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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 25 juin 2026, n° 26/00368

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 novembre 2024, M. [X] [F] acquiert auprès de M. [L] [N] [T] un véhicule de marquet Peugeot, modèle 208 1.2 VTI, immatriculé ER-002-WF, moyennant la somme de 8000€.
Le véhicule a fait l’objet de deux pannes successives, survenant en janvier et en février 2025. La seconde a nécessité une immobilisation du véhicule, sur les conseils de l’assureur du propriétaire. 
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 4 avril 2025, M. [F] a informé M. [T] des difficultés rencontrées avec le véhicule litigieux, notamment celle d’une surconsommation d’huile, et lui demande l’annulation de la vente ainsi que le remboursement intégral du prix de vente.
M. [T] y oppose un refus.
M. [F] mandate, le 9 juillet 2025, le cabinet d’expert [I], pour mener plusieurs missions amiables et contradictoires sur le véhicule litigieux. Le rapport d’expertise rendu le 8 décembre 2025 conclut que la demande de M. [F] est totalement fondée.
Par la suite, M. [T] formule deux propositions de remboursement, toutes deux rejetées : 
Une première en date du 15 décembre 2025 chiffrée à 5734,83 € ;Une seconde en date du 21 janvier 2026, chiffrée à 7000 €.M. [F] a fait appel à un conseil qui, le 14 janvier 2026, met en demeure M. [T], sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil, sous 15 jours, d’accepter l’annulation de la vente du véhicule et de rembourser à l’actuel propriétaire la somme de 9 847,76 € répartie de la manière suivante : 
8000 € au titre de la résolution de la vente ;185,76 € au titre des frais d’immatriculation ;912 € au titre des frais d’expertise ;750 € au titre des frais d’avocat déboursés.Ce dernier refuse d’y faire droit.
Face à ce constat d’échec d’accord amiable, M. [X] [F], par assignation en date du 5 mars 2026, à l’encontre M. [L] [N] [T], sollicite auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble une expertise judiciaire sur le véhicule de marque Peugeot modèle 208, immatriculé ER-002-WF, lui appartenant.
Dans ses observations écrites, le défendeur ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande au juge des référés de statuer sur les dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise
Les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d'ordonner une expertise s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
À l'appui de sa demande, M. [F] produit des pièces prouvant les désordres affectant le véhicule litigieux, en particulier un rapport d’expertise amiable et contradictoire, en date du 8 décembre 2025, dans lequel l’expert conclut à :
Une consommation d’huile excessive par le véhicule litigieux mesurée à 1,5L aux mille kilomètres ;L’existence de défauts enregistrés dans le journal des défauts confirmant une usure importante antérieure ;Un entretien du véhicule réalisé par le défendeur, ancien propriétaire, non conforme aux exigences du constructeur ;La présence avant la vente litigieuse de dommages internes du moteur du véhicule, cachés au moment de la vente, qui rendent impossible l’utilisation du véhicule.Les désordres précédemment listés rendent, selon le demandeur, son véhicule impropre à l’usage. Il indique qu’il ne l’aurait pas acheté si ces éléments avaient été portés à sa connaissance lors de la vente. Enfin, il avance que la panne du véhicule, intervenue le 14 février 2025, qui a nécessité une immobilisation du véhicule, lui aurait causé un préjudice de jouissance.
M. [F] justifie ainsi d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire portant sur le véhicule litigieux, tendant notamment à établir la réalité des désordres et les travaux propres à y remédier.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, tous droits et moyens réservés.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner M. [F] aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;

ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [X] [F] et de M. [L] [N] [T], tous droits et moyens des parties réservés, concernant le véhicule de marque Peugeot modèle 208, immatriculé ER-002-WF ;
COMMET pour y procéder :
M. [C] [W], expert près la cour d'appel de Grenoble, 
demeurant 7, rue Sergent Bobillot, 38000 GRENOBLE 
Tél : 04 76 48 08 07 - Port. : 06 76 23 34 31 
Mèl : e.tete@numericable.fr
avec pour mission de :
Prendre connaissance des documents de la cause et de tous les documents utiles à sa mission, Convoquer et entendre les parties,Dire s’il convient d’appeler en cause d’autres partiesProcéder à l’audition de tout sachant ou témoin qu’il estimera nécessaire à charge d’en indiquer l’état civil dans son rapport,Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa missionSe rendre au domicile de M. [F] où est entreposé le véhicule : 85, chemin de Serralière 38610 Venon.Décrire l'état du véhicule, et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; retracer son historique et notamment son kilométrage ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation,Dire s'il existait au moment de la vente des vices, des non-conformités ou des malfaçons de nature à rendre impropre le véhicule à l'usage normal auquel il était destiné, tout en tenant compte de sa vétusté et préciser si ces informations étaient connues ou réputés connus du vendeur,Rechercher si les dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, dire s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition,Déterminer les causes et les origines de ces désordres,Indiquer si le véhicule est techniquement réparable,Décrire et indiquer les moyens propres à supprimer les désordres afin de procéder à la remise en état définitive du véhicule et de le rendre conforme à son usage,Préciser les modalités de reprise nécessaires, le coût de leur remise en état sur la base de devis préalablement communiquées aux parties 15 jours au moins avant l'envoi d'une note de synthèse ou d'une réunion de clôture,Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités,Chiffrer les préjudices subis éventuellement par M. [F],Faire toutes constatations utiles ;DIT que l'expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l'expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l'expert ;
RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l'original ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l'expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d'exécution ;
SUBORDONNE l'exécution de cette mesure d'instruction à la consignation préalable par M. [F] d'une avance de débours à valoir sur la rémunération de l'expert de 2 000 euros, dans un délai de forclusion expirant le 6 aout 2026 ;
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu'à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire ;
DIT qu'en application de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours ;
CONDAMNE M. [X] [F] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Carole SEIGLE-BUYAT Alain TROILO
Texte intégral
REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00368 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M42N

AFFAIRE : [F] C/ [T] 























Le : 25 Juin 2026

Copie exécutoire 
et copie à :
la SELARL BERLIOUX AVOCAT
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI



Copie à :
Monsieur [J] [T]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 JUIN 2026



Par Alain TROILO, président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;

ENTRE : 

DEMANDEUR

Monsieur [X] [F], né le 18 août 1978 à Grenoble (38) demeurant 85, chemin de Serralière - 38610 VENON

représenté par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART


ET :

DEFENDEUR 

Monsieur [J] [T], demeurant 12, allée des Acacias - 38120 SAINT-EGREVE

représenté par Maître Eléonore CRUZ de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE



D’AUTRE PART



Vu l’assignation en date du 05 Mars 2026 pour l’audience des référés du 30 Avril 2026 ;

A l’audience publique du 30 Avril 2026 tenue par Alain TROILO, président assisté de Elodie FRANZIN, greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :




EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 novembre 2024, M. [X] [F] acquiert auprès de M. [L] [N] [T] un véhicule de marquet Peugeot, modèle 208 1.2 VTI, immatriculé ER-002-WF, moyennant la somme de 8000€.
Le véhicule a fait l’objet de deux pannes successives, survenant en janvier et en février 2025. La seconde a nécessité une immobilisation du véhicule, sur les conseils de l’assureur du propriétaire. 
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 4 avril 2025, M. [F] a informé M. [T] des difficultés rencontrées avec le véhicule litigieux, notamment celle d’une surconsommation d’huile, et lui demande l’annulation de la vente ainsi que le remboursement intégral du prix de vente.
M. [T] y oppose un refus.
M. [F] mandate, le 9 juillet 2025, le cabinet d’expert [I], pour mener plusieurs missions amiables et contradictoires sur le véhicule litigieux. Le rapport d’expertise rendu le 8 décembre 2025 conclut que la demande de M. [F] est totalement fondée.
Par la suite, M. [T] formule deux propositions de remboursement, toutes deux rejetées : 
Une première en date du 15 décembre 2025 chiffrée à 5734,83 € ;Une seconde en date du 21 janvier 2026, chiffrée à 7000 €.M. [F] a fait appel à un conseil qui, le 14 janvier 2026, met en demeure M. [T], sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil, sous 15 jours, d’accepter l’annulation de la vente du véhicule et de rembourser à l’actuel propriétaire la somme de 9 847,76 € répartie de la manière suivante : 
8000 € au titre de la résolution de la vente ;185,76 € au titre des frais d’immatriculation ;912 € au titre des frais d’expertise ;750 € au titre des frais d’avocat déboursés.Ce dernier refuse d’y faire droit.
Face à ce constat d’échec d’accord amiable, M. [X] [F], par assignation en date du 5 mars 2026, à l’encontre M. [L] [N] [T], sollicite auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble une expertise judiciaire sur le véhicule de marque Peugeot modèle 208, immatriculé ER-002-WF, lui appartenant.
Dans ses observations écrites, le défendeur ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande au juge des référés de statuer sur les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise
Les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d'ordonner une expertise s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
À l'appui de sa demande, M. [F] produit des pièces prouvant les désordres affectant le véhicule litigieux, en particulier un rapport d’expertise amiable et contradictoire, en date du 8 décembre 2025, dans lequel l’expert conclut à :
Une consommation d’huile excessive par le véhicule litigieux mesurée à 1,5L aux mille kilomètres ;L’existence de défauts enregistrés dans le journal des défauts confirmant une usure importante antérieure ;Un entretien du véhicule réalisé par le défendeur, ancien propriétaire, non conforme aux exigences du constructeur ;La présence avant la vente litigieuse de dommages internes du moteur du véhicule, cachés au moment de la vente, qui rendent impossible l’utilisation du véhicule.Les désordres précédemment listés rendent, selon le demandeur, son véhicule impropre à l’usage. Il indique qu’il ne l’aurait pas acheté si ces éléments avaient été portés à sa connaissance lors de la vente. Enfin, il avance que la panne du véhicule, intervenue le 14 février 2025, qui a nécessité une immobilisation du véhicule, lui aurait causé un préjudice de jouissance.
M. [F] justifie ainsi d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire portant sur le véhicule litigieux, tendant notamment à établir la réalité des désordres et les travaux propres à y remédier.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, tous droits et moyens réservés.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner M. [F] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;

ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [X] [F] et de M. [L] [N] [T], tous droits et moyens des parties réservés, concernant le véhicule de marque Peugeot modèle 208, immatriculé ER-002-WF ;
COMMET pour y procéder :
M. [C] [W], expert près la cour d'appel de Grenoble, 
demeurant 7, rue Sergent Bobillot, 38000 GRENOBLE 
Tél : 04 76 48 08 07 - Port. : 06 76 23 34 31 
Mèl : e.tete@numericable.fr
avec pour mission de :
Prendre connaissance des documents de la cause et de tous les documents utiles à sa mission, Convoquer et entendre les parties,Dire s’il convient d’appeler en cause d’autres partiesProcéder à l’audition de tout sachant ou témoin qu’il estimera nécessaire à charge d’en indiquer l’état civil dans son rapport,Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa missionSe rendre au domicile de M. [F] où est entreposé le véhicule : 85, chemin de Serralière 38610 Venon.Décrire l'état du véhicule, et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; retracer son historique et notamment son kilométrage ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation,Dire s'il existait au moment de la vente des vices, des non-conformités ou des malfaçons de nature à rendre impropre le véhicule à l'usage normal auquel il était destiné, tout en tenant compte de sa vétusté et préciser si ces informations étaient connues ou réputés connus du vendeur,Rechercher si les dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, dire s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition,Déterminer les causes et les origines de ces désordres,Indiquer si le véhicule est techniquement réparable,Décrire et indiquer les moyens propres à supprimer les désordres afin de procéder à la remise en état définitive du véhicule et de le rendre conforme à son usage,Préciser les modalités de reprise nécessaires, le coût de leur remise en état sur la base de devis préalablement communiquées aux parties 15 jours au moins avant l'envoi d'une note de synthèse ou d'une réunion de clôture,Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités,Chiffrer les préjudices subis éventuellement par M. [F],Faire toutes constatations utiles ;DIT que l'expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l'expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l'expert ;
RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l'original ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l'expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d'exécution ;
SUBORDONNE l'exécution de cette mesure d'instruction à la consignation préalable par M. [F] d'une avance de débours à valoir sur la rémunération de l'expert de 2 000 euros, dans un délai de forclusion expirant le 6 aout 2026 ;
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu'à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire ;
DIT qu'en application de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours ;
CONDAMNE M. [X] [F] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Carole SEIGLE-BUYAT Alain TROILO

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:30:56.764Z.