Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, MARDI, 16 juin 2026, n° 2025F01081
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FAITS ET PROCEDURE La société [A] [K] SARL exerce l'activité de pose de menuiseries extérieures. La société ISEA FRANCE SASU est fabricant de rideaux métalliques. Au cours de l'année 2019, la société [A] [K] SARL a installé 4 rideaux métalliques fabriqués par la société ISEA FRANCE SASU chez Monsieur [Z]. Des désordres sont apparus. Au cours de l'année 2022, ce dernier a fait assigner les sociétés [A] [K] SARL et ISEA FRANCE SASU en référé près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Une expertise judiciaire a été ordonnée, désignant Monsieur [V] [U] en qualité d'expert judiciaire. Le rapport était rendu en date du 16 février 2024, et a fait ressortir une responsabilité technique de la société ISEA FRANCE SASU. En date du 3 juillet 2024, Monsieur [Z] a fait assigner la société [A] [K] SARL près le même tribunal, laquelle s'est vue condamnée à lui payer la somme de 3.132,00 € au titre des désordres, 800,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris les frais liés à l'expertise judiciaire. La société fait valoir une action récursoire envers la société ISEA FRANCE SASU. C'est ainsi que par assignation délivrée en date du 4 juin 2025, et par conclusions écrites développées à la barre, la société [A] [K] SARL demande au tribunal de : Vu les articles 1641 et suivants du code civil ; Vu l'article 1648 du code civil ; A titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés JUGER RECEVABLES l'action et les demandes de la société [A] [K] ; DÉBOUTER la société ISEA FRANCE de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action de la SARL [A] [K] à l'encontre de la société ISEA FRANCE ; CONDAMNER la société ISEA FRANCE à payer à la SARL [A] [K] la somme de 7.932,00 € correspondant au montant des condamnations supportées par la SARL [A] [K] du fait du jugement du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 2 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure en date du 4 juin 2025 devant le tribunal de commerce de BORDEAUX ; CONDAMNER la société ISEA FRANCE à payer à la SARL [A] [K] la somme de 3.500,00 € en réparation du préjudice commercial consécutif, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure en date du 4 juin 2025 devant le tribunal de commerce de BORDEAUX ; A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle (article 1231-1 et suivants du code civil) JUGER RECEVABLES l'action et les demandes de la société [A] [K] ; CONDAMNER la société ISEA FRANCE à payer à la SARL [A] [K] la somme de 7.932,00 € correspondant au montant des condamnations supportées par la SARL [A] [K] du fait du jugement du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 2 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure en date du 4 juin 2025 devant le tribunal de commerce de BORDEAUX ; CONDAMNER la société ISEA FRANCE à payer à la SARL [A] [K] la somme de 3.500,00 € en réparation du préjudice commercial consécutif, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure en date du 4 juin 2025 devant le tribunal de commerce de BORDEAUX ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société ISEA FRANCE à payer à la société [A] [K] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société ISEA FRANCE aux entiers dépens exposés devant le tribunal de commerce de BORDEAUX dans le cadre de la présente instance. DÉBOUTER la société ISEA FRANCE de toutes prétentions, demandes et fins contraires. Par conclusions écrites déposées à la barre, la société ISEA FRANCE SASU demande au tribunal de : IN LIMINE LITIS : DÉCLARER irrecevable l'action de la SARL [A] [K] à l'encontre de la SASU ISEA FRANCE. A titre subsidiaire DÉBOUTER la SARL [A] [K] de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SASU ISEA FRANCE. En tout état de cause : CONDAMNER la SARL [A] [K] à payer à la SASU ISEA FRANCE la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience. Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort. MOYENS ET MOTIFS Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites. In limine litis, sur le moyen de la prescription La société ISEA FRANCE SASU soutient que l'action de la société [A] [K] SARL est prescrite car le contrat de vente est régi par les conditions générales de vente qui limitent la garantie à une durée d'un an à compter de la livraison. Elle ajoute que l'assignation en référé expertise est une requête de Monsieur [Z] et non de la société [A] [K] SARL. En réponse, la société [A] [K] SARL conteste l'opposabilité des conditions générales de vente. Elle affirme que le premier document versé au débat est illisible et que le second n'est ni daté ni signé. Elle ajoute que la communication des conditions générales de vente n'est pas démontrée.
Motifs
Sur ce, le tribunal Vu les pièces versées au débat, Constate que le société ISEA France SASU verse au débat un document illisible ainsi qu'un document intitulé « conditions générales de vente » ; qu'elle ne justifie pas d'avoir communiqué ou fait accepter ce document, de sorte que lesdites conditions générales de vente ne sont pas opposables à la société [A] [K] SARL. En fondant ses demandes sur la garantie des vices cachés, l'action de la société [A] [K] SARL n'est pas frappée de prescription. En conséquence, le tribunal * DÉBOUTERA la société ISEA FRANCE SASU de sa demande en irrecevabilité au titre de la prescription. Au fond, Sur la demande en paiement de la somme de 7.932,00 € La société [A] [K] SARL affirme être fondée à être relevée indemne de sa condamnation prononcée le tribunal judiciaire de Bordeaux. Elle estime que les désordres affectant les rideaux métalliques défectueux relèvent de la responsabilité de la société ISEA FRANCE SASU, et avance plusieurs moyens. Sur le moyen de la garantie au titre des vices cachés Elle invoque les dispositions des articles 1641, 1643 et 1645 du code civil et affirme que les rideaux métalliques sont affectés de vices cachés. La société ISEA FRANCE SASU s'y oppose. Sur ce, le tribunal Vu les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé." Vu les dispositions de l'article 1779 du code civil : "Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie : 1° Le louage de service ; 2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ; 3° Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés. » Vu les pièces versées au débat, Relève que le rapport d'expertise stipule en pages 10, 11, 12 et 21 que la société ISEA FRANCE SASU a fabriqué les produits objets du litige sur mesure. Que cette affirmation n'est contestée par aucun dire et confirmée par les conclusions de la société [A] [K] SARL. En se limitant à se considérer comme « vendeur » dans ses conclusions, la société ISEA FRANCE SASU ne le justifie pas. Plus avant, les rideaux métalliques ont été fabriqués pour s'adapter à une véranda. S'agissant d'un travail spécial, adapté au chantier, la société ISEA FRANCE SASU est ainsi considérée comme locateur d'ouvrage au sens des dispositions de l'article 1779 du code civil. Le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, requalifie le contrat liant les parties en un contrat de louage d'ouvrage et non en un contrat de vente. Par conséquent, en visant les dispositions des articles 1641, 1643 et 1645 du code civil, relatifs aux contrats de vente, la société [A] [K] SARL est mal fondée. Sur le moyen subsidiaire de la responsabilité contractuelle La société [A] [K] SARL invoque les dispositions de l'article 1231-1 du code civil et s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire pour affirmer que les rideaux métalliques sont affectés de vices de fabrication. La société ISEA FRANCE SASU s'y oppose. Sur ce, le tribunal Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Vu les pièces versées au débat, Rappelle que la société [A] [K] SARL demande à être relevée indemne de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 4] daté du 2 décembre 2024, lié à l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/01817. Note que ladite condamnation concerne les trois rideaux métalliques, et non le quatrième. S'agissant des premiers, l'expert judiciaire met en lumière une défaillance technique entière de la société ISEA FRANCE SASU, sans que la responsabilité technique de la société [A] [K] SARL, ni celle de son sous-traitant poseur, ne soient engagées, de sorte qu'il est justifié que la société ISEA FRANCE SASU ai été défaillante dans l'exécution de son obligation. Ainsi, en se fondant sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, c'est à bon droit que la société [A] [K] SARL demande à être dédommagée de son préjudice à ce titre. Relève que la société [A] [K] SARL quantifie sa demande sur le coût de la condamnation principale (3.132,00 €), au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (800,00 €) et dépens expertise (4.000,00 €). En conséquence, le tribunal CONDAMNERA la société ISEA FRANCE SASU à payer à la société [A] [K] SARL la sommes de 7.932,00 € à titre de dommages intérêts. * Sur la demande en paiement de la somme de 3.500,00 € La société [A] [K] SARL expose que, à la suite des désordres affectant les quatre volets, Monsieur [Z] n'a pas payé la facture liée au quatrième volet. Elle ajoute que ces malfaçons ont entaché sa réputation et son image. Sur ce, le tribunal Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Note qu'il n'est pas contesté que Monsieur [Z] n'a pas réglé la facture à la suite du litige l'opposant à la société [A] [K] SARL. Que les désordres apparus sur les volets ont nécessairement eu un impact négatif sur l'image de la société [A] [K] SARL. Quant au quantum de la demande, au visa des disposition de l'article 4 du code civil, dès lors qu'il ressort des éléments soumis au juge que le demandeur en réparation a subi un préjudice, celui-ci ne peut le débouter de sa demande d'indemnisation au motif qu'il ne fournit pas d'éléments suffisants ou de méthodes appropriées pour procéder à l'évaluation. Conformément aux dispositions de l'article 4 du code civil, le juge doit évaluer un dommage dont il constate l'existence en son principe. (2ème Civ., 28 mars 2013, pourvoi n°12-14.655). S'agissant de la demande d'application d'intérêts, le tribunal rappelle que les intérêts ne sauraient s'appliquer à des dommages intérêts. En conséquence, le tribunal Condamnera la société ISEA FRANCE SASU à payer à la société [A] [K] SARL la somme de 1.000,00 € de dommages intérêts au titre du préjudice commercial. Sur les frais irrépétibles et les dépens Estimant inéquitable de laisser à la société [A] [K] SARL la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société ISEA FRANCE SASU sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société ISEA FRANCE SASU sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société ISEA FRANCE SASU de sa demande en irrecevabilité au titre de la prescription, Condamne la société ISEA FRANCE SASU à payer à la société [A] [K] SARL la sommes de 7.932,00 € (SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE DEUX EUROS) à titre de dommages intérêts, Condamne la société ISEA FRANCE SASU à payer à la société [A] [K] SARL la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) de dommages intérêts au titre du préjudice commercial, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société ISEA FRANCE SASU à payer à la société [A] [K] SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ISEA FRANCE SASU aux entiers dépens de l'instance. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 16 JUIN 2026 - 3ème Chambre - N° RG : 2025F01081 société [A] [K] SARL C / société ISEA FRANCE SASU DEMANDERESSE * société [A] [K] SARL, [Adresse 1] [Localité 1], comparaissant par Maître Oriane d'HINNIN ARRUYER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thomas RIVIERE, Avocat à la Cour, membre de l'AARPI [Localité 2] - de KERLAN, Association d'Avocats, DEFENDERESSE * société ISEA FRANCE SASU, [Adresse 2] - [Localité 3], comparaissant par Maître Lara TAHTAH, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier MAILLOT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN, Avocat au Barreau de Grenoble, associé de la SELARL JURISTIA AVOCATS, [Adresse 3], L'affaire a été entendue en audience publique le 10 février 2026 par Renaud PICOCHE, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré. Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : Frédéric LESVIGNE. Président de Chambre. Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, Stéphane MALO, Xavier REYNÉ , Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre, Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société [A] [K] SARL exerce l'activité de pose de menuiseries extérieures. La société ISEA FRANCE SASU est fabricant de rideaux métalliques. Au cours de l'année 2019, la société [A] [K] SARL a installé 4 rideaux métalliques fabriqués par la société ISEA FRANCE SASU chez Monsieur [Z]. Des désordres sont apparus. Au cours de l'année 2022, ce dernier a fait assigner les sociétés [A] [K] SARL et ISEA FRANCE SASU en référé près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Une expertise judiciaire a été ordonnée, désignant Monsieur [V] [U] en qualité d'expert judiciaire. Le rapport était rendu en date du 16 février 2024, et a fait ressortir une responsabilité technique de la société ISEA FRANCE SASU. En date du 3 juillet 2024, Monsieur [Z] a fait assigner la société [A] [K] SARL près le même tribunal, laquelle s'est vue condamnée à lui payer la somme de 3.132,00 € au titre des désordres, 800,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris les frais liés à l'expertise judiciaire. La société fait valoir une action récursoire envers la société ISEA FRANCE SASU. C'est ainsi que par assignation délivrée en date du 4 juin 2025, et par conclusions écrites développées à la barre, la société [A] [K] SARL demande au tribunal de : Vu les articles 1641 et suivants du code civil ; Vu l'article 1648 du code civil ; A titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés JUGER RECEVABLES l'action et les demandes de la société [A] [K] ; DÉBOUTER la société ISEA FRANCE de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action de la SARL [A] [K] à l'encontre de la société ISEA FRANCE ; CONDAMNER la société ISEA FRANCE à payer à la SARL [A] [K] la somme de 7.932,00 € correspondant au montant des condamnations supportées par la SARL [A] [K] du fait du jugement du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 2 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure en date du 4 juin 2025 devant le tribunal de commerce de BORDEAUX ; CONDAMNER la société ISEA FRANCE à payer à la SARL [A] [K] la somme de 3.500,00 € en réparation du préjudice commercial consécutif, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure en date du 4 juin 2025 devant le tribunal de commerce de BORDEAUX ; A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle (article 1231-1 et suivants du code civil) JUGER RECEVABLES l'action et les demandes de la société [A] [K] ; CONDAMNER la société ISEA FRANCE à payer à la SARL [A] [K] la somme de 7.932,00 € correspondant au montant des condamnations supportées par la SARL [A] [K] du fait du jugement du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 2 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure en date du 4 juin 2025 devant le tribunal de commerce de BORDEAUX ; CONDAMNER la société ISEA FRANCE à payer à la SARL [A] [K] la somme de 3.500,00 € en réparation du préjudice commercial consécutif, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure en date du 4 juin 2025 devant le tribunal de commerce de BORDEAUX ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société ISEA FRANCE à payer à la société [A] [K] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société ISEA FRANCE aux entiers dépens exposés devant le tribunal de commerce de BORDEAUX dans le cadre de la présente instance. DÉBOUTER la société ISEA FRANCE de toutes prétentions, demandes et fins contraires. Par conclusions écrites déposées à la barre, la société ISEA FRANCE SASU demande au tribunal de : IN LIMINE LITIS : DÉCLARER irrecevable l'action de la SARL [A] [K] à l'encontre de la SASU ISEA FRANCE. A titre subsidiaire DÉBOUTER la SARL [A] [K] de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SASU ISEA FRANCE. En tout état de cause : CONDAMNER la SARL [A] [K] à payer à la SASU ISEA FRANCE la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience. Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort. MOYENS ET MOTIFS Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites. In limine litis, sur le moyen de la prescription La société ISEA FRANCE SASU soutient que l'action de la société [A] [K] SARL est prescrite car le contrat de vente est régi par les conditions générales de vente qui limitent la garantie à une durée d'un an à compter de la livraison. Elle ajoute que l'assignation en référé expertise est une requête de Monsieur [Z] et non de la société [A] [K] SARL. En réponse, la société [A] [K] SARL conteste l'opposabilité des conditions générales de vente. Elle affirme que le premier document versé au débat est illisible et que le second n'est ni daté ni signé. Elle ajoute que la communication des conditions générales de vente n'est pas démontrée. Sur ce, le tribunal Vu les pièces versées au débat, Constate que le société ISEA France SASU verse au débat un document illisible ainsi qu'un document intitulé « conditions générales de vente » ; qu'elle ne justifie pas d'avoir communiqué ou fait accepter ce document, de sorte que lesdites conditions générales de vente ne sont pas opposables à la société [A] [K] SARL. En fondant ses demandes sur la garantie des vices cachés, l'action de la société [A] [K] SARL n'est pas frappée de prescription. En conséquence, le tribunal * DÉBOUTERA la société ISEA FRANCE SASU de sa demande en irrecevabilité au titre de la prescription. Au fond, Sur la demande en paiement de la somme de 7.932,00 € La société [A] [K] SARL affirme être fondée à être relevée indemne de sa condamnation prononcée le tribunal judiciaire de Bordeaux. Elle estime que les désordres affectant les rideaux métalliques défectueux relèvent de la responsabilité de la société ISEA FRANCE SASU, et avance plusieurs moyens. Sur le moyen de la garantie au titre des vices cachés Elle invoque les dispositions des articles 1641, 1643 et 1645 du code civil et affirme que les rideaux métalliques sont affectés de vices cachés. La société ISEA FRANCE SASU s'y oppose. Sur ce, le tribunal Vu les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé." Vu les dispositions de l'article 1779 du code civil : "Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie : 1° Le louage de service ; 2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ; 3° Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés. » Vu les pièces versées au débat, Relève que le rapport d'expertise stipule en pages 10, 11, 12 et 21 que la société ISEA FRANCE SASU a fabriqué les produits objets du litige sur mesure. Que cette affirmation n'est contestée par aucun dire et confirmée par les conclusions de la société [A] [K] SARL. En se limitant à se considérer comme « vendeur » dans ses conclusions, la société ISEA FRANCE SASU ne le justifie pas. Plus avant, les rideaux métalliques ont été fabriqués pour s'adapter à une véranda. S'agissant d'un travail spécial, adapté au chantier, la société ISEA FRANCE SASU est ainsi considérée comme locateur d'ouvrage au sens des dispositions de l'article 1779 du code civil. Le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, requalifie le contrat liant les parties en un contrat de louage d'ouvrage et non en un contrat de vente. Par conséquent, en visant les dispositions des articles 1641, 1643 et 1645 du code civil, relatifs aux contrats de vente, la société [A] [K] SARL est mal fondée. Sur le moyen subsidiaire de la responsabilité contractuelle La société [A] [K] SARL invoque les dispositions de l'article 1231-1 du code civil et s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire pour affirmer que les rideaux métalliques sont affectés de vices de fabrication. La société ISEA FRANCE SASU s'y oppose. Sur ce, le tribunal Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Vu les pièces versées au débat, Rappelle que la société [A] [K] SARL demande à être relevée indemne de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 4] daté du 2 décembre 2024, lié à l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/01817. Note que ladite condamnation concerne les trois rideaux métalliques, et non le quatrième. S'agissant des premiers, l'expert judiciaire met en lumière une défaillance technique entière de la société ISEA FRANCE SASU, sans que la responsabilité technique de la société [A] [K] SARL, ni celle de son sous-traitant poseur, ne soient engagées, de sorte qu'il est justifié que la société ISEA FRANCE SASU ai été défaillante dans l'exécution de son obligation. Ainsi, en se fondant sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, c'est à bon droit que la société [A] [K] SARL demande à être dédommagée de son préjudice à ce titre. Relève que la société [A] [K] SARL quantifie sa demande sur le coût de la condamnation principale (3.132,00 €), au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (800,00 €) et dépens expertise (4.000,00 €). En conséquence, le tribunal CONDAMNERA la société ISEA FRANCE SASU à payer à la société [A] [K] SARL la sommes de 7.932,00 € à titre de dommages intérêts. * Sur la demande en paiement de la somme de 3.500,00 € La société [A] [K] SARL expose que, à la suite des désordres affectant les quatre volets, Monsieur [Z] n'a pas payé la facture liée au quatrième volet. Elle ajoute que ces malfaçons ont entaché sa réputation et son image. Sur ce, le tribunal Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Note qu'il n'est pas contesté que Monsieur [Z] n'a pas réglé la facture à la suite du litige l'opposant à la société [A] [K] SARL. Que les désordres apparus sur les volets ont nécessairement eu un impact négatif sur l'image de la société [A] [K] SARL. Quant au quantum de la demande, au visa des disposition de l'article 4 du code civil, dès lors qu'il ressort des éléments soumis au juge que le demandeur en réparation a subi un préjudice, celui-ci ne peut le débouter de sa demande d'indemnisation au motif qu'il ne fournit pas d'éléments suffisants ou de méthodes appropriées pour procéder à l'évaluation. Conformément aux dispositions de l'article 4 du code civil, le juge doit évaluer un dommage dont il constate l'existence en son principe. (2ème Civ., 28 mars 2013, pourvoi n°12-14.655). S'agissant de la demande d'application d'intérêts, le tribunal rappelle que les intérêts ne sauraient s'appliquer à des dommages intérêts. En conséquence, le tribunal Condamnera la société ISEA FRANCE SASU à payer à la société [A] [K] SARL la somme de 1.000,00 € de dommages intérêts au titre du préjudice commercial. Sur les frais irrépétibles et les dépens Estimant inéquitable de laisser à la société [A] [K] SARL la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société ISEA FRANCE SASU sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société ISEA FRANCE SASU sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société ISEA FRANCE SASU de sa demande en irrecevabilité au titre de la prescription, Condamne la société ISEA FRANCE SASU à payer à la société [A] [K] SARL la sommes de 7.932,00 € (SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE DEUX EUROS) à titre de dommages intérêts, Condamne la société ISEA FRANCE SASU à payer à la société [A] [K] SARL la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) de dommages intérêts au titre du préjudice commercial, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société ISEA FRANCE SASU à payer à la société [A] [K] SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ISEA FRANCE SASU aux entiers dépens de l'instance. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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en commun : code civil 1648, code civil 1645, code civil 1643
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02039
en commun : code civil 1648, code civil 1645, code civil 1643
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00502
en commun : code civil 1648, code civil 1645, code civil 1643
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/09511
en commun : code civil 1648, code civil 1645, code civil 1643
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Épinal · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00317
en commun : code civil 1648, code civil 1645, code civil 1643
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/03672
en commun : code civil 1648, code civil 1645, code civil 1643
Mise à jour de la source le 2026-06-26T12:24:58.683Z.