Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'Exécution, 23 juin 2026, n° 26/01807
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 3 mars 2026, Monsieur [P] [T] [X] et Madame [R] [Q] [I] épouse [T] [K] ont fait assigner Madame [B] [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry en contestation des saisies-attribution pratiquées sur leurs comptes bancaires le 2 février 2026. A l’audience du 26 mai 2026, Monsieur [P] [T] [X] et Madame [R] [Q] [I] épouse [T] [K], représentés par avocat, ont soutenu oralement leurs dernières conclusions aux termes desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution de : A titre principal : Juger que Madame [B] [H] ne pouvait pratiquer une saisie sur le compte N°08984017889 alimenté par les seuls gains et salaires de Monsieur [F] [T] [X] qui n’est pas son débiteur, ainsi qu’il en est justifié ; En conséquence, ORDONNER la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2026 à la demande de Madame [B] [H] sur les comptes LCL N° 08984017889 V pour un montant de 14.851,03 euros et N° 07650009261A pour un montant de 3.437,67 euros, dénoncée aux requérants par acte du 4 février 2026, A titre subsidiaire : Prononcer la mainlevée partielle de la saisie, la saisie du compte de Madame [I] N° 07650009261A n’étant pas atteinte par les causes de nullité affectant la saisie du compte N° 08984017889, En conséquence, Cantonner la saisie-attribution litigieuse à la somme de 3.437,67 euros saisie sur le compte de Madame [R] [I] et prononcer la mainlevée de celle-ci pour le surplus. En tout état de cause : Condamner Madame [B] [H] à payer à Monsieur [F] [T] [X] et Madame [R] [Q] [I] épouse [T] [X] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution sur minute de la décision à intervenir. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que : par jugement en date du 3 novembre 2025, le tribunal judiciaire d'Evry a notamment condamné Madame [R] [Q] [I] épouse [T] [K], à payer à Madame [B] [H] une somme de 15.000 euros en principal outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le 2 février 2026, Madame [B] [H] a fait pratiquer des saisies-attribution à hauteur de la somme totale de 18.288,70 euros sur les comptes bancaires de Madame [R] [Q] [I] épouse [T] [K], dont deux comptes joints dont elle est titulaire avec son conjoint, ouverts auprès du Crédit Lyonnais, ces saisies-attribution se sont avérées fructueuses dans leur intégralité, ces saisies ne pouvaient être pratiquées sur les comptes joints alors que ceux-ci sont intégralement alimentés par des fonds appartenant à Monsieur [P] [T] [X], ils sont donc bien fondés à solliciter la mainlevée des saisies ou, à tout le moins, leur cantonnement. Madame [B] [H], représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de : DIRE ET JUGER régulières, valables et bien fondées les saisies-attributions pratiquées le 2 février 2026 à la requête de Madame [B] [H] ; DEBOUTER Monsieur [P] [T] [X] et Madame [R] [Q] [I] épouse [T] [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; ORDONNER n’y avoir lieu à mainlevée, totale ou partielle, desdites saisies ; ORDONNER qu’en toute hypothèse la saisie pratiquée sur le compte n° 07650 009261A à hauteur de 3.437,67 euros est parfaitement valable et doit être intégralement maintenue ; ORDONNER que toute demande de cantonnement concernant le compte n° 08984017889 V ne pourrait concerner que les seules sommes dont les demandeurs rapporteraient la preuve stricte du caractère exclusivement personnel et insaisissable, à l’exclusion de toute somme fongible, commune, mixte ou indistinctement créditée, conformément aux dispositions de l’article R. 162-9 du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [T] [X] et Madame [R] [Q] [I] épouse [T] [X] à payer à Madame [B] [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [T] [X] et Madame [R] [Q] [I] épouse [T] [X] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [H] fait valoir que : l’ouverture d’un compte joint fait présumer le caractère indivis des sommes qui y sont portées, dans le cas d’époux cotitulaires d’un compte joint, il appartient au cotitulaire du compte demandeur à la mainlevée de la saisie d’apporter la preuve que le solde créditeur du compte se trouve constitué par des fonds propres, or, d’une part, la communication des relevés bancaires est extrêmement parcellaire, d’autre part, les versements effectués sur les comptes ne proviennent pas exclusivement de Monsieur [P] [T] [X]. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice. L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance. La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes en mainlevée des saisies Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur. Selon l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'attribution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. L’acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement. Dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie. sur la saisie pratiquée sur le compte le compte n° 08984017889 v En l’espèce, la saisie attribution pratiquée le 2 février 2026 sur le compte joint a été fructueuse à hauteur de la somme de 14.851,03 euros. Or, les versements effectués sur ce compte, avant la saisie-attribution sont les suivants : 1.840 euros par le Trésor Public le 15 janvier 2026, 20.721,92 euros par l’employeur de Monsieur [P] [T] [X] le 5 janvier 2026, 20.721,92 euros par l’employeur de Monsieur [P] [T] [X] le 5 décembre 2026. Ainsi, Monsieur [P] [T] [X] rapporte la preuve de versements effectués à hauteur de la somme de 41.443,84 euros dans les deux mois précédant la saisie, sur une somme totale de 43.283,64 euros. Monsieur [P] [T] [X] rapporte donc la preuve que les sommes saisies à hauteur de la somme de 14.851,03 euros sur le compte n° 08984017889 V lui appartenaient en propre. En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 2 février 2026 sur le compte n° 08984017889 V, aux frais de Madame [B] [H]. Sur la saisie pratiquée sur le compte le compte n° 07650009261A Cette saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 3.437,67 euros. Or, il ressort de l’analyse des relevés de comptes que, dans le mois précédant la saisie-attribution, le compte a été alimenté par des virements divers émanant de LBC, BTP PREVOYANCE, de Monsieur [O] [W] au titre de loyers, de CITYA BRIOZ vraisemblablement au titre de loyers, de Madame [C] [U] et de la CRAMIF. Ainsi, Monsieur [P] [T] [X] ne rapporte pas la preuve que les sommes saisies à hauteur de la somme de 3.437,67 euros sur le compte n° 07650009261A lui appartenaient en propre. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 2 février 2026 sur le compte n° 07650009261A. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [H] sera condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2026 à hauteur de la somme de 14.851,03 euros sur le compte n° 08984017889 V à la requête de Madame [B] [H] et au préjudice de Monsieur [P] [T] [X] et Madame [R] [Q] [I] épouse [T] [K] entre les mains du Crédit Lyonnais, aux frais de Madame [B] [H] ; Déboute Monsieur [P] [T] [X] et Madame [R] [Q] [I] épouse [T] [K] du surplus de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [B] [H] aux dépens ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 23 Juin 2026 Minute n° 26/ AFFAIRE N° N° RG 26/01807 N° Portalis DB3Q-W-B7K-RTFV CCCFE délivrées le : CCC délivrées le : RENDU LE : VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [F] [T] [X] [Adresse 1] [Localité 1] non comparant, représenté par Maître Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS (G 882) Madame [R] [Q] [I] épouse [T] [X] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, représenté par Maître Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS (G 882) ET PARTIE DEFENDERESSE : Madame [B] [H] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, représenté par Maître Marjorie BESSE, avocat au barreau de l’Essonne DEBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 26 Mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 23 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 3 mars 2026, Monsieur [P] [T] [X] et Madame [R] [Q] [I] épouse [T] [K] ont fait assigner Madame [B] [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry en contestation des saisies-attribution pratiquées sur leurs comptes bancaires le 2 février 2026. A l’audience du 26 mai 2026, Monsieur [P] [T] [X] et Madame [R] [Q] [I] épouse [T] [K], représentés par avocat, ont soutenu oralement leurs dernières conclusions aux termes desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution de : A titre principal : Juger que Madame [B] [H] ne pouvait pratiquer une saisie sur le compte N°08984017889 alimenté par les seuls gains et salaires de Monsieur [F] [T] [X] qui n’est pas son débiteur, ainsi qu’il en est justifié ; En conséquence, ORDONNER la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2026 à la demande de Madame [B] [H] sur les comptes LCL N° 08984017889 V pour un montant de 14.851,03 euros et N° 07650009261A pour un montant de 3.437,67 euros, dénoncée aux requérants par acte du 4 février 2026, A titre subsidiaire : Prononcer la mainlevée partielle de la saisie, la saisie du compte de Madame [I] N° 07650009261A n’étant pas atteinte par les causes de nullité affectant la saisie du compte N° 08984017889, En conséquence, Cantonner la saisie-attribution litigieuse à la somme de 3.437,67 euros saisie sur le compte de Madame [R] [I] et prononcer la mainlevée de celle-ci pour le surplus. En tout état de cause : Condamner Madame [B] [H] à payer à Monsieur [F] [T] [X] et Madame [R] [Q] [I] épouse [T] [X] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution sur minute de la décision à intervenir. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que : par jugement en date du 3 novembre 2025, le tribunal judiciaire d'Evry a notamment condamné Madame [R] [Q] [I] épouse [T] [K], à payer à Madame [B] [H] une somme de 15.000 euros en principal outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le 2 février 2026, Madame [B] [H] a fait pratiquer des saisies-attribution à hauteur de la somme totale de 18.288,70 euros sur les comptes bancaires de Madame [R] [Q] [I] épouse [T] [K], dont deux comptes joints dont elle est titulaire avec son conjoint, ouverts auprès du Crédit Lyonnais, ces saisies-attribution se sont avérées fructueuses dans leur intégralité, ces saisies ne pouvaient être pratiquées sur les comptes joints alors que ceux-ci sont intégralement alimentés par des fonds appartenant à Monsieur [P] [T] [X], ils sont donc bien fondés à solliciter la mainlevée des saisies ou, à tout le moins, leur cantonnement. Madame [B] [H], représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de : DIRE ET JUGER régulières, valables et bien fondées les saisies-attributions pratiquées le 2 février 2026 à la requête de Madame [B] [H] ; DEBOUTER Monsieur [P] [T] [X] et Madame [R] [Q] [I] épouse [T] [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; ORDONNER n’y avoir lieu à mainlevée, totale ou partielle, desdites saisies ; ORDONNER qu’en toute hypothèse la saisie pratiquée sur le compte n° 07650 009261A à hauteur de 3.437,67 euros est parfaitement valable et doit être intégralement maintenue ; ORDONNER que toute demande de cantonnement concernant le compte n° 08984017889 V ne pourrait concerner que les seules sommes dont les demandeurs rapporteraient la preuve stricte du caractère exclusivement personnel et insaisissable, à l’exclusion de toute somme fongible, commune, mixte ou indistinctement créditée, conformément aux dispositions de l’article R. 162-9 du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [T] [X] et Madame [R] [Q] [I] épouse [T] [X] à payer à Madame [B] [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [T] [X] et Madame [R] [Q] [I] épouse [T] [X] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [H] fait valoir que : l’ouverture d’un compte joint fait présumer le caractère indivis des sommes qui y sont portées, dans le cas d’époux cotitulaires d’un compte joint, il appartient au cotitulaire du compte demandeur à la mainlevée de la saisie d’apporter la preuve que le solde créditeur du compte se trouve constitué par des fonds propres, or, d’une part, la communication des relevés bancaires est extrêmement parcellaire, d’autre part, les versements effectués sur les comptes ne proviennent pas exclusivement de Monsieur [P] [T] [X]. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice. L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance. La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes en mainlevée des saisies Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur. Selon l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'attribution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. L’acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement. Dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie. sur la saisie pratiquée sur le compte le compte n° 08984017889 v En l’espèce, la saisie attribution pratiquée le 2 février 2026 sur le compte joint a été fructueuse à hauteur de la somme de 14.851,03 euros. Or, les versements effectués sur ce compte, avant la saisie-attribution sont les suivants : 1.840 euros par le Trésor Public le 15 janvier 2026, 20.721,92 euros par l’employeur de Monsieur [P] [T] [X] le 5 janvier 2026, 20.721,92 euros par l’employeur de Monsieur [P] [T] [X] le 5 décembre 2026. Ainsi, Monsieur [P] [T] [X] rapporte la preuve de versements effectués à hauteur de la somme de 41.443,84 euros dans les deux mois précédant la saisie, sur une somme totale de 43.283,64 euros. Monsieur [P] [T] [X] rapporte donc la preuve que les sommes saisies à hauteur de la somme de 14.851,03 euros sur le compte n° 08984017889 V lui appartenaient en propre. En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 2 février 2026 sur le compte n° 08984017889 V, aux frais de Madame [B] [H]. Sur la saisie pratiquée sur le compte le compte n° 07650009261A Cette saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 3.437,67 euros. Or, il ressort de l’analyse des relevés de comptes que, dans le mois précédant la saisie-attribution, le compte a été alimenté par des virements divers émanant de LBC, BTP PREVOYANCE, de Monsieur [O] [W] au titre de loyers, de CITYA BRIOZ vraisemblablement au titre de loyers, de Madame [C] [U] et de la CRAMIF. Ainsi, Monsieur [P] [T] [X] ne rapporte pas la preuve que les sommes saisies à hauteur de la somme de 3.437,67 euros sur le compte n° 07650009261A lui appartenaient en propre. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 2 février 2026 sur le compte n° 07650009261A. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [H] sera condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2026 à hauteur de la somme de 14.851,03 euros sur le compte n° 08984017889 V à la requête de Madame [B] [H] et au préjudice de Monsieur [P] [T] [X] et Madame [R] [Q] [I] épouse [T] [K] entre les mains du Crédit Lyonnais, aux frais de Madame [B] [H] ; Déboute Monsieur [P] [T] [X] et Madame [R] [Q] [I] épouse [T] [K] du surplus de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [B] [H] aux dépens ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:26:05.829Z.