Décision de justice
Tribunal judiciaire de Coutances, CIVIL + 10 000, 22 juin 2026, n° 25/00360
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Les sociétés CAL II et CAL III ont toutes deux pour objet la prise de participation, le développement et la réalisation de projets dans les énergies renouvelables. Elles sont détenues à 100% par la société PREJEANCE INDUSTRIAL, qui a pour objet le développement, la promotion, la construction, l'exploitation, la commercialisation et la vente d'installation solaires, en particulier d'installations solaires sur toitures. Le 15 septembre 2021, la SCI ENTREPOT DE MERVENT a consenti à la société ACTIV ENERGIE, à laquelle s’est substituée la société CAL II, six promesses de baux emphytéotiques dans le cadre d’un projet de centrales photovoltaïques sur des terrains et immeubles lui appartenant, situés 30 route de la Haute Foret, 85200 Mervent. Par acte d’huissier du 14 septembre 2023, LA SOCIETE CAL II a notifié à la SCI ENTREPOT DE MERVENT sa décision d’exercer les promesses (en levant l’option pour les promesses de baux emphytéotiques conclues avec la SCI Entrepôt de Mervent, dont CAL II est le nouveau bénéficiaire). Le 20 décembre 2023, un protocole de cession des droits du projet au profit de la SCI ENTREPOT DE MERVENT a été signé entre cette dernière et les sociétés CAL II et CAL III représentées par la société PREJEANCE INDUSTRIAL. Le 20 février 2024, date prévue pour le règlement du prix de cession, aucun virement n’est intervenu sur le compte bancaire de la société PREJEANCE INDUSTRIAL. Le 29 mars 2024, la société PREJEANCE INDUSTRIAL, agissant pour le compte des sociétés CAL II et CAL III a envoyé à la SCI ENTREPÔTS DE MERVENT une mise en demeure d’avoir à payer le prix de cession. Le 17 Septembre 2024, la Société PREJEANCE INDUSTRIAL a de nouveau mis en demeure la société SCI ENTREPOT DE MERVENT d’avoir à payer le prix de cession. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2024 la société PREJEANCE INDUSTRIAL a informé la SCI ENTREPÔTS DE MERVENT de sa décision de renoncer à lui céder les droits du projet et de signer un bail emphytéotique portant sur les terrains et/ou bâtiments lui appartenant. Par actes d’huissiers du 15 novembre 2024 la société CAL II, venant aux droits des sociétés CAL III et PREJEANCE INDUSTRIAL, a fait sommation à la SCI ENTREPÔTS DE MERVENT et à son gérant de venir signer ledit bail emphytéotique le 27 novembre 2024, en l’office notarial NICOLAS, NOTAIRES ASSOCIES, sis 25 route de Rennes 44700 Orvault. La SCI ENTREPÔTS DE MERVENT n’a pas déféré à cette sommation, et Maître [N] [E] a dressé procès-verbal de carence le 27 novembre 2024. Suivant exploit du 26/02/2025, la société PREJEANCE INDUSTRIAL, la société CAL II et la société CALL III ont fait assigner la SCI ENTREPOTS DE MERVENT aux fins de la voir condamnée à réparer leur préjudice contractuel, lié à la perte des frais engagés pour le développement des centrales, sur le fondement des articles 1231-1 et s. du code civil. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 26 février 2026, la société PREJEANCE INDUSTRIAL, la société CAL II et la société CALL III, en demande, sollicitent du Tribunal de bien vouloir : - « CONDAMNER la SCI ENTREPOTS DE MERVENT à payer aux sociétés Préjeance Industrial, CAL II et CAL III, la somme de 321.700,84 euros en réparation de son préjudice contractuel lié à la perte des frais engagées pour le développement des Centrales ; - CONDAMNER la SCI ENTREPOTS DE MERVENT à payer à la société CAL II la somme de : - 3.325.400,76 euros en réparation de son manque à gagner sur la marge réalisée sur l’exploitation des Centrales pendant la durée des contrats d’achat EDF (soit 20 ans), - 616.900 euros en réparation de son manque à gagner sur la marge réalisée sur l’exploitation des Centrales pendant les dix ans suivant la fin des contrats d’achat EDF, - CONDAMNER la SCI ENTREPOTS DE MERVENT à payer aux sociétés Préjeance Industrial, CAL II et CAL III la somme de 50.000 euros pour résistance abusive, - CONDAMNER la SCI ENTREPOTS DE MERVENT à payer aux sociétés Préjeance Industrial, CAL II et CAL III, chacune, la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la SCI ENTREPOTS DE MERVENT aux entiers dépens de la présente instance, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » Sur la régularité de l’assignation délivrée, elles expliquent que le quantum des préjudices, le contenu du protocole ainsi que le fondement juridique de l’action sont exhaustifs et détaillés de sorte qu’ils ne peuvent pas justifier une nullité de l’acte introductif. Elles font également valoir que chaque promesse indique que la société ACTIV-ENERGIE se substitue la société CAL II de sorte que cette dernière est pourvue d’un intérêt à agir. Elles exposent que le protocole contenait une notice explicite quant aux modalités de la signature électronique de sorte que sa validité ne peut être mise en cause. Elles indiquent que la faculté prévue par le protocole de poursuivre l’exécution des promesses ne traduit pas un renoncement à exécuter ledit protocole de sorte qu’il ne souffre pas d’une caducité. Elles soutiennent qu’elles n’étaient redevables d’aucun autre document ou droit autre que les droits cédés, limitativement décrits en annexe au protocole et intégralement transmis à SCI ENTREPOTS DE MERVENT. Elles soutiennent, sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, que la SCI ENTREPOTS DE MERVENT n’a pas exécuté ses obligations contractuelles en ne réitérant pas les promesses par acte authentique alors que l’option a été levée par la société CAL I et que le prix de cession des droits du projet n’a pas été réglé. Elles exposent avoir engagé d’important coûts de développement du projet à la date de la signature du protocole ainsi que des frais complémentaires sur la foi des engagements pris par la SCI ENTREPOTS DE MERVENT. Elles soutiennent que les refus successifs de cette dernière sont à l’origine de la pure perte de ces frais et ont rendu inéluctable l’abandon du projet. Elles font encore valoir que l’impossibilité de construire et d’exploiter les centrales est à l’origine d’un manque à gagner subi par la société CAL II. Elles estiment que la SCI ENTREPOTS DE MERVENT a fait preuve d’une résistance abusive en refusant d’exécuter ses obligations contractuelles. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 13 septembre 2025, la SCI ENTREPOT DE MERVENT, en défense, sollicite du Tribunal Judiciaire de COUTANCES de bien vouloir : - « RECEVOIR la Société « SCI ENTREPOT DE MERVENT » en ses écritures, fins et prétentions ; - DEBOUTER la Société « CAL II », la Société « CAL III » et la Société « PREJEANCE INDUSTRIAL » de l’intégralité de leurs demandes ; - CONDAMNER in solidum la Société « CAL II », la Société « CAL III » et la Société « PREJEANCE INDUSTRIAL » à payer à la Société « SCI ENTREPOT DE MERVENT » la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNER in solidum la Société « CAL II », la Société « CAL III » et la Société « PREJEANCE INDUSTRIAL » à payer à la Société « SCI ENTREPOT DE MERVENT » la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la Société « CAL II », la Société « CAL III » et la Société « PREJEANCE INDUSTRIAL » aux dépens. ». La SCI ENTREPOTS DE MERVENT soulève sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile la nullité de l’assignation en soutenant que les demanderesses n’exposent pas suffisamment la teneur de leur réclamation, ni son chiffrage. Elle soutient que les demanderesses ne sont pas valablement venues aux droits de la société ACTIV-ENERGIE, bénéficiaire initial des promesses signées le 15 septembre 2021 et que la société CAL II n’est donc pas valablement substituée à la société ACTIVENERGIE de sorte qu’elle n’a pas qualité pour agir et que ses demandes sont irrecevables. Elle soutient encore sur le fondement des articles 1366 et 1367 du code civil que le protocole est nul compte tenu de ce qu’il ne contient pas de notice explicative et qu’aucun certificat de signature a été émis par un prestataire de service de certification de signature. Elle considère que le protocole est devenu caduc au regard de la renonciation des demanderesses à céder les droits du projet. S’agissant de la promesse de bail emphytéotique du 15 septembre 2021, elle explique que la Société PREJEANCE INDUSTRIAL n’a pas agi dans les délais fixés par la promesse de sorte qu’elle est devenue caduque. La SCI ENTREPOTS DE MERVENT considère que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de ce que les conditions suspensives de ladite promesse ont été levées de sorte qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être imputé. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1219 du code civil, qu’elle a suspendu son obligation du paiement puisque les demanderesses n’ont elles-mêmes pas respecté les leurs en ne lui communiquant pas certains documents indispensables à l’obtention d’un financement bancaire. Elle soutient que les sommes qui lui sont réclamées en réparation des préjudices subis par les demanderesses sont disproportionnées compte tenu de ce qu’en tout état de cause, les demanderesses seraient devenues propriétaires des installations en fin de bail. L’ordonnance de clôture a été rendue le 02/03/2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 30 mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 08/06/2026 prorogé au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS : La demande de nullité de l’assignation : Aux termes de l’article 56 cpc, « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article art. 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions ». En l’espèce, l’assignation litigieuse du 26/02/2025 comprend bien l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Elle comprend un rappel des faits, les chefs de la demande (la réparation du préjudice contractuel du fait de l’inexécution des obligations contractuelles, l’exposé et le chiffrage des préjudices et des demandes, le lien de causalité établit entre la faute et le préjudice, les demandes annexes), et le « par ces motifs » se référant aux articles 1231-1 et suivants du code civil, et récapitulant les demandes de condamnation. Une liste des pièces versées figure enfin à l’acte. En l’état de ces constatations, la SCI ENTREPOTS DE MERVENT n’est pas fondée à demander la nullité de l’assignation en soutenant que les demanderesses n’exposent pas suffisamment la teneur de leur réclamation, ni son chiffrage. Elle doit être déboutée de ce chef. La demande tirée du défaut de qualité à agir : Aux termes de l’article 122 cpc, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Aux termes de l’article 31 cpc, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En l’espèce, la défenderesse verse aux débats les six promesses de baux emphytéotiques signées entre la société SARL ACTIV -ENERGIE ‘preneur) et la SCI ENTREPOT DE MERVENT (« client promettant ou bailleur »), représentée par M. [Q] [H], dont les initiales figurent en paraphe sur les premières pages de chacune de ces promesses, toutes signées par le prêteur le 15/09/2021 (pièces 1 à 6). Chacune de ces promesses stipule que « La SARL Activ-Energie pourra se substituer dans le bénéfice de la présente Promesse et/ou dans le bénéfice du bail toute personne physique ou morale de son choix. Celle-ci devra respecter l’intégralité des termes et conditions de la présente Promesse. Par ailleurs la Sarl Activ-Energie devra en informer préalablement le client promettant par LRAR. » (page 17). La requérante verse aux débats le « protocole d’accord », de cession des droits du projet, signé le 20/12/2023 par chacune des parties, à savoir la société Préjeance Industrial, les sociétés CAL II et CAL III, et la société SCI Entrepôt du Mervent. Ce protocole stipule que « Pour le développement du projet, l’acquéreur a consenti à la société Activ Energie, aux droits de laquelle vient le cédant, six promesses de baux emphytéotiques, le 15/09/2021….». La défenderesse est par conséquent mal fondée à soulever le défaut d’un intérêt à agir des requérantes, et doit être déboutée de ce chef. Les demandes de nullité et caducité du protocole :Aux termes de l’article 1366 du code civil, « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ». Aux termes de l’article suivant « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l’article 288-1CPC, « Lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption ». En l’espèce, le « protocole d’accord » litigieux, « signé par DocuSign » le 20/12/2023 par chacune des parties, à savoir la société Préjeance Industrial, les sociétés CAL II et CAL III, et la société SCI Entrepôt du Mervent (DocuSign Envelope ID : 2A3D078D-80F7-4B2C-9819-9429FB86D98E), stipule que « le présent accord est signé sous forme électronique conformément aux dispositions des articles 1366,1367 et 1375 du code civil…. » (pièce 3 défenderesse). En l’état de ces constatations, la défenderesse n’est pas fondée à invoquer la nullité du protocole sur le fondement des articles susvisés. Elle doit être déboutée de ce chef. Par ailleurs, aux termes du protocole litigieux, il est stipulé, au paragraphe « 5. Engagement de l’acquéreur : l’acquéreur s’engage à payer le prix de cession dans le délai visé à l’article 2 du protocole. A défaut de paiement du prix de cession dans le délai, le cédant aura la faculté, à son choix : soit de poursuivre le recouvrement du prix de cession, soit de renoncer à céder les droits du projet à l’acquéreur et de notifier à l’acquéreur, par LRAR, sa décision de poursuivre la réalisation des promesses. L’acquéreur s’engage irrévocablement à signer le bail emphytéotique dont le modèle figure en annexe 4 dans les 8 jours de la première présentation de la lettre recommandée contenant la notification visée ci-dessus. ». Dès lors, si la défenderesse justifie de la LRAR de notification de renoncement à lui céder les droits du projet et à poursuivre la réalisation des promesses, adressée par Prejeance Industrial à la SCI Entrepôt de Mervent par LRAR du 07/10/2024 (pièce 12), elle n’est pas fondée à en tirer pour conséquence que les requérants auraient de ce fait renoncé à exiger le paiement. Elle doit être déboutée de sa demande de caducité du protocole. La demande relative au manquement contractuel :Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l’espèce, aux termes des six promesses de bail emphytéotiques susvisées, les parties ont identifié des terrains et bâtiments pour lesquels « le client promettant est disposé à consentir un bail emphytéotique à la Sarl Activ-Energie portant sur le terrain sur lequel la Sarl Activ-Energie aura le loisir de construire un ou plusieurs bâtiments, afin de permettre l’exploitation de centrale(s) photovoltaïque. En cas de construction de bâtiments, le client promettant en aura l’usage en vertu d’un prêt à usage ». Le contrat stipule que « la promesse de bail est valable pendant une durée de 24 mois à compter du jour de sa signature. Si à l’issue des 24 mois, et à défaut d’avoir été résiliée aux conditions prévues aux présentes, par LRAR adressée par l’une des parties au domicile élu de chacune des parties au moins 3 mois avant le premier terme annuel, celle-ci sera prorogée tacitement pour une durée maximum d’un an. Passé ce délai, si la sarl Activ-Energie n’a pas levé l’option, la présente promesse sera automatiquement caduque sans aucune formalité, et les parties déliées de toute obligation réciproque ». Suivant protocole d’accord du 20/12/2023, la SCI ENTREPOT DE MERVENT a informé les demandeurs « de sa décision d’exercer le droit de rétractation prévu dans les promesses et de poursuivre le développement du projet pour son propre compte ». Dans ce cadre, il a demandé au cédant, qui l’a accepté, de lui céder les droits électriques et d’étude préalable au projet (de développement d’un projet de centrales photovoltaïques), moyennant un « montant global et forfaitaire de 302.144,60€ », payable dans les 60 jours (pièce 8 défenderesse). En suite de ce protocole, Prejeance Industrial a bien mis en demeure la SCI Entrepôt de Mervent de payer ce prix sous 8 jours (pièce 4, non datée). Par échange de mails entre les parties, cette demande de paiement a été réitérée par la société Prejeance Industrial (mail du 18/09/2024), tandis que la SCI Entrepôt de Mervent demandait par mail du 27/06/2024, « une facture détaillée d’un montant total de 302 144€TTC avec en description les lignes de toutes les factures qui correspondent à ce montant global » (pièce 7.1demandeurs). Par LRAR du 07/10/2024, la société Prejeance Industrial a notifié à la SCI Entrepôt du Mervent, suite au non-paiement du prix de cession, sa « décision de renoncer à (lui) céder les droits du projet et de poursuivre la réalisation des promesses » (pièce 8 demandeurs). La société Prejeance Industrial a ensuite notifié par LRAR du 07/10/2024 à la SCI Entrepôt de Mervent son « renoncement à lui céder les droits du projet et à poursuivre la réalisation des promesses » (pièce 12). Par acte du 15/11/2024, la SAS CAL II a fait signifier par acte de commissaire de justice à la SCI une sommation d’avoir à comparaitre devant notaire le 27/11/2024, pour venir signer le bail emphytéotique (pièce 9 demandeurs). Il n’est pas contesté que la défenderesse n’a pas répondu à cette sommation. La faute contractuelle de la SCI Entrepôt du Mervent est ainsi caractérisée, pour inexécution de ses obligations contractuelles. La demande d’indemnisation du préjudice :Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ». En l’espèce, les requérantes avancent un préjudice de 321.700,84€, en réparation de son préjudice contractuel lié à la perte des frais engagés pour le développement des centrales. A cet effet, elles produisent un tableau intitulé « résumé des sommes payées projet Mervent », pour un « total payé TTC tous projets compris » de 302.144,60€ (pièce 13), somme qui correspond à celle visée dans le protocole d’accord du 20/12/2023, signé par les parties, et qui n’est pas contestée par la défenderesse. Il y a donc lieu de condamner la SCI Entrepôt du Mervent à payer aux requérantes la somme de 302.144,60€. Les requérantes demandent en outre les sommes de 3.325400,76€ en réparation du manque à gagner sur la marge réalisée sur l’exploitation des centrales pendant la durée des contrats d’achat EDF (20 ans) et de 619.900€ en réparation du manque à gagner sur la marge réalisée sur l’exploitation des centrales pendant les dix ans suivant la fin des contrats d’achat EDF. Toutefois, le calcul de ce bénéfice hypothétique « sur la base d’une marge d’environ 75% » apparaît approximatif et hypothétique. Les requérantes doivent donc être déboutées de ces plus amples demandes. En effet, elles ne justifient pas du fondement du calcul retenu par le « rapport d’étude archelios Pro » produit (pièce 16). Les demandes annexes : Les requérantes demandent enfin la somme de 15.000€ de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. Cependant, les promesses de bail emphytéotique du 15/092021 ne comportent pas les conditions suspensives revendiquées par la défenderesse, dont le refus d’exécution apparaît ainsi manifeste. Il y a donc lieu de condamner la SCI Entrepôt du Mervent à payer aux requérantes la somme de 3.000€ au titre de la résistance abusive. L’équité commande enfin, sur le fondement de l’article 700 cpc, de condamner la défenderesse à verser à ce titre la somme de 4.000€. La SCI Entrepôt du Mervent, qui succombe, doit également être condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par décision contradictoire, prononcée en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction : DEBOUTE la SCI ENTREPOT DE MERVENT des moyens tirés de la nullité de l’assignation, de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, de la nullité et de la caducité du protocole d’accord du 20/12/2023 ;CONDAMNE la SCI Entrepôt de Mervent à payer aux sociétés PREJEANCE INDUSTRIAL, CAL II et CALL III la somme de 302.144,60€ au titre de sa responsabilité contractuelle ;CONDAMNE la SCI Entrepôt de Mervent à payer aux sociétés PREJEANCE INDUSTRIAL, CAL II et CALL III la somme de 3.000€ au titre de la résistance abusive ;CONDAMNE la SCI Entrepôt de Mervent à payer aux sociétés PREJEANCE INDUSTRIAL, CAL II et CALL III la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 cpc ;CONDAMNE la SCI Entrepôt de Mervent aux dépens ;DEBOUTE les parties des plus amples demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES AFFAIRE : N° RG 25/00360 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D27H JUGEMENT RENDU LE 22 Juin 2026 ENTRE : S.A.S. PREJEANCE INDUSTRIAL , demeurant 23, rue Galilée - 75116 PARIS S.A.S. CAL II , demeurant 24, rue de Berri - 75008 PARIS S.A.S. CAL III , demeurant 24, rue de Berri - 75008 PARIS Ayant comme avocat : Me Yoann ENGUEHARD, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Frédèric Ecolivet, avocat plaidant au barreau de PARIS ET : S.C.I. ENTREPROT DU MERVENT , demeurant 7, rue le Buron - 50800 FLEURY Ayant comme avocat : Me Christophe BREIGEAT, avocat postulant au barreau de CAEN et Me Thierry PIERRON, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, rédacteur ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier DEBATS : À l’audience publique 30 mars 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 juin 2026 prorogé au 22 Juin 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Les sociétés CAL II et CAL III ont toutes deux pour objet la prise de participation, le développement et la réalisation de projets dans les énergies renouvelables. Elles sont détenues à 100% par la société PREJEANCE INDUSTRIAL, qui a pour objet le développement, la promotion, la construction, l'exploitation, la commercialisation et la vente d'installation solaires, en particulier d'installations solaires sur toitures. Le 15 septembre 2021, la SCI ENTREPOT DE MERVENT a consenti à la société ACTIV ENERGIE, à laquelle s’est substituée la société CAL II, six promesses de baux emphytéotiques dans le cadre d’un projet de centrales photovoltaïques sur des terrains et immeubles lui appartenant, situés 30 route de la Haute Foret, 85200 Mervent. Par acte d’huissier du 14 septembre 2023, LA SOCIETE CAL II a notifié à la SCI ENTREPOT DE MERVENT sa décision d’exercer les promesses (en levant l’option pour les promesses de baux emphytéotiques conclues avec la SCI Entrepôt de Mervent, dont CAL II est le nouveau bénéficiaire). Le 20 décembre 2023, un protocole de cession des droits du projet au profit de la SCI ENTREPOT DE MERVENT a été signé entre cette dernière et les sociétés CAL II et CAL III représentées par la société PREJEANCE INDUSTRIAL. Le 20 février 2024, date prévue pour le règlement du prix de cession, aucun virement n’est intervenu sur le compte bancaire de la société PREJEANCE INDUSTRIAL. Le 29 mars 2024, la société PREJEANCE INDUSTRIAL, agissant pour le compte des sociétés CAL II et CAL III a envoyé à la SCI ENTREPÔTS DE MERVENT une mise en demeure d’avoir à payer le prix de cession. Le 17 Septembre 2024, la Société PREJEANCE INDUSTRIAL a de nouveau mis en demeure la société SCI ENTREPOT DE MERVENT d’avoir à payer le prix de cession. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2024 la société PREJEANCE INDUSTRIAL a informé la SCI ENTREPÔTS DE MERVENT de sa décision de renoncer à lui céder les droits du projet et de signer un bail emphytéotique portant sur les terrains et/ou bâtiments lui appartenant. Par actes d’huissiers du 15 novembre 2024 la société CAL II, venant aux droits des sociétés CAL III et PREJEANCE INDUSTRIAL, a fait sommation à la SCI ENTREPÔTS DE MERVENT et à son gérant de venir signer ledit bail emphytéotique le 27 novembre 2024, en l’office notarial NICOLAS, NOTAIRES ASSOCIES, sis 25 route de Rennes 44700 Orvault. La SCI ENTREPÔTS DE MERVENT n’a pas déféré à cette sommation, et Maître [N] [E] a dressé procès-verbal de carence le 27 novembre 2024. Suivant exploit du 26/02/2025, la société PREJEANCE INDUSTRIAL, la société CAL II et la société CALL III ont fait assigner la SCI ENTREPOTS DE MERVENT aux fins de la voir condamnée à réparer leur préjudice contractuel, lié à la perte des frais engagés pour le développement des centrales, sur le fondement des articles 1231-1 et s. du code civil. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 26 février 2026, la société PREJEANCE INDUSTRIAL, la société CAL II et la société CALL III, en demande, sollicitent du Tribunal de bien vouloir : - « CONDAMNER la SCI ENTREPOTS DE MERVENT à payer aux sociétés Préjeance Industrial, CAL II et CAL III, la somme de 321.700,84 euros en réparation de son préjudice contractuel lié à la perte des frais engagées pour le développement des Centrales ; - CONDAMNER la SCI ENTREPOTS DE MERVENT à payer à la société CAL II la somme de : - 3.325.400,76 euros en réparation de son manque à gagner sur la marge réalisée sur l’exploitation des Centrales pendant la durée des contrats d’achat EDF (soit 20 ans), - 616.900 euros en réparation de son manque à gagner sur la marge réalisée sur l’exploitation des Centrales pendant les dix ans suivant la fin des contrats d’achat EDF, - CONDAMNER la SCI ENTREPOTS DE MERVENT à payer aux sociétés Préjeance Industrial, CAL II et CAL III la somme de 50.000 euros pour résistance abusive, - CONDAMNER la SCI ENTREPOTS DE MERVENT à payer aux sociétés Préjeance Industrial, CAL II et CAL III, chacune, la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la SCI ENTREPOTS DE MERVENT aux entiers dépens de la présente instance, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » Sur la régularité de l’assignation délivrée, elles expliquent que le quantum des préjudices, le contenu du protocole ainsi que le fondement juridique de l’action sont exhaustifs et détaillés de sorte qu’ils ne peuvent pas justifier une nullité de l’acte introductif. Elles font également valoir que chaque promesse indique que la société ACTIV-ENERGIE se substitue la société CAL II de sorte que cette dernière est pourvue d’un intérêt à agir. Elles exposent que le protocole contenait une notice explicite quant aux modalités de la signature électronique de sorte que sa validité ne peut être mise en cause. Elles indiquent que la faculté prévue par le protocole de poursuivre l’exécution des promesses ne traduit pas un renoncement à exécuter ledit protocole de sorte qu’il ne souffre pas d’une caducité. Elles soutiennent qu’elles n’étaient redevables d’aucun autre document ou droit autre que les droits cédés, limitativement décrits en annexe au protocole et intégralement transmis à SCI ENTREPOTS DE MERVENT. Elles soutiennent, sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, que la SCI ENTREPOTS DE MERVENT n’a pas exécuté ses obligations contractuelles en ne réitérant pas les promesses par acte authentique alors que l’option a été levée par la société CAL I et que le prix de cession des droits du projet n’a pas été réglé. Elles exposent avoir engagé d’important coûts de développement du projet à la date de la signature du protocole ainsi que des frais complémentaires sur la foi des engagements pris par la SCI ENTREPOTS DE MERVENT. Elles soutiennent que les refus successifs de cette dernière sont à l’origine de la pure perte de ces frais et ont rendu inéluctable l’abandon du projet. Elles font encore valoir que l’impossibilité de construire et d’exploiter les centrales est à l’origine d’un manque à gagner subi par la société CAL II. Elles estiment que la SCI ENTREPOTS DE MERVENT a fait preuve d’une résistance abusive en refusant d’exécuter ses obligations contractuelles. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 13 septembre 2025, la SCI ENTREPOT DE MERVENT, en défense, sollicite du Tribunal Judiciaire de COUTANCES de bien vouloir : - « RECEVOIR la Société « SCI ENTREPOT DE MERVENT » en ses écritures, fins et prétentions ; - DEBOUTER la Société « CAL II », la Société « CAL III » et la Société « PREJEANCE INDUSTRIAL » de l’intégralité de leurs demandes ; - CONDAMNER in solidum la Société « CAL II », la Société « CAL III » et la Société « PREJEANCE INDUSTRIAL » à payer à la Société « SCI ENTREPOT DE MERVENT » la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNER in solidum la Société « CAL II », la Société « CAL III » et la Société « PREJEANCE INDUSTRIAL » à payer à la Société « SCI ENTREPOT DE MERVENT » la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la Société « CAL II », la Société « CAL III » et la Société « PREJEANCE INDUSTRIAL » aux dépens. ». La SCI ENTREPOTS DE MERVENT soulève sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile la nullité de l’assignation en soutenant que les demanderesses n’exposent pas suffisamment la teneur de leur réclamation, ni son chiffrage. Elle soutient que les demanderesses ne sont pas valablement venues aux droits de la société ACTIV-ENERGIE, bénéficiaire initial des promesses signées le 15 septembre 2021 et que la société CAL II n’est donc pas valablement substituée à la société ACTIVENERGIE de sorte qu’elle n’a pas qualité pour agir et que ses demandes sont irrecevables. Elle soutient encore sur le fondement des articles 1366 et 1367 du code civil que le protocole est nul compte tenu de ce qu’il ne contient pas de notice explicative et qu’aucun certificat de signature a été émis par un prestataire de service de certification de signature. Elle considère que le protocole est devenu caduc au regard de la renonciation des demanderesses à céder les droits du projet. S’agissant de la promesse de bail emphytéotique du 15 septembre 2021, elle explique que la Société PREJEANCE INDUSTRIAL n’a pas agi dans les délais fixés par la promesse de sorte qu’elle est devenue caduque. La SCI ENTREPOTS DE MERVENT considère que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de ce que les conditions suspensives de ladite promesse ont été levées de sorte qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être imputé. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1219 du code civil, qu’elle a suspendu son obligation du paiement puisque les demanderesses n’ont elles-mêmes pas respecté les leurs en ne lui communiquant pas certains documents indispensables à l’obtention d’un financement bancaire. Elle soutient que les sommes qui lui sont réclamées en réparation des préjudices subis par les demanderesses sont disproportionnées compte tenu de ce qu’en tout état de cause, les demanderesses seraient devenues propriétaires des installations en fin de bail. L’ordonnance de clôture a été rendue le 02/03/2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 30 mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 08/06/2026 prorogé au 22 juin 2026. MOTIFS : La demande de nullité de l’assignation : Aux termes de l’article 56 cpc, « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article art. 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions ». En l’espèce, l’assignation litigieuse du 26/02/2025 comprend bien l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Elle comprend un rappel des faits, les chefs de la demande (la réparation du préjudice contractuel du fait de l’inexécution des obligations contractuelles, l’exposé et le chiffrage des préjudices et des demandes, le lien de causalité établit entre la faute et le préjudice, les demandes annexes), et le « par ces motifs » se référant aux articles 1231-1 et suivants du code civil, et récapitulant les demandes de condamnation. Une liste des pièces versées figure enfin à l’acte. En l’état de ces constatations, la SCI ENTREPOTS DE MERVENT n’est pas fondée à demander la nullité de l’assignation en soutenant que les demanderesses n’exposent pas suffisamment la teneur de leur réclamation, ni son chiffrage. Elle doit être déboutée de ce chef. La demande tirée du défaut de qualité à agir : Aux termes de l’article 122 cpc, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Aux termes de l’article 31 cpc, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En l’espèce, la défenderesse verse aux débats les six promesses de baux emphytéotiques signées entre la société SARL ACTIV -ENERGIE ‘preneur) et la SCI ENTREPOT DE MERVENT (« client promettant ou bailleur »), représentée par M. [Q] [H], dont les initiales figurent en paraphe sur les premières pages de chacune de ces promesses, toutes signées par le prêteur le 15/09/2021 (pièces 1 à 6). Chacune de ces promesses stipule que « La SARL Activ-Energie pourra se substituer dans le bénéfice de la présente Promesse et/ou dans le bénéfice du bail toute personne physique ou morale de son choix. Celle-ci devra respecter l’intégralité des termes et conditions de la présente Promesse. Par ailleurs la Sarl Activ-Energie devra en informer préalablement le client promettant par LRAR. » (page 17). La requérante verse aux débats le « protocole d’accord », de cession des droits du projet, signé le 20/12/2023 par chacune des parties, à savoir la société Préjeance Industrial, les sociétés CAL II et CAL III, et la société SCI Entrepôt du Mervent. Ce protocole stipule que « Pour le développement du projet, l’acquéreur a consenti à la société Activ Energie, aux droits de laquelle vient le cédant, six promesses de baux emphytéotiques, le 15/09/2021….». La défenderesse est par conséquent mal fondée à soulever le défaut d’un intérêt à agir des requérantes, et doit être déboutée de ce chef. Les demandes de nullité et caducité du protocole :Aux termes de l’article 1366 du code civil, « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ». Aux termes de l’article suivant « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l’article 288-1CPC, « Lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption ». En l’espèce, le « protocole d’accord » litigieux, « signé par DocuSign » le 20/12/2023 par chacune des parties, à savoir la société Préjeance Industrial, les sociétés CAL II et CAL III, et la société SCI Entrepôt du Mervent (DocuSign Envelope ID : 2A3D078D-80F7-4B2C-9819-9429FB86D98E), stipule que « le présent accord est signé sous forme électronique conformément aux dispositions des articles 1366,1367 et 1375 du code civil…. » (pièce 3 défenderesse). En l’état de ces constatations, la défenderesse n’est pas fondée à invoquer la nullité du protocole sur le fondement des articles susvisés. Elle doit être déboutée de ce chef. Par ailleurs, aux termes du protocole litigieux, il est stipulé, au paragraphe « 5. Engagement de l’acquéreur : l’acquéreur s’engage à payer le prix de cession dans le délai visé à l’article 2 du protocole. A défaut de paiement du prix de cession dans le délai, le cédant aura la faculté, à son choix : soit de poursuivre le recouvrement du prix de cession, soit de renoncer à céder les droits du projet à l’acquéreur et de notifier à l’acquéreur, par LRAR, sa décision de poursuivre la réalisation des promesses. L’acquéreur s’engage irrévocablement à signer le bail emphytéotique dont le modèle figure en annexe 4 dans les 8 jours de la première présentation de la lettre recommandée contenant la notification visée ci-dessus. ». Dès lors, si la défenderesse justifie de la LRAR de notification de renoncement à lui céder les droits du projet et à poursuivre la réalisation des promesses, adressée par Prejeance Industrial à la SCI Entrepôt de Mervent par LRAR du 07/10/2024 (pièce 12), elle n’est pas fondée à en tirer pour conséquence que les requérants auraient de ce fait renoncé à exiger le paiement. Elle doit être déboutée de sa demande de caducité du protocole. La demande relative au manquement contractuel :Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l’espèce, aux termes des six promesses de bail emphytéotiques susvisées, les parties ont identifié des terrains et bâtiments pour lesquels « le client promettant est disposé à consentir un bail emphytéotique à la Sarl Activ-Energie portant sur le terrain sur lequel la Sarl Activ-Energie aura le loisir de construire un ou plusieurs bâtiments, afin de permettre l’exploitation de centrale(s) photovoltaïque. En cas de construction de bâtiments, le client promettant en aura l’usage en vertu d’un prêt à usage ». Le contrat stipule que « la promesse de bail est valable pendant une durée de 24 mois à compter du jour de sa signature. Si à l’issue des 24 mois, et à défaut d’avoir été résiliée aux conditions prévues aux présentes, par LRAR adressée par l’une des parties au domicile élu de chacune des parties au moins 3 mois avant le premier terme annuel, celle-ci sera prorogée tacitement pour une durée maximum d’un an. Passé ce délai, si la sarl Activ-Energie n’a pas levé l’option, la présente promesse sera automatiquement caduque sans aucune formalité, et les parties déliées de toute obligation réciproque ». Suivant protocole d’accord du 20/12/2023, la SCI ENTREPOT DE MERVENT a informé les demandeurs « de sa décision d’exercer le droit de rétractation prévu dans les promesses et de poursuivre le développement du projet pour son propre compte ». Dans ce cadre, il a demandé au cédant, qui l’a accepté, de lui céder les droits électriques et d’étude préalable au projet (de développement d’un projet de centrales photovoltaïques), moyennant un « montant global et forfaitaire de 302.144,60€ », payable dans les 60 jours (pièce 8 défenderesse). En suite de ce protocole, Prejeance Industrial a bien mis en demeure la SCI Entrepôt de Mervent de payer ce prix sous 8 jours (pièce 4, non datée). Par échange de mails entre les parties, cette demande de paiement a été réitérée par la société Prejeance Industrial (mail du 18/09/2024), tandis que la SCI Entrepôt de Mervent demandait par mail du 27/06/2024, « une facture détaillée d’un montant total de 302 144€TTC avec en description les lignes de toutes les factures qui correspondent à ce montant global » (pièce 7.1demandeurs). Par LRAR du 07/10/2024, la société Prejeance Industrial a notifié à la SCI Entrepôt du Mervent, suite au non-paiement du prix de cession, sa « décision de renoncer à (lui) céder les droits du projet et de poursuivre la réalisation des promesses » (pièce 8 demandeurs). La société Prejeance Industrial a ensuite notifié par LRAR du 07/10/2024 à la SCI Entrepôt de Mervent son « renoncement à lui céder les droits du projet et à poursuivre la réalisation des promesses » (pièce 12). Par acte du 15/11/2024, la SAS CAL II a fait signifier par acte de commissaire de justice à la SCI une sommation d’avoir à comparaitre devant notaire le 27/11/2024, pour venir signer le bail emphytéotique (pièce 9 demandeurs). Il n’est pas contesté que la défenderesse n’a pas répondu à cette sommation. La faute contractuelle de la SCI Entrepôt du Mervent est ainsi caractérisée, pour inexécution de ses obligations contractuelles. La demande d’indemnisation du préjudice :Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ». En l’espèce, les requérantes avancent un préjudice de 321.700,84€, en réparation de son préjudice contractuel lié à la perte des frais engagés pour le développement des centrales. A cet effet, elles produisent un tableau intitulé « résumé des sommes payées projet Mervent », pour un « total payé TTC tous projets compris » de 302.144,60€ (pièce 13), somme qui correspond à celle visée dans le protocole d’accord du 20/12/2023, signé par les parties, et qui n’est pas contestée par la défenderesse. Il y a donc lieu de condamner la SCI Entrepôt du Mervent à payer aux requérantes la somme de 302.144,60€. Les requérantes demandent en outre les sommes de 3.325400,76€ en réparation du manque à gagner sur la marge réalisée sur l’exploitation des centrales pendant la durée des contrats d’achat EDF (20 ans) et de 619.900€ en réparation du manque à gagner sur la marge réalisée sur l’exploitation des centrales pendant les dix ans suivant la fin des contrats d’achat EDF. Toutefois, le calcul de ce bénéfice hypothétique « sur la base d’une marge d’environ 75% » apparaît approximatif et hypothétique. Les requérantes doivent donc être déboutées de ces plus amples demandes. En effet, elles ne justifient pas du fondement du calcul retenu par le « rapport d’étude archelios Pro » produit (pièce 16). Les demandes annexes : Les requérantes demandent enfin la somme de 15.000€ de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. Cependant, les promesses de bail emphytéotique du 15/092021 ne comportent pas les conditions suspensives revendiquées par la défenderesse, dont le refus d’exécution apparaît ainsi manifeste. Il y a donc lieu de condamner la SCI Entrepôt du Mervent à payer aux requérantes la somme de 3.000€ au titre de la résistance abusive. L’équité commande enfin, sur le fondement de l’article 700 cpc, de condamner la défenderesse à verser à ce titre la somme de 4.000€. La SCI Entrepôt du Mervent, qui succombe, doit également être condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par décision contradictoire, prononcée en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction : DEBOUTE la SCI ENTREPOT DE MERVENT des moyens tirés de la nullité de l’assignation, de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, de la nullité et de la caducité du protocole d’accord du 20/12/2023 ;CONDAMNE la SCI Entrepôt de Mervent à payer aux sociétés PREJEANCE INDUSTRIAL, CAL II et CALL III la somme de 302.144,60€ au titre de sa responsabilité contractuelle ;CONDAMNE la SCI Entrepôt de Mervent à payer aux sociétés PREJEANCE INDUSTRIAL, CAL II et CALL III la somme de 3.000€ au titre de la résistance abusive ;CONDAMNE la SCI Entrepôt de Mervent à payer aux sociétés PREJEANCE INDUSTRIAL, CAL II et CALL III la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 cpc ;CONDAMNE la SCI Entrepôt de Mervent aux dépens ;DEBOUTE les parties des plus amples demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-22T20:18:32.840Z.