Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 29 juin 2026, n° 25/04457
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 4 septembre 2025, Monsieur [M] [D] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 30 septembre 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande. Suite à la notification de cette décision, la SAS [2] a formé un recours sur la recevabilité, en faisant valoir que Monsieur [M] [D] n’apparaît pas de bonne foi et ne règle pas les loyers courants. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2026. A l’audience du 28 avril 2026, La SAS [2], représentée par son conseil, a, aux termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs, sollicité de : Juger que Monsieur [M] [D] ne remplit pas la condition de bonne foi requise pour bénéficier de la procédure de traitement du surendettement, Juger irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [M] [D] Débouter Monsieur [M] [D] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions Elle précise que Monsieur [M] [D] a quitté le logement le 31 octobre 2025. Monsieur [M] [D] représenté par son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs sollicité de : Rejeter le recours formé par l’Agence [3]onfirmer la décision de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes.Elle souligne une accélération des difficultés financières suite au décès de l’épouse. Monsieur [M] [D] a bénéficié d’une place en résidence autonomie compte tenu de son état de santé. Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observation.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de la non comparution des créanciers non demandeurs, tous convoqués à leur personne. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours Selon le rapport des courriers émis la SAS [2] a reçu notification de la décision de recevabilité du 30 septembre 2025, le 6 octobre 2025. Le recours a été formé par la SAS [2], devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 octobre 2025, soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Il sera donc déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il est constant que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi du débiteur de produire les éléments soumis à l’appréciation du juge, au jour où il statue. Selon les pièces de la procédure, l’endettement de Monsieur [M] [D] au jour de la décision de recevabilité, s’élève à 10855,35 euros, dont une dette de logement de 10155,35 euros, une dette bancaire de 700 euros. La SAS [2] souligne une aggravation de l’endettement de Monsieur [M] [D] . Il ressort du décompte arrêté au 26 novembre 2025 que la dette s’élève à la somme de10814,59 euros. La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour Monsieur [M] [D] des ressources de 1155 euros (retraite APL) et des charges de 1 742 euros (forfait charges courantes, et loyer retenu pour 866 euros). Monsieur [M] [D] a actualisé sa situation financière de sorte qu’il perçoit actuellement des ressources de 1111,02 euros (allocation de solidarité aux personnes âgées et aide sociale du département). L’étude du décompte montre que Monsieur [M] [D] a effectué des réglements partiels des loyers et a été relogé compte tenu de son âge et de son état de santé. Ces éléments ne permettent pas de renverser la présomption de bonne foi. Il convient donc de débouter la SAS [2] de son recours.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevable la demande de réouverture des débats ; DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de la SAS [2] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 30 septembre 2025 à l’égard de Monsieur [M] [D] ; REJETTE le recours et ordonne le renvoi devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT DU 29 JUIN 2026 Service du surendettement [W] c/ [D], Société [1] MINUTE N° DU 29 Juin 2026 N° RG 25/04457 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QZYJ Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties à Me BRICE-TREHIN et Me BOUSSET le DEMANDERESSE: CREANCIER : Madame [T] [W] Chez [2] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocate au barreau de NICE DEFENDEURS: DEBITEUR : Monsieur [M] [D] [Adresse 2] [Adresse 3] représenté par Me Emma BOUSSET, avocate au barreau de NICE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C06088-2026-002559 du 07/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) AUTRE CREANCIER PARTIE INTERVENANTE : Société [1] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 29 juin 2026 PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 4 septembre 2025, Monsieur [M] [D] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 30 septembre 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande. Suite à la notification de cette décision, la SAS [2] a formé un recours sur la recevabilité, en faisant valoir que Monsieur [M] [D] n’apparaît pas de bonne foi et ne règle pas les loyers courants. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2026. A l’audience du 28 avril 2026, La SAS [2], représentée par son conseil, a, aux termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs, sollicité de : Juger que Monsieur [M] [D] ne remplit pas la condition de bonne foi requise pour bénéficier de la procédure de traitement du surendettement, Juger irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [M] [D] Débouter Monsieur [M] [D] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions Elle précise que Monsieur [M] [D] a quitté le logement le 31 octobre 2025. Monsieur [M] [D] représenté par son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs sollicité de : Rejeter le recours formé par l’Agence [3]onfirmer la décision de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes.Elle souligne une accélération des difficultés financières suite au décès de l’épouse. Monsieur [M] [D] a bénéficié d’une place en résidence autonomie compte tenu de son état de santé. Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observation. MOTIFS DE LA DECISION La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de la non comparution des créanciers non demandeurs, tous convoqués à leur personne. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours Selon le rapport des courriers émis la SAS [2] a reçu notification de la décision de recevabilité du 30 septembre 2025, le 6 octobre 2025. Le recours a été formé par la SAS [2], devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 octobre 2025, soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Il sera donc déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il est constant que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi du débiteur de produire les éléments soumis à l’appréciation du juge, au jour où il statue. Selon les pièces de la procédure, l’endettement de Monsieur [M] [D] au jour de la décision de recevabilité, s’élève à 10855,35 euros, dont une dette de logement de 10155,35 euros, une dette bancaire de 700 euros. La SAS [2] souligne une aggravation de l’endettement de Monsieur [M] [D] . Il ressort du décompte arrêté au 26 novembre 2025 que la dette s’élève à la somme de10814,59 euros. La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour Monsieur [M] [D] des ressources de 1155 euros (retraite APL) et des charges de 1 742 euros (forfait charges courantes, et loyer retenu pour 866 euros). Monsieur [M] [D] a actualisé sa situation financière de sorte qu’il perçoit actuellement des ressources de 1111,02 euros (allocation de solidarité aux personnes âgées et aide sociale du département). L’étude du décompte montre que Monsieur [M] [D] a effectué des réglements partiels des loyers et a été relogé compte tenu de son âge et de son état de santé. Ces éléments ne permettent pas de renverser la présomption de bonne foi. Il convient donc de débouter la SAS [2] de son recours. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevable la demande de réouverture des débats ; DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de la SAS [2] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 30 septembre 2025 à l’égard de Monsieur [M] [D] ; REJETTE le recours et ordonne le renvoi devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:35:16.852Z.