Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B4, 25 juin 2026, n° 23/10928
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 3 août 2020, Monsieur [R] [A] a vendu à la société par actions simplifiée LA SOURCE VIVE un véhicule de marque MINI, modèle MOKE, immatriculé [Immatriculation 1]. La vente s'est effectuée par l'intermédiaire de la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A., procédant matériellement à la mise en vente sur instructions de Monsieur [R] [A]. Suite à la vente, le véhicule a présenté des avaries. Madame [U], représentante de la société par actions simplifiée [Localité 2], a saisi son assureur protection juridique et une expertise extra-judiciaire a été diligentée. Monsieur [R] [A], régulièrement convoqué, ne s'y est pas rendu. Le rapport d'expertise privé a été rendu le 29 octobre 2020. La société par actions simplifiée [Localité 2] a ensuite saisi le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 6 octobre 2021, il a été fait droit à la demande d'expertise judiciaire. Monsieur [R] [A] a participé à l'expertise judiciaire. La société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A., convoquée lors de l'expertise, ne s'y est pas rendue et n'a pas présenté d'observations. Le rapport d'expertise judiciaire a été rendu le 28 février 2023. Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2023, la société par actions simplifiée [Localité 2] a assigné Monsieur [R] [A] et la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A. devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir : - ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque MINI modèle MOKE immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre la société [Localité 2] et Monsieur [R] [A] ; - condamner Monsieur [A] à restituer à la société [Localité 4] SOURCE [Localité 5] le prix de vente de 14 990€. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2024, au visa des articles 1641 et suivants, 1240 du code civil, la société par actions simplifiée [Localité 2] sollicite de voir : A titre principal : - ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque MINI modèle MOKE immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre la société [Localité 2] et Monsieur [R] [A] ; - condamner Monsieur [A] à restituer à la société [Localité 4] [Localité 6] le prix de vente de 14 990€ ; - condamner Monsieur [A] à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule immobilisé au siège de la requérante, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire : - condamner Monsieur [A] à payer à la société [Localité 4] SOURCE [Localité 5] la somme de 7 000 € au titre de la réduction du prix de vente ; Et en tout état de cause : - condamner la société VINTAGE TRANSAK AUTO- V.T.A à restituer à la société [Localité 2] la somme de 500 € perçue à titre de commission ; - condamner solidairement Monsieur [R] [A] et la société VINTAGE TRANSAK AUTO- V.T.A à indemniser le préjudice de jouissance subi par la société [Localité 4] SOURCE [Localité 5], à hauteur de 5 000 € euros, outre les cotisations d’assurance réglées depuis l’achat du véhicule ; - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ; - condamner solidairement les requis à payer à la société [Localité 2] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; - condamner solidairement Monsieur [A] et la société VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 2 000€ ; - dire et juger qu’à défaut de règlement spontané par Monsieur [A] et la société VINTAGE TRANSAK AUTO- V.T.A des condamnations prononcées à leur encontre par la décision de justice à venir et en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire seront supportées par Monsieur [A] et la société VINTAGE TRANSAK AUTO- V.T.A et recouvrées directement à leur encontre par l’huissier instrumentaire pour le compte de ce dernier. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de la société par actions simplifiée [Localité 2] pour un exposé de ses moyens. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2023, au visa des articles 1641et suivants, 1217 et suivants du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, Monsieur [R] [A] sollicite de voir : A titre principal : - débouter purement et simplement la SAS [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le Tribunal devait ordonner la résolution de la vente : - débouter la SAS [Localité 2] de sa demande d’enlèvement du véhicule sous astreinte ; - débouter la SAS [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance mais également de sa demande de prise en charge au titre des indemnités d’assurance versées pour l’assurance du véhicule ; - débouter la SAS [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 ; En tout état de cause : - condamner la SAS [Localité 2] à payer à Mr [A] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700, outre aux entiers dépens. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de Monsieur [R] [A] pour un exposé de ses moyens. La société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A., citée dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la procédure : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résolution de la vente : L'article 1641 du code civil dispose : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » L'article 1644 du même code dispose : « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » En l'espèce, il résulte suffisamment du rapport d'expertise judiciaire du 28 février 2023 que le véhicule vendu était affecté de très nombreux défauts, et notamment, à titre de simple illustration et sans exhaustivité : « - l'alternateur n'est plus en place. - la courroie d'alternateur n'est plus en place. (…) - l'emplacement du filtre à essence n'est pas conforme. (...) - la taille des roues n'est pas adaptée pour ce véhicule. - des silentblocs, au niveau des trains roulants, sont détériorés. (…) - le faisceau électrique de démarrage présente un faux contact. (…) - jeu excessif dans le roulement de roue avant gauche ». L'expert relève en tout dix-huit vices affectant le véhicule. L'expert retient que les causes de ces vices sont multifactorielles : vieillissement inhérent au véhicule, « réparations manifestement au mépris de certaines règles de l'art ». Toutefois, il n'en demeure pas moins que l'expert énonce : « de par le faible kilométrage (596 km) réalisé par les propriétaires actuels, entre l'achat et l'apparition des désordres et de par la nature des désordres observés, nous pensons que ces défauts ont pris naissance avant la vente ». L'expert indique que ces vices étaient indétectables par des profanes, c'est à dire à la fois par l'acquéreuse (la société par actions simplifiée [Localité 2]) et par le vendeur (Monsieur [R] [A]). Le défendeur soulève la question de l'usage attendu de cette automobile. En effet, le véhicule vendu avait été mis en circulation pour la première fois le 11 juin 1987 et la vente est intervenue le 3 août 2020. Le véhicule avait donc trente-trois ans lors de son achat par la société par actions simplifiée [Localité 2]. Il résulte du contrôle technique du 3 juillet 2020 réalisé juste avant la vente qu'en trente-trois ans, le véhicule n'avait parcouru que 14 409 kilomètres. C'est donc à très juste titre que le défendeur fait valoir que la demanderesse ne pouvait raisonnablement en attendre un usage de véhicule utilitaire et s'attendre à pouvoir parcourir des centaines de kilomètres, sans difficulté, concernant un véhicule que l'expert lui-même classe comme un « véhicule de collection ». Il ne saurait donc être retenu que, du chef des défauts identifiés par l'expert, le véhicule était en totalité « impropre à l'usage auquel on le destine ». L'expert relève d'ailleurs par ailleurs, s'agissant d'un véhicule de collection, que « le véhicule se trouve dans un état d'apparence (carosserie, intérieur, sellerie) correct en rapport de son âge (35 ans) ». Le principal usage d'un véhicule de collection étant esthétique, sentimental ou démonstratif (pouvoir exhiber le véhicule dans des réunions de passionnés, des expositions publiques ou dans le cercle privé), il n'apparait pas que des défauts essentiellement mécaniques le rendaient totalement impropre à l'usage qui pouvait en être attendu. Toutefois, l'article 1641 ne vise pas uniquement l'impropreté de la chose vendue à son usage : ce texte vise aussi l'usage tellement diminué par les vices que l'acquéreur n'aurait pas acquis la chose à ce prix s'il avait connu ces vices. Or, quand bien même un véhicule est de collection et a un usage principal esthétique, sentimental ou démonstratif, il n'en demeure pas moins qu'un véhicule ne saurait être totalement dissocié de sa fonction utilitaire : rouler. La faculté, pour un véhicule, de rouler, fait partie de l'usage intrinsèque de celui-ci, quand bien même, s'agissant d'un véhicule de collection, cet usage serait secondaire dans l'esprit de l'acquéreur. Un prétendu « véhicule » de collection inapte à rouler est en réalité une épave de collection, ou une carcasse de collection, mais pas un véhicule, en ce qu'il ne remplit pas la fonction qui définit intrinsèquement ce qu'est un véhicule : permettre le déplacement de son usager. L'expert indique que les travaux de réparation à effectuer pour parer aux vices préexistant à la vente étaient tels que le prix de vente aurait dû être de 8 500€. In concreto, la vente est intervenue pour un prix de 14 990€. Il apparaît donc suffisamment établi que les vices, qui diminuaient un usage certes secondaire mais néanmoins essentiel d'un véhicule de collection, à savoir être un véhicule et donc être apte à circuler, étaient d'une telle ampleur que la demanderesse n'aurait pas acquis le véhicule, ou l'aurait acquis à moindre coût, si elle avait eu connaissance de ces vices. Les conditions de la garantie des vices cachés sont donc réunies. Il convient de prononcer la résolution de la vente passée entre la société par actions simplifiée [Localité 4] SOURCE [Localité 5] d'une part et Monsieur [R] [A] d'autre part. Sur le prix de vente : La vente étant résolue, il convient de condamner Monsieur [R] [A] à restituer à la société par actions simplifiée [Localité 2] la somme de 14 990€ correspondant au prix de vente. Sur la restitution du véhicule : Au titre de l'article 1646 du code civil, c'est sur Monsieur [R] [A] que repose la charge de régler les frais « occasionnés par la vente », en ce compris les frais pour la restitution du véhicule. Il convient donc de condamner Monsieur [R] [A] à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule immobilisé au siège de la société par actions simplifiée [Localité 2], dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement. Monsieur [R] [A] sollicite de n'être pas condamné à une astreinte, en ce qu'il a toujours été de bonne foi et indique que, s'il est condamné, il procèdera spontanément à l'enlèvement du véhicule. Le Tribunal indique ne pas remettre en question la bonne foi de Monsieur [R] [A]. Toutefois, une condamnation à une obligation de faire (en l'espèce, enlever un véhicule) sans astreinte est, de facto, dépourvue de force contraignante, et encourt donc le risque d'être inutile. L'astreinte est intrinsèquement nécessaire pour que le jugement garantisse sa propre effectivité. L'article L131-1 du code des procédure civiles d'exécution dispose que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » L'article L131-2 du même code ajoute : « l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. » Faute pour Monsieur [R] [A] d'avoir procédé à l'enlèvement du véhicule au siège de la société par actions simplifiée [Localité 2], à l'expiration du délai d'un mois postérieur à la signification du présent jugement, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50€ par jour de retard. L’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois. A l'issue du délai de trois mois de l'astreinte provisoire, à défaut d'enlèvement du véhicule par Monsieur [R] [A], il appartiendra à la société par actions simplifiée [Localité 2] de saisir le juge de l'exécution afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte provisoire ainsi que la fixation de l'astreinte définitive. Sur la commission perçue par la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A. : La société par actions simplifiée [Localité 2] soutient que 500€ ont été versés, lors de la vente, à titre de commission pour la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A.. Or, la société par actions simplifiée [Localité 2] ne verse pas aux débats de document contractuel établissant la preuve de ce versement. A défaut de preuve, la demanderesse sera déboutée de cette prétention. Sur le préjudice de jouissance et les cotisations d'assurance : S'agissant de Monsieur [R] [A], la société par actions simplifiée [Localité 2] indique qu'il sera « tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts envers la société [Localité 2] ». Sur ce point, la demanderesse semble ne pas tenir compte des dispositions de l'article 1646 du code civil : « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ». La société par actions simplifiée [Localité 2] n'indique en rien en quoi Monsieur [R] [A] avait connaissance des vices de la chose vendue : le défendeur a produit à son acquéreuse un procès-verbal de contrôle technique datant d'un mois avant la vente ne mettant pas en évidence les vices relevés par l'expert. L'expert judiciaire indique d'ailleurs en page 21 de son rapport « nous pensons que Monsieur [R] [A], profane dans le domaine automobile, lors de la mise en vente de son véhicule pouvait ignorer le mauvais état de celui-ci ». Il convient donc de débouter la société par actions simplifiée [Localité 2] de sa prétention à la somme de 5 000€ au titre du préjudice de jouissance et aux « cotisations d'assurance » en ce qu'elle est dirigée contre Monsieur [R] [A]. A titre superfétatoire, il est également relevé que la société par actions simplifiée [Localité 2] ne chiffre pas sa prétention au titre des cotisations d'assurance : il n'incombe pas au Tribunal de se substituer à la demanderesse dans la charge qui est la sienne de rendre ses prétentions déterminées, au titre de l'article 4 du code de procédure civile. S'agissant de la responsabilité de la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A., l'expert judiciaire annexe à son rapport une pièce n°8, établissant que c'est cette défenderesse qui a passé l'annonce en ligne de vente du véhicule. Monsieur [R] [A] confirme d'ailleurs que la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A. a agi comme intermédiaire pour son compte. La société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A. se présente au sein de l'annonce comme un garage automobile. En cette qualité de professionnelle, elle est présumée connaître l'état des véhicules qu'elle met en vente, même en qualité de simple intermédiaire et sans être vendeuse. Aussi, en ne signalant pas à la société par actions simplifiée [Localité 2], profane et acquéreuse du véhicule, les vices dont celui-ci était affecté, la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A. a commis à l'égard de la société par actions simplifiée [Localité 2] une faute qui engage sa responsabilité au titre de l'article 1240 du code civil pour les préjudices qui en ont découlé. C'est à bon droit que la société par actions simplifiée [Localité 2] fait valoir qu'elle a subi un préjudice de jouissance, puisque le véhicule est immobilisé depuis août 2020 : elle n'a pas pu l'utiliser pleinement, ce qui est par définition un trouble à sa jouissance de la chose acquise. L'estimation de ce préjudice à hauteur de 5 000€ apparaît raisonnable et opportune. Il convient donc de condamner la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A. à verser à la société par actions simplifiée [Localité 4] SOURCE [Localité 5] la somme de 5 000€ au titre de son préjudice de jouissance. S'agissant des cotisations d'assurance, il a été relevé plus haut que la société par actions simplifiée [Localité 2] ne chiffre pas cette prétention : elle sera donc également rejetée contre la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A.. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [R] [A] et la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A., qui succombent aux demandes de la société par actions simplifiée [Localité 2], aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts du rapport d'expertise judiciaire et des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [R] [A] et la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A. à verser à la société par actions simplifiée [Localité 2] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque MINI modèle MOKE immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre la société par actions simplifiée [Localité 4] SOURCE [Localité 5] et Monsieur [R] [A] ; CONDAMNE Monsieur [R] [A] à restituer à la société par actions simplifiée [Localité 4] SOURCE [Localité 5] la somme de quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix euros (14 990€) correspondant au prix de vente ; CONDAMNE Monsieur [R] [A] à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule immobilisé au siège de la société par actions simplifiée [Localité 2], dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ; DIT que faute pour Monsieur [R] [A] d'avoir procédé à l'enlèvement du véhicule au siège de la société par actions simplifiée [Localité 4] SOURCE [Localité 5] dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à cinquante euros (50€) par jour de retard ; DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois ; DIT qu'il appartiendra à la société par actions simplifiée [Localité 4] SOURCE [Localité 5], à défaut d'enlèvement du véhicule à l’expiration du délai de trois mois de l'astreinte provisoire, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; DEBOUTE la société par actions simplifiée [Localité 2] de sa prétention à la somme de 500€ dirigée contre la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A. ; DEBOUTE la société par actions simplifiée [Localité 4] SOURCE [Localité 5] de ses prétentions à la somme de 5 000€ au titre du préjudice de jouissance et aux cotisations d'assurance dirigées contre Monsieur [R] [A] ; CONDAMNE la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A. à verser à la société par actions simplifiée [Localité 2] la somme de 5 000€ au titre du préjudice de jouissance ; DEBOUTE la société par actions simplifiée [Localité 2] de sa prétention au titre des cotisations d'assurance dirigée contre la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A. ; CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [A] et la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A. aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts du rapport d'expertise judiciaire et des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [A] et la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A. à verser à la société par actions simplifiée [Localité 2] la somme de trois mille euros (3000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/10928 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37FL AFFAIRE : S.A.S. LA SOURCE VIVE (la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES) C/ M. [R] [A] (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) Grosse délivrée le 25 Juin 2026 À -la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES - - Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Avril 2026, puis prorogée au 04 Juin 2026 et enfin au 25 Juin 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE [Localité 2] (S.A.S.) Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 838 081 453 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE C O N T R E DEFENDEURS Monsieur [R] [A] né le 31/12/1970 à [Localité 1], de nationalité française demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE La S.A.R.L. VINTAGE TRANSAK AUTO - VTA dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillant EXPOSE DU LITIGE : Le 3 août 2020, Monsieur [R] [A] a vendu à la société par actions simplifiée LA SOURCE VIVE un véhicule de marque MINI, modèle MOKE, immatriculé [Immatriculation 1]. La vente s'est effectuée par l'intermédiaire de la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A., procédant matériellement à la mise en vente sur instructions de Monsieur [R] [A]. Suite à la vente, le véhicule a présenté des avaries. Madame [U], représentante de la société par actions simplifiée [Localité 2], a saisi son assureur protection juridique et une expertise extra-judiciaire a été diligentée. Monsieur [R] [A], régulièrement convoqué, ne s'y est pas rendu. Le rapport d'expertise privé a été rendu le 29 octobre 2020. La société par actions simplifiée [Localité 2] a ensuite saisi le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 6 octobre 2021, il a été fait droit à la demande d'expertise judiciaire. Monsieur [R] [A] a participé à l'expertise judiciaire. La société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A., convoquée lors de l'expertise, ne s'y est pas rendue et n'a pas présenté d'observations. Le rapport d'expertise judiciaire a été rendu le 28 février 2023. Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2023, la société par actions simplifiée [Localité 2] a assigné Monsieur [R] [A] et la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A. devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir : - ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque MINI modèle MOKE immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre la société [Localité 2] et Monsieur [R] [A] ; - condamner Monsieur [A] à restituer à la société [Localité 4] SOURCE [Localité 5] le prix de vente de 14 990€. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2024, au visa des articles 1641 et suivants, 1240 du code civil, la société par actions simplifiée [Localité 2] sollicite de voir : A titre principal : - ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque MINI modèle MOKE immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre la société [Localité 2] et Monsieur [R] [A] ; - condamner Monsieur [A] à restituer à la société [Localité 4] [Localité 6] le prix de vente de 14 990€ ; - condamner Monsieur [A] à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule immobilisé au siège de la requérante, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire : - condamner Monsieur [A] à payer à la société [Localité 4] SOURCE [Localité 5] la somme de 7 000 € au titre de la réduction du prix de vente ; Et en tout état de cause : - condamner la société VINTAGE TRANSAK AUTO- V.T.A à restituer à la société [Localité 2] la somme de 500 € perçue à titre de commission ; - condamner solidairement Monsieur [R] [A] et la société VINTAGE TRANSAK AUTO- V.T.A à indemniser le préjudice de jouissance subi par la société [Localité 4] SOURCE [Localité 5], à hauteur de 5 000 € euros, outre les cotisations d’assurance réglées depuis l’achat du véhicule ; - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ; - condamner solidairement les requis à payer à la société [Localité 2] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; - condamner solidairement Monsieur [A] et la société VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 2 000€ ; - dire et juger qu’à défaut de règlement spontané par Monsieur [A] et la société VINTAGE TRANSAK AUTO- V.T.A des condamnations prononcées à leur encontre par la décision de justice à venir et en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire seront supportées par Monsieur [A] et la société VINTAGE TRANSAK AUTO- V.T.A et recouvrées directement à leur encontre par l’huissier instrumentaire pour le compte de ce dernier. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de la société par actions simplifiée [Localité 2] pour un exposé de ses moyens. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2023, au visa des articles 1641et suivants, 1217 et suivants du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, Monsieur [R] [A] sollicite de voir : A titre principal : - débouter purement et simplement la SAS [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le Tribunal devait ordonner la résolution de la vente : - débouter la SAS [Localité 2] de sa demande d’enlèvement du véhicule sous astreinte ; - débouter la SAS [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance mais également de sa demande de prise en charge au titre des indemnités d’assurance versées pour l’assurance du véhicule ; - débouter la SAS [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 ; En tout état de cause : - condamner la SAS [Localité 2] à payer à Mr [A] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700, outre aux entiers dépens. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de Monsieur [R] [A] pour un exposé de ses moyens. La société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A., citée dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la procédure : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résolution de la vente : L'article 1641 du code civil dispose : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » L'article 1644 du même code dispose : « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » En l'espèce, il résulte suffisamment du rapport d'expertise judiciaire du 28 février 2023 que le véhicule vendu était affecté de très nombreux défauts, et notamment, à titre de simple illustration et sans exhaustivité : « - l'alternateur n'est plus en place. - la courroie d'alternateur n'est plus en place. (…) - l'emplacement du filtre à essence n'est pas conforme. (...) - la taille des roues n'est pas adaptée pour ce véhicule. - des silentblocs, au niveau des trains roulants, sont détériorés. (…) - le faisceau électrique de démarrage présente un faux contact. (…) - jeu excessif dans le roulement de roue avant gauche ». L'expert relève en tout dix-huit vices affectant le véhicule. L'expert retient que les causes de ces vices sont multifactorielles : vieillissement inhérent au véhicule, « réparations manifestement au mépris de certaines règles de l'art ». Toutefois, il n'en demeure pas moins que l'expert énonce : « de par le faible kilométrage (596 km) réalisé par les propriétaires actuels, entre l'achat et l'apparition des désordres et de par la nature des désordres observés, nous pensons que ces défauts ont pris naissance avant la vente ». L'expert indique que ces vices étaient indétectables par des profanes, c'est à dire à la fois par l'acquéreuse (la société par actions simplifiée [Localité 2]) et par le vendeur (Monsieur [R] [A]). Le défendeur soulève la question de l'usage attendu de cette automobile. En effet, le véhicule vendu avait été mis en circulation pour la première fois le 11 juin 1987 et la vente est intervenue le 3 août 2020. Le véhicule avait donc trente-trois ans lors de son achat par la société par actions simplifiée [Localité 2]. Il résulte du contrôle technique du 3 juillet 2020 réalisé juste avant la vente qu'en trente-trois ans, le véhicule n'avait parcouru que 14 409 kilomètres. C'est donc à très juste titre que le défendeur fait valoir que la demanderesse ne pouvait raisonnablement en attendre un usage de véhicule utilitaire et s'attendre à pouvoir parcourir des centaines de kilomètres, sans difficulté, concernant un véhicule que l'expert lui-même classe comme un « véhicule de collection ». Il ne saurait donc être retenu que, du chef des défauts identifiés par l'expert, le véhicule était en totalité « impropre à l'usage auquel on le destine ». L'expert relève d'ailleurs par ailleurs, s'agissant d'un véhicule de collection, que « le véhicule se trouve dans un état d'apparence (carosserie, intérieur, sellerie) correct en rapport de son âge (35 ans) ». Le principal usage d'un véhicule de collection étant esthétique, sentimental ou démonstratif (pouvoir exhiber le véhicule dans des réunions de passionnés, des expositions publiques ou dans le cercle privé), il n'apparait pas que des défauts essentiellement mécaniques le rendaient totalement impropre à l'usage qui pouvait en être attendu. Toutefois, l'article 1641 ne vise pas uniquement l'impropreté de la chose vendue à son usage : ce texte vise aussi l'usage tellement diminué par les vices que l'acquéreur n'aurait pas acquis la chose à ce prix s'il avait connu ces vices. Or, quand bien même un véhicule est de collection et a un usage principal esthétique, sentimental ou démonstratif, il n'en demeure pas moins qu'un véhicule ne saurait être totalement dissocié de sa fonction utilitaire : rouler. La faculté, pour un véhicule, de rouler, fait partie de l'usage intrinsèque de celui-ci, quand bien même, s'agissant d'un véhicule de collection, cet usage serait secondaire dans l'esprit de l'acquéreur. Un prétendu « véhicule » de collection inapte à rouler est en réalité une épave de collection, ou une carcasse de collection, mais pas un véhicule, en ce qu'il ne remplit pas la fonction qui définit intrinsèquement ce qu'est un véhicule : permettre le déplacement de son usager. L'expert indique que les travaux de réparation à effectuer pour parer aux vices préexistant à la vente étaient tels que le prix de vente aurait dû être de 8 500€. In concreto, la vente est intervenue pour un prix de 14 990€. Il apparaît donc suffisamment établi que les vices, qui diminuaient un usage certes secondaire mais néanmoins essentiel d'un véhicule de collection, à savoir être un véhicule et donc être apte à circuler, étaient d'une telle ampleur que la demanderesse n'aurait pas acquis le véhicule, ou l'aurait acquis à moindre coût, si elle avait eu connaissance de ces vices. Les conditions de la garantie des vices cachés sont donc réunies. Il convient de prononcer la résolution de la vente passée entre la société par actions simplifiée [Localité 4] SOURCE [Localité 5] d'une part et Monsieur [R] [A] d'autre part. Sur le prix de vente : La vente étant résolue, il convient de condamner Monsieur [R] [A] à restituer à la société par actions simplifiée [Localité 2] la somme de 14 990€ correspondant au prix de vente. Sur la restitution du véhicule : Au titre de l'article 1646 du code civil, c'est sur Monsieur [R] [A] que repose la charge de régler les frais « occasionnés par la vente », en ce compris les frais pour la restitution du véhicule. Il convient donc de condamner Monsieur [R] [A] à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule immobilisé au siège de la société par actions simplifiée [Localité 2], dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement. Monsieur [R] [A] sollicite de n'être pas condamné à une astreinte, en ce qu'il a toujours été de bonne foi et indique que, s'il est condamné, il procèdera spontanément à l'enlèvement du véhicule. Le Tribunal indique ne pas remettre en question la bonne foi de Monsieur [R] [A]. Toutefois, une condamnation à une obligation de faire (en l'espèce, enlever un véhicule) sans astreinte est, de facto, dépourvue de force contraignante, et encourt donc le risque d'être inutile. L'astreinte est intrinsèquement nécessaire pour que le jugement garantisse sa propre effectivité. L'article L131-1 du code des procédure civiles d'exécution dispose que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » L'article L131-2 du même code ajoute : « l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. » Faute pour Monsieur [R] [A] d'avoir procédé à l'enlèvement du véhicule au siège de la société par actions simplifiée [Localité 2], à l'expiration du délai d'un mois postérieur à la signification du présent jugement, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50€ par jour de retard. L’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois. A l'issue du délai de trois mois de l'astreinte provisoire, à défaut d'enlèvement du véhicule par Monsieur [R] [A], il appartiendra à la société par actions simplifiée [Localité 2] de saisir le juge de l'exécution afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte provisoire ainsi que la fixation de l'astreinte définitive. Sur la commission perçue par la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A. : La société par actions simplifiée [Localité 2] soutient que 500€ ont été versés, lors de la vente, à titre de commission pour la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A.. Or, la société par actions simplifiée [Localité 2] ne verse pas aux débats de document contractuel établissant la preuve de ce versement. A défaut de preuve, la demanderesse sera déboutée de cette prétention. Sur le préjudice de jouissance et les cotisations d'assurance : S'agissant de Monsieur [R] [A], la société par actions simplifiée [Localité 2] indique qu'il sera « tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts envers la société [Localité 2] ». Sur ce point, la demanderesse semble ne pas tenir compte des dispositions de l'article 1646 du code civil : « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ». La société par actions simplifiée [Localité 2] n'indique en rien en quoi Monsieur [R] [A] avait connaissance des vices de la chose vendue : le défendeur a produit à son acquéreuse un procès-verbal de contrôle technique datant d'un mois avant la vente ne mettant pas en évidence les vices relevés par l'expert. L'expert judiciaire indique d'ailleurs en page 21 de son rapport « nous pensons que Monsieur [R] [A], profane dans le domaine automobile, lors de la mise en vente de son véhicule pouvait ignorer le mauvais état de celui-ci ». Il convient donc de débouter la société par actions simplifiée [Localité 2] de sa prétention à la somme de 5 000€ au titre du préjudice de jouissance et aux « cotisations d'assurance » en ce qu'elle est dirigée contre Monsieur [R] [A]. A titre superfétatoire, il est également relevé que la société par actions simplifiée [Localité 2] ne chiffre pas sa prétention au titre des cotisations d'assurance : il n'incombe pas au Tribunal de se substituer à la demanderesse dans la charge qui est la sienne de rendre ses prétentions déterminées, au titre de l'article 4 du code de procédure civile. S'agissant de la responsabilité de la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A., l'expert judiciaire annexe à son rapport une pièce n°8, établissant que c'est cette défenderesse qui a passé l'annonce en ligne de vente du véhicule. Monsieur [R] [A] confirme d'ailleurs que la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A. a agi comme intermédiaire pour son compte. La société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A. se présente au sein de l'annonce comme un garage automobile. En cette qualité de professionnelle, elle est présumée connaître l'état des véhicules qu'elle met en vente, même en qualité de simple intermédiaire et sans être vendeuse. Aussi, en ne signalant pas à la société par actions simplifiée [Localité 2], profane et acquéreuse du véhicule, les vices dont celui-ci était affecté, la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A. a commis à l'égard de la société par actions simplifiée [Localité 2] une faute qui engage sa responsabilité au titre de l'article 1240 du code civil pour les préjudices qui en ont découlé. C'est à bon droit que la société par actions simplifiée [Localité 2] fait valoir qu'elle a subi un préjudice de jouissance, puisque le véhicule est immobilisé depuis août 2020 : elle n'a pas pu l'utiliser pleinement, ce qui est par définition un trouble à sa jouissance de la chose acquise. L'estimation de ce préjudice à hauteur de 5 000€ apparaît raisonnable et opportune. Il convient donc de condamner la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A. à verser à la société par actions simplifiée [Localité 4] SOURCE [Localité 5] la somme de 5 000€ au titre de son préjudice de jouissance. S'agissant des cotisations d'assurance, il a été relevé plus haut que la société par actions simplifiée [Localité 2] ne chiffre pas cette prétention : elle sera donc également rejetée contre la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A.. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [R] [A] et la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A., qui succombent aux demandes de la société par actions simplifiée [Localité 2], aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts du rapport d'expertise judiciaire et des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [R] [A] et la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A. à verser à la société par actions simplifiée [Localité 2] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque MINI modèle MOKE immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre la société par actions simplifiée [Localité 4] SOURCE [Localité 5] et Monsieur [R] [A] ; CONDAMNE Monsieur [R] [A] à restituer à la société par actions simplifiée [Localité 4] SOURCE [Localité 5] la somme de quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix euros (14 990€) correspondant au prix de vente ; CONDAMNE Monsieur [R] [A] à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule immobilisé au siège de la société par actions simplifiée [Localité 2], dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ; DIT que faute pour Monsieur [R] [A] d'avoir procédé à l'enlèvement du véhicule au siège de la société par actions simplifiée [Localité 4] SOURCE [Localité 5] dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à cinquante euros (50€) par jour de retard ; DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois ; DIT qu'il appartiendra à la société par actions simplifiée [Localité 4] SOURCE [Localité 5], à défaut d'enlèvement du véhicule à l’expiration du délai de trois mois de l'astreinte provisoire, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; DEBOUTE la société par actions simplifiée [Localité 2] de sa prétention à la somme de 500€ dirigée contre la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A. ; DEBOUTE la société par actions simplifiée [Localité 4] SOURCE [Localité 5] de ses prétentions à la somme de 5 000€ au titre du préjudice de jouissance et aux cotisations d'assurance dirigées contre Monsieur [R] [A] ; CONDAMNE la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A. à verser à la société par actions simplifiée [Localité 2] la somme de 5 000€ au titre du préjudice de jouissance ; DEBOUTE la société par actions simplifiée [Localité 2] de sa prétention au titre des cotisations d'assurance dirigée contre la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A. ; CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [A] et la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A. aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts du rapport d'expertise judiciaire et des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [A] et la société à responsabilité limitée VINTAGE TRANSAK AUTO - V.T.A. à verser à la société par actions simplifiée [Localité 2] la somme de trois mille euros (3000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code des procedures civiles d'execution L131-2, code civil 1646, code des procedures civiles d'execution L111-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00043
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L111-7
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00079
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L111-7
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01169
en commun : code civil 1644, code civil 1646
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/10961
en commun : code civil 1644, code civil 1646
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04196
en commun : code civil 1644, code civil 1646
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02976
en commun : code civil 1644, code civil 1646
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00175
en commun : code civil 1644, code civil 1646
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/01088
en commun : code civil 1644, code civil 1646
Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:03:48.298Z.