Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 23 juin 2026, n° 25/02421
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 17 mars 2025, Madame [V] [A] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 10 avril 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande et orienté la procédure vers un réaménagement des dettes avec ses créanciers. Suite à la notification de cette décision, Monsieur [U] [O] a formé un recours sur la recevabilité, en faisant valoir que la locataire évoque des faits imaginaires et n’a pas sollicité la CAF. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2025. A l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 avril 2026 pour respect du principe du contradictoire. A l’audience du 28 avril 2026 Monsieur [U] [O] est en l’état de son recours, ayant justifié avoir adressé ses observations et pièces à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception. Il indique que Madame [V] [A] est de mauvaise foi en ce qu’elle détient plusieurs comptes bancaires, et qu’elle aurait dissimilé sa qualité de dirigeante d’entreprise WOLLSEL EQUIPMENT. Madame [V] [A] indique qu’elle détient seulement un compte bancaire à la Poste. Elle conteste être dirigeante de société, ayant occupé un emploi d’aide soignante jusqu’en 2023 et bénéficiant de revenus tirés du chômage pour 1000 euros mensuels. Elle a quitté le logement le 10 avril 2026 et vit actuellement dans sa voiture. Elle a entrepris des démarches auprès de la CAF et une demande de FSL. Elle a formé une demande de prise en charge par la MDA et suit actuellement une formation professionnelle. Elle précise que le logement a fait l’objet d’un arrêté pour indécence. Ligne d’Azur a adressé des observations sans justifier de leur caractère contradictoire indiquant que la dette avait été cédée au Trésor Public, s’agissant d’une amende.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de la non comparution des créanciers non demandeurs, tous convoqués à leur personne. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours Selon le rapport des courriers émis Monsieur [U] [O] a reçu notification de la décision de recevabilité le 30 avril 2025. Le recours a été formé par Monsieur [U] [O] devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 mai 2025 soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Il sera donc déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il est constant que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi du débiteur de produire les éléments soumis à l’appréciation du juge, au jour où il statue. Selon les pièces de la procédure, l’endettement de Madame [V] [A] au jour de la décision de recevabilité, s’élève à 34880,94 euros, dont une dette de logement de 34397,43 euros. Monsieur [U] [O] allègue que Madame [V] [A] n’a pas saisi la CAF pour bénéficier des APL ce qui est contredit par la locataire. De même celle-ci est en reconversion professionnelle, tire ses revenus de France Travail et d’une pension alimentaire. Elle produit ses comptes bancaires qui confirment qu’elle a bien la qualité de particulier et non de dirigeante d’entreprise. Elle a quitté l’appartement de Monsieur [U] [O] et vit actuellement dans sa voiture en attendant de retrouver un logement. Il convient de conclure que Monsieur [U] [O] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Madame [V] [A], qui est manifestement dans l’impossibilité de procéder au remboursement de ses dettes sans bénéficier de la procédure de surendettement. Il convient donc de débouter Monsieur [U] [O] de son recours.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [U] [O] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 10 avril 2025 à l’égard de Madame [V] [A] ; REJETTE le recours et ordonne le renvoi devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 Service du surendettement [O] c/ [A], Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société LA BANQUE POSTALE, Société REGIE LIGNES D'AZUR MINUTE N° DU 23 Juin 2026 N° RG 25/02421 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPVR Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties le DEMANDEUR: CREANCIER : Monsieur [U] [O] 9 rue Campagne Première 75014 PARIS comparant en personne DEFENDEURS : DEBITRICE : Madame [V] [A] 11 rue Georges Doublet 06100 NICE comparante en personne AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE : Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société REGIE LIGNES D'AZUR 2, Boulevard Henri Sappia 06100 NICE non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 17 mars 2025, Madame [V] [A] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 10 avril 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande et orienté la procédure vers un réaménagement des dettes avec ses créanciers. Suite à la notification de cette décision, Monsieur [U] [O] a formé un recours sur la recevabilité, en faisant valoir que la locataire évoque des faits imaginaires et n’a pas sollicité la CAF. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2025. A l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 avril 2026 pour respect du principe du contradictoire. A l’audience du 28 avril 2026 Monsieur [U] [O] est en l’état de son recours, ayant justifié avoir adressé ses observations et pièces à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception. Il indique que Madame [V] [A] est de mauvaise foi en ce qu’elle détient plusieurs comptes bancaires, et qu’elle aurait dissimilé sa qualité de dirigeante d’entreprise WOLLSEL EQUIPMENT. Madame [V] [A] indique qu’elle détient seulement un compte bancaire à la Poste. Elle conteste être dirigeante de société, ayant occupé un emploi d’aide soignante jusqu’en 2023 et bénéficiant de revenus tirés du chômage pour 1000 euros mensuels. Elle a quitté le logement le 10 avril 2026 et vit actuellement dans sa voiture. Elle a entrepris des démarches auprès de la CAF et une demande de FSL. Elle a formé une demande de prise en charge par la MDA et suit actuellement une formation professionnelle. Elle précise que le logement a fait l’objet d’un arrêté pour indécence. Ligne d’Azur a adressé des observations sans justifier de leur caractère contradictoire indiquant que la dette avait été cédée au Trésor Public, s’agissant d’une amende. MOTIFS DE LA DECISION La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de la non comparution des créanciers non demandeurs, tous convoqués à leur personne. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours Selon le rapport des courriers émis Monsieur [U] [O] a reçu notification de la décision de recevabilité le 30 avril 2025. Le recours a été formé par Monsieur [U] [O] devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 mai 2025 soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Il sera donc déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il est constant que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi du débiteur de produire les éléments soumis à l’appréciation du juge, au jour où il statue. Selon les pièces de la procédure, l’endettement de Madame [V] [A] au jour de la décision de recevabilité, s’élève à 34880,94 euros, dont une dette de logement de 34397,43 euros. Monsieur [U] [O] allègue que Madame [V] [A] n’a pas saisi la CAF pour bénéficier des APL ce qui est contredit par la locataire. De même celle-ci est en reconversion professionnelle, tire ses revenus de France Travail et d’une pension alimentaire. Elle produit ses comptes bancaires qui confirment qu’elle a bien la qualité de particulier et non de dirigeante d’entreprise. Elle a quitté l’appartement de Monsieur [U] [O] et vit actuellement dans sa voiture en attendant de retrouver un logement. Il convient de conclure que Monsieur [U] [O] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Madame [V] [A], qui est manifestement dans l’impossibilité de procéder au remboursement de ses dettes sans bénéficier de la procédure de surendettement. Il convient donc de débouter Monsieur [U] [O] de son recours. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [U] [O] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 10 avril 2025 à l’égard de Madame [V] [A] ; REJETTE le recours et ordonne le renvoi devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:37:47.376Z.