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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Chambre des référés, 25 juin 2026, n° 2026R00018

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Parties (entreprises)

ETABLISSEMENTS LESIRE ET ROGERETABLISSEMENTS SASSARO

Motifs

Attendu que la mesure d'expertise sollicitée s'impose et entre dans les pouvoirs du Juge des Référés.

Que nous ferons donc droit à cette demande et que la mission de l'Expert sera complétée comme suit.

Attendu que l'expertise est entreprise à la demande du demandeur pour sa propre information et que les dépens seront donc laissés à sa charge.

Qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance rendue en premier ressort, contradictoirement,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

AU PRINCIPAL,

RENVOYONS

les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais cependant, dès à présent,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

DESIGNONS

Monsieur [E] [O]

, Expert près la Cour d'Appel de Douai, demeurant [Adresse 6], en qualité d'Expert, lequel aura pour mission :

Après avoir réuni les parties et en s'entourant de tous renseignements, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, recueillir, s'il est utile, tous autres renseignements écrits ou oraux, dont il précisera la source, entendre les parties en leurs prétentions et explications, ainsi que tout sachant,
 * Se rendre sur les lieux au [Adresse 1] à [Localité 2],
 * Examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités, affectant le tunnel de lavage vendu par la société SASSARO à la société ETABLISSEMENTS LESIRE ET ROGER rappelés dans l'exploit et le procès-verbal de constat des 28 et 29 janvier 2026 de Me [N], huissier,
 * Les décrire, en indiquer la nature et l'importance,
 * En rechercher l'origine,
 * Dire si les désordres décrits constituent des défauts cachés du (ou vices inhérents au) tunnel de lavage vendu le 25 mai 2022, qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage que la société LESIRE ET ROGER ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, si elle les avait connus,
 * Dire si les désordres décrits constituent ou non une non-conformité aux spécifications contractuelles prévues par le bon de commande et le devis du 25 mai 2022,
 * Décrire les travaux nécessaires à la réparation et la remise en état des désordres, leur délai d'exécution et donner son avis sur le coût de ces travaux,
 * Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la Juridiction saisie d'évaluer les préjudices de la société ETABLISSEMENTS LESIRE ET ROGER de toute nature directe ou indirecte, matérielle ou immatérielle, résultant des désordres, notamment le préjudice financier subi et pouvant résulter des travaux de remise en état et de finitions,
 * Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la Juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
 * Dire que l'Expert devra déposer son rapport définitif, après l'avoir fait précéder d'une synthèse ou d'un pré-rapport, et laisser à chacune des parties un délai d'un mois pour présenter leurs dires.

COMPLETONS

la mission de l'expert judiciaire du chef suivant :

« Dire si, tout ou partie, des désordres relatés dans le procès-verbal de constat des 28 et 29 janvier 2026, sont liés au non-respect des préconisations inscrites dans les documents contractuels, notamment dans la notice d'instruction de la machine, et plus spécifiquement celles relatives :

Aux cadences,

Au plan de maintenance,

Au raccordement de la machine (réseau vapeur, notamment),

A l'utilisation de produits détergents. »

D'une manière générale,

DISONS

que l'Expert devra répondre aux dires et réquisitions des parties pour du tout dresser rapport qui sera déposé au greffe du siège dans le délai de

six mois

du jour où l'Expert aura été saisi de sa mission,

DISONS

que pour l'application de l'article 282 du Code de procédure civile, l'Expert adressera aux parties son rapport accompagné de sa demande de rémunération et devra les informer de ce qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour faire parvenir à l'Expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération,

DISONS

que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l'Expert, qui devra faire connaître, sans délai, à Monsieur le Président, son acceptation,

DISONS

qu'en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'Expert nous en fera rapport,

FIXONS à la somme de 10.000 € la provision sur frais et honoraires de l'Expert, qui sera versée au Greffe du siège par la SA ETABLISSEMENTS LESIRE ET ROGER, demanderesse, au plus tard le 25/07/2026,

DISONS que Monsieur le Greffier saisira l'Expert dès la consignation intervenue,

AUTORISONS les parties à retirer leurs dossiers au Greffe pour être par elles communiqués à l'Expert,

DISONS

qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'Expert commis, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, qui contrôle l'exécution de la mesure d'instruction,

DISONS qu'en cas de difficulté, il nous en sera à nouveau référé,

Dispositif

ORDONNONS

l'exécution provisoire,

DISONS que les dépens sont à la charge du demandeur,

LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,86 Euros TTC (dont 9,14 Euros de TVA).

Fait à Saint-Quentin : le 25/06/2026.

DONNEE en notre Cabinet, ET NOUS AVONS SIGNE ELECTRONIQUEMENT AVEC LE GREFFIER.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

ORDONNANCE DE REFERE DU 25 juin 2026

N° de RG : 2026R00018

N° MINUTE : 2026R00011

CHAMBRE DES REFERES (3ème chambre)

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR:
 * SA ETABLISSEMENTS LESIRE ET ROGER, [Adresse 1],

Immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le numéro 337 180 905, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

Représentée par la SELAS FIDAL en la personne de Maître Frédéric DASSE, avocat au barreau d'Amiens, [Adresse 2].

DEFENDEUR :
 * SA ETABLISSEMENTS SASSARO, [Adresse 3],

Immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro 417 080 017, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

Représentée par la SCP GARRIGUES Associés en la personne de Maître Fabien-Jean GARRIGUES, substitué par Maître Alexis RIVASSEAU, avocat plaidant au barreau de La Rochelle, [Adresse 4], et la SCP D'AVOCATS VIGNON - STALIN en la personne de Maître Marc STALIN, avocat postulant au barreau de Saint-Quentin, [Adresse 5].

FORMATION

Président : M. Gérard BLOT assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

DEBATS

Audience publique du 18/06/2026 à 11 heures en 3ème chambre.

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

prononcée publiquement par mise à disposition au Greffe le 25/06/2026 à 11 heures par : Président : M. Gérard BLOT assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

ORDONNANCE DE REFERE

N° de RG : 2026R00018

Nous, Monsieur Gérard BLOT, Président du tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge des Référés, sommes saisis par assignation en référé du Ministère de la SAS AURIK [Localité 1], Commissaires de Justice associés à [Localité 1], en date du 22 avril 2026, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SA ETABLISSEMENTS LESIRE ET ROGER assigne la SA ETABLISSEMENTS SASSARO à comparaître à l'audience publique des référés du 21 mai 2026 à 11 heures, aux fins de :

1°) À titre principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront,

2°) Dès à présent, sur le fondement de l'Article 145 du Code de Procédure Civile, désigner tel Expert qu'il plaira au Juge des Référés de commettre avec pour mission de :
 * Entendre les parties, se faire remettre toutes pièces utiles,
 * Se rendre sur les lieux au [Adresse 1] à [Localité 2],
 * Examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités, affectant le tunnel de lavage vendu par la société SASSARO à la société ETABLISSEMENTS LESIRE ET ROGER rappelés dans l'exploit et le procès-verbal de constat des 28 et 29 janvier 2026 de Me [N], huissier;
 * Les décrire, en indiquer la nature et l'importance,
 * En rechercher l'origine,
 * Dire si les désordres décrits constituent des vices cachés et/ou une non-conformité aux spécifications contractuelles,
 * Décrire les travaux nécessaires à la réparation et la remise en état des désordres, leur délai d'exécution et donner son avis sur le coût de ces travaux,
 * Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la Juridiction saisie d'évaluer les préjudices de la société ETABLISSEMENTS LESIRE ET ROGER de toute nature directe ou indirecte, matérielle ou immatérielle, résultant des désordres, notamment le préjudice financier subi et pouvant résulter des travaux de remise en état et de finitions,
 * Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la Juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
 * Dire que l'Expert devra déposer son rapport définitif, après l'avoir fait précéder d'une synthèse ou d'un pré-rapport, et laisser à chacune des parties un délai d'un mois pour présenter leurs dires.

3°) Statuer ce que de droit sur les dépens.

L'instance a été renvoyée à la demande des parties, puis plaidée et mise en délibéré à l'audience du 18/06/2026 pour ordonnance être rendue le 25/06/2026 à partir de 11 heures, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal de commerce de céans, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Les Faits :

Pour l'exposé des faits et acte de la cause, il est renvoyé à l'ample et suffisante description contenue en l'acte introductif d'instance, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, et aux conclusions des parties.

A l'audience du 18/06/2026 :

La SELAS FIDAL en la personne de Maître Frédéric DASSE, avocat au barreau d'Amiens, représentant la SA ETABLISSEMENTS LESIRE ET ROGER, sollicite aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n° 1 (déposées le 08/06/2026) :

1°) À titre principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront,

2°) Dès à présent, sur le fondement de l'Article 145 du Code de Procédure Civile, désigner tel Expert qu'il plaira au Juge des Référés de commettre avec pour mission de :
 * Entendre les parties, se faire remettre toutes pièces utiles,
 * Se rendre sur les lieux au [Adresse 1] à [Localité 2],
 * Examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités, affectant le tunnel de lavage vendu par la société SASSARO à la société ETABLISSEMENTS LESIRE ET ROGER rappelés dans l'exploit et le procès-verbal de constat des 28 et 29 janvier 2026 de Me [N], huissier;
 * Les décrire, en indiquer la nature et l'importance,
 * En rechercher l'origine,
 * Dire si les désordres décrits constituent des défauts cachés du tunnel de lavage vendu le 25 mai 2022, qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage que la société LESIRE ET ROGER ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, si elle les avait connus,
 * Dire si les désordres décrits constituent ou non une non-conformité aux spécifications contractuelles prévues par le bon de commande et le devis du 25 mai 2022,
 * Décrire les travaux nécessaires à la réparation et la remise en état des désordres, leur délai d'exécution et donner son avis sur le coût de ces travaux,
 * Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la Juridiction saisie d'évaluer les préjudices de la société ETABLISSEMENTS LESIRE ET ROGER de toute nature directe ou indirecte, matérielle ou immatérielle, résultant des désordres, notamment le préjudice financier subi et pouvant résulter des travaux de remise en état et de finitions,
 * Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la Juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
 * Dire que l'Expert devra déposer son rapport définitif, après l'avoir fait précéder d'une synthèse ou d'un pré-rapport, et laisser à chacune des parties un délai d'un mois pour présenter leurs dires.

3°) Statuer ce que de droit sur les dépens.

La SCP GARRIGUES Associés en la personne de Maître Fabien-Jean GARRIGUES, substitué par Maître Alexis RIVASSEAU, avocat au barreau de La Rochelle, représentant la SA ETABLISSEMENTS SASSARO, sollicite aux termes de ses conclusions (déposées le 22/05/2026) :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
 * Donner acte à la société ETABLISSEMENTS SASSARO de ses protestations et réserves d'usage quant à sa responsabilité et/ou garantie,
 * Retrancher de la mission de l'expert judiciaire le chef suivant :
 * « Dire si les désordres décrits constituent des vices cachés »
 * Compléter la mission de l'expert judiciaire du chef suivant :

 « Dire si, tout ou partie, des désordres relatés dans le procès-verbal de constat des 28 et 29 janvier 2026, sont liés au non-respect des préconisations inscrites dans les documents contractuels, notamment dans la notice d'instruction de la machine, et plus spécifiquement celles relatives :

Aux cadences,

Au plan de maintenance,

Au raccordement de la machine (réseau vapeur, notamment),

A l'utilisation de produits détergents. »
 * Condamner la société ETABLISSEMENTS LESIRE ET ROGER aux frais de l'expertise judiciaire et autres dépens.

Après en avoir délibéré, nous avons statué comme suit :

Attendu que la mesure d'expertise sollicitée s'impose et entre dans les pouvoirs du Juge des Référés.

Que nous ferons donc droit à cette demande et que la mission de l'Expert sera complétée comme suit.

Attendu que l'expertise est entreprise à la demande du demandeur pour sa propre information et que les dépens seront donc laissés à sa charge.

Qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance rendue en premier ressort, contradictoirement,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

AU PRINCIPAL,

RENVOYONS

les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais cependant, dès à présent,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

DESIGNONS

Monsieur [E] [O]

, Expert près la Cour d'Appel de Douai, demeurant [Adresse 6], en qualité d'Expert, lequel aura pour mission :

Après avoir réuni les parties et en s'entourant de tous renseignements, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, recueillir, s'il est utile, tous autres renseignements écrits ou oraux, dont il précisera la source, entendre les parties en leurs prétentions et explications, ainsi que tout sachant,
 * Se rendre sur les lieux au [Adresse 1] à [Localité 2],
 * Examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités, affectant le tunnel de lavage vendu par la société SASSARO à la société ETABLISSEMENTS LESIRE ET ROGER rappelés dans l'exploit et le procès-verbal de constat des 28 et 29 janvier 2026 de Me [N], huissier,
 * Les décrire, en indiquer la nature et l'importance,
 * En rechercher l'origine,
 * Dire si les désordres décrits constituent des défauts cachés du (ou vices inhérents au) tunnel de lavage vendu le 25 mai 2022, qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage que la société LESIRE ET ROGER ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, si elle les avait connus,
 * Dire si les désordres décrits constituent ou non une non-conformité aux spécifications contractuelles prévues par le bon de commande et le devis du 25 mai 2022,
 * Décrire les travaux nécessaires à la réparation et la remise en état des désordres, leur délai d'exécution et donner son avis sur le coût de ces travaux,
 * Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la Juridiction saisie d'évaluer les préjudices de la société ETABLISSEMENTS LESIRE ET ROGER de toute nature directe ou indirecte, matérielle ou immatérielle, résultant des désordres, notamment le préjudice financier subi et pouvant résulter des travaux de remise en état et de finitions,
 * Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la Juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
 * Dire que l'Expert devra déposer son rapport définitif, après l'avoir fait précéder d'une synthèse ou d'un pré-rapport, et laisser à chacune des parties un délai d'un mois pour présenter leurs dires.

COMPLETONS

la mission de l'expert judiciaire du chef suivant :

« Dire si, tout ou partie, des désordres relatés dans le procès-verbal de constat des 28 et 29 janvier 2026, sont liés au non-respect des préconisations inscrites dans les documents contractuels, notamment dans la notice d'instruction de la machine, et plus spécifiquement celles relatives :

Aux cadences,

Au plan de maintenance,

Au raccordement de la machine (réseau vapeur, notamment),

A l'utilisation de produits détergents. »

D'une manière générale,

DISONS

que l'Expert devra répondre aux dires et réquisitions des parties pour du tout dresser rapport qui sera déposé au greffe du siège dans le délai de

six mois

du jour où l'Expert aura été saisi de sa mission,

DISONS

que pour l'application de l'article 282 du Code de procédure civile, l'Expert adressera aux parties son rapport accompagné de sa demande de rémunération et devra les informer de ce qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour faire parvenir à l'Expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération,

DISONS

que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l'Expert, qui devra faire connaître, sans délai, à Monsieur le Président, son acceptation,

DISONS

qu'en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'Expert nous en fera rapport,

FIXONS à la somme de 10.000 € la provision sur frais et honoraires de l'Expert, qui sera versée au Greffe du siège par la SA ETABLISSEMENTS LESIRE ET ROGER, demanderesse, au plus tard le 25/07/2026,

DISONS que Monsieur le Greffier saisira l'Expert dès la consignation intervenue,

AUTORISONS les parties à retirer leurs dossiers au Greffe pour être par elles communiqués à l'Expert,

DISONS

qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'Expert commis, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, qui contrôle l'exécution de la mesure d'instruction,

DISONS qu'en cas de difficulté, il nous en sera à nouveau référé,

ORDONNONS

l'exécution provisoire,

DISONS que les dépens sont à la charge du demandeur,

LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,86 Euros TTC (dont 9,14 Euros de TVA).

Fait à Saint-Quentin : le 25/06/2026.

DONNEE en notre Cabinet, ET NOUS AVONS SIGNE ELECTRONIQUEMENT AVEC LE GREFFIER.

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T08:11:48.631Z.