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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 15 juin 2026, n° 25/03028

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le 14 juin 2023, M. [V] [U] a acquis, auprès de M. [E] [I], par l'intermédiaire de M. [C] [T], un véhicule d'occasion de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN immatriculé [Immatriculation 1], au kilométrage affiché de 91.002 km, au prix de 18.000 euros. 

Les 28 juillet et 17 novembre 2023, directement puis par l'intermédiaire de son conseil, M. [V] [U] a sollicité l'annulation de la vente expliquant avoir découvert que le véhicule avait été précédemment accidenté et avait subi de grosses réparations. 

Par ordonnance du 26 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire statuant en référés a ordonné une expertise à la demande de M. [V] [U], et a désigné M. [M] [K] pour y procéder. 

Le 24 février 2025, l’expert a déposé son rapport définitif après avoir procédé aux opérations d’expertise. 

Par acte d’huissier-commissaire de justice du 3 juin 2025, M. [V] [U] à fait assigner M. [C] [T] et M. [E] [I] devant ce tribunal aux fins d’obtenir la résolution de la vente et des dommages et intérêts. 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2025, M. [V] [U] demande au tribunal de : 
- Prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé [Immatriculation 1] ;
- Condamner solidairement M. [T] agissant en qualité de mandataire et M. [I], propriétaire du véhicule, à lui verser la somme de 18.000 euros en restitution du prix d'achat du véhicule vicié, avec intérêts au taux légal capitalisé de la date de la vente jusqu'à parfait règlement ;
- Condamner solidairement M. [T] et M. [I] lui verser la somme de 4.723, 64 euros sauf à parfaire ou compléter, au titre du préjudice subi avec intérêts au taux légal capitalisés de la date de la vente jusqu'à parfait règlement ; cette somme étant décomposée comme suit :
- 2.000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ;
- 2.723, 64 euros au titre des frais accessoires ;
- Condamner solidairement M. [T] et M. [I] lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l’appui de ses demandes, il expose que suite à une panne de la jauge à carburants, un garagiste a découvert des déformations importantes de l’arrière du véhicule suite à un accident. Il sollicite la résolution du contrat en se fondant sur la garantie des vices cachés et la restitution du prix d’achat et restitution du véhicule, en précisant que l’expertise judiciaire a évalué le coût de remise en état à 18.196, 65 euros, supérieur au prix d’achat de 18.000 euros. Il considère que M. [C] [T] a commis des fautes dans l’exercice de son mandat, de sorte que sa responsabilité civile est engagée. 

Selon ses dernières conclusions signifiées le 11 novembre 2025, M. [C] [T] demande au tribunal de : 
- A titre principal, rejeter l’ensemble des demandes de M. [V] [U] à son égard ;
A titre subsidiaire, rejeter la demande de restitution intégrale du prix du véhicule en ce qu’elle ne tient pas compte de l’indemnité de 6.729, 40 euros due au vendeur correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que l’acquéreur en a faite ;
- Rejeter les demandes de 2.000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance, 357, 76 euros au titre des frais de carte grise, 271, 31 euros au titre du remplacement de la plage arrière, de remboursement des frais d’entretien courant du véhicule et de 186, 60 euros au titre du remorquage du véhicule,
- Réduire à leur juste proportion, les demandes indemnitaires formulées M. [V] [U], les montants sollicités étant manifestement excessifs;
- Écarter l’exécution provisoire.

Il indique avoir agit uniquement en tant que mandataire du propriétaire originel, [E] [I], conformément au mandat notarié reçu les 3 et 4 août 2022, de sorte qu’il n’est donc pas le vendeur du véhicule. Il se fonde sur l’article 1992 du code civil selon lequel le mandataire est responsable de ses fautes même dans le cadre d’un mandat gratuit, mais que la responsabilité ne peut être engagée que s’il a manqué à son devoir de prudence, et qui son devoir se limitait à transmettre le bien tel qu’il lui a été remis par le mandant et qu’il n’avait aucune obligation d’en vérifier l’état structurel ou de procéder à une expertise préalable. Il souligne que le mandat étant gratuit, son engagement se limitant à l’exécution de la mission confiée, sans garantie contractuelle supplémentaire. Il conteste le bien fondé des demandes indemnitaires formées par l’acheteur. 

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 24 février 2026 et a fixé l’affaire à l’audience du 16 mars 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [E] [I] assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas comparant. 

En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.

1- Sur la résolution de la vente

1.1- Sur l’existence d’un vice caché

Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’acquéreur exerçant l’action en garantie des vices cachés d’apporter la preuve de l’existence et de la cause des vices qu’il allègue. 

Il résulte de l’article 1643 du code civil que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. 

Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, ou au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil.
 
En matière de vente de véhicules d’occasion, la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à l’examen attentif au moment de l’achat, et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné en tant que machine d’occasion, de tels véhicules présentant nécessairement un état d’usure.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire établi le 15 octobre 2024 indique que le véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé [Immatriculation 1] présentait, à la date de la vente du 14 juin 2023, des déformations du réservoir, de la ligne d’échappement, de l’attelage, et de la structure arrière gauche constatées dès le 23 juillet 2023. Il indique que l’analyse de l’historique du véhicule ne fait apparaître aucun sinistre auprès d’une compagnie d’assurance en France, mais que « l’examen approfondi relève que le véhicule a subi un sinistre majeur ayant entraîné des déformations structurelles significatives, qui ont un impact direct sur l’état général du véhicule, compromettant potentiellement sa fiabilité, sa sécurité et sa valeur marchande. Les réparations effectuées semblent avoir été réalisées de manière sommaire, sans respecter les règles de l’art ni les préconisations du constructeur ». L’expert a conclu que ces dommages étaient antérieurs à la vente et que le coût de remise en état s’élève à 18.196, 65 euros, soit supérieur au prix d’achat de 18.000 euros.

Il est donc suffisamment établi que, lors de la vente, le véhicule était affecté d’un vice non apparent, qui le rendait impropre à un usage normal. Le demandeur n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait eu connaissance de ce défaut.

L’expert indique que les anomalies constatées étaient déjà présentes au moment de la vente, car « les désordres concernent des éléments structurels internes : châssis, plancher arrière, longerons, soubassements, ainsi que certaines pièces mécaniques, dont la détection nécessite un démontage approfondi ». 

Il résulte également de ces constatations que ces anomalies étaient cachées, un acheteur profane ne pouvant les observer. 


Au vu des éléments qui précèdent, l’existence d’un vice caché affectant le véhicule est ainsi caractérisée, de même que leur antériorité et leur gravité puisqu'il n’est pas contesté par le vendeur qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage.

Aux termes de l’article 1641, l’acheteur a le choix, en présence d’un vice caché, de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l’espèce, M. [V] [U] sollicite la résolution de la vente.

Dès lors, M. [V] [U] est fondé à solliciter la résolution de la vente intervenue le 14 juin 2023.

1.2- Sur les restitutions

Selon l’article 1229, alinéa 4, du code civil, en cas de résolution du contrat, les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.

M. [E] [I] qui n’est pas comparant n’a formulé aucune demande au titre de la valeur de la jouissance du véhicule.

M. [E] [I] sera par conséquent tenue de restituer à l’acheteur le prix de la vente, et ce dernier devra lui restituer le véhicule litigieux. 

2- Sur la responsabilité du mandataire

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

L’article 1991 du code civil dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

L’article 1992 du code civil prévoit que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.

Selon article 1997 du même code, le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis. 

Il est constant que M. [C] [T] a agit en qualité de mandataire de son oncle résidant en Algérie à titre gratuit et qu’il n’est pas un professionnel de l’automobile.

En l’espèce, M. [V] [U] ne conteste pas avoir été informé que M. [C] [T] agissant en qualité de mandataire de son oncle M. [E] [I]. Par ailleurs, par courrier du 28 juillet 2023, M. [V] [U] écrit à M. [C] [T] pour l’informer de l’état réel du véhicule litigieux qu’il savait avoir acheté à M. [E] [I].

Dès lors, l’exécution des obligations contractuelles consenties par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant, incombe à ce dernier seul, il ne peut donc être prononcé de condamnation personnelle du mandataire du fait de cette qualité. En outre, il n’est pas établi que M. [C] [T] aurait dépassé les termes de son mandat. 

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il résulte de ces textes que quand le mandataire commet des fautes dans l'accomplissement de sa mission causant des préjudices au tiers contractant, il engage sa responsabilité envers ce tiers. (Cf 3e civ, 6 janvier 1999, n°96-18.690 ; Ass. plén., 6 octobre 2006, n°05-13.255)

Il n’est pas contesté que M. [C] [T] a agit à titre gratuit et non professionnel, ni qu’il a agit dans le cadre du mandat donné. Il n’avait aucun devoir d’information à l’égard de l’acheteur. 

M. [V] [U] n’apporte pas la preuve d’une faute délictuelle commise par M. [C] [T]. 

Au regard de ces éléments, il convient de rejeter les demandes formées à l’encontre de M. [C] [T]. 

3- Sur les demandes indemnitaires

3.1- Sur le principe des dommages et intérêts

Selon les articles 1645 et 1646 du code civil, seul le vendeur qui avait lui-même connaissance du vice doit des dommages et intérêts à l’acheteur tandis que celui qui les ignorait n’est tenu, outre la restitution du prix, que des frais occasionnés par la vente.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à M. [V] [U] de démontrer que le vendeur avait connaissance du vice au moment de la vente. 

En l’espèce, il ne résulte de l’expertise aucun élément permettant de fixer la date de l’accident ou des réparations défectueuses. 

Le véhicule a été mis en circulation au mois de septembre 2017 et M. [E] [I] l’a fait immatriculer à son nom le 29 avril 2019, soit environ un an et demi après. La détérioration du véhicule a pu survenir avant ou après cette date. 

L’expert retient que les désordres concernent des éléments internes dont la détection nécessite un démontage approfondi du véhicule. Par ailleurs, le contrôleur technique n’a pas décelé le sinistre. 

A supposer que M. [E] [I] ait acquis le véhicule dans le même état qu’il se trouvait au moment de sa revente à M. [V] [U], et qu’il n’en ait pas eu connaissance alors, il semble peu vraisemblable qu’il n’ait pas découvert l’état du véhicule par la suite. En effet, le sinistre a été découvert par un garagiste à l’occasion d’une intervention banale. Or M. [E] [I] a conservé le véhicule quatre années, période au cours de laquelle il a nécessairement confié son véhicule pour des révisions ou des réparations à des professionnels qui n’auraient pas manqué de lui signaler l’état du véhicule. 

Il doit se déduire de ces éléments que M. [E] [I] avait connaissance de l’état du véhicule au moment de la vente. En conséquence, il sera tenu d’indemniser M. [V] [U] de son préjudice. 

3.2- Sur les sommes dues

* Les frais de la vente

L’article 1645 du code civil prévoit que le vendeur sera tenu de rembourser à l’acquéreur les frais de la vente. Les frais de mutation constituent des frais de la vente que M. [E] [I] sera tenu de rembourser à hauteur de 357, 76 euros.

* Sur le remboursement des factures

- facture MG Meca Auto du 7 juillet 2023 : diagnostic initial du véhicule et remplacement de la plage arrière manquante pour un montant de 326, 30 euros :

M. [V] [U] ne démontre aucun lien de causalité entre cette facture à le vice-caché et la résolution de la vente, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée. 

- facture MG Meca Auto du 19 juillet 2024, d’un montant de 402, 22 euros : entretien comprenant vidange d'huile moteur, remplacement du filtre à huile, du filtre habitacle et du jeu de plaquettes avant ;
- facture MG Meca Auto du 22 janvier 2025 d’un montant de 917, 36 euros : entretien du véhicule, incluant notamment le remplacement de l'alternateur :

Le véhicule litigieux présentait 91.002 kilomètres lors de son achat par M. [V] [U] au mois de juin 2023, et 114.982 km lors de l’expertise au mois de février 2025. M. [V] [U] a donc roulé avec le véhicule en moyenne 1.200 kilomètres par mois. Par ailleurs, M. [V] [U] n’établit pas que le véhicule n’était pas en état de rouler.

L’entretien du véhicule est donc la contrepartie de l’usage du véhicule. 

Les dépenses engagées ne constituent dès lors pas un préjudice en lien de causalité avec la résolution de la vente et le vice caché. 

La facture du garage Bourgoin Dépannage et Transport du 30 décembre 2024 d’un montant de 186, 60 euros (remorquage du véhicule en panne) qui est la conséquence d’une panne d’alternateur sans lien de causalité avec la résolution de la vente et le vice caché. 

Les demandes à ce titre seront par conséquent rejetées. 

- facture du garage [F] [O] [Localité 5] du 8 janvier 2025 d’un montant de 533, 40 euros (mise à disposition d'un technicien pour l'expertise judiciaire dans les locaux du dépositaire.

Cette dépense est liée à l’expertise qui est une conséquence directe de l’apparition du vice-caché. 

Il sera fait droit à la demande de remboursement de cette somme. 

* Sur le préjudice de jouissance

M. [V] [U] sollicite la condamnation du vendeur au paiement de 2.000 euros à titre de dommages en réparation de la perte de la jouissance normale du véhicule pendant plus de trois ans en expliquant que les investigations techniques sur le véhicule ont entraîné des périodes d'immobilisation, et empêché toute utilisation normale du bien, alors qu’il ne disposait pas des moyens financiers lui permettant d'acquérir un autre véhicule pendant cette période et que le véhicule constituait son unique moyen de transport pour assurer ses déplacements professionnels ainsi que ses trajets domicile-travail.

Comme indiqué plus haut, M. [V] [U] a utilisé le véhicule 1.200 km par mois en moyenne et ne démontre pas que le véhicule a été hors d’usage et inutilisé. 

Son préjudice à ce titre n’apparaît pas justifié et la demande sera rejetée. 

Le préjudice total du demandeur s’élève par conséquent à la somme de 891,16 euros, à laquelle M. [E] [I] sera condamné. 

4- Sur les demandes accessoires

L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [E] [I] qui succombe en sa défense sera tenue aux dépens, 

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [U] la totalité des sommes qu’il elle a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que M. [E] [I] sera condamné à lui verser la somme de 2.000 euros à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par remise au greffe,
 
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN modèle TIGUAN immatriculé [Immatriculation 1] ayant eu lieu entre M. [V] [U] et M. [E] [I] le 14 juin 2023,
 
CONDAMNE M. [E] [I] à restituer à M. [V] [U] le prix de vente, soit 18.000 euros ;

CONDAMNE M. [V] [U] à restituer le véhicule VOLKSWAGEN modèle TIGUAN immatriculé [Immatriculation 1] à M. [E] [I], 

CONDAMNE M. [E] [I] à payer à M. [V] [U] la somme de 891, 16 euros à titre de dommages et intérêts, 

CONDAMNE M. [E] [I] aux dépens, 

CONDAMNE M. [E] [I] à verser à M. [V] [U] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

REJETTE les demandes plus amples ou contraires
 

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° RG 25/03028 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MOJ5

SG






































Copie exécutoire 
et copie 

délivrées le :15/06/26

à :
la SELARL L. LIGAS-[Localité 2] - JB PETIT
Me Mathilde VILLARD



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 15 Juin 2026


ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE


D’UNE PART


 E T :

DEFENDEURS

Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 2] (ALGERIE)

défaillant

Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
Bénéficiaire de l’AJ totale n°2025-7297 du 22 juillet 2025
représenté par Me Mathilde VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE


D’AUTRE PART

A l’audience publique du 16 Mars 2026, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,




Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le 14 juin 2023, M. [V] [U] a acquis, auprès de M. [E] [I], par l'intermédiaire de M. [C] [T], un véhicule d'occasion de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN immatriculé [Immatriculation 1], au kilométrage affiché de 91.002 km, au prix de 18.000 euros. 

Les 28 juillet et 17 novembre 2023, directement puis par l'intermédiaire de son conseil, M. [V] [U] a sollicité l'annulation de la vente expliquant avoir découvert que le véhicule avait été précédemment accidenté et avait subi de grosses réparations. 

Par ordonnance du 26 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire statuant en référés a ordonné une expertise à la demande de M. [V] [U], et a désigné M. [M] [K] pour y procéder. 

Le 24 février 2025, l’expert a déposé son rapport définitif après avoir procédé aux opérations d’expertise. 

Par acte d’huissier-commissaire de justice du 3 juin 2025, M. [V] [U] à fait assigner M. [C] [T] et M. [E] [I] devant ce tribunal aux fins d’obtenir la résolution de la vente et des dommages et intérêts. 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2025, M. [V] [U] demande au tribunal de : 
- Prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé [Immatriculation 1] ;
- Condamner solidairement M. [T] agissant en qualité de mandataire et M. [I], propriétaire du véhicule, à lui verser la somme de 18.000 euros en restitution du prix d'achat du véhicule vicié, avec intérêts au taux légal capitalisé de la date de la vente jusqu'à parfait règlement ;
- Condamner solidairement M. [T] et M. [I] lui verser la somme de 4.723, 64 euros sauf à parfaire ou compléter, au titre du préjudice subi avec intérêts au taux légal capitalisés de la date de la vente jusqu'à parfait règlement ; cette somme étant décomposée comme suit :
- 2.000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ;
- 2.723, 64 euros au titre des frais accessoires ;
- Condamner solidairement M. [T] et M. [I] lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l’appui de ses demandes, il expose que suite à une panne de la jauge à carburants, un garagiste a découvert des déformations importantes de l’arrière du véhicule suite à un accident. Il sollicite la résolution du contrat en se fondant sur la garantie des vices cachés et la restitution du prix d’achat et restitution du véhicule, en précisant que l’expertise judiciaire a évalué le coût de remise en état à 18.196, 65 euros, supérieur au prix d’achat de 18.000 euros. Il considère que M. [C] [T] a commis des fautes dans l’exercice de son mandat, de sorte que sa responsabilité civile est engagée. 

Selon ses dernières conclusions signifiées le 11 novembre 2025, M. [C] [T] demande au tribunal de : 
- A titre principal, rejeter l’ensemble des demandes de M. [V] [U] à son égard ;
A titre subsidiaire, rejeter la demande de restitution intégrale du prix du véhicule en ce qu’elle ne tient pas compte de l’indemnité de 6.729, 40 euros due au vendeur correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que l’acquéreur en a faite ;
- Rejeter les demandes de 2.000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance, 357, 76 euros au titre des frais de carte grise, 271, 31 euros au titre du remplacement de la plage arrière, de remboursement des frais d’entretien courant du véhicule et de 186, 60 euros au titre du remorquage du véhicule,
- Réduire à leur juste proportion, les demandes indemnitaires formulées M. [V] [U], les montants sollicités étant manifestement excessifs;
- Écarter l’exécution provisoire.

Il indique avoir agit uniquement en tant que mandataire du propriétaire originel, [E] [I], conformément au mandat notarié reçu les 3 et 4 août 2022, de sorte qu’il n’est donc pas le vendeur du véhicule. Il se fonde sur l’article 1992 du code civil selon lequel le mandataire est responsable de ses fautes même dans le cadre d’un mandat gratuit, mais que la responsabilité ne peut être engagée que s’il a manqué à son devoir de prudence, et qui son devoir se limitait à transmettre le bien tel qu’il lui a été remis par le mandant et qu’il n’avait aucune obligation d’en vérifier l’état structurel ou de procéder à une expertise préalable. Il souligne que le mandat étant gratuit, son engagement se limitant à l’exécution de la mission confiée, sans garantie contractuelle supplémentaire. Il conteste le bien fondé des demandes indemnitaires formées par l’acheteur. 

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 24 février 2026 et a fixé l’affaire à l’audience du 16 mars 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [E] [I] assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas comparant. 

En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.

1- Sur la résolution de la vente

1.1- Sur l’existence d’un vice caché

Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’acquéreur exerçant l’action en garantie des vices cachés d’apporter la preuve de l’existence et de la cause des vices qu’il allègue. 

Il résulte de l’article 1643 du code civil que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. 

Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, ou au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil.
 
En matière de vente de véhicules d’occasion, la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à l’examen attentif au moment de l’achat, et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné en tant que machine d’occasion, de tels véhicules présentant nécessairement un état d’usure.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire établi le 15 octobre 2024 indique que le véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé [Immatriculation 1] présentait, à la date de la vente du 14 juin 2023, des déformations du réservoir, de la ligne d’échappement, de l’attelage, et de la structure arrière gauche constatées dès le 23 juillet 2023. Il indique que l’analyse de l’historique du véhicule ne fait apparaître aucun sinistre auprès d’une compagnie d’assurance en France, mais que « l’examen approfondi relève que le véhicule a subi un sinistre majeur ayant entraîné des déformations structurelles significatives, qui ont un impact direct sur l’état général du véhicule, compromettant potentiellement sa fiabilité, sa sécurité et sa valeur marchande. Les réparations effectuées semblent avoir été réalisées de manière sommaire, sans respecter les règles de l’art ni les préconisations du constructeur ». L’expert a conclu que ces dommages étaient antérieurs à la vente et que le coût de remise en état s’élève à 18.196, 65 euros, soit supérieur au prix d’achat de 18.000 euros.

Il est donc suffisamment établi que, lors de la vente, le véhicule était affecté d’un vice non apparent, qui le rendait impropre à un usage normal. Le demandeur n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait eu connaissance de ce défaut.

L’expert indique que les anomalies constatées étaient déjà présentes au moment de la vente, car « les désordres concernent des éléments structurels internes : châssis, plancher arrière, longerons, soubassements, ainsi que certaines pièces mécaniques, dont la détection nécessite un démontage approfondi ». 

Il résulte également de ces constatations que ces anomalies étaient cachées, un acheteur profane ne pouvant les observer. 


Au vu des éléments qui précèdent, l’existence d’un vice caché affectant le véhicule est ainsi caractérisée, de même que leur antériorité et leur gravité puisqu'il n’est pas contesté par le vendeur qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage.

Aux termes de l’article 1641, l’acheteur a le choix, en présence d’un vice caché, de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l’espèce, M. [V] [U] sollicite la résolution de la vente.

Dès lors, M. [V] [U] est fondé à solliciter la résolution de la vente intervenue le 14 juin 2023.

1.2- Sur les restitutions

Selon l’article 1229, alinéa 4, du code civil, en cas de résolution du contrat, les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.

M. [E] [I] qui n’est pas comparant n’a formulé aucune demande au titre de la valeur de la jouissance du véhicule.

M. [E] [I] sera par conséquent tenue de restituer à l’acheteur le prix de la vente, et ce dernier devra lui restituer le véhicule litigieux. 

2- Sur la responsabilité du mandataire

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

L’article 1991 du code civil dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

L’article 1992 du code civil prévoit que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.

Selon article 1997 du même code, le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis. 

Il est constant que M. [C] [T] a agit en qualité de mandataire de son oncle résidant en Algérie à titre gratuit et qu’il n’est pas un professionnel de l’automobile.

En l’espèce, M. [V] [U] ne conteste pas avoir été informé que M. [C] [T] agissant en qualité de mandataire de son oncle M. [E] [I]. Par ailleurs, par courrier du 28 juillet 2023, M. [V] [U] écrit à M. [C] [T] pour l’informer de l’état réel du véhicule litigieux qu’il savait avoir acheté à M. [E] [I].

Dès lors, l’exécution des obligations contractuelles consenties par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant, incombe à ce dernier seul, il ne peut donc être prononcé de condamnation personnelle du mandataire du fait de cette qualité. En outre, il n’est pas établi que M. [C] [T] aurait dépassé les termes de son mandat. 

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il résulte de ces textes que quand le mandataire commet des fautes dans l'accomplissement de sa mission causant des préjudices au tiers contractant, il engage sa responsabilité envers ce tiers. (Cf 3e civ, 6 janvier 1999, n°96-18.690 ; Ass. plén., 6 octobre 2006, n°05-13.255)

Il n’est pas contesté que M. [C] [T] a agit à titre gratuit et non professionnel, ni qu’il a agit dans le cadre du mandat donné. Il n’avait aucun devoir d’information à l’égard de l’acheteur. 

M. [V] [U] n’apporte pas la preuve d’une faute délictuelle commise par M. [C] [T]. 

Au regard de ces éléments, il convient de rejeter les demandes formées à l’encontre de M. [C] [T]. 

3- Sur les demandes indemnitaires

3.1- Sur le principe des dommages et intérêts

Selon les articles 1645 et 1646 du code civil, seul le vendeur qui avait lui-même connaissance du vice doit des dommages et intérêts à l’acheteur tandis que celui qui les ignorait n’est tenu, outre la restitution du prix, que des frais occasionnés par la vente.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à M. [V] [U] de démontrer que le vendeur avait connaissance du vice au moment de la vente. 

En l’espèce, il ne résulte de l’expertise aucun élément permettant de fixer la date de l’accident ou des réparations défectueuses. 

Le véhicule a été mis en circulation au mois de septembre 2017 et M. [E] [I] l’a fait immatriculer à son nom le 29 avril 2019, soit environ un an et demi après. La détérioration du véhicule a pu survenir avant ou après cette date. 

L’expert retient que les désordres concernent des éléments internes dont la détection nécessite un démontage approfondi du véhicule. Par ailleurs, le contrôleur technique n’a pas décelé le sinistre. 

A supposer que M. [E] [I] ait acquis le véhicule dans le même état qu’il se trouvait au moment de sa revente à M. [V] [U], et qu’il n’en ait pas eu connaissance alors, il semble peu vraisemblable qu’il n’ait pas découvert l’état du véhicule par la suite. En effet, le sinistre a été découvert par un garagiste à l’occasion d’une intervention banale. Or M. [E] [I] a conservé le véhicule quatre années, période au cours de laquelle il a nécessairement confié son véhicule pour des révisions ou des réparations à des professionnels qui n’auraient pas manqué de lui signaler l’état du véhicule. 

Il doit se déduire de ces éléments que M. [E] [I] avait connaissance de l’état du véhicule au moment de la vente. En conséquence, il sera tenu d’indemniser M. [V] [U] de son préjudice. 

3.2- Sur les sommes dues

* Les frais de la vente

L’article 1645 du code civil prévoit que le vendeur sera tenu de rembourser à l’acquéreur les frais de la vente. Les frais de mutation constituent des frais de la vente que M. [E] [I] sera tenu de rembourser à hauteur de 357, 76 euros.

* Sur le remboursement des factures

- facture MG Meca Auto du 7 juillet 2023 : diagnostic initial du véhicule et remplacement de la plage arrière manquante pour un montant de 326, 30 euros :

M. [V] [U] ne démontre aucun lien de causalité entre cette facture à le vice-caché et la résolution de la vente, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée. 

- facture MG Meca Auto du 19 juillet 2024, d’un montant de 402, 22 euros : entretien comprenant vidange d'huile moteur, remplacement du filtre à huile, du filtre habitacle et du jeu de plaquettes avant ;
- facture MG Meca Auto du 22 janvier 2025 d’un montant de 917, 36 euros : entretien du véhicule, incluant notamment le remplacement de l'alternateur :

Le véhicule litigieux présentait 91.002 kilomètres lors de son achat par M. [V] [U] au mois de juin 2023, et 114.982 km lors de l’expertise au mois de février 2025. M. [V] [U] a donc roulé avec le véhicule en moyenne 1.200 kilomètres par mois. Par ailleurs, M. [V] [U] n’établit pas que le véhicule n’était pas en état de rouler.

L’entretien du véhicule est donc la contrepartie de l’usage du véhicule. 

Les dépenses engagées ne constituent dès lors pas un préjudice en lien de causalité avec la résolution de la vente et le vice caché. 

La facture du garage Bourgoin Dépannage et Transport du 30 décembre 2024 d’un montant de 186, 60 euros (remorquage du véhicule en panne) qui est la conséquence d’une panne d’alternateur sans lien de causalité avec la résolution de la vente et le vice caché. 

Les demandes à ce titre seront par conséquent rejetées. 

- facture du garage [F] [O] [Localité 5] du 8 janvier 2025 d’un montant de 533, 40 euros (mise à disposition d'un technicien pour l'expertise judiciaire dans les locaux du dépositaire.

Cette dépense est liée à l’expertise qui est une conséquence directe de l’apparition du vice-caché. 

Il sera fait droit à la demande de remboursement de cette somme. 

* Sur le préjudice de jouissance

M. [V] [U] sollicite la condamnation du vendeur au paiement de 2.000 euros à titre de dommages en réparation de la perte de la jouissance normale du véhicule pendant plus de trois ans en expliquant que les investigations techniques sur le véhicule ont entraîné des périodes d'immobilisation, et empêché toute utilisation normale du bien, alors qu’il ne disposait pas des moyens financiers lui permettant d'acquérir un autre véhicule pendant cette période et que le véhicule constituait son unique moyen de transport pour assurer ses déplacements professionnels ainsi que ses trajets domicile-travail.

Comme indiqué plus haut, M. [V] [U] a utilisé le véhicule 1.200 km par mois en moyenne et ne démontre pas que le véhicule a été hors d’usage et inutilisé. 

Son préjudice à ce titre n’apparaît pas justifié et la demande sera rejetée. 

Le préjudice total du demandeur s’élève par conséquent à la somme de 891,16 euros, à laquelle M. [E] [I] sera condamné. 

4- Sur les demandes accessoires

L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [E] [I] qui succombe en sa défense sera tenue aux dépens, 

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [U] la totalité des sommes qu’il elle a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que M. [E] [I] sera condamné à lui verser la somme de 2.000 euros à ce titre.






PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par remise au greffe,
 
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN modèle TIGUAN immatriculé [Immatriculation 1] ayant eu lieu entre M. [V] [U] et M. [E] [I] le 14 juin 2023,
 
CONDAMNE M. [E] [I] à restituer à M. [V] [U] le prix de vente, soit 18.000 euros ;

CONDAMNE M. [V] [U] à restituer le véhicule VOLKSWAGEN modèle TIGUAN immatriculé [Immatriculation 1] à M. [E] [I], 

CONDAMNE M. [E] [I] à payer à M. [V] [U] la somme de 891, 16 euros à titre de dommages et intérêts, 

CONDAMNE M. [E] [I] aux dépens, 

CONDAMNE M. [E] [I] à verser à M. [V] [U] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

REJETTE les demandes plus amples ou contraires
 

LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1991, code civil 1352-9, code civil 1997, code civil 1646, code civil 1645, code civil 1992, code civil 1642, code civil 1643, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T21:12:39.977Z.