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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pau, Ventes/Ch 4 Cb4, 19 juin 2026, n° 26/00009

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS 

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à PAU, représenté par son syndic en exercice la société Pichet Immobilier Services poursuit au préjudice de Monsieur [H] [A], en vertu d’un jugement définitif du Tribunal Judiciaire de Pau du 15 mai 2024, la saisie immobilière portant sur l’immeuble situé à [Adresse 8] cadastré section CK n’°[Cadastre 1], lot n°5 et les 30/10000èmes des parties communes et lot n°19 et les 560/10000èmes des parties communes d’une contenance de 3 a 13ca, suivant un commandement de payer en date du 18 décembre 2025 valant saisie immobilière et ce, pour avoir paiement de la somme de 8488,11€ arrêtée au 31 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 5514€ à compter du 1er novembre 2025.

Un procès-verbal de description des lieux a été dressé le 18 février 2026.

Le commandement de payer resté infructueux a été déposé au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 23 janvier 2026, volume 2026 S n°2 .

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à PAU, représenté par son syndic en exercice la société Pichet Immobilier Services a assigné Monsieur [H] [A] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de PAU siégeant en audience d’orientation aux fins de statuer sur la demande de vente sur saisie immobilière de l’immeuble litigieux.

Par acte de commissaire de justice du même jour, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société Pichet Immobilier Services a fait assigner devant le juge de l’exécution siégeant en audience d’orientation la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne créancier inscrit, aux fins de :

- comparaître à ladite audience et de déclarer sa créance, 
- prendre connaissance du cahier des conditions de vente.
 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a déclaré sa créance le 15 avril 2026 à hauteur de la somme de 99.101,17€. 

Le cahier des conditions de vente, la copie de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation et l’état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie ont été déposés le 19 mars 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2026.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société Pichet Immobilier Services a sollicité la vente forcée du bien saisi et la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Monsieur [H] [A] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

Motifs

SUR QUOI

Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

Il résulte de la combinaison des articles L 111-7, L 121-2, L 311-2, 
L 311-4, L 311-6 et L 322-5, R 322-15, et R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution :

- s’assure avant d’ordonner la vente forcée de l’immeuble litigieux :

 * de l’existence d’un titre authentique et exécutoire constatant une créance liquide et exigible, 
 * de l’existence de biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété au débiteur,
- mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, 
- statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

– Sur la créance du créancier poursuivant

Le créancier poursuivant verse aux débats :

– le jugement du Tribunal Judiciaire de Pau du 15 mai 2024 ayant condamné Monsieur [H] [A] à verser au syndicat des copropriétaires :

* la somme de 4403€ au titre des charges de copropriété échues au 1er février 2024 outre les intérêts légaux sur la somme de 2238,43€ à compter du 10 septembre 2022 et pour le surplus à compter du 19 mars 2024
* la somme de 1011€ au titre des charges à échoir, avec intérêts à compter du 19 mars 2024
* la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile 
– la signification dudit jugement faite le 28 mai 2024 
– le certificat de non appel
– le commandement valant saisie du 18 décembre 2025 
– le procès-verbal d’assemblée générale du 9 octobre 2025 autorisant le syndic à poursuivre la vente sur saisie immobilière du bien appartenant à Monsieur [H] [A] 
– le relevé de formalités du service de la publicité foncière
– le décompte des sommes .

Il s’ensuit que la créance du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société Pichet Immobilier Services , sera fixée à la somme de 7482,52€ arrêtée au 31 octobre 2025 et décomposée comme suit :

*principal.......................5414€
*article 700...................1000€ 
*intérêts au taux légal.......1068,52€

qui constituent les seules sommes visées par le titre exécutoire.

En effet il convient de préciser que : 

1/ les frais d’exécution des décisions de justice ne résultent pas directement des titres exécutoires et ne peuvent être compris dans la créance mentionnée 
2/ les dépens des décisions de justice doivent être taxés pour figurer dans la créance à fixer.

– Sur la saisie immobilière 

Monsieur [H] [A] est propriétaire en pleine propriété et en propre de l’immeuble situé à [Adresse 9] cadastré section CK n’°[Cadastre 1], lot n°5 et les 30/10000èmes des parties communes et lot n°19 et les 560/10000èmes des parties communes d’une contenance de 3 a 13ca.

Par ailleurs, le créancier poursuivant justifie de plusieurs procédures d’exécution restées infructueuses ( saisie-vente, saisie attribution).

Ainsi, d’une part, le titre exécutoire fondant la saisie immobilière remplit les conditions légales et d’autre part, Monsieur [H] [A] est bien propriétaire d’un bien immobilier. 

En conséquence, les conditions légales rappelées ci-dessus étant remplies, la vente aux enchères sera ordonnée aux dates et lieux tels que fixés dans le dispositif.

Le montant de la mise à prix -21000€ - n’a soulevé aucune contestation. 

La vente sera donc ordonnée sur cette base.
 
– Sur l’article 700 du code de procédure civile 

L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

– Sur les frais 

En raison de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l’adjudication ainsi que le prévoit l’article R 322-59 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXECUTION, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

– RETIENT la créance du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société Pichet Immobilier Services à la somme de 7482,52€ arrêtée au 31 octobre 2025 ;

– ORDONNE la vente aux enchères de l’immeuble situé à [Adresse 9] cadastré section CK n’°[Cadastre 1], lot n°5 et les 30/10000èmes des parties communes et lot n°19 et les 560/10000èmes des parties communes d’une contenance de 3 a 13ca ;

– FIXE à la date du vendredi 16 octobre 2026 à 9h30, l’audience d’adjudication de l’immeuble situé à [Adresse 9] cadastré section CK n’°[Cadastre 1], lot n°5 et les 30/10000èmes des parties communes et lot n°19 et les 560/10000èmes des parties communes d’une contenance de 3 a 13ca ;

– DIT que cette vente forcée interviendra conformément au cahier des conditions de vente dressé par l’avocat du créancier poursuivant sur une mise à prix de 21000 € ;

– AUTORISE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société Pichet Immobilier Services à faire procéder à la visite des lieux, par l’intermédiaire de l’huissier de justice de son choix, selon les modalités d’usage;

– DIT que le commissaire de justice aura la faculté de demander l’assistance de tout sachant de son choix en ce qui concerne l’établissement des rapports de diagnostic requis en application de l’article R 271-5 du code de la construction et de l’habitation ;

– DIT que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société Pichet Immobilier Services sera autorisé à procéder à trois insertions dans les journaux d’annonces légales de l’arrondissement et une insertion complémentaire sur un site Internet de son choix spécialisé en la matière;

– CONDAMNE Monsieur [H] [A] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société Pichet Immobilier Services, la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– DIT que les dépens de procédure seront inclus dans les frais soumis à taxe conformément aux dispositions de l’article R322-42 du code des procédures civiles d’exécution lesquels seront taxés avant l’audience d’adjudication et supportés par l’adjudicataire définitif. 
Ainsi prononcé à [Localité 3] le 19 juin 2026,

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,





Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT
Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me


Copies délivrées
 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

N°
--------------------
DU 19 JUIN 2026

CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE N° N° RG 26/00009 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GLA3

JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 19 JUIN 2026
ORDONNANT LA VENTE FORCEE

AUDIENCE PUBLIQUE D’ORIENTATION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 19 JUIN 2026 par Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente Juge de l’Exécution siégeant en juge unique, conformément à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier,

DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE :

DEMANDERESSE :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la Société PICHET IMMOBILIER SERVICES, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 432 296 234, dont le siège social est [Adresse 2] et son établissement secondaire à [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocats au barreau de PAU, avocat postulant de Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocats au barreau de TARBES, avocat plaidant,

D’UNE PART

DEFENDEUR :

M. [H] [A], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], de nationalité française, entrepreneur en bâtiment, demeurant [Adresse 4], non comparant et non représenté,

CREANCIERS INSCRITS

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 5] et le siège de la direction générale à [Adresse 6], régie par le livre V du code rural régulièrement constituée conformément aux prescriptions des lois sur le CREDIT AGRICOLE, agissant poursuites et diligences de son directeur, domicilié en cette qualité audit siège, 




représentée par Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU

D’AUTRE PART

DEBATS :

L'affaire a été plaidée 24.4.2026. A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré au 19 Juin 2026, au jour susdit, le présent jugement a été rendu :
EXPOSE DES FAITS 

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à PAU, représenté par son syndic en exercice la société Pichet Immobilier Services poursuit au préjudice de Monsieur [H] [A], en vertu d’un jugement définitif du Tribunal Judiciaire de Pau du 15 mai 2024, la saisie immobilière portant sur l’immeuble situé à [Adresse 8] cadastré section CK n’°[Cadastre 1], lot n°5 et les 30/10000èmes des parties communes et lot n°19 et les 560/10000èmes des parties communes d’une contenance de 3 a 13ca, suivant un commandement de payer en date du 18 décembre 2025 valant saisie immobilière et ce, pour avoir paiement de la somme de 8488,11€ arrêtée au 31 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 5514€ à compter du 1er novembre 2025.

Un procès-verbal de description des lieux a été dressé le 18 février 2026.

Le commandement de payer resté infructueux a été déposé au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 23 janvier 2026, volume 2026 S n°2 .

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à PAU, représenté par son syndic en exercice la société Pichet Immobilier Services a assigné Monsieur [H] [A] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de PAU siégeant en audience d’orientation aux fins de statuer sur la demande de vente sur saisie immobilière de l’immeuble litigieux.

Par acte de commissaire de justice du même jour, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société Pichet Immobilier Services a fait assigner devant le juge de l’exécution siégeant en audience d’orientation la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne créancier inscrit, aux fins de :

- comparaître à ladite audience et de déclarer sa créance, 
- prendre connaissance du cahier des conditions de vente.
 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a déclaré sa créance le 15 avril 2026 à hauteur de la somme de 99.101,17€. 

Le cahier des conditions de vente, la copie de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation et l’état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie ont été déposés le 19 mars 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2026.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société Pichet Immobilier Services a sollicité la vente forcée du bien saisi et la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Monsieur [H] [A] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. 
SUR QUOI

Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

Il résulte de la combinaison des articles L 111-7, L 121-2, L 311-2, 
L 311-4, L 311-6 et L 322-5, R 322-15, et R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution :

- s’assure avant d’ordonner la vente forcée de l’immeuble litigieux :

 * de l’existence d’un titre authentique et exécutoire constatant une créance liquide et exigible, 
 * de l’existence de biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété au débiteur,
- mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, 
- statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

– Sur la créance du créancier poursuivant

Le créancier poursuivant verse aux débats :

– le jugement du Tribunal Judiciaire de Pau du 15 mai 2024 ayant condamné Monsieur [H] [A] à verser au syndicat des copropriétaires :

* la somme de 4403€ au titre des charges de copropriété échues au 1er février 2024 outre les intérêts légaux sur la somme de 2238,43€ à compter du 10 septembre 2022 et pour le surplus à compter du 19 mars 2024
* la somme de 1011€ au titre des charges à échoir, avec intérêts à compter du 19 mars 2024
* la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile 
– la signification dudit jugement faite le 28 mai 2024 
– le certificat de non appel
– le commandement valant saisie du 18 décembre 2025 
– le procès-verbal d’assemblée générale du 9 octobre 2025 autorisant le syndic à poursuivre la vente sur saisie immobilière du bien appartenant à Monsieur [H] [A] 
– le relevé de formalités du service de la publicité foncière
– le décompte des sommes .

Il s’ensuit que la créance du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société Pichet Immobilier Services , sera fixée à la somme de 7482,52€ arrêtée au 31 octobre 2025 et décomposée comme suit :

*principal.......................5414€
*article 700...................1000€ 
*intérêts au taux légal.......1068,52€

qui constituent les seules sommes visées par le titre exécutoire.

En effet il convient de préciser que : 

1/ les frais d’exécution des décisions de justice ne résultent pas directement des titres exécutoires et ne peuvent être compris dans la créance mentionnée 
2/ les dépens des décisions de justice doivent être taxés pour figurer dans la créance à fixer.

– Sur la saisie immobilière 

Monsieur [H] [A] est propriétaire en pleine propriété et en propre de l’immeuble situé à [Adresse 9] cadastré section CK n’°[Cadastre 1], lot n°5 et les 30/10000èmes des parties communes et lot n°19 et les 560/10000èmes des parties communes d’une contenance de 3 a 13ca.

Par ailleurs, le créancier poursuivant justifie de plusieurs procédures d’exécution restées infructueuses ( saisie-vente, saisie attribution).

Ainsi, d’une part, le titre exécutoire fondant la saisie immobilière remplit les conditions légales et d’autre part, Monsieur [H] [A] est bien propriétaire d’un bien immobilier. 

En conséquence, les conditions légales rappelées ci-dessus étant remplies, la vente aux enchères sera ordonnée aux dates et lieux tels que fixés dans le dispositif.

Le montant de la mise à prix -21000€ - n’a soulevé aucune contestation. 

La vente sera donc ordonnée sur cette base.
 
– Sur l’article 700 du code de procédure civile 

L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

– Sur les frais 

En raison de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l’adjudication ainsi que le prévoit l’article R 322-59 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXECUTION, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

– RETIENT la créance du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société Pichet Immobilier Services à la somme de 7482,52€ arrêtée au 31 octobre 2025 ;

– ORDONNE la vente aux enchères de l’immeuble situé à [Adresse 9] cadastré section CK n’°[Cadastre 1], lot n°5 et les 30/10000èmes des parties communes et lot n°19 et les 560/10000èmes des parties communes d’une contenance de 3 a 13ca ;

– FIXE à la date du vendredi 16 octobre 2026 à 9h30, l’audience d’adjudication de l’immeuble situé à [Adresse 9] cadastré section CK n’°[Cadastre 1], lot n°5 et les 30/10000èmes des parties communes et lot n°19 et les 560/10000èmes des parties communes d’une contenance de 3 a 13ca ;

– DIT que cette vente forcée interviendra conformément au cahier des conditions de vente dressé par l’avocat du créancier poursuivant sur une mise à prix de 21000 € ;

– AUTORISE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société Pichet Immobilier Services à faire procéder à la visite des lieux, par l’intermédiaire de l’huissier de justice de son choix, selon les modalités d’usage;

– DIT que le commissaire de justice aura la faculté de demander l’assistance de tout sachant de son choix en ce qui concerne l’établissement des rapports de diagnostic requis en application de l’article R 271-5 du code de la construction et de l’habitation ;

– DIT que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société Pichet Immobilier Services sera autorisé à procéder à trois insertions dans les journaux d’annonces légales de l’arrondissement et une insertion complémentaire sur un site Internet de son choix spécialisé en la matière;

– CONDAMNE Monsieur [H] [A] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société Pichet Immobilier Services, la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– DIT que les dépens de procédure seront inclus dans les frais soumis à taxe conformément aux dispositions de l’article R322-42 du code des procédures civiles d’exécution lesquels seront taxés avant l’audience d’adjudication et supportés par l’adjudicataire définitif. 
Ainsi prononcé à [Localité 3] le 19 juin 2026,

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,





Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:28:54.037Z.