Tribunal judiciaire de Coutances, CIVIL + 10 000, 22 juin 2026, n° 24/00933
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [R]-[D], née le 19 mai 1932 à SAINT MARTIN DON (14), est décédée le 13 septembre 2018 à LE TEILLEUL (50). Elle n’a laissé aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession. Par acte de notoriété du 05 mars 2019, Madame [Q] [E], Monsieur [P] [E], Madame [B] [S] et Monsieur [J] [R], neveux et nièces de la de cujus, ont été reconnus légataires universels à parts égales, suivant testament notarié du 13 février 2018. Outre diverses créances et avoirs bancaires, de la succession dépendent en particulier les biens immobiliers suivants : - Une maison sise 1, rue de Pain d’Avaine, à ISIGNY-LE-BUAT ; - Un garage sis rue Abbé Alfred Auger CONDE-SUR-NOIREAU, à CONDE-EN-NORMANDIE ; - Une maison sise 18, rue du Pont Cel CONDE-SUR-NOIREAU, à CONDE-EN-NORMANDIE ; - Une maison sise 12, rue du Chêne CONDE-SUR-NOIREAU, à CONDE-EN-NORMANDIE ; - Diverses parcelles de terrain agricole sises Montbray PROUSSY, à CONDE-EN-NORMANDIE. Les légataires n’ayant pu partager la succession à l’amiable, Monsieur [P] [E], Madame [Q] [E] et Madame [B] [R] ont fait assigner Monsieur [J] [R] et l’UDAF du Calvados, ès qualité de curateur de Monsieur [J] [R], devant le Tribunal Judiciaire de Coutances, par actes de commissaire de justice des 19 juin 2024 et 26 juin 2024, aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession, de désigner pour y procéder Maître [V] [K], notaire à SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET (50), et d’ordonner préalablement la licitation des biens immobiliers dépendant de la succession. La clôture de la mise en état est intervenue le 16 mars 2026. Suivant leurs dernières écritures au fond communiquées électroniquement le 27 mai 2025, Monsieur [P] [E], Madame [Q] [E] et Madame [B] [R], demandeurs, demandent au Tribunal de bien vouloir : Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Madame [Z] [R]-[D], décédée le 13 septembre 2018 à LE TEILLEUL (50) ;Désigner Maître [V] [K], notaire à SAINT HILAIRE DU HARCOUET (50) pour procéder au partage et à la vente des biens dépendant de la succession ;Ordonner la vente sur licitation faisant cesser l’indivision au profit de Madame [Q] [E] de la maison d’habitation située 1, rue du Pain d’Avaine à ISIGNY-LE-BUAT (50540) cadastrée section AB n° 199 d’une contenance de 2 a 73 ca, moyennant le prix principal de 101 250 euros ;Ordonner la vente sur licitation par adjudication des autres biens immobiliers dépendant de la succession en cinq lots :1er lot : un garage situé rue Abbé Alfred Auger, CONDE-SUR-NOIREAU à CONDE-EN-NORMANDIE (14770), cadastré section CD n° 43 d’une contenance de 32 ca, sur la mise à prix de 2 500 euros ;2ème lot : une maison d’habitation située 18, rue du Pont Cel, CONDE-SUR-NOIREAU à CONDE-EN-NORMANDIE (14110), cadastrée section CB n° 68 et 73, d’une contenance globale de 7 a 61 ca sur la mise à prix de 40 000 euros ;3ème lot : une maison d’habitation située 12, rue du Chêne, CONDE-SUR-NOIREAU, à CONDE-EN-NORMANDIE (14110) cadastrée section CH n° 82 d’une contenance de 1 a 59 ca sur la mise à prix de 25 000 euros ;4ème lot : diverses parcelles de terrain agricole et bâtiments agricoles situés lieu-dit-Montbray, PROUSSY à CONDE-EN-NORMANDIE (14110), cadastrés 523 section ZN n° 79, 80, 82 et 96, d’une contenance totale de 14 ha 79 a 94 ca, sur mise à prix de 55 300 euros ;5ème lot : diverses parcelles de terrain agricole et bâtiments agricoles situées lieu-dit Montbray, PROUSSY à CONDE-EN-NORMANDIE (14110) cadastrés 523 section ZN n° 42, 52 et 89, d’une contenance totale de 32 ha 31 a 35 ca, sur mise à prix de 140 000 euros ;Dire que la vente aux enchères de ces biens se fera en l’étude du notaire désigné, qui établira le cahier des conditions de vente ;Désigner tout juge qu’il plaira au tribunal aux fins de surveiller les opérations de partage, auquel il sera référé en cas de difficultés ;Condamner Monsieur [J] [R], assisté de son curateur, l’UDAF du Calvados, à payer à Monsieur [P] [E], Madame [Q] [E] et Madame [B] [R], unis d’intérêts, la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [J] [R], assisté de son curateur, l’UDAF du Calvados aux dépens. Pour solliciter le partage judiciaire des biens dépendant de la succession, ils soutiennent qu’ils ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable. Ils soutiennent en effet que Monsieur [J] [R] a refusé les propositions de partage qui lui ont été soumises par Maître [V] [K], notaire chargé de la succession. Ils estiment nécessaire de désigner Maître [V] [K], et constatent que Monsieur [J] [R] ne s’y oppose pas. Ils ne s’opposent pas aux missions que Monsieur [J] [R] et son curateur entendent voir attribuer au notaire désigné. Ils indiquent en outre que Monsieur [J] [R] ne s’oppose pas non plus à la désignation d’un magistrat du tribunal judiciaire de Coutances pour surveiller la bonne exécution des opérations de compte liquidation et partage de la succession. Concernant la licitation de la maison d’habitation au profit de Madame [Q] [E], ils constatent que Monsieur [J] [R] n’est pas opposé à l’attribution en pleine propriété du bien au profit de celle-ci, et que la contestation porte sur l’évaluation du prix et que Monsieur [R] n’apporte pas de pièces ni évaluation concurrente. Concernant la demande au titre de l’indemnité d’occupation, ils estiment qu’il n’y a pas lieu à la fixer dans la mesure où Madame [Q] [E] n’a pas occupé le bien en question. Concernant la licitation des autres biens immobiliers, considérant qu’il est dans l’intérêts de la succession de ne pas rester en indivision compte tenu des désaccords, ils reprochent à Monsieur [R] de ne pas proposer de meilleure valorisation des lots. Ils constatent que Monsieur [R] ne sollicitent plus l’attribution préférentielle des terres dans le cadre de ses écritures, contrairement à ce qui ressortait de leurs échanges amiables. Suivant leurs dernières écritures communiquées électroniquement le 03 octobre 2025, Monsieur [J] [R] et l’UDAF du Calvados, ès qualité de curateur de Monsieur [J] [R] : S’en rapportent à la demande des ouvertures des opérations judiciaires de compte liquidation partage des biens dépendant de la succession de feu [Z] [R]-[D], décédée le 13 septembre 2018 à LE TEILLEUL ;Ils demandent au Tribunal de bien vouloir :Désigner tel Notaire qui plaira pour procéder à ces opérations, avec pour mission de :Dresser dans un délai d’un an à compter de sa désignation un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible ;Evaluer les biens dépendant de l’actif successoral et fixer les valeurs locatives ;Dire que le notaire devra établir, si désaccord subsiste par la suite, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au Juge commis, lequel fera un rapport au Tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant après une tentative de conciliation devant le Juge commis ;Dire qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;Commettre un juge du Tribunal judiciaire de Coutances pour surveiller lesdites opérations ;Débouter les parties du surplus de leurs demandes ;Réserver les dépens. Monsieur [J] [R] et son curateur indiquent ne pas être opposés à l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession Concernant la licitation au profit de Madame [Q] [E], les défendeurs font valoir que Monsieur [R] n’est pas opposé à l’attribution en pleine propriété du bien appartenant à la succession au profit de Madame [Q] [E] et demandent à ce qu’il soit procédé à une évaluation récente du bien avec une description précise. Ils demandent à ce qu’il soit aussi procédé par le notaire désigné à la fixation d’une valeur locative pour l’indemnité d’occupation. Ils demandent aussi la production du projet d’acte de licitation. Concernant la licitation des autres biens immobiliers, ils ne sont pas opposés à ce qu’ils soient vendus sur licitation par adjudication en lots, mais contestent l’estimation et la contenance des biens. Ils demandent à ce qu’ils soient réévalués, parcelle par parcelle, et non globalement, mission qu’il conviendra d’attribuer au notaire. Ils ajoutent que Monsieur [J] [R] étant placé sous mesure de protection, la vente d’un bien indivis, qui est un acte de disposition, nécessite l’accord pralable du juge des tutelles.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage: Aux termes de l’article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ». En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Aux termes de l’article 1361, alinéa 1er, du code de procédure civile, « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. » En l’espèce, en l’état de l’accord des parties s’agissant de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et du désaccord de Monsieur [J] [R] concernant l’évaluation des immeubles indivis et de certaines modalités de partage, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [R]-[D]. Sur la désignation du notaire et du juge: En vertu des dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. Selon l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, les demandeurs sollicitent la désignation de Maître [V] [K], notaire à SAINT HILAIRE DU HARCOUET (50), pour procéder aux opérations de partage, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs. En conséquence, Maître [V] [K], notaire, sera désignée pour procéder auxdites opérations en application de l’article 1364 précité, conformément aux missions dévolues en vertu des éléments précisés au disposition du présent jugement. En application du même article, il convient de dire que le magistrat soussigné sera désigné pour la surveillance desdites opérations. Sur les demandes de licitation: L’article 1361, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Aux termes de l’article 467 du code civil, la personne sous curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [J] [R] est placé sous le régime de la curatelle, mesure de protection qui ne nécessite pas de solliciter l’autorisation du juge des tutelles pour accepter la vente d’un bien. Par ailleurs, le principe de la vente des biens immeubles indivis, sollicitée par les demandeurs, n’est pas contesté par les défendeurs, seule persistant une contestation relative à la consistance de certains lots et à leur évaluation vénale préalable aux opérations de licitation. Or, si les demandeurs se prévalent d’une déclaration de succession du 08 mars 2022 chiffrant le montant estimé de la valeur des biens immobiliers mentionnés à l’actif de la succession, celle-ci ne peut constituer un état liquidatif. De surcroît, aucune évaluation desdits biens immobiliers n’est versée aux débats. De leur côté, les défendeurs ne produisent pas davantage d’éléments permettant de contester les estimations des immeubles indivis mentionnées dans la déclaration, ne formulent aucune demande d’expertise judiciaire et sollicitent notamment du notaire désigné d’évaluer les biens dépendant de l’actif successoral. En outre, il apparait à la lecture des pièces produites en demande qu’un projet de licitation amiable concernant le bien immobilier sis 1, rue de Pain d’Avaine à ISIGNY-LE-BUAT a été établi par Maître [V] [K] en 2023. Un rendez-vous en vue notamment de régulariser l’acte de licitation concernant le bien sis ISIGNY-LE-BUAT et de définir les modalités de mise en vente des autres biens indivis situés à CONDE-EN-NORMANDIE a été fixé le 10 février 2023. Il ressort des échanges de courriels que Monsieur [R] n’a pas souhaité s’y rendre, invoquant un point de désaccord au sujet de l’évaluation du prix à l’hectare des terres agricoles. Il apparait ainsi que le projet de vente amiable de la maison située à ISIGNY-LE-BUAT au profit de Madame [Q] [E] était en bonne voie d’aboutir et que le notaire avait préparé en 2023 un projet d’acte authentique à cet effet. La licitation de ce bien n’apparait ainsi pas prématurée. Compte-tenu de l’ancienneté de l’estimation de la valeur de ce bien telle qu’elle est mentionnée dans la déclaration du 08 mars 2022, il reviendra au notaire désigné de procéder à une estimation récente, afin de justifier sa mise à prix, sauf pour les parties à solliciter ultérieurement une expertise si nécessaire. En revanche, s’agissant des autres biens immobiliers dépendant de la succession, la demande de licitation par adjudication apparait prématurée. En effet, il ressort de la lecture des pièces que les parties n’avaient pas encore été amenées à discuter de leurs modalités de mise en vente et aucun projet d’acte n’avait été dressé par notaire. En outre, il persiste une contestation sur leur valeur, leur contenance et leur répartition en lots en vue d’une possible vente par adjudication. En conséquence, seule sera ordonnée la licitation faisant cesser l’indivision au profit de Madame [Q] [E] du bien immobilier sis 1, rue de Pain d’Avaine, à ISIGNY-LE-BUAT (50540). Les demandeurs seront déboutés des plus amples demandes. Sur l’indemnité d’occupation: Aux termes de l’article 815-9 du code civil : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. » Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l’espèce, si le principe de l’attribution en pleine jouissance du bien sis 1, rue de Pain d’Avaine, à ISIGNY-LE-BUAT à Madame [Q] [E] n’est pas contesté par les parties, les demandeurs s’opposent àce qu’il soit sollicité du notaire désigné la fixation d’une valeur locative pour l’indemnité d’occupation. Ils font valoir pour cela que Madame [E] ne réside pas dans ledit bien. Les défendeurs n’apportent pas d’éléments d’appréciation contraires à ces affirmations. Dès lors,, il n’y a pas lieu d’ordonner la fixation d’une indemnité d’occupation. Sur les demandes annexes: Aux termes de l’article 803 du code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession. Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile. Partant, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. Compte-tenu de la nature familiale du présent litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, Par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction: - ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [R]-[D], décédée le 13 septembre 2018 à LE TEILLEUL ; - DESIGNE, pour y procéder Maître [V] [K], notaire à SAINT HILAIRE DU HARCOUET ; - RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; - DIT que le notaire aura pour mission de se faire remettre tous relevés de comptes, documents bancaires, comptables, fiscaux en intervenant directement auprès des parties ou des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le secret professionnel, interroger le fichier FICOBA ; - DIT que le notaire aura pour mission d’évaluer la valeur vénale des biens immobiliers dépendant de l’actif successoral préalablement et au plus proche des opérations à venir ; - RAPPELLE que si un désaccord subsiste, le notaire établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis; - RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation; - COMMET le juge soussigné du tribunal judiciaire de COUTANCES en qualité de juge chargé de surveiller les opérations à accomplir ; - ORDONNE la licitation au profit de Madame [Q] [E] du bien immobilier sis 1, rue de Pain d’Avaine, à ISIGNY-LE-BUAT (50540), cadastré sous la section AB n° 199 d’une contenance de 2 a 73 ca, via le ministère de Maître [V] [K], notaire à SAINT HILAIRE DU HARCOUET ; - DIT que le Notaire désigné établira au préalable le cahier des charges et la mise à prix; - DEBOUTE les parties des plus amples demandes; - DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; - DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES AFFAIRE : N° RG 24/00933 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DVKF JUGEMENT RENDU LE 22 Juin 2026 ENTRE : Monsieur [P] [L], [U], [A] [E] né le 06 Juin 1950 à ST VIGOR DES MEZERETS (14770) , demeurant 1 square des Jasmins - 50540 ISIGNY LE BUAT Ayant comme avocat : Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER - LETAROUILLY - FERES, avocats au barreau de COUTANCES Madame [Q] [G], [C] [E] née le 02 Mars 1953 à CONDE SUR NOIREAU (14110) , demeurant 22 rue du Chêne Vert - 50540 ISIGNY LE BUAT Ayant comme avocat: Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER - LETAROUILLY - FERES, avocats au barreau de COUTANCES Madame [B] [T], [O], [X] [R] née le 09 Mai 1955 à LA ROCQUE (14410) , demeurant Le Rocher - 61490 SAINT CLAIR DE HALOUZE Ayant comme avocat : Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER - LETAROUILLY - FERES, avocats au barreau de COUTANCES ET : Monsieur [J] [W], [H] [R] né le 21 Février 1980 à VIRE (14500) , demeurant La Croix Verte - VASSY - 14350 VALDALLIERE Ayant comme avocat : Maître Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS, avocats plaidant au barreau de CHERBOURG et Me Jérémy BONNIEC, avocat postulant au barreau de COUTANCES L’UDAF DU CALVADOS, prise en sa qualité de curateur de Monsieur [J] [R], désignée par jugement du juge des contentieux de la protection de Vire du 3 juin 2021 , demeurant 49 rue de Lion sur Mer - 14054 CAEN Ayant comme avocat : Maître Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS, avocats plaidant au barreau de CHERBOURG et Me Jérémy BONNIEC, avocat postulant au barreau de COUTANCES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 07 avril 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 juin 2026 prorogé au 22 Juin 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [R]-[D], née le 19 mai 1932 à SAINT MARTIN DON (14), est décédée le 13 septembre 2018 à LE TEILLEUL (50). Elle n’a laissé aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession. Par acte de notoriété du 05 mars 2019, Madame [Q] [E], Monsieur [P] [E], Madame [B] [S] et Monsieur [J] [R], neveux et nièces de la de cujus, ont été reconnus légataires universels à parts égales, suivant testament notarié du 13 février 2018. Outre diverses créances et avoirs bancaires, de la succession dépendent en particulier les biens immobiliers suivants : - Une maison sise 1, rue de Pain d’Avaine, à ISIGNY-LE-BUAT ; - Un garage sis rue Abbé Alfred Auger CONDE-SUR-NOIREAU, à CONDE-EN-NORMANDIE ; - Une maison sise 18, rue du Pont Cel CONDE-SUR-NOIREAU, à CONDE-EN-NORMANDIE ; - Une maison sise 12, rue du Chêne CONDE-SUR-NOIREAU, à CONDE-EN-NORMANDIE ; - Diverses parcelles de terrain agricole sises Montbray PROUSSY, à CONDE-EN-NORMANDIE. Les légataires n’ayant pu partager la succession à l’amiable, Monsieur [P] [E], Madame [Q] [E] et Madame [B] [R] ont fait assigner Monsieur [J] [R] et l’UDAF du Calvados, ès qualité de curateur de Monsieur [J] [R], devant le Tribunal Judiciaire de Coutances, par actes de commissaire de justice des 19 juin 2024 et 26 juin 2024, aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession, de désigner pour y procéder Maître [V] [K], notaire à SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET (50), et d’ordonner préalablement la licitation des biens immobiliers dépendant de la succession. La clôture de la mise en état est intervenue le 16 mars 2026. Suivant leurs dernières écritures au fond communiquées électroniquement le 27 mai 2025, Monsieur [P] [E], Madame [Q] [E] et Madame [B] [R], demandeurs, demandent au Tribunal de bien vouloir : Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Madame [Z] [R]-[D], décédée le 13 septembre 2018 à LE TEILLEUL (50) ;Désigner Maître [V] [K], notaire à SAINT HILAIRE DU HARCOUET (50) pour procéder au partage et à la vente des biens dépendant de la succession ;Ordonner la vente sur licitation faisant cesser l’indivision au profit de Madame [Q] [E] de la maison d’habitation située 1, rue du Pain d’Avaine à ISIGNY-LE-BUAT (50540) cadastrée section AB n° 199 d’une contenance de 2 a 73 ca, moyennant le prix principal de 101 250 euros ;Ordonner la vente sur licitation par adjudication des autres biens immobiliers dépendant de la succession en cinq lots :1er lot : un garage situé rue Abbé Alfred Auger, CONDE-SUR-NOIREAU à CONDE-EN-NORMANDIE (14770), cadastré section CD n° 43 d’une contenance de 32 ca, sur la mise à prix de 2 500 euros ;2ème lot : une maison d’habitation située 18, rue du Pont Cel, CONDE-SUR-NOIREAU à CONDE-EN-NORMANDIE (14110), cadastrée section CB n° 68 et 73, d’une contenance globale de 7 a 61 ca sur la mise à prix de 40 000 euros ;3ème lot : une maison d’habitation située 12, rue du Chêne, CONDE-SUR-NOIREAU, à CONDE-EN-NORMANDIE (14110) cadastrée section CH n° 82 d’une contenance de 1 a 59 ca sur la mise à prix de 25 000 euros ;4ème lot : diverses parcelles de terrain agricole et bâtiments agricoles situés lieu-dit-Montbray, PROUSSY à CONDE-EN-NORMANDIE (14110), cadastrés 523 section ZN n° 79, 80, 82 et 96, d’une contenance totale de 14 ha 79 a 94 ca, sur mise à prix de 55 300 euros ;5ème lot : diverses parcelles de terrain agricole et bâtiments agricoles situées lieu-dit Montbray, PROUSSY à CONDE-EN-NORMANDIE (14110) cadastrés 523 section ZN n° 42, 52 et 89, d’une contenance totale de 32 ha 31 a 35 ca, sur mise à prix de 140 000 euros ;Dire que la vente aux enchères de ces biens se fera en l’étude du notaire désigné, qui établira le cahier des conditions de vente ;Désigner tout juge qu’il plaira au tribunal aux fins de surveiller les opérations de partage, auquel il sera référé en cas de difficultés ;Condamner Monsieur [J] [R], assisté de son curateur, l’UDAF du Calvados, à payer à Monsieur [P] [E], Madame [Q] [E] et Madame [B] [R], unis d’intérêts, la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [J] [R], assisté de son curateur, l’UDAF du Calvados aux dépens. Pour solliciter le partage judiciaire des biens dépendant de la succession, ils soutiennent qu’ils ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable. Ils soutiennent en effet que Monsieur [J] [R] a refusé les propositions de partage qui lui ont été soumises par Maître [V] [K], notaire chargé de la succession. Ils estiment nécessaire de désigner Maître [V] [K], et constatent que Monsieur [J] [R] ne s’y oppose pas. Ils ne s’opposent pas aux missions que Monsieur [J] [R] et son curateur entendent voir attribuer au notaire désigné. Ils indiquent en outre que Monsieur [J] [R] ne s’oppose pas non plus à la désignation d’un magistrat du tribunal judiciaire de Coutances pour surveiller la bonne exécution des opérations de compte liquidation et partage de la succession. Concernant la licitation de la maison d’habitation au profit de Madame [Q] [E], ils constatent que Monsieur [J] [R] n’est pas opposé à l’attribution en pleine propriété du bien au profit de celle-ci, et que la contestation porte sur l’évaluation du prix et que Monsieur [R] n’apporte pas de pièces ni évaluation concurrente. Concernant la demande au titre de l’indemnité d’occupation, ils estiment qu’il n’y a pas lieu à la fixer dans la mesure où Madame [Q] [E] n’a pas occupé le bien en question. Concernant la licitation des autres biens immobiliers, considérant qu’il est dans l’intérêts de la succession de ne pas rester en indivision compte tenu des désaccords, ils reprochent à Monsieur [R] de ne pas proposer de meilleure valorisation des lots. Ils constatent que Monsieur [R] ne sollicitent plus l’attribution préférentielle des terres dans le cadre de ses écritures, contrairement à ce qui ressortait de leurs échanges amiables. Suivant leurs dernières écritures communiquées électroniquement le 03 octobre 2025, Monsieur [J] [R] et l’UDAF du Calvados, ès qualité de curateur de Monsieur [J] [R] : S’en rapportent à la demande des ouvertures des opérations judiciaires de compte liquidation partage des biens dépendant de la succession de feu [Z] [R]-[D], décédée le 13 septembre 2018 à LE TEILLEUL ;Ils demandent au Tribunal de bien vouloir :Désigner tel Notaire qui plaira pour procéder à ces opérations, avec pour mission de :Dresser dans un délai d’un an à compter de sa désignation un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible ;Evaluer les biens dépendant de l’actif successoral et fixer les valeurs locatives ;Dire que le notaire devra établir, si désaccord subsiste par la suite, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au Juge commis, lequel fera un rapport au Tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant après une tentative de conciliation devant le Juge commis ;Dire qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;Commettre un juge du Tribunal judiciaire de Coutances pour surveiller lesdites opérations ;Débouter les parties du surplus de leurs demandes ;Réserver les dépens. Monsieur [J] [R] et son curateur indiquent ne pas être opposés à l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession Concernant la licitation au profit de Madame [Q] [E], les défendeurs font valoir que Monsieur [R] n’est pas opposé à l’attribution en pleine propriété du bien appartenant à la succession au profit de Madame [Q] [E] et demandent à ce qu’il soit procédé à une évaluation récente du bien avec une description précise. Ils demandent à ce qu’il soit aussi procédé par le notaire désigné à la fixation d’une valeur locative pour l’indemnité d’occupation. Ils demandent aussi la production du projet d’acte de licitation. Concernant la licitation des autres biens immobiliers, ils ne sont pas opposés à ce qu’ils soient vendus sur licitation par adjudication en lots, mais contestent l’estimation et la contenance des biens. Ils demandent à ce qu’ils soient réévalués, parcelle par parcelle, et non globalement, mission qu’il conviendra d’attribuer au notaire. Ils ajoutent que Monsieur [J] [R] étant placé sous mesure de protection, la vente d’un bien indivis, qui est un acte de disposition, nécessite l’accord pralable du juge des tutelles. MOTIFS Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage: Aux termes de l’article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ». En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Aux termes de l’article 1361, alinéa 1er, du code de procédure civile, « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. » En l’espèce, en l’état de l’accord des parties s’agissant de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et du désaccord de Monsieur [J] [R] concernant l’évaluation des immeubles indivis et de certaines modalités de partage, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [R]-[D]. Sur la désignation du notaire et du juge: En vertu des dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. Selon l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, les demandeurs sollicitent la désignation de Maître [V] [K], notaire à SAINT HILAIRE DU HARCOUET (50), pour procéder aux opérations de partage, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs. En conséquence, Maître [V] [K], notaire, sera désignée pour procéder auxdites opérations en application de l’article 1364 précité, conformément aux missions dévolues en vertu des éléments précisés au disposition du présent jugement. En application du même article, il convient de dire que le magistrat soussigné sera désigné pour la surveillance desdites opérations. Sur les demandes de licitation: L’article 1361, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Aux termes de l’article 467 du code civil, la personne sous curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [J] [R] est placé sous le régime de la curatelle, mesure de protection qui ne nécessite pas de solliciter l’autorisation du juge des tutelles pour accepter la vente d’un bien. Par ailleurs, le principe de la vente des biens immeubles indivis, sollicitée par les demandeurs, n’est pas contesté par les défendeurs, seule persistant une contestation relative à la consistance de certains lots et à leur évaluation vénale préalable aux opérations de licitation. Or, si les demandeurs se prévalent d’une déclaration de succession du 08 mars 2022 chiffrant le montant estimé de la valeur des biens immobiliers mentionnés à l’actif de la succession, celle-ci ne peut constituer un état liquidatif. De surcroît, aucune évaluation desdits biens immobiliers n’est versée aux débats. De leur côté, les défendeurs ne produisent pas davantage d’éléments permettant de contester les estimations des immeubles indivis mentionnées dans la déclaration, ne formulent aucune demande d’expertise judiciaire et sollicitent notamment du notaire désigné d’évaluer les biens dépendant de l’actif successoral. En outre, il apparait à la lecture des pièces produites en demande qu’un projet de licitation amiable concernant le bien immobilier sis 1, rue de Pain d’Avaine à ISIGNY-LE-BUAT a été établi par Maître [V] [K] en 2023. Un rendez-vous en vue notamment de régulariser l’acte de licitation concernant le bien sis ISIGNY-LE-BUAT et de définir les modalités de mise en vente des autres biens indivis situés à CONDE-EN-NORMANDIE a été fixé le 10 février 2023. Il ressort des échanges de courriels que Monsieur [R] n’a pas souhaité s’y rendre, invoquant un point de désaccord au sujet de l’évaluation du prix à l’hectare des terres agricoles. Il apparait ainsi que le projet de vente amiable de la maison située à ISIGNY-LE-BUAT au profit de Madame [Q] [E] était en bonne voie d’aboutir et que le notaire avait préparé en 2023 un projet d’acte authentique à cet effet. La licitation de ce bien n’apparait ainsi pas prématurée. Compte-tenu de l’ancienneté de l’estimation de la valeur de ce bien telle qu’elle est mentionnée dans la déclaration du 08 mars 2022, il reviendra au notaire désigné de procéder à une estimation récente, afin de justifier sa mise à prix, sauf pour les parties à solliciter ultérieurement une expertise si nécessaire. En revanche, s’agissant des autres biens immobiliers dépendant de la succession, la demande de licitation par adjudication apparait prématurée. En effet, il ressort de la lecture des pièces que les parties n’avaient pas encore été amenées à discuter de leurs modalités de mise en vente et aucun projet d’acte n’avait été dressé par notaire. En outre, il persiste une contestation sur leur valeur, leur contenance et leur répartition en lots en vue d’une possible vente par adjudication. En conséquence, seule sera ordonnée la licitation faisant cesser l’indivision au profit de Madame [Q] [E] du bien immobilier sis 1, rue de Pain d’Avaine, à ISIGNY-LE-BUAT (50540). Les demandeurs seront déboutés des plus amples demandes. Sur l’indemnité d’occupation: Aux termes de l’article 815-9 du code civil : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. » Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l’espèce, si le principe de l’attribution en pleine jouissance du bien sis 1, rue de Pain d’Avaine, à ISIGNY-LE-BUAT à Madame [Q] [E] n’est pas contesté par les parties, les demandeurs s’opposent àce qu’il soit sollicité du notaire désigné la fixation d’une valeur locative pour l’indemnité d’occupation. Ils font valoir pour cela que Madame [E] ne réside pas dans ledit bien. Les défendeurs n’apportent pas d’éléments d’appréciation contraires à ces affirmations. Dès lors,, il n’y a pas lieu d’ordonner la fixation d’une indemnité d’occupation. Sur les demandes annexes: Aux termes de l’article 803 du code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession. Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile. Partant, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. Compte-tenu de la nature familiale du présent litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, Par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction: - ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [R]-[D], décédée le 13 septembre 2018 à LE TEILLEUL ; - DESIGNE, pour y procéder Maître [V] [K], notaire à SAINT HILAIRE DU HARCOUET ; - RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; - DIT que le notaire aura pour mission de se faire remettre tous relevés de comptes, documents bancaires, comptables, fiscaux en intervenant directement auprès des parties ou des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le secret professionnel, interroger le fichier FICOBA ; - DIT que le notaire aura pour mission d’évaluer la valeur vénale des biens immobiliers dépendant de l’actif successoral préalablement et au plus proche des opérations à venir ; - RAPPELLE que si un désaccord subsiste, le notaire établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis; - RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation; - COMMET le juge soussigné du tribunal judiciaire de COUTANCES en qualité de juge chargé de surveiller les opérations à accomplir ; - ORDONNE la licitation au profit de Madame [Q] [E] du bien immobilier sis 1, rue de Pain d’Avaine, à ISIGNY-LE-BUAT (50540), cadastré sous la section AB n° 199 d’une contenance de 2 a 73 ca, via le ministère de Maître [V] [K], notaire à SAINT HILAIRE DU HARCOUET ; - DIT que le Notaire désigné établira au préalable le cahier des charges et la mise à prix; - DEBOUTE les parties des plus amples demandes; - DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; - DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 803, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code civil 840, code civil 467). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00376
en commun : code civil 803, code de procedure civile 1377, code civil 840
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/02939
en commun : code civil 803, code de procedure civile 1377, code civil 840
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/06782
en commun : code civil 803, code de procedure civile 1377, code civil 840
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 16/04688
en commun : code civil 803, code civil 840
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/03045
en commun : code civil 803, code de procedure civile 1377
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/01256
en commun : code civil 803, code de procedure civile 1364
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Expertise · n° 24/02267
en commun : code civil 803, code de procedure civile 1364
- 13 août 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Annulation · n° 24/02580
en commun : code de procedure civile 1377, code civil 467
Mise à jour de la source le 2026-06-22T20:19:17.733Z.