Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 7 juillet 2026, n° 25/02745
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 18 avril 2025, Monsieur [S] [Q] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 22 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande et orienté la procédure vers un réaménagement des dettes avec ses créanciers. Suite à la notification de cette décision, [M] et [B] [Z] ont formé un recours sur la recevabilité, en faisant valoir que Monsieur [S] [Q] est de mauvaise foi la dette locative ayant augmenté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2026. A l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2026 à la demande des parties. A l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [M] [Z] et Madame [B] [Z] représentés par leur conseil ont aux termes de leurs conclusions visées à l’audience maintenu leur recours. Ils sollicitent de le déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers et de le condamner à la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [S] [Q] assisté de son conseil a aux termes de ses conclusions responsives n°1 visées à l’audience sollicité d’ Octroyer des délais de trois mois à Monsieur [Q] tendant à sursoir à l’exécution de la mesure d’expulsionJuger que la situation de Monsieur [Q] est irrémédiablement compromiseOrdonner le rétablissement personne de Monsieur [Q] sans liquidation judiciaireCondamner les époux [Z] aux frais d el’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours Selon le rapport des courriers émis Monsieur [M] [Z] et Madame [B] [Z] ont reçu notification de la décision de recevabilité le 28 mai 2025. Le recours a été formé par Monsieur [M] [Z] et Madame [B] [Z] devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 juin 2025, soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Il sera donc déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il est constant que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi du débiteur de produire les éléments soumis à l’appréciation du juge, au jour où il statue. Selon les pièces de la procédure, l’endettement de Monsieur [S] [Q] au jour de la décision de recevabilité, s’élève à 7997,72 euros au titre de la dette de logement due à Monsieur [M] [Z] et Madame [B] [Z]. Monsieur [M] [Z] et Madame [B] [Z] soulignent une aggravation de l’endettement de Monsieur [S] [Q], la dette s’élevant à 20428,78 euros selon décompte du 11 mai 2026. Monsieur [S] [Q] justifie avoir formulé des demandes de logement dans le parc social et souffirr de dépression. La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour Monsieur [S] [Q] des ressources de 885 euros et des charges de 1 694 euros (forfait charges courantes, impôts et loyer retenu pour 740 euros). Il convient de conclure que Monsieur [M] [Z] et Madame [B] [Z] ne rapportent pas la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [S] [Q] malgré l’augmentation de la dette locative, qui est manifestement dans l’impossibilité de procéder au remboursement de ses dettes sans bénéficier de la procédure de surendettement. Il convient donc de débouter Monsieur [M] [Z] et Madame [B] [Z] de leur recours. Compte tenu de la nature du litige, la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [M] [Z] et Madame [B] [Z] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 22 mai 2025 à l’égard de Monsieur [S] [Q] ; REJETTE le recours et ordonne le renvoi devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026 Service du surendettement [Z] c/ [Q] MINUTE N° DU 07 Juillet 2026 N° RG 25/02745 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QRKA Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties à Me MASSAD et Me KOLA le DEMANDEURS: CREANCIERS : Epoux [M] et [L] [R] [Z] 212 ROUTE DE BELLET 06200 NICE représentés par Me Josiane MASSAD, avocate au barreau de NICE DEFENDEUR: DEBITEUR : Monsieur [S] [Q], 5, avenue Printemps 06200 NICE comparant en personne assisté de Me Erjola KOLA, avocat au barreau de NICE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C06088-2025-008302 du 04/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NICE) COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 18 avril 2025, Monsieur [S] [Q] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 22 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande et orienté la procédure vers un réaménagement des dettes avec ses créanciers. Suite à la notification de cette décision, [M] et [B] [Z] ont formé un recours sur la recevabilité, en faisant valoir que Monsieur [S] [Q] est de mauvaise foi la dette locative ayant augmenté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2026. A l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2026 à la demande des parties. A l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [M] [Z] et Madame [B] [Z] représentés par leur conseil ont aux termes de leurs conclusions visées à l’audience maintenu leur recours. Ils sollicitent de le déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers et de le condamner à la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [S] [Q] assisté de son conseil a aux termes de ses conclusions responsives n°1 visées à l’audience sollicité d’ Octroyer des délais de trois mois à Monsieur [Q] tendant à sursoir à l’exécution de la mesure d’expulsionJuger que la situation de Monsieur [Q] est irrémédiablement compromiseOrdonner le rétablissement personne de Monsieur [Q] sans liquidation judiciaireCondamner les époux [Z] aux frais d el’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours Selon le rapport des courriers émis Monsieur [M] [Z] et Madame [B] [Z] ont reçu notification de la décision de recevabilité le 28 mai 2025. Le recours a été formé par Monsieur [M] [Z] et Madame [B] [Z] devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 juin 2025, soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Il sera donc déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il est constant que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi du débiteur de produire les éléments soumis à l’appréciation du juge, au jour où il statue. Selon les pièces de la procédure, l’endettement de Monsieur [S] [Q] au jour de la décision de recevabilité, s’élève à 7997,72 euros au titre de la dette de logement due à Monsieur [M] [Z] et Madame [B] [Z]. Monsieur [M] [Z] et Madame [B] [Z] soulignent une aggravation de l’endettement de Monsieur [S] [Q], la dette s’élevant à 20428,78 euros selon décompte du 11 mai 2026. Monsieur [S] [Q] justifie avoir formulé des demandes de logement dans le parc social et souffirr de dépression. La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour Monsieur [S] [Q] des ressources de 885 euros et des charges de 1 694 euros (forfait charges courantes, impôts et loyer retenu pour 740 euros). Il convient de conclure que Monsieur [M] [Z] et Madame [B] [Z] ne rapportent pas la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [S] [Q] malgré l’augmentation de la dette locative, qui est manifestement dans l’impossibilité de procéder au remboursement de ses dettes sans bénéficier de la procédure de surendettement. Il convient donc de débouter Monsieur [M] [Z] et Madame [B] [Z] de leur recours. Compte tenu de la nature du litige, la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [M] [Z] et Madame [B] [Z] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 22 mai 2025 à l’égard de Monsieur [S] [Q] ; REJETTE le recours et ordonne le renvoi devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:35:26.326Z.