moyennant un loyer annuel de 100 000 euros hors taxes et hors charges et l'exclusion de la mise à la charge de la locataire des honoraires de gestion et de la taxe foncière.

Par acte extrajudiciaire du 20 novembre 2018, la S.C.I. Grand Seine a fait sommation, visant la clause résolutoire et l'article L. 145-17 du code de commerce, à la S.A.R.L. GR GROUPE de cesser, sous un mois, toute activité de discothèque dans les locaux loués et de se conformer à la destination prévue par le bail.

Par acte d'huissier du 18 décembre 2018, la S.C.I. Grand Seine a fait délivrer à la S.A.R.L. GR GROUPE un refus de renouvellement du bail sans paiement d'indemnité d'éviction pour motif grave et légitime tiré de l'exercice d'une activité de discothèque non autorisée par le bail. 

Dans la nuit du 21 au 22 février 2019, un incendie est survenu dans les locaux loués.


Par acte d'huissier du 15 septembre 2020, la S.A.R.L. GR GROUPE a assigné la S.A. Solendi Expansion devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement d'obtenir l'annulation de la mise en demeure préalable au refus de renouvellement sans octroi d'une indemnité d'éviction, et de fixation du montant de cette indemnité à la somme de 1 500 000 euros.

Par jugement mixte du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment dit que le refus de renouvellement délivré le 18 décembre 2018 avait mis fin à compter du 30 septembre 2018 au bail commercial et que ce refus de renouvellement avait ouvert le droit pour la S.A.R.L. GR GROUPE au paiement d'une indemnité d'éviction et pour la S.A. Solendi Expansion au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2018. Il a en outre ordonné avant-dire droit une expertise, confiée à M. [U] [B], aux fins de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé au greffe le 15 novembre 2024.

La S.A. Solendi Expansion a soulevé une fin de non-recevoir par conclusions d'incident notifiées le 31 mars 2025. Par mention au dossier du 31 mars 2025, la juge de la mise en état, au visa de l'avant-dernier alinéa de l'article 789 du code de procédure civile, a renvoyé l'examen de cette fin de non-recevoir devant le tribunal statuant sur le fond.

À l'issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 23 juin 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en juge rapporteur du 24 mars 2026, mise en délibéré au 10 juin et prorogée au 22 juin suivant.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2025, la S.A.R.L. GR GROUPE demande au tribunal, au visa de l'article L. 145-14 du code de commerce, de : 
« - I - CONCERNANT L'INDEMNITE D'EVICTION :
– FIXER le montant de l'indemnité d'éviction due à la société GR GROUPE au titre de l'éviction des locaux sis [Adresse 4], Paris [Adresse 5], consécutive au refus de renouvellement signifié à effet du 1er octobre 2018 par la société SCI GRAND SEINE, aux droits de laquelle est venue la société SOLENDI EXPANSION, à hauteur de 1 128 630 € (un million cent vingt-huit mille six cent trente euros).
– CONDAMNER la société SOLENDI EXPANSION à payer à la société GR GROUPE la somme de 1 128 630 € (un million cent vingt-huit mille six cent trente euros) au titre de l'indemnité d'éviction due au titre des locaux sis [Adresse 6].
II - CONCERNANT L'INDEMNITE D'OCCUPATION :
A TITRE PRINCIPAL :
– FIXER le montant de l'indemnité d'occupation due par la société GR GROUPE pour la période du 1er octobre 2018 au 21 février 2019 sur une base annuelle de 121 950 € HT HC (cent vingt-et-un mille neuf cent cinquante euros).
– FIXER le montant de l'indemnité d'occupation due par la société GR GROUPE pour la période postérieure au 22 février 2019 sur une base annuelle de 27 100 € HT HC (vingt-sept mille cent euros).
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que le bail du 5 octobre 2009 devait être résilié aux torts exclusifs de la société GR GROUPE, il est demandé au Tribunal de FIXER l'indemnité d'occupation de droit commun à hauteur de la valeur locative, affectée d'un abattement de 90 %.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DIRE ET JUGER que l'indemnité d'occupation est due par la société GR GROUPE pour la période du 1er octobre 2018 au 15 octobre 2021, date à laquelle la société GR GROUPE a exprimé sa volonté de ne pas reprendre l'exploitation des locaux situés [Adresse 7], [Localité 4].
- DIRE ET JUGER qu'aucune indemnité d'occupation n'est due par la société GR GROUPE pour la période postérieure au 15 octobre 2021, date à laquelle la société GR GROUPE a exprimé sa volonté de ne pas reprendre l'exploitation des locaux situés [Adresse 7], [Localité 1] [Adresse 5].
III - SUR LES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT :
- FIXER les travaux de remise en état dus par la société GR GROUPE à la société SOLENDI EXPANSION, au titre des locaux situés [Adresse 6], à hauteur de 119 807 €, qui seront réglés dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
IV - EN TOUTES HYPOTHÈSES :
– DÉBOUTER la société SOLENDI EXPANSION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
– CONDAMNER la société SOLENDI EXPANSION à régler à la société GR GROUPE la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
– CONDAMNER la société SOLENDI EXPANSION aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Hanan Chaoui sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
– ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Dans ses dernières écritures notifiées le 20 juin 2025, la S.A. Solendi Expansion sollicite du tribunal, aux visas des articles 1103, 1104, 1240, 1355, 1184 ancien et 1224 et suivants du code civil et des articles L. 145-17,L. 145-41, L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce, de : 
« - DÉBOUTER la société GR GROUPE de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- JUGER que la société GR GROUPE a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles en n'étant pas assurée,
- PRONONCER la résiliation judiciaire du Bail au 1er octobre 2018 aux torts exclusifs de la société GR GROUPE et JUGER que la société GR GROUPE doit être privée du paiement d'une indemnité d'éviction ;
- JUGER que le Preneur a restitué les Locaux Loués à la société SOLENDI EXPANSION le 29 juillet 2022 ;
- CONDAMNER la société GR GROUPE au paiement d'une indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 1240 du Code civil sur la base de 2 035,83 € HT et hors charges par jour calendaire à compter du 1er octobre 2018 et jusqu'au 29 juillet 2022 inclus,
- DÉBOUTER la société GR GROUPE de sa demande d'abattement à hauteur de -90%,
- JUGER que cette procédure sera opposable au créancier inscrit sur le fonds de commerce à laquelle elle a déjà été dénoncée.
- CONSTATER l'accord de la société GR GROUPE pour rembourser à la société SOLENDI EXPANSION la somme de 119 807 € HT au titre des coûts de remise en état des Locaux Loués,
- CONDAMNER la société GR GROUPE à payer à la société SOLENDI EXPANSION la somme de 119 807 € HT au titre des coûts de remise en état des Locaux Loués,
- DÉBOUTER la société GR GROUPE de toute demande de délai de paiement,
A titre subsidiaire,
Sur l'indemnité d'éviction principale :
- JUGER que la société GR GROUPE n'a pas perdu son fonds de commerce et à titre subsidiaire, que la société GR RGOUPE est totalement défaillante dans l'administration de la preuve du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé en lien avec les activités autorisées au bail, d'une part et de sa ventilation entre les différentes branches d'activité, d'autre part ;
- JUGER que l'indemnité d'éviction principale doit être fixée en fonction de la valeur du droit au bail, laquelle est nulle en l'espèce ;
A titre infiniment subsidiaire,
- FIXER l'indemnité d'éviction principale à la somme de 204 644 € ;
Décision du 22 Juin 2026
18° chambre 3ème section
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Sur les indemnités accessoires,
- DÉBOUTER la société GR GROUPE de toute demande au titre des indemnités accessoires,
A titre subsidiaire,
- ORDONNER la consignation des indemnités de remploi, de trouble commercial et éventuellement de frais de réinstallation sur le compte séquestre du Conseil de la société SOLENDI EXPANSION dans l'attente de la justification par la société GR GROUPE de la réinstallation effective d'un établissement à [Localité 1] dans un délai d'un an à compter du jugement à intervenir ;
- JUGER qu'à défaut de justification de cette réinstallation dans le délai susvisé, la société SOLENDI EXPANSION sera définitivement libérée du paiement desdites indemnités au profit de la société GR GROUPE ;
- FIXER :
- l'indemnité de remploi à 20 6464 € (sic),
- l'indemnité pour trouble commercial à 21 225 €.
- Si le droit au maintien dans les lieux est reconnu à la société GR GROUPE, CONDAMNER la société GR GROUPE à verser à la société SOLENDI EXPANSION, à compter du 1er octobre 2018 et jusqu'au 29 juillet 2022, une indemnité d'occupation annuelle sur le fondement de l'article L 145-28 du Code de commerce, de 153 952,56 € HT HC,
- JUGER que cette indemnité d'occupation sera indexée le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2019, en fonction de l'évolution de l'Indice des Loyers Commerciaux, l'indice de base pour la première indexation étant celui du 2ème trimestre 2018 (112,59) et l'indice de référence celui du 2ème trimestre 2019 à paraître et pour les indexation suivantes, l'indice de base étant l'indice du 2ème trimestre de l'année n-2 et l'indice de référence étant celui du 2ème trimestre de l'année n-1.
- DÉBOUTER la société GR GROUPE de ses demandes d'abattement au titre d'une accession en fin de jouissance
- JUGER irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 31 mars 2022 et à tout le moins mal fondée la demande de la société GR GROUPE tendant à appliquer un abattement de 80% sur le montant de l'indemnité d'occupation en raison d'une prétendue impossibilité d'exploiter qui lui est imputable ;
En toutes hypothèses,
- DÉBOUTER la société GR GROUPE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- JUGER que la société GR GROUPE est responsable des conséquences de l'incendie en application de l'article 1733 du Code civil et des clauses du bail ;
- JUGER que le Bailleur n'a été aucunement fautif dans la réalisation des travaux entrepris suite à l'incendie du 22 février 2019 ;
- ORDONNER la compensation entre les sommes éventuellement dues entre les parties ;
- CONDAMNER la société GR GROUPE au paiement d'une indemnité de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de la de l'avocat constitué dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Les moyens développés par la S.A.R.L. GR GROUPE et la S.A. Solendi Expansion à l'appui de leurs prétentions seront succintement exposés dans les motifs du jugement. Il est renvoyé, pour un exposé exhaustif de ceux-ci, à leurs écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. 

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de relever que les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou encore « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile mais des moyens, de sorte qu'il ne sera pas statué sur ces chefs dans le dispositif de la présente décision.

Sur la résiliation judiciaire du bail

La S.A. Solendi Expansion fait valoir que par arrêt du 3 avril 2024, la cour d'appel de Paris a annulé le contrat d'assurance souscrit par la S.A.R.L. GR GROUPE pour fausse déclaration de risques. La bailleresse en déduit qu'en violation du bail, les locaux n'étaient pas assurés, ce qui justifie la résiliation judiciaire du bail. Elle affirme en outre que la procédure qui oppose la locataire à son assureur n'est plus en cours, le pourvoi, non-suspensif, ayant été radié pour défaut d'exécution de l'arrêt d'appel. Elle sollicite donc la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la locataire au 1er octobre 2018, date du congé, et l'exclusion du droit au paiement d'une indemnité d'éviction. 

La S.A.R.L. GR GROUPE expose en réponse qu'il ne peut lui être reproché un défaut d'assurance volontaire et que la procédure en annulation de son contrat d'assurance n'est pas terminée au vu du pourvoi formé devant la Cour de cassation. Elle énonce en ce sens qu'en raison de l'exécution en cours de l'arrêt de la cour d'appel, l'affaire sera réinscrite au rôle. Elle conteste sur le fond avoir effectué une fausse déclaration auprès de son assureur. Elle ajoute que le tribunal de commerce comme le tribunal judiciaire ont conclu que l'activité qu'elle exerçait était celle de bar avec activité de petite restauration. Elle conclut au débouté de la bailleresse quant à sa demande de résiliation judiciaire du bail. 

Selon l'article 1134 ancien du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du même code à compter du 1er octobre 2016, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. 

L'article 1353 du code civil reprenant l'ancien article 1315 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l'article 1184 ancien du code civil ensuite, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Il y a lieu de rappeler que seul peut justifier la résolution d'un contrat un manquement contractuel d'une gravité suffisante.

En l'espèce, l'article CG 21 II du bail commercial ayant lié les parties fait obligation à la preneuse de faire garantir les meubles, objets mobiliers, matériels et marchandises entreposés dans les lieux contre différents risques précisément listés (l'incendie, la foudre, toutes explosions...). Elle était également tenue d'assurer sa privation de jouissance et sa responsabilité civile. 

Or, par arrêt du 3 avril 2024, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel interjeté sur le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 février 2021, a infirmé ce jugement et prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par la S.A.R.L. GR GROUPE relativement aux locaux loués.


Cette décision est motivée par le fait qu'aux termes des dispositions particulières signées le 7 juillet 2017, la S.A.R.L. GR GROUPE avait déclaré à son assureur, en qualité de locataire occupant des locaux objets du bail commercial en cause, une activité de « restaurant hors four à bois ». La cour relève que la destination contractuelle du bail, à savoir un usage exclusif de spa, bar et épicerie, ne fait pas état de l'activité de restaurant. Surtout, la cour établit au terme de son analyse – à laquelle il convient de se référer – que l'activité réellement exercée par la S.A.R.L. GR GROUPE « de bar à ambiance musicale ne correspon[d] manifestement pas à celle de restaurant hors four à bois ». Elle en conclut que « l'intention de l'assuré de procéder à une fausse déclaration de risque lors de la souscription du contrat d'assurance en prétendant exercer uniquement une activité de « restaurant hors four à bois » dans les locaux de l'établissement à assurer, résulte du fait qu'il ne pouvait ignorer, soit que l'assureur refuserait d'en couvrir le risque, soit exigerait des primes plus élevées, dès lors que la vente d'alcool et les activités nocturnes ne génèrent pas les mêmes risques, notamment en termes de sécurité des biens et des personnes. En conséquence, l'assuré a sciemment commis une fausse déclaration de risques lors de la conclusion du contrat ». La cour d'appel a donc annulé, sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, ce contrat d'assurance.

Cette décision a mis fin à la procédure opposant la S.A.R.L. GR GROUPE à son assureur, le pourvoi en cassation de cette dernière n'ayant pas d'effet suspensif en vertu de l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution. La présente juridiction, qui n'a pas le pouvoir de rejuger ces faits tel que l'y invite pourtant la S.A.R.L. GR GROUPE, peut donc tirer toutes conclusions utiles de la décision d'appel. Au surplus, il est établi que le pourvoi en cassation opposé par la demanderesse a fait l'objet d'une radiation.

Du fait de l'effet rétroactif de la nullité du contrat, le contrat d'assurance annulé est réputé n'avoir jamais existé. Il s'ensuit que la S.A.R.L. GR GROUPE n'a jamais été assurée en conformité avec les stipulations du bail commercial.

Ce manquement de la S.A.R.L. GR GROUPE caractérise une inexécution contractuelle continue pendant toute la durée du bail, qui revêt une gravité particulière. En effet, elle procède d'une part d'une fausse déclaration intentionnelle de la locataire auprès de son assureur. D'autre part, le risque que l'obligation d'assurance était destinée à couvrir s'est réalisé lors de l'incendie survenu dans les locaux.

Il convient ici de rappeler qu'en vertu de l'article 1733 du code civil, une présomption de responsabilité pèse sur le preneur lors de la survenance d'un incendie, ce qui justifie d'autant plus l'obligation d'assurance contre ce risque.

En conséquence de ce qui précède, le manquement imputable à la locataire justifie la résiliation judiciaire du bail à ses torts exclusifs, avec effet rétroactif au 1er octobre 2018 conformément à la demande de la S.A. Solendi Expansion. Cette date correspond au lendemain de la date d'expiration du bail compte tenu de la demande de renouvellement formée par la preneuse par courrier recommandé du 20 septembre 2018 et refusée par la bailleresse le 18 décembre 2018. La résiliation affecte donc le bail résiduel qui s'est ouvert à compter du 1er octobre 2018 en application de l'article L. 145-28 du code de commerce disposant que jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, le locataire a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

Sur l'indemnité d'éviction

Aux termes de l'article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur qui refuse le renouvellement du bail doit payer au locataire évincé une indemnité d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Décision du 22 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 20/09619 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS5BH

En vertu de l'article L. 145-28 précédemment cité, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

En l'espèce, à la suite de la demande de renouvellement de la preneuse refusée par la bailleresse avec dénégation du droit à indemnité d'éviction, le présent tribunal a jugé, par décision du 31 mars 2022, que le refus de renouvellement avait mis fin à compter du 30 septembre 2018 au bail commercial et avait ouvert le droit pour la S.A.R.L. GR GROUPE au paiement d'une indemnité d'éviction et au maintien dans les locaux aux clauses et conditions du bail expiré.

Néanmoins, la résiliation judiciaire du bail résiduel, à effet au 1er octobre 2018, est ordonnée pour sanctionner un manquement grave de la S.A.R.L. GR GROUPE à ses obligations contractuelles. 

Cette sanction entraîne la déchéance du droit à l'indemnité d'éviction, ce sans application du formalisme prévu par l'article L. 145-17 du code de commerce (voir notamment Cour de cassation 3ème chambre civile, 29 juin 2005, n°04-11.397). 
En conséquence, la demande de la S.A.R.L. GR GROUPE tendant à la condamnation de la S.A. Solendi Expansion au paiement d'une indemnité d'éviction sera rejetée.

Sur l'indemnité d'occupation

Sur le montant de l'indemnité d'occupation

La S.A.R.L. GR GROUPE sollicite, dans l'hypothèse de la déchéance de son droit à indemnité d'éviction, s'agissant de la fixation d'une indemnité d'occupation de droit commun, l'application d'un abattement de 90 % par rapport à la valeur locative au motif qu'au vu de la configuration des locaux et de l'impossibilité de reprendre l'exploitation après l'incendie avant le remplacement des murs rideaux, aucun revenu ne pouvait être retiré de leur exploitation.

La S.A. Solendi Expansion considère que la S.A.R.L. GR GROUPE est redevable d'une indemnité d'occupation fondée sur l'article 1240 du code civil et sollicite sa fixation en vertu de l'article CG 22 du bail, soit sur la base de 1,5 % du loyer annuel et ses accessoires par jour calendaire, lequel correspondait à 135 722,16 euros hors taxes et hors charges par an. La bailleresse estime à 2 035,83 euros hors taxes et hors charges l'indemnité journalière d'occupation due. Elle s'oppose à la demande de la locataire au motif qu'elle viole les stipulations contractuelles et que la S.A.R.L. GR GROUPE répond des conséquences de l'incendie en vertu de l'article 1733 du code civil.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose en outre que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En application de ces textes, il est constant que l'indemnité d'occupation a une nature mixte, compensatoire – elle est la contrepartie de la jouissance des locaux – et indemnitaire – elle répare le préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre.

Elle a pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien et répond donc au principe de la réparation intégrale des préjudices, visant à rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

En l'espèce, l'article CG 22 intitulé « CLAUSE RESOLUTOIRE » du bail commercial stipule qu' « en cas de résiliation (…) le PRENEUR devra au BAILLEUR de plein droit, à titre de clause pénale forfaitaire conventionnellement irréductible : (…) une indemnité d'occupation, égale à 1,5 % du loyer annuel et de ses accessoires, par jour calendaire pour la période écoulée entre la résiliation et la remise des Locaux Loués à disposition du [Localité 5]. »

L'application de cette clause conduirait à retenir une indemnité journalière de 2 035,83 euros hors taxes et hors charges, soit une indemnité d'occupation annuelle de l'ordre de 743 078 euros hors taxes et hors charges.

La locataire ayant été déchue de son droit à indemnité d'éviction, l'indemnité d'occupation dont elle est redevable ne relève pas du statut des baux commerciaux et donc de l'article L. 145-28 du code de commerce, mais des dispositions issues du droit commun rappelées ci-avant.

Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par la S.A. Solendi Expansion, qui visait la demande de la S.A.R.L. GR GROUPE tendant à l'application d'un abattement sur l'indemnité d'occupation statutaire est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Par ailleurs, la stipulation contractuelle sur le fondement de laquelle la S.A. Solendi Expansion forme sa demande n'est pas applicable puisqu'elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail. Or, le bail résiduel est résilié judiciairement. Dans ces conditions, l'indemnité d'occupation due par la S.A.R.L. GR GROUPE ne sera pas fixée conformément à cette clause. 

Il est d'usage de fixer l'indemnité d'occupation de droit commun à un montant égal à celui du dernier loyer exigible, charges, taxes et accessoires en plus. La propriétaire des locaux ne produit pas d'éléments démontrant que son préjudice serait plus important et justifierait de majorer l'indemnité d'occupation par rapport à cet usage. 

S'agissant enfin de la demande d'abattement formulée par la S.A.R.L. GR GROUPE au motif tiré de l'impossibilité d'exploiter les locaux postérieurement à l'incendie, elle doit également être rejetée. La S.A.R.L. GR GROUPE répond en effet des conséquences du sinistre en application de l'article 1733 du code civil précité. En outre, elle s'était obligée à souscrire une assurance visant à la garantir contre le risque incendie. Or, elle a manqué à cette obligation. Dans ces conditions, la dégradation de l'état des locaux n'est pas imputable à la bailleresse et ne peut donc justifier une réduction du montant de l'indemnité d'occupation.

Dès lors, la S.A.R.L. GR GROUPE sera condamnée à payer à la S.A. Solendi Expansion une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer en vigueur à la date de la résiliation, charges, taxes et accessoires en plus, ce à compter du 1er octobre 2018.

Sur la date de restitution des locaux

La S.A.R.L. GR GROUPE prétend avoir exprimé sa volonté de ne pas reprendre l'exploitation des locaux, qu'elle admet être indivisibles, le 15 octobre 2021. Elle ajoute qu'elle ne possédait, après cette date, que la clé de l'entrée principale desservant le rez-de-chaussée et qu'elle n'avait ainsi plus accès aux autres parties des locaux. Selon elle, son refus de reprendre les autres clés, par le courrier du 15 octobre 2021, marque la fin de l'occupation et de l'exigibilité de l'indemnité d'occupation. Elle argue que si elle avait été un professionnel de l'immobilier, elle aurait su qu'il suffisait de restituer l'unique clé dont elle disposait. 

Décision du 22 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 20/09619 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS5BH

La S.A. Solendi Expansion allègue que la restitution des locaux est intervenue le 29 juillet 2022. À ce titre, elle rapporte que la locataire n'a pas sollicité un état des lieux de sortie au 15 octobre 2021 et qu'elle a continué à avoir accès à l'intérieur des locaux postérieurement à cette date. Elle affirme que la locataire avait en sa possession des clés qui donnaient accès à l'ensemble des locaux, lesquels sont indivisibles, jusqu'à ce qu'elle détruise les escaliers. La bailleresse souligne que le courrier du 15 octobre 2021 n'évoque pas la volonté de la locataire de restituer les locaux ou des clés restant en sa possession. Selon la bailleresse, la restitution des locaux n'est constatée qu'à la date de la remise de toutes les clés et l'indemnité d'occupation reste due en l'absence d'une telle remise. Or, elle soutient que lors de l'état des lieux du 29 juillet 2022, il a été confirmé que la locataire était en possession de la clé ouvrant sur le quai.

Il est constant que la restitution des locaux loués s'opère par la remise effective des clés au bailleur ou à mandataire dûment habilité (voir notamment Cour de cassation, 3 chambre civile, 14 novembre 2019, n°18-18.857 ; Cour de cassation, 3 chambre civile, 7 septembre 2022, n°21-18.298). La charge de la preuve de la remise des clés incombe au locataire en vertu des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

En l'espèce, la S.A.R.L. GR GROUPE reconnaît être restée, postérieurement au 15 octobre 2021, en possession de la clé de l'entrée principale des locaux loués. En ce sens, il résulte du procès-verbal du 29 juillet 2022 d'état des lieux de sortie que la remise par la locataire de la clé qui ouvre la porte d'entrée principale a été effectuée à cette date.

Les locaux étant indivisibles, ce que la locataire admet dans ses écritures, la détention de cette clé faisait nécessairement obstacle à la restitution des locaux loués.

En conséquence, la S.A.R.L. GR GROUPE, dont les moyens contraires sont inopérants, sera condamnée au paiement de l'indemnité d'occupation précédemment fixée pour la période courant du 1er octobre 2018 au 29 juillet 2022 inclus.

Sur les travaux de remise en état des locaux

La S.A. Solendi Expansion soutient, en visant l'état des lieux de sortie du 29 juillet 2022, que la locataire a dévasté les locaux loués et que ces derniers ont été restitués encombrés de gravas. Elle précise notamment qu'en vertu du bail, les locaux devaient être rendus en parfait état d'entretien et qu'à défaut, la locataire doit régler le coût des travaux. À ce titre, elle sollicite le coût de la remise en parfait état des lieux, étant mentionné qu'elle a pris en charge le curage et le rétablissement d'un escalier provisoire.

La S.A.R.L. GR GROUPE affirme être consciente des obligations souscrites en vertu du bail et accepte la demande financière de la bailleresse. Elle s'engage à lui verser la somme sollicitée de 119 807 euros au titre des travaux de remise en état des locaux loués dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

Les dispositions de l'ancien article 1134 du code civil ont précédemment été rappelées.

En application de l'article 1730 du même code, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. 

Aux termes de l'article 1731 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

Décision du 22 Juin 2026
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Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, conformément à l'état des lieux d'entrée du 5 octobre 2009, les locaux loués ont été livrés « brut de béton ». 

L'article CG 20.2 du bail stipule que « le PRENEUR devra également rendre les Locaux Loués en parfait état d'entretien et de toutes réparations au sens du présent bail ou à défaut, régler au BAILLEUR le coût des travaux nécessaires pour leur remise en parfait état. LE PRENEUR devra notamment avant de rendre les Locaux Loués procéder à l'enlèvement de ses installations spécifiques (…). Le PRENEUR sera également redevable au BAILLEUR des remises en état des peintures ou revêtements sur mur et/ou faux plafonds rendues nécessaires. »

Le procès-verbal de constat du 29 juillet 2022 d'état des lieux de sortie a relevé de nombreux désordres dans les locaux (gravas, attaches métalliques non retirées, traces d'enfoncements, escalier d'accès retiré, plafonds dégradés, doublages de mur éclaté, WC hors d'état d'usage, poussière, moquettes à l'état usagé…).

La S.A.R.L. GR GROUPE admet être débitrice des travaux de remise en état des locaux loués. Elle ne conteste pas le montant réclamé à ce titre par la S.A. Solendi Expansion, lequel est justifié par la production de factures.

Par ailleurs, au soutien de sa demande de délais de paiement, la S.A.R.L. GR GROUPE ne développe aucune argumentation et ne vise pas non plus de pièce. Elle ne rapporte donc pas la preuve de sa capacité à apurer sa dette dans un délai de trois mois. Au surplus, elle n'explique pas les circonstances l'ayant empêchée de régler sa dette, reconnue en son principe et en son quantum, à la S.A. Solendi Expansion avant le prononcé de la présente décision.

En conséquence, la S.A.R.L. GR GROUPE sera condamnée à payer à la S.A. Solendi Expansion la somme de 119 807 euros au titre des travaux de remise en état des locaux loués sans qu'il y ait lieu de lui accorder les délais de paiement sollicités.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. GR GROUPE, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens, avec distraction au profit de Me Susini-Laurenti.

La demande de prise en compte du commandement de payer dans ce cadre est sans objet en l'absence d'un tel acte. Les frais d'expertise sont en revanche compris dans les dépens.

En vertu de l'article 700 du même code, la S.A.R.L. GR GROUPE, condamnée aux dépens, devra payer à la S.A. Solendi Expansion une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que l'équité commande de fixer à 15 000 euros.

Les demandes formées par la S.A.R.L. GR GROUPE sur ces mêmes fondements seront en conséquence rejetées. 

Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile cette décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. La demande de la propriétaire visant à ce qu'il soit fait exception à ce principe étant justifiée par l'hypothèse où elle serait condamnée à verser des sommes à la S.A.R.L. GR GROUPE, il n'y a pas lieu d'y faire droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 

PRONONCE la résiliation, à effet au 1er octobre 2018, du bail commercial résiduel portant sur les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4] conclu entre la S.A. SOLENDI EXPANSION et la S.A.R.L. GR GROUPE,

DÉBOUTE la S.A.R.L. GR GROUPE de sa demande de condamnation de la S.A. SOLENDI EXPANSION au paiement d'une indemnité d'éviction,

CONDAMNE la S.A.R.L. GR GROUPE à payer à la S.A. SOLENDI EXPANSION une indemnité d'occupation fixée au montant du dernier loyer en cours à la date de la résiliation, charges, taxes et accessoires en plus, ce à compter du 1er octobre 2018 et jusqu'au 29 juillet 2022 inclus,

CONDAMNE la S.A.R.L. GR GROUPE à payer à la S.A. SOLENDI EXPANSION la somme de 119 807 euros au titre des travaux de remise en état des locaux loués,

DÉBOUTE la S.A.R.L. GR GROUPE de sa demande de délais de paiement,

CONDAMNE la S.A.R.L. GR GROUPE au paiement des dépens, comprenant les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître SUSINI-LAURENTI de l'A.A.R.P.I. ANDERS AVOCATS,

CONDAMNE la S.A.R.L. GR GROUPE à payer à la S.A. SOLENDI EXPANSION la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 
REJETTE toute autre demande,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.


Fait et jugé à [Localité 1] le 22 Juin 2026


Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-28, code civil 1731, code des procedures civiles d'execution L111-11, code civil 1733, code de commerce L145-17, code de commerce L145-14, code des assurances L113-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:28:12.972Z.