Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 23 juin 2026, n° 25/12122
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [A] [T] et Monsieur [N] [D] exercent la profession de masseurs kinésithérapeutes au sein de la société KINE SPORT SANTE. Ils sont les associés de la SCI [D] [T] qui a fait l’acquisition d’un bien immobilier situé 3 passage Joanès à Paris (75014) afin de leur permettre d’exercer leur activité professionnelle. Ils ont fait appel à Monsieur [I] [K], architecte d’intérieur, pour engager des travaux de rénovation de ce local. Sont intervenus à la construction : - Monsieur [I] [K], en qualité d’« architecte d’intérieur » ; - Monsieur [Q] [H], architecte ayant établi le dossier de permis de construire ; - la société STRUCTURAL IPSUM, en charge de la réalisation des études structurelles ; - la société FERSA BAT, en charge de travaux de dépose d’éléments structurels, de démolition, de coffrages électriques, d’isolation intérieure, de peinture, de murs et cloisons, de menuiseries, de parquet, de plomberie et sanitaires ; - la société IBS ELEC, en charge de travaux d’électricité ; - Monsieur [F] (Ets MAB) ; - la société BFP, en charge de travaux de menuiseries ; - la SCR [U] en charge de travaux de maçonnerie, charpente et mezzanine ; - Monsieur [O] [E], en charge de travaux de revêtement de sols (parquet, plinthes) et de cloisons. Pour certains de ces travaux, Monsieur [K] a payé directement les entreprises et a refacturé les travaux aux maîtres d’ouvrage. Se plaignant d’un inachèvement des travaux et de désordres et malfaçons, par actes de commissaire de justice délivrés les 30 septembre et 2, 3, 4, 8, 14 et 16 octobre 2024, la société KINE SPORT SANTE et la SCI [D] [T] ont assigné Monsieur [I] [K], la société STRUCTURAL IPSUM, la société FERSA BAT, la société IBS ELEC, Monsieur [P] [F], la société BFP et la société SCR [U] en référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 28 novembre 2024, rectifiée le 15 janvier 2025, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [V]. Pa ordonnance du 27 mai 2025, le juge des référés, saisi par les demandeurs, a ordonné une extension de mission de l’expert aux nouveaux désordres, malfaçons, non-façons, réserves et réclamations formulés par la société KINE SPORT SANTE et la SCI [D] [T] et a condamné Monsieur [K], la société FERSA BAT, Monsieur [F] et la société SCR [U] à communiquer leur attestation d’assurance en garantie civile décennale en vigueur à la date d’ouverture du chantier ou du commencement des travaux. Le 28 mai 2025, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a ouvert à l’encontre de la Société FERSA BAT une procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [R] [J], en qualité de liquidateur. Le 16 juin 2025, la Société KINE SPORT SANTE a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société FERSA BAT. Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [R] [J], en qualité de liquidateur de la société FERSA BAT et à la société BPCE IARD, assureur de la Société IBS ELEC. Par exploits de commissaire de justice délivrés les 24, 25, 26 et 30 septembre 2025, la société KINE SPORT SANTE et la SCI [D] [T] ont assigné Monsieur [I] [K], la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [J], en sa qualité de liquidateur de la Société FERSA BAT, la société IBS ELEC, la société AREAS DOMMAGES, Monsieur [P] [F] artisan exploitant sous l’enseigne ETS MAB, la société BFP, la société BPCE IARD, la société SCR [U] et la société MIC INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 19 mai 2026, la société KINE SPORT SANTE et la SCI [D] [T] sollicitent du juge de la mise en état de ; Vu les articles 73 et suivants, 378, 789 1° et 791 du Code de procédure civile, Vu l’Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 28 novembre 2024, Vu l’Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 15 avril 2026 prorogeant le délai de dépôt du rapport au 1er octobre 2026, Vu la note de synthèse du 18 mai 2026, Surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif de Monsieur [B] [V], Expert Judiciaire. Ordonner le retrait du rôle de la présente procédure. Dire que l’affaire sera rétablie à la diligence de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer. Réserver les dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 7 avril 2026, la société AREAS DOMMAGES sollicite du juge de la mise en état de : ▪ ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. ▪ RÉSERVER les dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 20 mars 2026, la société BPCE IARD sollicite du juge de la mise en état de : Vu l’article 378 du Code de procédure civile ; Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS de : RECEVOIR BPCE IARD en ses écritures la disant bien fondée ; SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V] ; RESERVER les dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2026, la société MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société SCR [U] sollicite du juge de la mise en état de : Vu l’article 378 et suivants du Code de procédure civile, ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [B] [V], RESERVER les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Les autres parties n’ont pas conclu à l’incident ou sont défaillantes à la présente instance. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 1er juin 2026.
Motifs
MOTIFS 1/ Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588). En l’espèce, les opérations de l’expertise ordonnée le 28 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (RG24/57084), avec extension de missions ordonnée le 27 mai 2025, sont toujours en cours. Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [V] étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de son dépôt. 2/ Sur la demande de retrait du rôle Aux termes de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. En l'absence d'accord de toutes parties sur ce point, il n'y a pas lieu d'ordonner le retrait de la présente instance du rôle. 3/ Sur les décisions de fin de jugement A ce stade de la procédure et au regard de la décision de sursis à statuer prise, il convient de réserver les dépens. Par ailleurs, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 22 février 2027 à 10h10 pour que la demanderesse informe le juge de la mise en état de l’avancement des opérations d’expertise. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions des articles 795 et 380 du code de procédure civile,
Dispositif
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise ordonnées le 28 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (RG24/57084) confiées à Monsieur [B] [V] ; Rejetons la demande de retrait de la présente instance du rôle ; Réservons les dépens Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 22 février 2027 à 10h10 afin que les demandeurs informent le juge de la mise en état de l’avancement des opérations d’expertise judiciaire sous peine de radiation ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction. Faite et rendue à Paris le 23 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 25/12122 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAX3U N° MINUTE : Assignation du : 24 septembre 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 juin 2026 DEMANDERESSES S.E.L.A.R.L. KINE SPORT SANTE 38 rue de Bezout 75014 PARIS représentée par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0278 S.C.I. [D] [T] 3 passage Joanès 75014 PARIS représentée par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0278 DEFENDEURS S.A. MIC INSURANCE COMPANY 29 rue Bassano 75008 PARIS représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130 S.A.R.L. IBS ELEC 111 avenue Victor Hugo 93300 AUBERVILLIERS défaillant, non constituée S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [R] [J], en sa qualité de Liquidateur de FERSA BAT 14-16 rue de Lorraine 93000 BOBIGNY défaillant, non constituée AREAS DOMMAGES 47-49 rue de Miromesnil 75008 PARIS représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133 Monsieur [P] [F] 47 bis rue Alexandre Dumas 78370 PLAISIR défaillant, non constituée S.A.S.U. BFP Chez Monsieur [C] [L] 41B78 72 avenue de Flandre 75019 PARIS défaillant, non constituée S.A.R.L. SCR [U] 50 avenue Jean-Jacques Rousseau 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE défaillant, non constituée Monsieur [I] [K] exerçant sous l’enseigne M.A.A.I 26 rue la Pinède 85800 ST GILLES CROIX DE VIE défaillant, non constituée S.A. BPCE IARD en qualité d’assureur de IBS ELEC Chaban 79180 CHAURAY représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Ariane SEGALEN, Vice-président assisté de Madame Emilie GOGUET, Greffier, à l’audience et de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 1 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 juin 2026. ORDONNANCE Décision publique Réputée contradictoire En premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [A] [T] et Monsieur [N] [D] exercent la profession de masseurs kinésithérapeutes au sein de la société KINE SPORT SANTE. Ils sont les associés de la SCI [D] [T] qui a fait l’acquisition d’un bien immobilier situé 3 passage Joanès à Paris (75014) afin de leur permettre d’exercer leur activité professionnelle. Ils ont fait appel à Monsieur [I] [K], architecte d’intérieur, pour engager des travaux de rénovation de ce local. Sont intervenus à la construction : - Monsieur [I] [K], en qualité d’« architecte d’intérieur » ; - Monsieur [Q] [H], architecte ayant établi le dossier de permis de construire ; - la société STRUCTURAL IPSUM, en charge de la réalisation des études structurelles ; - la société FERSA BAT, en charge de travaux de dépose d’éléments structurels, de démolition, de coffrages électriques, d’isolation intérieure, de peinture, de murs et cloisons, de menuiseries, de parquet, de plomberie et sanitaires ; - la société IBS ELEC, en charge de travaux d’électricité ; - Monsieur [F] (Ets MAB) ; - la société BFP, en charge de travaux de menuiseries ; - la SCR [U] en charge de travaux de maçonnerie, charpente et mezzanine ; - Monsieur [O] [E], en charge de travaux de revêtement de sols (parquet, plinthes) et de cloisons. Pour certains de ces travaux, Monsieur [K] a payé directement les entreprises et a refacturé les travaux aux maîtres d’ouvrage. Se plaignant d’un inachèvement des travaux et de désordres et malfaçons, par actes de commissaire de justice délivrés les 30 septembre et 2, 3, 4, 8, 14 et 16 octobre 2024, la société KINE SPORT SANTE et la SCI [D] [T] ont assigné Monsieur [I] [K], la société STRUCTURAL IPSUM, la société FERSA BAT, la société IBS ELEC, Monsieur [P] [F], la société BFP et la société SCR [U] en référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 28 novembre 2024, rectifiée le 15 janvier 2025, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [V]. Pa ordonnance du 27 mai 2025, le juge des référés, saisi par les demandeurs, a ordonné une extension de mission de l’expert aux nouveaux désordres, malfaçons, non-façons, réserves et réclamations formulés par la société KINE SPORT SANTE et la SCI [D] [T] et a condamné Monsieur [K], la société FERSA BAT, Monsieur [F] et la société SCR [U] à communiquer leur attestation d’assurance en garantie civile décennale en vigueur à la date d’ouverture du chantier ou du commencement des travaux. Le 28 mai 2025, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a ouvert à l’encontre de la Société FERSA BAT une procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [R] [J], en qualité de liquidateur. Le 16 juin 2025, la Société KINE SPORT SANTE a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société FERSA BAT. Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [R] [J], en qualité de liquidateur de la société FERSA BAT et à la société BPCE IARD, assureur de la Société IBS ELEC. Par exploits de commissaire de justice délivrés les 24, 25, 26 et 30 septembre 2025, la société KINE SPORT SANTE et la SCI [D] [T] ont assigné Monsieur [I] [K], la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [J], en sa qualité de liquidateur de la Société FERSA BAT, la société IBS ELEC, la société AREAS DOMMAGES, Monsieur [P] [F] artisan exploitant sous l’enseigne ETS MAB, la société BFP, la société BPCE IARD, la société SCR [U] et la société MIC INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 19 mai 2026, la société KINE SPORT SANTE et la SCI [D] [T] sollicitent du juge de la mise en état de ; Vu les articles 73 et suivants, 378, 789 1° et 791 du Code de procédure civile, Vu l’Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 28 novembre 2024, Vu l’Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 15 avril 2026 prorogeant le délai de dépôt du rapport au 1er octobre 2026, Vu la note de synthèse du 18 mai 2026, Surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif de Monsieur [B] [V], Expert Judiciaire. Ordonner le retrait du rôle de la présente procédure. Dire que l’affaire sera rétablie à la diligence de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer. Réserver les dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 7 avril 2026, la société AREAS DOMMAGES sollicite du juge de la mise en état de : ▪ ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. ▪ RÉSERVER les dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 20 mars 2026, la société BPCE IARD sollicite du juge de la mise en état de : Vu l’article 378 du Code de procédure civile ; Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS de : RECEVOIR BPCE IARD en ses écritures la disant bien fondée ; SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V] ; RESERVER les dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2026, la société MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société SCR [U] sollicite du juge de la mise en état de : Vu l’article 378 et suivants du Code de procédure civile, ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [B] [V], RESERVER les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Les autres parties n’ont pas conclu à l’incident ou sont défaillantes à la présente instance. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 1er juin 2026. MOTIFS 1/ Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588). En l’espèce, les opérations de l’expertise ordonnée le 28 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (RG24/57084), avec extension de missions ordonnée le 27 mai 2025, sont toujours en cours. Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [V] étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de son dépôt. 2/ Sur la demande de retrait du rôle Aux termes de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. En l'absence d'accord de toutes parties sur ce point, il n'y a pas lieu d'ordonner le retrait de la présente instance du rôle. 3/ Sur les décisions de fin de jugement A ce stade de la procédure et au regard de la décision de sursis à statuer prise, il convient de réserver les dépens. Par ailleurs, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 22 février 2027 à 10h10 pour que la demanderesse informe le juge de la mise en état de l’avancement des opérations d’expertise. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions des articles 795 et 380 du code de procédure civile, Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise ordonnées le 28 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (RG24/57084) confiées à Monsieur [B] [V] ; Rejetons la demande de retrait de la présente instance du rôle ; Réservons les dépens Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 22 février 2027 à 10h10 afin que les demandeurs informent le juge de la mise en état de l’avancement des opérations d’expertise judiciaire sous peine de radiation ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction. Faite et rendue à Paris le 23 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:27:34.164Z.