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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 23 juin 2026, n° 22/08983

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant certificat de vente en date du 21 mars 2022, M. [Y] [E], entrepreneur individuel, a vendu à M. [U] [O] et Mme [I] [J] un véhicule de marque Opel, modèle Vivaro, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 194 200 km au compteur, dont le contrôle technique avec contrevisite favorable en date du 18 mars 2022 a été réalisé par M. [W] [P]. 

Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule dont allumages de voyants préchauffage et bloc moteur, M. [O] et Mme [J] ont, par courrier recommandé distribué le 30 avril 2022, pris contact avec M. [E] aux fins de résolution amiable du litige.

Par courrier recommandé distribué le 21 mai 2022, M. [O] et Mme [J] ont communiqué à M. [E] un devis d'une valeur de 1 073,27 € pour le remplacement d'un injecteur et de la vanne EGR du véhicule, lequel l'a signé pour accord le 28 mai 2022.

Suite à la réunion d'expertise amiable dont le rapport a été déposé le 8 juillet 2022, M. [O] et Mme [J] ont, par courrier recommandé du 6 juillet 2022, averti M. [E] de leur volonté d'annuler la vente et d'obtenir le remboursement des frais annexes, sous peine de poursuites judiciaires. 

Par actes de commissaire de justice du 6 décembre 2022, M. [O] et Mme [J] ont assigné M. [E] et M. [V] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de résolution de la vente et indemnisation de leur préjudice.

Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 16 janvier 2023, M. [Y] [E] a transmis au conseil de M. [O] et Mme [J] un chèque d'un montant de 14 000 €. M. [O] et Mme [J] ont été crédité du montant de cette somme par virement de la CARPA le 27 février 2023.

Par messages électroniques des 9 et 27 mars 2023 puis du 31 mai 2023, le conseil de M. [O] et Mme [J], invoquant la résolution amiable de la vente, a mis en demeure M. [E] de venir reprendre le véhicule à leur domicile.

Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a constaté le désistement d'instance de M. [O] et Mme [J] à l'endroit de M. [V].

Par conclusions notifiées le 3 juin 2025 et signifiées à M. [E] par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2025, M. [O] et Mme [J] demandent au juge de :
Constater la résolution amiable de la vente du véhicule OPEL VIVARO 2.0 CDTI immatriculé [Immatriculation 1],
Condamner M. [Y] [E] à verser à Monsieur [O] et à Madame [J], chacun, la somme indemnitaire de 400 €,
Condamner M. [E] à venir chercher à ses frais le véhicule au domicile des demandeurs et ce, sous astreinte de 30 € par jour à compter de l'issue d'un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Autoriser M. [O] et M. [J], en tout état de cause, à céder le véhicule si M. [E] ne l'a pas récupéré dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et à garder le bénéfice de cette vente,
Condamner M. [Y] [E] à verser à M. [O] et à Mme [J] la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du CPC outre la prise en charge des entiers dépens et les frais d'exécution du présent jugement
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Rejeter toute demande contraire "

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir, au visa des articles L. 217-5 et suivants du code de la consommation et 1240 et 1241 du code civil, que malgré l'accord intervenu avec M. [E], lequel les a indemnisé dans le cadre de la résolution amiable de la vente, celui-ci devait reprendre le véhicule. Ils estiment qu'en raison de l'inexécution par M. [E] de son obligation de récupérer le véhicule, ils peuvent maintenir certaines demandes formulées dans l'assignation en justice du 6 décembre 2022, à savoir une indemnisation au titre des troubles et tracas et perte de temps, une condamnation sous astreinte aux fins de récupération du véhicule, à défaut de laquelle ils seraient autorisés à céder le véhicule en conservant le prix obtenu.

Il est renvoyé aux conclusions pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.


Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024 par remise de l’acte à personne habilitée, M. [E] n'a pas constitué avocat.

Le 11 décembre 2025, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.


Sur la demande de constat de résolution amiable de la vente : 

L'article 1193 du code civil dispose que “Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise”.

Aux termes de l’article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

L'article 1361 du même code dispose qu'il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve et l'article 1362 du code civil le définit comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

En l'espèce, M. [O] et Mme [J] produisent l'acte d'achat du véhicule à M. [E] ainsi que le certificat d'immatriculation du véhicule à leur nom. 

Ils communiquent également de nombreux courriers recommandés distribués à M. [E] aux fins de résolution amiable du litige, dont particulièrement, un courrier en date du 20 mai 2022 évoquant l'engagement verbal de M. [E] de prendre en charge les frais liés à la réparation du véhicule, lequel engagement est confirmé par la production du devis de réparation du véhicule, en date du 19 mai 2022, signé pour accord par M. [E] le 28 mai 2022. Néanmoins, il ressort du rapport d'expertise du 8 juillet 2022 que les désordres du véhicule étaient plus importants que les seules réparations envisagées puisque l'expert a conclu à l'existence de défaillances critiques nécessitant son immobilisation immédiate en vue d'une opération de maintenance dont le coût estimatif est indéterminé.

Enfin, M. [O] et Mme [J] produisent la photocopie d'un chèque d'un montant de 14 000 euros en date du 12 janvier 2023 émis par M. [Y] [E] au bénéfice de la Carpa ainsi que les envois de messages électroniques adressés à M. [E], par l'intermédiaire de leur conseil, confirmant la réception de cette indemnité dans le cadre de la résolution amiable de la vente du véhicule Opel Vivaro et précisant les modalités de restitution du véhicule.

En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments concordants que M. [O] et Mme [J] apportent la preuve que M. [Y] [E] a donné son accord à la résolution amiable de la vente du véhicule Opel Vivaro 2.0 CDTI immatriculé [Immatriculation 1], conclu le 21 mars 2022, de sorte qu'il conviendra de la constater.


Sur la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts:

En l'espèce, M. [O] et Mme [J] sollicite la condamnation de M. [E] au paiement de dommages-intérêts en raison du temps personnel perdu depuis avril 2022. Ils évaluent leur préjudice à hauteur de 400 euros pour chacun d'entre eux et produisent à l'appui de leur demande les nombreux courriers destinés à M. [E] aux fins d'aboutir à une résolution amiable du différend ainsi que les diligences entreprises aux fins de déterminer les désordres du véhicule tels le devis de réparation et le rapport d'expertise amiable, de sorte qu'il convient de faire droit à leur demande d'indemnisation à hauteur de 400 euros chacun.


Sur la demande de condamnation sous astreinte à récupérer le véhicule: 

En l'espèce, M. [O] et Mme [J] sollicitent la condamnation de M. [E], au titre de l'inexécution de son obligation de reprise du véhicule, à venir le récupérer à ses frais et sous astreinte de 30 euros par jour, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

Pour assurer l’exécution de cette obligation, il convient d’ordonner à M. [E] de venir récupérer, à ses frais, le véhicule au domicile de M. [O] et Mme [J], sis [Adresse 2] à [Localité 3], sous astreinte provisoire de 10 euros par jours de retard à compter du délai d'un mois suivant la signification à M. [Y] [E] du présent jugement, pendant une durée de deux mois ; à défaut, si M. [E] n'a pas repris le véhicule dans le délai de trois mois, il conviendra d'autoriser M. [O] et Mme [J] à céder le véhicule et à garder le bénéfice de cette vente au titre du préjudice causé par l'inexécution de son obligation par M. [E].


Sur les autres demandes :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [E], partie perdante, est condamné aux entiers dépens. Les frais d'exécution sont à la charge du débiteur. Il n'est pas utile de le préciser. 

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Y] [E] est condamné à payer à M. [O] et Mme [J] la somme de 1 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, 

Constate la résolution amiable du contrat de vente du véhicule Opel Vivaro 2.0 CDTI, immatriculé [Immatriculation 1], conclu le 21 mars 2022 entre, d'une part, M. [U] [O] et Mme [I] [J] et, d'autre part, M. [Y] [E] ;

Condamne M. [Y] [E] à payer à M. [U] [O] et Mme [I] [J] la somme de 400 euros, chacun, à titre d'indemnité ;

Dit que M. [Y] [E] doit, à ses frais, reprendre possession du véhicule Opel Vivaro 2.0 CDTI immobilisé au domicile de M. [U] [O] et Mme [I] [J] sis [Adresse 2] à [Localité 4], sous astreinte provisoire de 10 € par jours de retard à compter d'un mois suivant la signification au défendeur du présent jugement, pendant une durée de deux mois ;

Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ;

Autorise M. [U] [O] et Mme [I] [J], à défaut de la récupération du véhicule par M. [Y] [E] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, à céder le véhicule Opel Vivaro 2.0 CDTI, immatriculé [Immatriculation 1], et à conserver le bénéfice de la vente ;

Condamne M. [Y] [E] aux entiers dépens, dont les frais d'exécution du présent jugement ;

Condamne M. [Y] [E] à payer à M. [U] [O] et Mme [I] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [U] [O] et Mme [I] [J] du surplus de leurs demandes.


Le Greffier Le Président
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]




23 Juin 2026


1re chambre civile 
50A 

N° RG 22/08983 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KA6O


AFFAIRE :


[U] [O]
[I] [J]

C/

[Y] [E]
[W] [P]




copie exécutoire délivrée

le :

à :


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ


PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
 

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


Sans audience conformément à l’article L 212-5-1 du COJ 
 


JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Gregoire MARTINEZ,
par sa mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026,
date indiquée à l’issue des débats


DEMANDEURS :

Madame [I] [J]
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Erwann COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant


DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant





EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant certificat de vente en date du 21 mars 2022, M. [Y] [E], entrepreneur individuel, a vendu à M. [U] [O] et Mme [I] [J] un véhicule de marque Opel, modèle Vivaro, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 194 200 km au compteur, dont le contrôle technique avec contrevisite favorable en date du 18 mars 2022 a été réalisé par M. [W] [P]. 

Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule dont allumages de voyants préchauffage et bloc moteur, M. [O] et Mme [J] ont, par courrier recommandé distribué le 30 avril 2022, pris contact avec M. [E] aux fins de résolution amiable du litige.

Par courrier recommandé distribué le 21 mai 2022, M. [O] et Mme [J] ont communiqué à M. [E] un devis d'une valeur de 1 073,27 € pour le remplacement d'un injecteur et de la vanne EGR du véhicule, lequel l'a signé pour accord le 28 mai 2022.

Suite à la réunion d'expertise amiable dont le rapport a été déposé le 8 juillet 2022, M. [O] et Mme [J] ont, par courrier recommandé du 6 juillet 2022, averti M. [E] de leur volonté d'annuler la vente et d'obtenir le remboursement des frais annexes, sous peine de poursuites judiciaires. 

Par actes de commissaire de justice du 6 décembre 2022, M. [O] et Mme [J] ont assigné M. [E] et M. [V] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de résolution de la vente et indemnisation de leur préjudice.

Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 16 janvier 2023, M. [Y] [E] a transmis au conseil de M. [O] et Mme [J] un chèque d'un montant de 14 000 €. M. [O] et Mme [J] ont été crédité du montant de cette somme par virement de la CARPA le 27 février 2023.

Par messages électroniques des 9 et 27 mars 2023 puis du 31 mai 2023, le conseil de M. [O] et Mme [J], invoquant la résolution amiable de la vente, a mis en demeure M. [E] de venir reprendre le véhicule à leur domicile.

Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a constaté le désistement d'instance de M. [O] et Mme [J] à l'endroit de M. [V].

Par conclusions notifiées le 3 juin 2025 et signifiées à M. [E] par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2025, M. [O] et Mme [J] demandent au juge de :
Constater la résolution amiable de la vente du véhicule OPEL VIVARO 2.0 CDTI immatriculé [Immatriculation 1],
Condamner M. [Y] [E] à verser à Monsieur [O] et à Madame [J], chacun, la somme indemnitaire de 400 €,
Condamner M. [E] à venir chercher à ses frais le véhicule au domicile des demandeurs et ce, sous astreinte de 30 € par jour à compter de l'issue d'un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Autoriser M. [O] et M. [J], en tout état de cause, à céder le véhicule si M. [E] ne l'a pas récupéré dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et à garder le bénéfice de cette vente,
Condamner M. [Y] [E] à verser à M. [O] et à Mme [J] la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du CPC outre la prise en charge des entiers dépens et les frais d'exécution du présent jugement
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Rejeter toute demande contraire "

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir, au visa des articles L. 217-5 et suivants du code de la consommation et 1240 et 1241 du code civil, que malgré l'accord intervenu avec M. [E], lequel les a indemnisé dans le cadre de la résolution amiable de la vente, celui-ci devait reprendre le véhicule. Ils estiment qu'en raison de l'inexécution par M. [E] de son obligation de récupérer le véhicule, ils peuvent maintenir certaines demandes formulées dans l'assignation en justice du 6 décembre 2022, à savoir une indemnisation au titre des troubles et tracas et perte de temps, une condamnation sous astreinte aux fins de récupération du véhicule, à défaut de laquelle ils seraient autorisés à céder le véhicule en conservant le prix obtenu.

Il est renvoyé aux conclusions pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.


Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024 par remise de l’acte à personne habilitée, M. [E] n'a pas constitué avocat.

Le 11 décembre 2025, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.


Sur la demande de constat de résolution amiable de la vente : 

L'article 1193 du code civil dispose que “Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise”.

Aux termes de l’article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

L'article 1361 du même code dispose qu'il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve et l'article 1362 du code civil le définit comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

En l'espèce, M. [O] et Mme [J] produisent l'acte d'achat du véhicule à M. [E] ainsi que le certificat d'immatriculation du véhicule à leur nom. 

Ils communiquent également de nombreux courriers recommandés distribués à M. [E] aux fins de résolution amiable du litige, dont particulièrement, un courrier en date du 20 mai 2022 évoquant l'engagement verbal de M. [E] de prendre en charge les frais liés à la réparation du véhicule, lequel engagement est confirmé par la production du devis de réparation du véhicule, en date du 19 mai 2022, signé pour accord par M. [E] le 28 mai 2022. Néanmoins, il ressort du rapport d'expertise du 8 juillet 2022 que les désordres du véhicule étaient plus importants que les seules réparations envisagées puisque l'expert a conclu à l'existence de défaillances critiques nécessitant son immobilisation immédiate en vue d'une opération de maintenance dont le coût estimatif est indéterminé.

Enfin, M. [O] et Mme [J] produisent la photocopie d'un chèque d'un montant de 14 000 euros en date du 12 janvier 2023 émis par M. [Y] [E] au bénéfice de la Carpa ainsi que les envois de messages électroniques adressés à M. [E], par l'intermédiaire de leur conseil, confirmant la réception de cette indemnité dans le cadre de la résolution amiable de la vente du véhicule Opel Vivaro et précisant les modalités de restitution du véhicule.

En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments concordants que M. [O] et Mme [J] apportent la preuve que M. [Y] [E] a donné son accord à la résolution amiable de la vente du véhicule Opel Vivaro 2.0 CDTI immatriculé [Immatriculation 1], conclu le 21 mars 2022, de sorte qu'il conviendra de la constater.


Sur la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts:

En l'espèce, M. [O] et Mme [J] sollicite la condamnation de M. [E] au paiement de dommages-intérêts en raison du temps personnel perdu depuis avril 2022. Ils évaluent leur préjudice à hauteur de 400 euros pour chacun d'entre eux et produisent à l'appui de leur demande les nombreux courriers destinés à M. [E] aux fins d'aboutir à une résolution amiable du différend ainsi que les diligences entreprises aux fins de déterminer les désordres du véhicule tels le devis de réparation et le rapport d'expertise amiable, de sorte qu'il convient de faire droit à leur demande d'indemnisation à hauteur de 400 euros chacun.


Sur la demande de condamnation sous astreinte à récupérer le véhicule: 

En l'espèce, M. [O] et Mme [J] sollicitent la condamnation de M. [E], au titre de l'inexécution de son obligation de reprise du véhicule, à venir le récupérer à ses frais et sous astreinte de 30 euros par jour, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

Pour assurer l’exécution de cette obligation, il convient d’ordonner à M. [E] de venir récupérer, à ses frais, le véhicule au domicile de M. [O] et Mme [J], sis [Adresse 2] à [Localité 3], sous astreinte provisoire de 10 euros par jours de retard à compter du délai d'un mois suivant la signification à M. [Y] [E] du présent jugement, pendant une durée de deux mois ; à défaut, si M. [E] n'a pas repris le véhicule dans le délai de trois mois, il conviendra d'autoriser M. [O] et Mme [J] à céder le véhicule et à garder le bénéfice de cette vente au titre du préjudice causé par l'inexécution de son obligation par M. [E].


Sur les autres demandes :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [E], partie perdante, est condamné aux entiers dépens. Les frais d'exécution sont à la charge du débiteur. Il n'est pas utile de le préciser. 

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Y] [E] est condamné à payer à M. [O] et Mme [J] la somme de 1 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens. 



PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, 

Constate la résolution amiable du contrat de vente du véhicule Opel Vivaro 2.0 CDTI, immatriculé [Immatriculation 1], conclu le 21 mars 2022 entre, d'une part, M. [U] [O] et Mme [I] [J] et, d'autre part, M. [Y] [E] ;

Condamne M. [Y] [E] à payer à M. [U] [O] et Mme [I] [J] la somme de 400 euros, chacun, à titre d'indemnité ;

Dit que M. [Y] [E] doit, à ses frais, reprendre possession du véhicule Opel Vivaro 2.0 CDTI immobilisé au domicile de M. [U] [O] et Mme [I] [J] sis [Adresse 2] à [Localité 4], sous astreinte provisoire de 10 € par jours de retard à compter d'un mois suivant la signification au défendeur du présent jugement, pendant une durée de deux mois ;

Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ;

Autorise M. [U] [O] et Mme [I] [J], à défaut de la récupération du véhicule par M. [Y] [E] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, à céder le véhicule Opel Vivaro 2.0 CDTI, immatriculé [Immatriculation 1], et à conserver le bénéfice de la vente ;

Condamne M. [Y] [E] aux entiers dépens, dont les frais d'exécution du présent jugement ;

Condamne M. [Y] [E] à payer à M. [U] [O] et Mme [I] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [U] [O] et Mme [I] [J] du surplus de leurs demandes.


Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:06:48.565Z.