Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 25 juin 2026, n° 26/00040
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant actes de commissaire de justice en date des 18 et 23 décembre 2025, Monsieur [A] [H], a fait assigner La SAS BYMYCAR et La société Mercedes-Benz Financial Services France en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l'effet de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - D’ordonner une expertise judiciaire automobile sur le véhicule Mercedes-Benz Classe E 220 AMG Line, immatriculé [Immatriculation 1], objet du contrat de location avec option d’achat souscrit auprès de la société Mercedes-Benz Financial Services France, livré par la société BYMYCAR Côte d’Azur, - Réserver les dépens - Condamner in solidum la société BYMYCAR Côte d’Azur, la société Mercedes-Benz France SAS et la société Mercedes-Benz Financial Services France à verser à Monsieur [A] [H] la somme de 1 500 € au titre de Particle 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 28 janvier 2026, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 25 juin 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2026, reprises oralement à l’audience, Monsieur [A] [H] demande au juge des référés, au visa des articles 54 et 394 et suivants du code de procédure civile, de : - CONSTATER le désistement de Monsieur [A] [H] de la présente instance. - JUGER que chacune des parties conservera ses propres frais de procédure. - RESERVER les dépens Il expose qu’il s’est rapproché de la société SAS BYMYCAR et qu’ils sont parvenus à une solution amiable, mettant ainsi fin au litige qui les opposait, le véhicule litigieux ayant été restitué à la société SAS BYMYCAR, permettant ainsi de régulariser la situation et de mettre un terme au différend opposant les parties. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2026, reprises oralement à l’audience, La SAS BYMYCAR , demande au juge des référés, au visa de l’article L. 221-3 du Code de la Consommation, l’article L. 721-3 du Code de Commerce, les articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile, de : • SE DÉCLARER incompétent au profit du Tribunal de Commerce d’ANTIBES et en conséquence, • DÉBOUTER Monsieur [H] de l’intégralité de ses prétentions, • CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la SAS BYMYCAR COTE D’AZUR la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. SUBSIDIAIREMENT SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE, • DONNER ACTE à la SAS [Adresse 1] de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et à son éventuelle responsabilité, • DIRE que Monsieur [H] fera l’avance des frais et honoraires de l’Expert désigné. • STATUER ce que de droit sur les dépens. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2026, reprises oralement à La société Mercedes-Benz Financial Services France, demande au juge des référés, de : Se déclarer compétent ratione materiae, Sur le fond, donner acte à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée, étant précisé que l’expert devra prendre en considération que le véhicule financé était destiné à un usage personnel et privé et non pas professionnel, Déclarer Monsieur [A] [H] mal fondé en sa demande de consignation des loyers, au titre de l’article 700 du CPC et des dépens et l’en débouter, Condamner Monsieur [A] [H] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, Le voir condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395 du même code, le désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement présenté une demande reconventionnelle ou une fin de non-recevoir. En l’espèce, Monsieur [A] [H] déclare se désister de l’instance engagée. Aucune des défenderesses ne justifie avoir formé une demande reconventionnelle de nature à faire obstacle à ce désistement. Ainsi, les parties ont intérêt à ce qu’il soit mis fin à l’instance. Il convient dès lors de constater le désistement de Monsieur [A] [H] et de le déclarer parfait. Ce désistement emporte extinction de l’instance conformément à l’article 398 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles et les dépens L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, CONSTATE le désistement de Monsieur [A] [H] ; DÉCLARE parfait le désistement de Monsieur [A] [H] ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties ; DEBOUTE toutes les parties, de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ; LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés. Le greffier Le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me DARMON + 1 CC Me PELLEGRIN + 1 CC Me BARDI Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026 [A] [H] c/ S.A.S. [Adresse 1], S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00040 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QRH5 Après débats à l'audience publique des référés tenue le 13 Mai 2026 Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [A] [H] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (06130) [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE, ET : S.A.S. [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Emmanuelle PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE, S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE, *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant actes de commissaire de justice en date des 18 et 23 décembre 2025, Monsieur [A] [H], a fait assigner La SAS BYMYCAR et La société Mercedes-Benz Financial Services France en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l'effet de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - D’ordonner une expertise judiciaire automobile sur le véhicule Mercedes-Benz Classe E 220 AMG Line, immatriculé [Immatriculation 1], objet du contrat de location avec option d’achat souscrit auprès de la société Mercedes-Benz Financial Services France, livré par la société BYMYCAR Côte d’Azur, - Réserver les dépens - Condamner in solidum la société BYMYCAR Côte d’Azur, la société Mercedes-Benz France SAS et la société Mercedes-Benz Financial Services France à verser à Monsieur [A] [H] la somme de 1 500 € au titre de Particle 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 28 janvier 2026, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 25 juin 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2026, reprises oralement à l’audience, Monsieur [A] [H] demande au juge des référés, au visa des articles 54 et 394 et suivants du code de procédure civile, de : - CONSTATER le désistement de Monsieur [A] [H] de la présente instance. - JUGER que chacune des parties conservera ses propres frais de procédure. - RESERVER les dépens Il expose qu’il s’est rapproché de la société SAS BYMYCAR et qu’ils sont parvenus à une solution amiable, mettant ainsi fin au litige qui les opposait, le véhicule litigieux ayant été restitué à la société SAS BYMYCAR, permettant ainsi de régulariser la situation et de mettre un terme au différend opposant les parties. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2026, reprises oralement à l’audience, La SAS BYMYCAR , demande au juge des référés, au visa de l’article L. 221-3 du Code de la Consommation, l’article L. 721-3 du Code de Commerce, les articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile, de : • SE DÉCLARER incompétent au profit du Tribunal de Commerce d’ANTIBES et en conséquence, • DÉBOUTER Monsieur [H] de l’intégralité de ses prétentions, • CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la SAS BYMYCAR COTE D’AZUR la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. SUBSIDIAIREMENT SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE, • DONNER ACTE à la SAS [Adresse 1] de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et à son éventuelle responsabilité, • DIRE que Monsieur [H] fera l’avance des frais et honoraires de l’Expert désigné. • STATUER ce que de droit sur les dépens. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2026, reprises oralement à La société Mercedes-Benz Financial Services France, demande au juge des référés, de : Se déclarer compétent ratione materiae, Sur le fond, donner acte à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée, étant précisé que l’expert devra prendre en considération que le véhicule financé était destiné à un usage personnel et privé et non pas professionnel, Déclarer Monsieur [A] [H] mal fondé en sa demande de consignation des loyers, au titre de l’article 700 du CPC et des dépens et l’en débouter, Condamner Monsieur [A] [H] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, Le voir condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395 du même code, le désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement présenté une demande reconventionnelle ou une fin de non-recevoir. En l’espèce, Monsieur [A] [H] déclare se désister de l’instance engagée. Aucune des défenderesses ne justifie avoir formé une demande reconventionnelle de nature à faire obstacle à ce désistement. Ainsi, les parties ont intérêt à ce qu’il soit mis fin à l’instance. Il convient dès lors de constater le désistement de Monsieur [A] [H] et de le déclarer parfait. Ce désistement emporte extinction de l’instance conformément à l’article 398 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles et les dépens L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, CONSTATE le désistement de Monsieur [A] [H] ; DÉCLARE parfait le désistement de Monsieur [A] [H] ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties ; DEBOUTE toutes les parties, de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ; LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés. Le greffier Le juge des référés
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 42, code de procedure civile 398, code de procedure civile 43, code de commerce L721-3, code de la consommation L221-3, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F00644
en commun : code de commerce L721-3, code de la consommation L221-3
- 23 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024075734
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 43, code de commerce L721-3
- 23 juin 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2026F00089
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 43, code de commerce L721-3
- 29 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc · n° 2026002695
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 43, code de commerce L721-3
- 30 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026R00134
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 43, code de commerce L721-3
- 1 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01011
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 43, code de commerce L721-3
- 6 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc · n° 2026002609
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 43, code de commerce L721-3
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2026F00063
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 43, code de commerce L721-3
Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:30:20.461Z.