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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 2 juillet 2026, n° 25/04447

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 4 septembre 2025, Madame [Z] [J] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Suivant décision du 30 septembre 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande et orienté la procédure vers un réaménagement des dettes avec ses créanciers.

Suite à la notification de cette décision, Madame [A] [P] veuve [H] a formé un recours sur la recevabilité, en faisant valoir que Madame [Z] [J] est de mauvaise foi et ne règle pas les loyers courants. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2026.

A l’audience du 28 avril 2026,

La propriétaire du logement, Madame [A] [P] veuve [H], est en l’état de son recours. Elle souligne que la dette locative s’élève à la somme de 6593,18 euros et que la débitrice procède à des versements irréguliers de son loyer.

Madame [Z] [J] assistée de son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience sollicité de rejeter le recours de la créancière et de confirmer la décision de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 1er octobre 2025 en ce qu’elle a déclaré Madame [Z] [J] recevable à la procédure de surendettement.

Elle conteste avoir fourni de fausses informations déclarant la dette locative selon avis d’échéance du mois d’août 2025 Elle a formalisé une demande de DALO le 8 octobre 2025 Elle est en recherche d’emploi. 

Les autres créanciers n’ont pas adressé d’observations à la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de la non comparution des créanciers non demandeurs, tous convoqués à leur personne.


Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.

Sur la recevabilité formelle du recours

Selon le rapport des courriers émis Madame [A] [P] veuve [H] a reçu notification de la décision de recevabilité le 6 octobre 2025.

Le recours a été formé par Madame [A] [P] veuve [H] devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 octobre 2025, soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Il sera donc déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.

Il est constant que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi du débiteur de produire les éléments soumis à l’appréciation du juge, au jour où il statue.

Selon les pièces de la procédure, au jour de la décision de recevabilité la dette de logement de Madame [Z] [J] s’élevait à 3264 euros. 

Madame [A] [P] veuve [H] souligne une aggravation de l’endettement de Madame [Z] [J] et produit un décompte actualisé au 22 avril 2026 montrant que la dette locative s’élève désormais à la somme de 6593,18 euros.

Il ressort des pièces de la procédure que Madame [Z] [J] procède à des versements réguliers et que la créance de la bailleresse a été partiellement apurée par la caution. Elle a formalisé une demande de DALO et fait l’objet d’un suivi médical et social.

La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour Madame [Z] [J] des ressources de 1260 euros (chômage) et des charges de 1841 (forfait charges courantes et loyer).



Il convient de s’en tenir à ces éléments comptables et conclure que Madame [A] [P] veuve [H] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Madame [Z] [J], qui est manifestement dans l’impossibilité de procéder au remboursement de ses dettes sans bénéficier de la procédure de surendettement.

Il convient donc de débouter Madame [A] [P] veuve [H] de son recours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, 

DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [A] [P] veuve [H] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 30 septembre 2025 à l’égard de Madame [Z] [J] ;

REJETTE le recours et ordonne le renvoi devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE


JUGEMENT DU 2 JUILLET 2026

Service du surendettement


 [P] c/ [J], Société CARREFOUR BANQUE, Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, Société CA CONSUMER FINANCE 

MINUTE N°
DU 2 JUILLET 2026

N° RG 25/04447 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QZU5




 




 





























Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me BARDI et Me CONCAS

le








DEMANDERESSE:

CREANCIER : 

Madame [A] [P] veuve [H]
Chez SARL CABINET REYNIER ICF
78 Bd Napoléon III
06200 NICE
représentée par Me Valérie BARDI, avocate au barreau de GRASSE


DEFENDERESSES:

DEBITRICE : 

Madame [Z] (débitrice) [J]
28 Bd de la Madeleine
06000 NICE
comparante en personne assistée de Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emma BOUSSET, avocate au barreau de NICE

AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE : 

Société CARREFOUR BANQUE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
Chez [L]
69 Av de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante, ni représentée

Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée









COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 29 juin 2026 et au 2 juillet 2026

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 4 septembre 2025, Madame [Z] [J] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Suivant décision du 30 septembre 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande et orienté la procédure vers un réaménagement des dettes avec ses créanciers.

Suite à la notification de cette décision, Madame [A] [P] veuve [H] a formé un recours sur la recevabilité, en faisant valoir que Madame [Z] [J] est de mauvaise foi et ne règle pas les loyers courants. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2026.

A l’audience du 28 avril 2026,

La propriétaire du logement, Madame [A] [P] veuve [H], est en l’état de son recours. Elle souligne que la dette locative s’élève à la somme de 6593,18 euros et que la débitrice procède à des versements irréguliers de son loyer.

Madame [Z] [J] assistée de son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience sollicité de rejeter le recours de la créancière et de confirmer la décision de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 1er octobre 2025 en ce qu’elle a déclaré Madame [Z] [J] recevable à la procédure de surendettement.

Elle conteste avoir fourni de fausses informations déclarant la dette locative selon avis d’échéance du mois d’août 2025 Elle a formalisé une demande de DALO le 8 octobre 2025 Elle est en recherche d’emploi. 

Les autres créanciers n’ont pas adressé d’observations à la juridiction.


MOTIFS DE LA DECISION

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de la non comparution des créanciers non demandeurs, tous convoqués à leur personne.


Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.

Sur la recevabilité formelle du recours

Selon le rapport des courriers émis Madame [A] [P] veuve [H] a reçu notification de la décision de recevabilité le 6 octobre 2025.

Le recours a été formé par Madame [A] [P] veuve [H] devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 octobre 2025, soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Il sera donc déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.

Il est constant que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi du débiteur de produire les éléments soumis à l’appréciation du juge, au jour où il statue.

Selon les pièces de la procédure, au jour de la décision de recevabilité la dette de logement de Madame [Z] [J] s’élevait à 3264 euros. 

Madame [A] [P] veuve [H] souligne une aggravation de l’endettement de Madame [Z] [J] et produit un décompte actualisé au 22 avril 2026 montrant que la dette locative s’élève désormais à la somme de 6593,18 euros.

Il ressort des pièces de la procédure que Madame [Z] [J] procède à des versements réguliers et que la créance de la bailleresse a été partiellement apurée par la caution. Elle a formalisé une demande de DALO et fait l’objet d’un suivi médical et social.

La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour Madame [Z] [J] des ressources de 1260 euros (chômage) et des charges de 1841 (forfait charges courantes et loyer).



Il convient de s’en tenir à ces éléments comptables et conclure que Madame [A] [P] veuve [H] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Madame [Z] [J], qui est manifestement dans l’impossibilité de procéder au remboursement de ses dettes sans bénéficier de la procédure de surendettement.

Il convient donc de débouter Madame [A] [P] veuve [H] de son recours.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, 

DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [A] [P] veuve [H] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 30 septembre 2025 à l’égard de Madame [Z] [J] ;

REJETTE le recours et ordonne le renvoi devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:19:04.849Z.