Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 23 juin 2026, n° 25/00759
Désistement partielContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCCV EXALTIS a entrepris la construction d’un immeuble de bureaux en R+5 sur deux niveaux de sous-sol au sis 24, Cours Saint Louis à AIX EN PROVENCE (13100). Pour les besoins de cette construction, le maître d’ouvrage a souscrit une police « Dommages Ouvrage » n°DO1306970 et une police « Constructeur Non Réalisateur » n°RC1306971 auprès de la société [M]. La DROC a été fixée le 25 septembre 2013 et l’ouvrage a été réceptionné le 15 janvier 2025. Sont intervenues pour la réalisation de cette opération de construction, les sociétés suivantes : - la société SE PRO CI (Société Etudes Promotion Coordination Ingénierie), en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - [U] [R] [N], en qualité de maître d’œuvre, assuré auprès de la MAF, - le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique, assuré auprès de QBE EUROPE SA/[Z] venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE ; - la société TRAVAUX DU MIDI anciennement DUMEZ MEDITERRANEE TRAVAUX DU MID PROVENCE, en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SMA SA ; - la société ALLIAGE, en qualité de sous-traitante pour les travaux de menuiseries extérieures, assurée auprès de la SMABTP ; - la société E2J, en qualité de sous-traitante pour les travaux d’étanchéité, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD ; - la société SOMIBAT, en qualité de sous-traitante pour les travaux de charpente couverture, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD ; - la société BSA PACA anciennement dénommée DSA MEDITERRANEE, en qualité de sous-traitante pour les travaux de ravalement, enduits, façades, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ; - La société TECHNIC AZUR, en qualité de sous-traitante pour les travaux de serrurerie -métallerie, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES ; - la société [S] [K], en qualité de sous-traitante pour les travaux de plomberie, sanitaires, climatisation, VMC, désenfumage, assurée auprès de la compagnie GENERALI. La SCI STEVANE a acquis auprès de la SCCV EXALTIS les locaux à usage de bureaux du 4ème étage, le 3 juin 2016 qu’elle a donné à bail à l’Association [Y] [A] AVOCATS. La SCI [T] est quant à elle devenue propriétaire des locaux du 5ème étage avec terrasse. Un syndicat des copropriétaires s’est constitué. En 2017, l’Association [Y] [A] AVOCATS s’est plainte d’infiltrations se produisant dans ses locaux et pour lesquelles le syndicat des copropriétaires a régularisé diverses déclarations de sinistre auprès de la compagnie [M] Le cabinet ARST devenu locataire de ces locaux, s’est également plaint de la survenance d’infiltrations, ce qui a conduit à des nouvelles déclarations de sinistre auprès de la compagnie [M] par la SCI STEVANE. En l'absence de remède aux désordres d’infiltrations apporté dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage, la SCI STEVANE a, par exploit du 15 janvier 2025, assigné la compagnie [M], assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, la SCCV EXALTIS, la SCI [T] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble EXALTIS aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE a ordonné une expertise, confiée à Madame [D] [W], remplacée par Monsieur [V] [Q]. Par exploits de commissaire de justice délivrés le 15 janvier 2025 la société [M] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société SE PRO CI (Société Etudes Promotion Coordination Ingénierie) et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société TRAVAUX DU MIDI anciennement DUMEZ MEDITERRANEE TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, et son assureur la SMA SA, la société ALLIAGE et son assureur la SMABTP, la société E2J, la société SOMIBAT (Société MIDI BATIMENT), la société BSA PACA anciennement DSA MEDITERRANEE, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés E2J, SOMIBAT et BSA PACA, la société TECHNIC AZUR et son assureur la MAAF ASSURANCES, la société [S] [K], et son assureur, la compagnie GENERALI, [U] [R] [J] et son assureur la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/[Z] venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE afin de préserver ses recours. Par exploit de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2025, la société [M] a assigné la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S, représentée par son mandataire général en France, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS. Cette instance enrôlée sous le numéro RG25/10816 a été jointe à la présente instance par mention aux dossiers du juge de la mise en état le 2 février 2026. Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 18 février 2026, la société E2J et son assureur AXA FRANCE IARD sollicitent du juge de la mise en état de : « ORDONNER le sursis à statuer dans l’instance portant les références 25/00759 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Q] ; DEBOUTER tout concluant des demandes qui pourraient être dirigées contre les sociétés E2J et AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société E2J ; RESERVER les dépens ». Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 18 février 2026, la SARL ALLIAGE sollicite du juge de la mise en état de : « Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, JUGER recevables et bien fondées les présentes écritures SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Q] DEBOUTER tous concluants de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL ALLIAGE RÉSERVER les dépens ». Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 11 mars 2026, la compagnie [M] sollicite du juge de la mise en état de: « Vu les articles 789, 394 et 378 du Code de procédure civile JUGER que la compagnie [M] se désiste partiellement de son instance et de son action à l’égard de QBE INSURANCE EUROPE, qui n’est pas l’assureur du BUREAU VERITAS à la date de la DROC. REJETER toute demande de condamnation qui serait formée à l'encontre de la compagnie ABINGIA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PRONONCER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [D] [W]. RESERVER les dépens » Par dernières conclusions sur incident n°2 notifiées par la voie électronique le 16 mars 2026, la société [S] [K] et son assureur GENERALI IARD sollicitent du juge de la mise en état de : « Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire par Monsieur [Q]. DONNER ACTE à la société [S] [K] et à GENERALI IARD qu’elles s’en rapportent à l’appréciation du Juge de la mise en état sur le désistement partiel régularisé par [M] à l’égard de QBE INSURANCE EUROPE. RESERVER les dépens ». Par dernières conclusions d’incident récapitulatives notifiées par la voie électronique le 17 mars 2026, l’EURL [U] [R] [J] sollicite du juge de la mise en état de : « Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 394 du code de procédure civile, DECLARER recevables et bien fondées les présentes écritures. SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Q] PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la compagnie [M] à l’égard de QBE INSURANCE EUROPE DEBOUTER tous concluants de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de l’EURL [U] [R] [J] RESERVER les dépens » Par dernières conclusions d’incident n°1 notifiées par la voie électronique le 24 mars 2026, la société TRAVAUX DU MIDI sollicite du juge de la mise en état de : « Vu l’article 378 du Code de procédure civile, ORDONNER le sursis à statuer dans l’instance portant la référence RG n° 25/00759 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Q] ; DÉBOUTER tout concluant des demandes qui pourraient être dirigées contre la société TRAVAUX DU MIDI et la SA SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI ; RÉSERVER les dépens ». Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 mai 2026, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA/[Z] et la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S sollicitent du juge de la mise en état de : « Vu les articles 789, 394 et 378 du Code de procédure civile, IL EST DEMANDE AU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE : ▪ ORDONNER la mise hors de cause de la compagnie QBE EUROPE SA/[Z], ▪ DECLARER recevable l’intervention volontaire du SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S, ▪ DONNER ACTE à QBE EUROPE SA/[Z] de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action d’[M] à son encontre, ▪ ORDONNER le caractère parfait de ce désistement. ▪ PRONONCER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Q]. ▪ CONDAMNER [M] aux dépens dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile ». Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 mai 2026, la compagnie AXA FRANCE prise en sa qualité d’assureur de la Société SOMIBAT sollicite du juge de la mise en état de : « Vu l’article 378 du code de procédure civile Il est demandé au juge de la mise en état de : - RECEVOIR AXA FRANCE en qualité d’assureur de la Société SOMIBAT en ses conclusions, et les déclarer bien fondée, - ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire, - RESERVER les dépens » Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 mai 2026, la SEPROCI et ses assureurs les MMA sollicitent du juge de la mise en état de : « Sans néanmoins aucune approbation préjudiciable des demandes de la Société [M] et/ou de toute autre partie au procès et aux instances pendantes, mais au contraire sous les réserves les plus expresses de tous droits et actions, de toutes nullités, fins de non-recevoir, prescriptions, exceptions de forme et de fond, et toutes autres réserves de fait et de droit, Vu les articles 378 et s. du Code de procédure civile, SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de l’Expert judiciaire désigné et dont les opérations sont actuellement en cours, RESERVER les dépens, DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ». Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Les autres parties sont défaillantes à l’instance ou n’ont pas conclu sur l’incident. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 1er juin 2026.
Motifs
MOTIFS 1/ Sur les désistements partiels de la société [M] de à l’égard de la société QBE EUROPE SA/[Z] Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou tacite ; il en est de même de l’acceptation. Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263). En l'espèce, la société [M], dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de son désistement d'instance et d’action à l'égard de la société QBE EUROPE SA/[Z]. Par conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2025, l’EURL [U] [R] a formé des appels en garantie contre la société QBE EUROPE SA/[Z]. Par conclusions d’incident notifiées le 17 mars 2026, l’EURL [U] [R] a indiqué prendre acte du désistement de la compagnie [M] à l’égard de la société QBE EUROPE SA/[Z] qui n’est pas l’assureur de la société BUREAU VERITAS à la date de la DROC. Il en résulte que l’EURL [U] [R] s’est tacitement désisté de son instance en appel en garantie à l’égard de la société QBE EUROPE SA/[Z]. Ces désistements sont par conséquent parfait, mettant fin à l'instance entre ces parties. 2/ Sur la mise hors de cause de la société QBE EUROPE SA/[Z] La société E2J et son assureur AXA FRANCE IARD, par conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2025 ; la société BSA PACA venant au droit de la société DSA MEDITERRANEE et son assureur AXA FRANCE IARD, par conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 17 avril 2025 ; la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société SOMIBAT, par conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 20 mai 2025 et la société [S] [K] et son assureur GENERALI IARD, par conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2025, ont formé des appels en garantie à l’égard de la société QBE EUROPE [Z]/SA. Or, ces parties n’ont pas conclu à l’incident ou n’ont pas manifesté, dans leurs conclusions d’incident, leur volonté, même tacite, de se désister de leur instance à l’égard de la société QBE EUROPE [Z]/SA, de sorte que celle-ci, contre qui des demandes sont formées, reste dans la cause. 3/ Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S La société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S ayant été assignée par la société [M], par exploit de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2025, elle est partie à la présente instance, jointe à l’instance enrôlée sous le RG25/10816 introduite par l’exploit précité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de son intervention volontaire, qui est sans objet. 4/ Sur le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588). En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties que les opérations de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE, confiée à Monsieur [V] [Q], sont toujours en cours. Le rapport d’expertise judiciaire étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise. 5/ Sur les décisions de fin d’ordonnance A ce stade de la procédure et au regard de la décision de sursis à statuer prise, il convient de réserver les dépens. Par ailleurs, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 22 février 2027 à 10h10 pour que la demanderesse informe le juge de la mise en état de l’avancement des opérations d’expertise. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions des articles 795 et 380 du code de procédure civile, Constatons le désistement d'instance et d’action de la compagnie [M] à l'égard de la société QBE EUROPE [Z]/SA ; Constatons le désistement d’instance de l’EURL [U] [R] à l'égard de la société QBE EUROPE [Z]/SA ; Constatons que ces désistements mettent fin à l'instance entre ces parties ; Disons que la société QBE EUROPE [Z]/SA reste partie à la présente instance en raison des appels en garantie formés contre elle par la société E2J et son assureur AXA FRANCE IARD, la société BSA PACA venant au droit de la société DSA MEDITERRANEE et son assureur AXA FRANCE IARD, la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société SOMIBAT et la société [S] [K] et son assureur GENERALI IARD;
Dispositif
Ordonnons le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée le 1er juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE et confiée à Madame [D] [W], remplacée par Monsieur [V] [Q] ; Réservons les dépens ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 22 février 2027 à 10h10 afin que le demandeur informe le juge de la mise en état de l’avancement des opérations d’expertise judiciaire sous peine de radiation ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction. Faite et rendue à Paris le 23 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 25/00759 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZRW N° MINUTE : Assignation du : 15 janvier 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 juin 2026 DEMANDERESSE S.A. [M] 109/111 rue Victor Hugo 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675 DEFENDERESSES SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S représentée par son mandataire général en France, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d’assureur de BUREAU VERITAS 8-10 rue Lamennais 75008 PARIS représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922 S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de E2J 313 Terrasses de l’Arche 92000 NANTERRE représentée par Maître François ILLOUZ de la SELASU ILLOUZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0038 S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922 S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de SOMIBAT 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538 S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de BSA PACA 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208 SOCIETE MIDI BATIMENT (SOMIBAT) 500 avenue de Jouques - ZI Les Paludes 13400 AUBAGNE défaillant, non constituée S.A.S. BSA PACA (anciennement DSA MEDITERRANEE) 183 rue des Safranés 13830 ROQUEFORT LA BEDOULE représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208 TECHNIC AZUR Zone Artisanale La FOUX 83640 SAINT ZACHARIE défaillant, non constituée MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de TECHNIC AZUR [F] 79180 CHAURAY défaillant, non constituée [S] [K] Zac de l’Anjoly - 79 bis bld de l’Europe 13127 VITROLLES représentée par Maître Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire C1105 GENERALI en qualité d’assureur de [S] [K] 2 rue Pillet Will 75009 PARIS représentée par Maître Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire C1105 [U] [R] [J] Clos Fontaine - 4090 Route du Puy Sainte Reparade 13540 AIX EN PROVENCE représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de PATRICE DENIS ARCHITECTE 189 Bld Malesherbes 75017 PARIS défaillant, non constituée QBE EUROPE SA/[Z] venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 LA DEFENSE CEDEX représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922 SOCIETE ETUDES PROMOTION COORDINATION INGENIERIE (SEPROCI) 28 LOT LES ACACIAS - RESIDENCE MY VILLAGE HALL 1 13320 BOUC BEL AIR représentée par Maître Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1289 MMA IARD 14 bd Marie et Alexandre OYON 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par Maître Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1289 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 14 bd Marie et Alexandre OYON 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par Maître Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1289 TRAVAUX DU MIDI (anciennement DUMEZ MEDITERRANEE TRAVAUX DU MIDI PROVENCE) 111 AVENUE DE LA JARRE 13009 MARSEILLE représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156 SMA SA en qualité d’assureur de TRAVAUX DU MIDI 8, rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0010 S.A.R.L. ALLIAGE Chemin de Sauvecanne - Impasse des Oliviers 13320 BOUC BEL AIR représentée par Me Anne-marie CHAIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0227 SMABTP en qualité d’assureur de ALLIAGE 8, rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0010 E2J 44 bld du Capitaine Geze 13014 MARSEILLE représentée par Maître François ILLOUZ de la SELASU ILLOUZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0038 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Ariane SEGALEN, Vice-président assisté de Madame Emilie GOGUET, Greffier, à l’audience et de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 1 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 juin 2026. ORDONNANCE Décision publique Réputée contradictoire En premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SCCV EXALTIS a entrepris la construction d’un immeuble de bureaux en R+5 sur deux niveaux de sous-sol au sis 24, Cours Saint Louis à AIX EN PROVENCE (13100). Pour les besoins de cette construction, le maître d’ouvrage a souscrit une police « Dommages Ouvrage » n°DO1306970 et une police « Constructeur Non Réalisateur » n°RC1306971 auprès de la société [M]. La DROC a été fixée le 25 septembre 2013 et l’ouvrage a été réceptionné le 15 janvier 2025. Sont intervenues pour la réalisation de cette opération de construction, les sociétés suivantes : - la société SE PRO CI (Société Etudes Promotion Coordination Ingénierie), en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - [U] [R] [N], en qualité de maître d’œuvre, assuré auprès de la MAF, - le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique, assuré auprès de QBE EUROPE SA/[Z] venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE ; - la société TRAVAUX DU MIDI anciennement DUMEZ MEDITERRANEE TRAVAUX DU MID PROVENCE, en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SMA SA ; - la société ALLIAGE, en qualité de sous-traitante pour les travaux de menuiseries extérieures, assurée auprès de la SMABTP ; - la société E2J, en qualité de sous-traitante pour les travaux d’étanchéité, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD ; - la société SOMIBAT, en qualité de sous-traitante pour les travaux de charpente couverture, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD ; - la société BSA PACA anciennement dénommée DSA MEDITERRANEE, en qualité de sous-traitante pour les travaux de ravalement, enduits, façades, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ; - La société TECHNIC AZUR, en qualité de sous-traitante pour les travaux de serrurerie -métallerie, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES ; - la société [S] [K], en qualité de sous-traitante pour les travaux de plomberie, sanitaires, climatisation, VMC, désenfumage, assurée auprès de la compagnie GENERALI. La SCI STEVANE a acquis auprès de la SCCV EXALTIS les locaux à usage de bureaux du 4ème étage, le 3 juin 2016 qu’elle a donné à bail à l’Association [Y] [A] AVOCATS. La SCI [T] est quant à elle devenue propriétaire des locaux du 5ème étage avec terrasse. Un syndicat des copropriétaires s’est constitué. En 2017, l’Association [Y] [A] AVOCATS s’est plainte d’infiltrations se produisant dans ses locaux et pour lesquelles le syndicat des copropriétaires a régularisé diverses déclarations de sinistre auprès de la compagnie [M] Le cabinet ARST devenu locataire de ces locaux, s’est également plaint de la survenance d’infiltrations, ce qui a conduit à des nouvelles déclarations de sinistre auprès de la compagnie [M] par la SCI STEVANE. En l'absence de remède aux désordres d’infiltrations apporté dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage, la SCI STEVANE a, par exploit du 15 janvier 2025, assigné la compagnie [M], assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, la SCCV EXALTIS, la SCI [T] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble EXALTIS aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE a ordonné une expertise, confiée à Madame [D] [W], remplacée par Monsieur [V] [Q]. Par exploits de commissaire de justice délivrés le 15 janvier 2025 la société [M] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société SE PRO CI (Société Etudes Promotion Coordination Ingénierie) et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société TRAVAUX DU MIDI anciennement DUMEZ MEDITERRANEE TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, et son assureur la SMA SA, la société ALLIAGE et son assureur la SMABTP, la société E2J, la société SOMIBAT (Société MIDI BATIMENT), la société BSA PACA anciennement DSA MEDITERRANEE, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés E2J, SOMIBAT et BSA PACA, la société TECHNIC AZUR et son assureur la MAAF ASSURANCES, la société [S] [K], et son assureur, la compagnie GENERALI, [U] [R] [J] et son assureur la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/[Z] venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE afin de préserver ses recours. Par exploit de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2025, la société [M] a assigné la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S, représentée par son mandataire général en France, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS. Cette instance enrôlée sous le numéro RG25/10816 a été jointe à la présente instance par mention aux dossiers du juge de la mise en état le 2 février 2026. Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 18 février 2026, la société E2J et son assureur AXA FRANCE IARD sollicitent du juge de la mise en état de : « ORDONNER le sursis à statuer dans l’instance portant les références 25/00759 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Q] ; DEBOUTER tout concluant des demandes qui pourraient être dirigées contre les sociétés E2J et AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société E2J ; RESERVER les dépens ». Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 18 février 2026, la SARL ALLIAGE sollicite du juge de la mise en état de : « Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, JUGER recevables et bien fondées les présentes écritures SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Q] DEBOUTER tous concluants de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL ALLIAGE RÉSERVER les dépens ». Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 11 mars 2026, la compagnie [M] sollicite du juge de la mise en état de: « Vu les articles 789, 394 et 378 du Code de procédure civile JUGER que la compagnie [M] se désiste partiellement de son instance et de son action à l’égard de QBE INSURANCE EUROPE, qui n’est pas l’assureur du BUREAU VERITAS à la date de la DROC. REJETER toute demande de condamnation qui serait formée à l'encontre de la compagnie ABINGIA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PRONONCER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [D] [W]. RESERVER les dépens » Par dernières conclusions sur incident n°2 notifiées par la voie électronique le 16 mars 2026, la société [S] [K] et son assureur GENERALI IARD sollicitent du juge de la mise en état de : « Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire par Monsieur [Q]. DONNER ACTE à la société [S] [K] et à GENERALI IARD qu’elles s’en rapportent à l’appréciation du Juge de la mise en état sur le désistement partiel régularisé par [M] à l’égard de QBE INSURANCE EUROPE. RESERVER les dépens ». Par dernières conclusions d’incident récapitulatives notifiées par la voie électronique le 17 mars 2026, l’EURL [U] [R] [J] sollicite du juge de la mise en état de : « Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 394 du code de procédure civile, DECLARER recevables et bien fondées les présentes écritures. SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Q] PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la compagnie [M] à l’égard de QBE INSURANCE EUROPE DEBOUTER tous concluants de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de l’EURL [U] [R] [J] RESERVER les dépens » Par dernières conclusions d’incident n°1 notifiées par la voie électronique le 24 mars 2026, la société TRAVAUX DU MIDI sollicite du juge de la mise en état de : « Vu l’article 378 du Code de procédure civile, ORDONNER le sursis à statuer dans l’instance portant la référence RG n° 25/00759 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Q] ; DÉBOUTER tout concluant des demandes qui pourraient être dirigées contre la société TRAVAUX DU MIDI et la SA SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI ; RÉSERVER les dépens ». Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 mai 2026, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA/[Z] et la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S sollicitent du juge de la mise en état de : « Vu les articles 789, 394 et 378 du Code de procédure civile, IL EST DEMANDE AU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE : ▪ ORDONNER la mise hors de cause de la compagnie QBE EUROPE SA/[Z], ▪ DECLARER recevable l’intervention volontaire du SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S, ▪ DONNER ACTE à QBE EUROPE SA/[Z] de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action d’[M] à son encontre, ▪ ORDONNER le caractère parfait de ce désistement. ▪ PRONONCER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Q]. ▪ CONDAMNER [M] aux dépens dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile ». Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 mai 2026, la compagnie AXA FRANCE prise en sa qualité d’assureur de la Société SOMIBAT sollicite du juge de la mise en état de : « Vu l’article 378 du code de procédure civile Il est demandé au juge de la mise en état de : - RECEVOIR AXA FRANCE en qualité d’assureur de la Société SOMIBAT en ses conclusions, et les déclarer bien fondée, - ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire, - RESERVER les dépens » Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 mai 2026, la SEPROCI et ses assureurs les MMA sollicitent du juge de la mise en état de : « Sans néanmoins aucune approbation préjudiciable des demandes de la Société [M] et/ou de toute autre partie au procès et aux instances pendantes, mais au contraire sous les réserves les plus expresses de tous droits et actions, de toutes nullités, fins de non-recevoir, prescriptions, exceptions de forme et de fond, et toutes autres réserves de fait et de droit, Vu les articles 378 et s. du Code de procédure civile, SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de l’Expert judiciaire désigné et dont les opérations sont actuellement en cours, RESERVER les dépens, DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ». Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Les autres parties sont défaillantes à l’instance ou n’ont pas conclu sur l’incident. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 1er juin 2026. MOTIFS 1/ Sur les désistements partiels de la société [M] de à l’égard de la société QBE EUROPE SA/[Z] Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou tacite ; il en est de même de l’acceptation. Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263). En l'espèce, la société [M], dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de son désistement d'instance et d’action à l'égard de la société QBE EUROPE SA/[Z]. Par conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2025, l’EURL [U] [R] a formé des appels en garantie contre la société QBE EUROPE SA/[Z]. Par conclusions d’incident notifiées le 17 mars 2026, l’EURL [U] [R] a indiqué prendre acte du désistement de la compagnie [M] à l’égard de la société QBE EUROPE SA/[Z] qui n’est pas l’assureur de la société BUREAU VERITAS à la date de la DROC. Il en résulte que l’EURL [U] [R] s’est tacitement désisté de son instance en appel en garantie à l’égard de la société QBE EUROPE SA/[Z]. Ces désistements sont par conséquent parfait, mettant fin à l'instance entre ces parties. 2/ Sur la mise hors de cause de la société QBE EUROPE SA/[Z] La société E2J et son assureur AXA FRANCE IARD, par conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2025 ; la société BSA PACA venant au droit de la société DSA MEDITERRANEE et son assureur AXA FRANCE IARD, par conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 17 avril 2025 ; la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société SOMIBAT, par conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 20 mai 2025 et la société [S] [K] et son assureur GENERALI IARD, par conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2025, ont formé des appels en garantie à l’égard de la société QBE EUROPE [Z]/SA. Or, ces parties n’ont pas conclu à l’incident ou n’ont pas manifesté, dans leurs conclusions d’incident, leur volonté, même tacite, de se désister de leur instance à l’égard de la société QBE EUROPE [Z]/SA, de sorte que celle-ci, contre qui des demandes sont formées, reste dans la cause. 3/ Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S La société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S ayant été assignée par la société [M], par exploit de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2025, elle est partie à la présente instance, jointe à l’instance enrôlée sous le RG25/10816 introduite par l’exploit précité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de son intervention volontaire, qui est sans objet. 4/ Sur le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588). En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties que les opérations de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE, confiée à Monsieur [V] [Q], sont toujours en cours. Le rapport d’expertise judiciaire étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise. 5/ Sur les décisions de fin d’ordonnance A ce stade de la procédure et au regard de la décision de sursis à statuer prise, il convient de réserver les dépens. Par ailleurs, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 22 février 2027 à 10h10 pour que la demanderesse informe le juge de la mise en état de l’avancement des opérations d’expertise. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions des articles 795 et 380 du code de procédure civile, Constatons le désistement d'instance et d’action de la compagnie [M] à l'égard de la société QBE EUROPE [Z]/SA ; Constatons le désistement d’instance de l’EURL [U] [R] à l'égard de la société QBE EUROPE [Z]/SA ; Constatons que ces désistements mettent fin à l'instance entre ces parties ; Disons que la société QBE EUROPE [Z]/SA reste partie à la présente instance en raison des appels en garantie formés contre elle par la société E2J et son assureur AXA FRANCE IARD, la société BSA PACA venant au droit de la société DSA MEDITERRANEE et son assureur AXA FRANCE IARD, la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société SOMIBAT et la société [S] [K] et son assureur GENERALI IARD; Ordonnons le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée le 1er juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE et confiée à Madame [D] [W], remplacée par Monsieur [V] [Q] ; Réservons les dépens ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 22 février 2027 à 10h10 afin que le demandeur informe le juge de la mise en état de l’avancement des opérations d’expertise judiciaire sous peine de radiation ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction. Faite et rendue à Paris le 23 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:27:09.593Z.