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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 30 juin 2026, n° 25/00764

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 janvier 2023, Madame [P] [Q] a acquis un véhicule [J] Classe A d’occasion mis pour la première fois en circulation en 2013, pour un prix de 15.800 euros auprès de Monsieur [G] [M] [N] avec qui elle est entrée en contact via le site LEBONCOIN. Le véhicule présentait alors un kilométrage de 151.547 kilomètres.

Rapidement après la vente, un voyant moteur s’est allumé sur le tableau de bord. Ainsi, les 03 et 09 février 2023, Madame [P] [Q] a amené son véhicule chez un garagiste ROADY puis en juillet 2023 dans une concession [J].

Madame [P] [Q] a adressé plusieurs lettres recommandées à son vendeur entre août et octobre 2023.

Une expertise amiable a été effectuée le 01er mars 2024.

L’assurance protection juridique de Madame [P] [Q] a envoyé plusieurs courriers à Monsieur [G] [M] [N] entre août et octobre 2024. 

Sans réponse du vendeur, Madame [P] [Q] a, par acte du 12 mai 2025, attrait Monsieur [G] [M] [N] devant la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de résolution de la vente pour vices cachés et à titre subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [Q] demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [G] [M] [N] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande d’acquisition de la prescription ;ORDONNER la résolution de la vente conclue entre Monsieur [G] [M] [N] et Madame [Q] ;CONDAMNER Monsieur [G] [M] [N] à payer à Madame [Q] au titre de la restitution du prix de vente la somme de 15.800 euros, somme augmentée des intérêts légaux depuis la première mise en demeure soit le 07 août 2023 ;JUGER que Madame [Q] restituera le véhicule litigieux EN L’ETAT QU’IL EST ACTUELLEMENT à réception de la somme, Monsieur [G] [M] [N] devant venir le chercher à ALES (lieu de livraison initial de la voiture) dans les trois mois de la signification de la décision, sans quoi il sera sinon réputé renoncer à sa restitution ;CONDAMNER Monsieur [G] [M] [N] à payer à Madame [Q] la somme de :2.500 € au titre du préjudice moral ;5.127,17 euros au titre du préjudice matériel (12 euros frais d’établissement chèque de banque, 35 euros + 211,76 euros pour l’établissement de la carte grise, 312,10 euros 1ère facture ROADY + 43,50 euros, 611,17 euros + 92,80 + 41,06 (factures LG garage [J]), 1382,89 euros + 1270,68 euros + 1114,21 euros - Echéance MAAF (assurance obligatoire) ;5.656,87€ (somme arrêtée au 19/04/2025) Au titre du préjudice de jouissance/matériel, les frais de location d’un autre véhicule (cf. Factures) ;A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction s’estime insuffisamment informée :ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire avec pour mission d’analyser le véhicule litigieux, d’examiner le véhicule, de décrire les désordres dont il est affecté, d’en déterminer l’origine et la date d’apparition, de dire si les désordres rendent impropre le véhicule à sa destination, de fixer le montant des réparations, définir l’ensemble des préjudices subi ;DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal ;DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;DIRE que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 02 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ; RENVOYER le dossier à toute autre date utile ;En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [G] [M] [N] à payer à Madame [Q] la somme de 3.000 euros HT soit 3.600 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et d’abord en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, Madame [P] [Q] fait valoir que ce n’est que le 26 juillet 2023, lors de son rendez-vous chez [J] qu’elle a véritablement découvert les vices cachés affectant le véhicule au moyen du diagnostic complet établi, et non, comme s’en prévaut le défendeur, le 09 février 2023 lors du 02ème rendez-vous chez le garagiste. Elle note d’ailleurs que le défendeur relève lui-même dans ses conclusions que l’impossibilité d’utiliser le véhicule date du 09 août 2023. Elle fait donc remarquer que cela n’a rien avoir avec la connaissance du coût des travaux de remise en état.
Au fond et au visa de l’article 1641 du code civil, se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise amiable, Madame [Q] relève que le véhicule est impropre à sa destination (ou en a fortement diminué la valeur) en ce qu’il ne peut rouler en raison de vices antérieurs à la vente (filtre à particules hors service, sondes de frein soudées, jante fissurée, mécanismes de toit hors de fonctionnement) rappelant qu’elle n’a parcouru moins de 3.000 km depuis la vente, de sorte qu’elle n’est pas à l’origine des désordres constatés, contrairement à ce que fait valoir le vendeur. De même, à rebours de ce que soutient le défendeur, ces vices n’étaient pas apparents puisqu’elle fait valoir qu’il a fallu une expertise approfondie pour les révéler.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, Madame [Q] affirme que la mauvaise foi du vendeur est claire comme le démontre le silence qu’il a adopté pendant toute la phase amiable. Elle met en avant sa situation précaire et les nombreuses démarches et frais entrepris pour en demander réparation. Elle insiste sur le fait qu’elle a dû louer un véhicule de courtoisie.
A titre subsidiaire, Madame [Q] sollicite une expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] [M] [N] demande au tribunal de :
A titre principal, in limine litis, 
JUGER irrecevable la demande de Madame [Q] en ce qu’elle est prescrite ;A titre subsidiaire,
DÉBOUTER Madame [Q] de ses entières demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [Q] à payer à Mr [M], une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
In limine litis, conformément à l’article 1648 du code civil, Monsieur [G] [M] [N] fait valoir que c’est lors de sa 02ème visite chez le garagiste, le 09 février 2023, que la demanderesse a découvert l’existence de défauts du véhicule. Il rappelle que selon la jurisprudence, la connaissance du vice n’est pas conditionnée à la connaissance du coût nécessaire pour y remédier. Il considère donc qu’à la date du 12 mai 2025, l’action de Madame [Q] était prescrite.
Au fond et par application de l’article 1641 du code civil, Monsieur [G] [M] [N] soutient que c’est Madame [Q] qui a rendu le véhicule impropre à sa destination en l’utilisant malgré ses premières visites chez le garagiste, sans le faire réparer puisque les défauts jusqu’alors n’étaient pas de nature à le rendre impropre à son usage. Ainsi, il met en exergue le fait que l’impossibilité d’utiliser le véhicule n’a été relevé que le 09 août 2023, après 07 mois d’utilisation de la demanderesse sans avoir effectué au préalable de réparation.
Par ailleurs, Monsieur [G] [M] [N] affirme que Madame [Q] est venue constater l’état du véhicule accompagnée d’un professionnel et que donc elle a parfaitement conscience de l’état de celui-ci. Par contre, Monsieur [G] [M] [N] fait valoir qu’il n’est qu’un vendeur particulier. Il soutient donc que les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies.
Enfin, il fait valoir qu’il ne saurait être déduit de son silence une preuve de sa mauvaise foi puisque c’est au moment de la vente que la connaissance des vices de la chose doit être appréciée et non au regard du comportement postérieur. Il rappelle aussi qu’il n’a acquis le véhicule que 05 mois avant de le revendre donc rien ne permet d’établir qu’il avait connaissance des vices du véhicule.

A la demande du défendeur, l’ordonnance ayant fixé la date de clôture au 27 janvier 2026 a été révoquée. La mise en état a été à nouveau clôturée à la date du 24 mars 2026. L’audience s’est tenue le 14 avril 2026.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, prorogée au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA D?ÉCISION

Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés
Selon le 01er alinéa de l’article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d'exercice de l'action en garantie des vices cachés doit en justifier (Cass. 3ème civ., 09 février 2011, n° 10-11.573).

En l’espèce, alors que l’assignation date du 12 mai 2025, Monsieur [G] [M] [N] fait valoir que Madame [Q] avait parfaite connaissance des vices lors du 02ème rendez-vous chez le garagiste le 09 février 2023, faisant ainsi valoir la prescription de l’action.

Il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que peu de temps après la vente, Madame [Q] a constaté une voyant moteur allumé sur le tableau de bord. Elle a alors amené son véhicule le 03 février 2023 pour une révision (diagnostic électronique) puis le 09 février 2023 pour procéder à un certain nombre de réparations (échanges disques et plaquettes, vidange…). Elle produit les factures (pièce 4) de ces interventions dont il résulte qu’aucun vice grave n’a été révélé à ce moment-là.

Le voyant moteur continuant à apparaître, Madame [Q] a alors fait diagnostiquer le véhicule pour une concession [J] qui n’a d’abord, en juin 2023 que procédé au remplacement de deux capteurs de température (pièce 5).

Ce n’est que le 26 juillet 2023 qu’un diagnostic complet est effectué par [J] (pièce 6) qui relève que « le FAP (filtre à particules) est HS, pneu avant à remplacer, jante avant droite fissurée, durite sural g, capteur DPF, fuite carter inf, fuite cache culbuteur, susception choc avant, rails de toit ouvrant HS, faire révision aucun historique, début de jeu au niveau du volant moteur, bruyant à l’arrêt moteur, soubassement à remplacer, capteur frein à remplacer (soudé) »

Le rapport d’expertise amiable de protection juridique du 01er mars 2024 reprend cette chronologie qui démontre que les vices cachés du véhicule n’ont été portés à la connaissance de Madame [Q] que le 26 juillet 2023.

Ainsi, en assignant le vendeur en résolution de la vente le 12 mai 2025, l'action rédhibitoire a été exercée par Madame dans le délai de deux ans, prévu par l'article 1648 du code civil.

La fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur l’action rédhibitoire
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ».

L’article 1643 du même code énonce que « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. »

En l’espèce et avant tout, il y a lieu de noter que le rapport d’expertise amiable du 01er mars 2024 n’a pas été établi contradictoirement, Monsieur [G] [M] [N] n’ayant pas répondu à la convocation qui lui a été pourtant adressée le 24 janvier 2024. Ce rapport et les autres pièces telles que les factures de travaux ou les courriers échangés, ont été soumis aux débats contradictoires. Par ailleurs, le défendeur ne remet pas en cause la valeur probante de ce rapport.

Dans ce contexte, la demande subsidiaire de Madame [P] [Q] de voir ordonner une expertise judiciaire ne s’impose pas d’autant que la vente litigieuse remonte à plus de trois ans. 

Le rapport d’expertise indique que le véhicule est immobilisé depuis le 07 août 2023 à la concession [J] LG ALES, soit près de 08 mois après la vente.

Il s’évince tant du diagnostic effectué par [J] en juillet 2023 que du rapport d’expertise amiable du 01er mars 2024 que le véhicule présente de nombreux désordres.

Ainsi, le rapport d’expertise amiable liste les vices suivants :
fissure de la jante avant droite sur le talon intérieur ;fissure de la jante arrière gauche sur talon intérieur ;absence de goujons de fixation sur chacune des 4 jantes ;déchirure des soufflets de rotules de barres stabilisatrices avant ;trou béant dans la plaque sous moteur ;2 capteurs de température de filtres à particules d’aspect récents avec des traces de soudures non d’origine. L’expert en déduit un possible suppression des composants internes du filtre à particules ;durite de suralimentation gauche grasse au niveau de fixation supérieure.
Le diagnostic effectué par [J] le 26 juillet 2023 retient en outre que le filtre à particules est Hors Service et un début de jeu au niveau du volant moteur. Il y est également suspecté un choc avant.

L’expert amiable retient que ces vices rendent le véhicule impropre à l’usage pour lequel il est destiné et [J] a évalué le coût des réparations à 8.381,35 euros soit plus de la moitié du prix d’achat payé par Madame [Q].

En outre, une nouvelle facture [J] a été établie le 24 octobre 2023 pour une nouvelle recherche de panne du fait du voyant moteur et de l’apparition d’une grosse fumée blanche que la demanderesse date du 09 août 2023. Cet événement est également repris dans le rapport d’expertise amiable.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le véhicule vendu le 14 janvier 2023 n’était plus d’usage moins d’un an après sa vente, ayant en outre nécessité plusieurs visites chez le garagiste, obligeant Madame [Q] a loué un autre véhicule. Ainsi, avant même le mois d’août 2023 et l’immobilisation du véhicule, l’usage du véhicule était particulièrement diminué.

Le véhicule présente donc un ensemble de désordres qui le rendent impropre à l’usage, la plupart de ces désordres étant forcément antérieurs à la vente (filtre à particules, durite de suralimentation), Madame [Q] ayant parcouru moins de 3.000 kilomètres avec le véhicule depuis la vente et ayant subi les avaries dans un temps immédiat après celle-ci.

Il est inopérant pour Monsieur [G] [M] [N] de faire valoir que c’est la négligence de Madame [Q] qui a rendu le véhicule inutilisable en ce qu’elle n’aurait pas mis en œuvre les réparations préconisés par les différents garagistes consultés. En effet, Madame [Q] justifie avoir fait effectuer plusieurs réparations et ce dès février 2023. Par ailleurs, tant le diagnostic de [J] que le rapport d’expertise amiable relèvent un état particulièrement dégradé du véhicule qui dépasse un simple état d’usure normal d’une voiture d’occasion et qui nécessite des réparations à hauteur de plus de la moitié du prix d’achat, le défendeur ne discutant pas en outre dans ses conclusions le caractère inutilisable du véhicule.

La plupart de ces vices étaient effectivement cachés (hors rails toit ouvrant ), puisqu’un diagnostic approfondi a été nécessaire. Le fait que Madame soit venue accompagnée avant la vente, rien ne permettant en outre de retenir que cet accompagnant avait la qualité de garagiste, n’amène à établir qu’elle avait connaissance de ces vices qui l’ont privé peu de temps après la vente d’un usage normal du véhicule.

Ainsi, les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la garantie des vices cachés sont réunies. La résolution de la vente sera prononcée.

III. Sur les dommages et intérêts

Selon l’article 1645 du code civil « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »

En l’espèce, la qualité de vendeur particulier de Monsieur [G] [M] [N] n’est pas discutée, ce dernier avait lui-même acquis le véhicule le 22 juin 2022 auprès d’un autre particulier.

Monsieur [G] [M] [N] verse aux débats un procès-verbal de contrôle technique du 04 octobre 2022, soit trois mois avant la vente litigieuse, qui ne révèle qu’une défaillance mineure relative aux disques de freins que Madame a justement faits remplacer en février 2023.

Il ne ressort pas du rapport d’expertise amiable que Monsieur [G] [M] [N] avait connaissance de ces vices, la plupart des interventions de carrosserie datent de 2015.

Le simple fait que Monsieur [G] [M] [N] n’a pas donné suite aux courriers de la demanderesse ni à la convocation de l’expert amiable ne suffit pas à démontrer qu’il avait connaissance des vices affectant le véhicule.

Madame [Q], qui supporte la charge de la preuve de cette connaissance, sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

IV. Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, Monsieur [G] [M] [N] succombant, il sera condamné aux entiers dépens et à verser 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, 

DÉCLARE recevable la demande de Madame [P] [Q], celle-ci n’étant pas prescrite ;

REJETTE la demande de l’expertise judiciaire ;

ORDONNE la résolution de la vente conclue entre Madame [P] [Q] et Monsieur [G] [M] [N] ;

CONDAMNE Monsieur [G] [M] [N] à payer à Madame [P] [Q] la somme de 15.800 euros au titre de la restitution du prix, cette somme étant augmentée des intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE Madame [P] [Q] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices moral, matériel et de jouissance ;

DIT que Madame [P] [Q] devra restituer le véhicule litigieux en l’état à charge pour Monsieur [G] [M] [N] de venir le chercher à ALES dans un délai de six mois à compter de la présente;

CONDAMNE Monsieur [G] [M] [N] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [G] [M] [N] à verser la somme de 800 euros à Madame [P] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.

La greffière, La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 26/133
DU : 30 juin 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00764 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVSR / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [Q] C/ [M] [N]
DÉBATS : 14 avril 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile

JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,

DÉBATS : le 14 avril 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe,

JUGEMENT rendu publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [P] [Q]
née le 15 septembre 1986 à FOIX (09)
de nationalité française
demeurant 913 Chemin de Brueges - 30100 ALES

représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES,


DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [M] [N]
né le 25 mai 1988 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité algérienne
demeurant 826 Rue de Bouillargues - Bloc B - 30000 NÎMES

représenté par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NÎMES, 




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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 janvier 2023, Madame [P] [Q] a acquis un véhicule [J] Classe A d’occasion mis pour la première fois en circulation en 2013, pour un prix de 15.800 euros auprès de Monsieur [G] [M] [N] avec qui elle est entrée en contact via le site LEBONCOIN. Le véhicule présentait alors un kilométrage de 151.547 kilomètres.

Rapidement après la vente, un voyant moteur s’est allumé sur le tableau de bord. Ainsi, les 03 et 09 février 2023, Madame [P] [Q] a amené son véhicule chez un garagiste ROADY puis en juillet 2023 dans une concession [J].

Madame [P] [Q] a adressé plusieurs lettres recommandées à son vendeur entre août et octobre 2023.

Une expertise amiable a été effectuée le 01er mars 2024.

L’assurance protection juridique de Madame [P] [Q] a envoyé plusieurs courriers à Monsieur [G] [M] [N] entre août et octobre 2024. 

Sans réponse du vendeur, Madame [P] [Q] a, par acte du 12 mai 2025, attrait Monsieur [G] [M] [N] devant la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de résolution de la vente pour vices cachés et à titre subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [Q] demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [G] [M] [N] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande d’acquisition de la prescription ;ORDONNER la résolution de la vente conclue entre Monsieur [G] [M] [N] et Madame [Q] ;CONDAMNER Monsieur [G] [M] [N] à payer à Madame [Q] au titre de la restitution du prix de vente la somme de 15.800 euros, somme augmentée des intérêts légaux depuis la première mise en demeure soit le 07 août 2023 ;JUGER que Madame [Q] restituera le véhicule litigieux EN L’ETAT QU’IL EST ACTUELLEMENT à réception de la somme, Monsieur [G] [M] [N] devant venir le chercher à ALES (lieu de livraison initial de la voiture) dans les trois mois de la signification de la décision, sans quoi il sera sinon réputé renoncer à sa restitution ;CONDAMNER Monsieur [G] [M] [N] à payer à Madame [Q] la somme de :2.500 € au titre du préjudice moral ;5.127,17 euros au titre du préjudice matériel (12 euros frais d’établissement chèque de banque, 35 euros + 211,76 euros pour l’établissement de la carte grise, 312,10 euros 1ère facture ROADY + 43,50 euros, 611,17 euros + 92,80 + 41,06 (factures LG garage [J]), 1382,89 euros + 1270,68 euros + 1114,21 euros - Echéance MAAF (assurance obligatoire) ;5.656,87€ (somme arrêtée au 19/04/2025) Au titre du préjudice de jouissance/matériel, les frais de location d’un autre véhicule (cf. Factures) ;A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction s’estime insuffisamment informée :ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire avec pour mission d’analyser le véhicule litigieux, d’examiner le véhicule, de décrire les désordres dont il est affecté, d’en déterminer l’origine et la date d’apparition, de dire si les désordres rendent impropre le véhicule à sa destination, de fixer le montant des réparations, définir l’ensemble des préjudices subi ;DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal ;DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;DIRE que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 02 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ; RENVOYER le dossier à toute autre date utile ;En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [G] [M] [N] à payer à Madame [Q] la somme de 3.000 euros HT soit 3.600 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et d’abord en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, Madame [P] [Q] fait valoir que ce n’est que le 26 juillet 2023, lors de son rendez-vous chez [J] qu’elle a véritablement découvert les vices cachés affectant le véhicule au moyen du diagnostic complet établi, et non, comme s’en prévaut le défendeur, le 09 février 2023 lors du 02ème rendez-vous chez le garagiste. Elle note d’ailleurs que le défendeur relève lui-même dans ses conclusions que l’impossibilité d’utiliser le véhicule date du 09 août 2023. Elle fait donc remarquer que cela n’a rien avoir avec la connaissance du coût des travaux de remise en état.
Au fond et au visa de l’article 1641 du code civil, se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise amiable, Madame [Q] relève que le véhicule est impropre à sa destination (ou en a fortement diminué la valeur) en ce qu’il ne peut rouler en raison de vices antérieurs à la vente (filtre à particules hors service, sondes de frein soudées, jante fissurée, mécanismes de toit hors de fonctionnement) rappelant qu’elle n’a parcouru moins de 3.000 km depuis la vente, de sorte qu’elle n’est pas à l’origine des désordres constatés, contrairement à ce que fait valoir le vendeur. De même, à rebours de ce que soutient le défendeur, ces vices n’étaient pas apparents puisqu’elle fait valoir qu’il a fallu une expertise approfondie pour les révéler.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, Madame [Q] affirme que la mauvaise foi du vendeur est claire comme le démontre le silence qu’il a adopté pendant toute la phase amiable. Elle met en avant sa situation précaire et les nombreuses démarches et frais entrepris pour en demander réparation. Elle insiste sur le fait qu’elle a dû louer un véhicule de courtoisie.
A titre subsidiaire, Madame [Q] sollicite une expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] [M] [N] demande au tribunal de :
A titre principal, in limine litis, 
JUGER irrecevable la demande de Madame [Q] en ce qu’elle est prescrite ;A titre subsidiaire,
DÉBOUTER Madame [Q] de ses entières demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [Q] à payer à Mr [M], une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
In limine litis, conformément à l’article 1648 du code civil, Monsieur [G] [M] [N] fait valoir que c’est lors de sa 02ème visite chez le garagiste, le 09 février 2023, que la demanderesse a découvert l’existence de défauts du véhicule. Il rappelle que selon la jurisprudence, la connaissance du vice n’est pas conditionnée à la connaissance du coût nécessaire pour y remédier. Il considère donc qu’à la date du 12 mai 2025, l’action de Madame [Q] était prescrite.
Au fond et par application de l’article 1641 du code civil, Monsieur [G] [M] [N] soutient que c’est Madame [Q] qui a rendu le véhicule impropre à sa destination en l’utilisant malgré ses premières visites chez le garagiste, sans le faire réparer puisque les défauts jusqu’alors n’étaient pas de nature à le rendre impropre à son usage. Ainsi, il met en exergue le fait que l’impossibilité d’utiliser le véhicule n’a été relevé que le 09 août 2023, après 07 mois d’utilisation de la demanderesse sans avoir effectué au préalable de réparation.
Par ailleurs, Monsieur [G] [M] [N] affirme que Madame [Q] est venue constater l’état du véhicule accompagnée d’un professionnel et que donc elle a parfaitement conscience de l’état de celui-ci. Par contre, Monsieur [G] [M] [N] fait valoir qu’il n’est qu’un vendeur particulier. Il soutient donc que les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies.
Enfin, il fait valoir qu’il ne saurait être déduit de son silence une preuve de sa mauvaise foi puisque c’est au moment de la vente que la connaissance des vices de la chose doit être appréciée et non au regard du comportement postérieur. Il rappelle aussi qu’il n’a acquis le véhicule que 05 mois avant de le revendre donc rien ne permet d’établir qu’il avait connaissance des vices du véhicule.

A la demande du défendeur, l’ordonnance ayant fixé la date de clôture au 27 janvier 2026 a été révoquée. La mise en état a été à nouveau clôturée à la date du 24 mars 2026. L’audience s’est tenue le 14 avril 2026.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, prorogée au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA D?ÉCISION

Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés
Selon le 01er alinéa de l’article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d'exercice de l'action en garantie des vices cachés doit en justifier (Cass. 3ème civ., 09 février 2011, n° 10-11.573).

En l’espèce, alors que l’assignation date du 12 mai 2025, Monsieur [G] [M] [N] fait valoir que Madame [Q] avait parfaite connaissance des vices lors du 02ème rendez-vous chez le garagiste le 09 février 2023, faisant ainsi valoir la prescription de l’action.

Il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que peu de temps après la vente, Madame [Q] a constaté une voyant moteur allumé sur le tableau de bord. Elle a alors amené son véhicule le 03 février 2023 pour une révision (diagnostic électronique) puis le 09 février 2023 pour procéder à un certain nombre de réparations (échanges disques et plaquettes, vidange…). Elle produit les factures (pièce 4) de ces interventions dont il résulte qu’aucun vice grave n’a été révélé à ce moment-là.

Le voyant moteur continuant à apparaître, Madame [Q] a alors fait diagnostiquer le véhicule pour une concession [J] qui n’a d’abord, en juin 2023 que procédé au remplacement de deux capteurs de température (pièce 5).

Ce n’est que le 26 juillet 2023 qu’un diagnostic complet est effectué par [J] (pièce 6) qui relève que « le FAP (filtre à particules) est HS, pneu avant à remplacer, jante avant droite fissurée, durite sural g, capteur DPF, fuite carter inf, fuite cache culbuteur, susception choc avant, rails de toit ouvrant HS, faire révision aucun historique, début de jeu au niveau du volant moteur, bruyant à l’arrêt moteur, soubassement à remplacer, capteur frein à remplacer (soudé) »

Le rapport d’expertise amiable de protection juridique du 01er mars 2024 reprend cette chronologie qui démontre que les vices cachés du véhicule n’ont été portés à la connaissance de Madame [Q] que le 26 juillet 2023.

Ainsi, en assignant le vendeur en résolution de la vente le 12 mai 2025, l'action rédhibitoire a été exercée par Madame dans le délai de deux ans, prévu par l'article 1648 du code civil.

La fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur l’action rédhibitoire
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ».

L’article 1643 du même code énonce que « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. »

En l’espèce et avant tout, il y a lieu de noter que le rapport d’expertise amiable du 01er mars 2024 n’a pas été établi contradictoirement, Monsieur [G] [M] [N] n’ayant pas répondu à la convocation qui lui a été pourtant adressée le 24 janvier 2024. Ce rapport et les autres pièces telles que les factures de travaux ou les courriers échangés, ont été soumis aux débats contradictoires. Par ailleurs, le défendeur ne remet pas en cause la valeur probante de ce rapport.

Dans ce contexte, la demande subsidiaire de Madame [P] [Q] de voir ordonner une expertise judiciaire ne s’impose pas d’autant que la vente litigieuse remonte à plus de trois ans. 

Le rapport d’expertise indique que le véhicule est immobilisé depuis le 07 août 2023 à la concession [J] LG ALES, soit près de 08 mois après la vente.

Il s’évince tant du diagnostic effectué par [J] en juillet 2023 que du rapport d’expertise amiable du 01er mars 2024 que le véhicule présente de nombreux désordres.

Ainsi, le rapport d’expertise amiable liste les vices suivants :
fissure de la jante avant droite sur le talon intérieur ;fissure de la jante arrière gauche sur talon intérieur ;absence de goujons de fixation sur chacune des 4 jantes ;déchirure des soufflets de rotules de barres stabilisatrices avant ;trou béant dans la plaque sous moteur ;2 capteurs de température de filtres à particules d’aspect récents avec des traces de soudures non d’origine. L’expert en déduit un possible suppression des composants internes du filtre à particules ;durite de suralimentation gauche grasse au niveau de fixation supérieure.
Le diagnostic effectué par [J] le 26 juillet 2023 retient en outre que le filtre à particules est Hors Service et un début de jeu au niveau du volant moteur. Il y est également suspecté un choc avant.

L’expert amiable retient que ces vices rendent le véhicule impropre à l’usage pour lequel il est destiné et [J] a évalué le coût des réparations à 8.381,35 euros soit plus de la moitié du prix d’achat payé par Madame [Q].

En outre, une nouvelle facture [J] a été établie le 24 octobre 2023 pour une nouvelle recherche de panne du fait du voyant moteur et de l’apparition d’une grosse fumée blanche que la demanderesse date du 09 août 2023. Cet événement est également repris dans le rapport d’expertise amiable.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le véhicule vendu le 14 janvier 2023 n’était plus d’usage moins d’un an après sa vente, ayant en outre nécessité plusieurs visites chez le garagiste, obligeant Madame [Q] a loué un autre véhicule. Ainsi, avant même le mois d’août 2023 et l’immobilisation du véhicule, l’usage du véhicule était particulièrement diminué.

Le véhicule présente donc un ensemble de désordres qui le rendent impropre à l’usage, la plupart de ces désordres étant forcément antérieurs à la vente (filtre à particules, durite de suralimentation), Madame [Q] ayant parcouru moins de 3.000 kilomètres avec le véhicule depuis la vente et ayant subi les avaries dans un temps immédiat après celle-ci.

Il est inopérant pour Monsieur [G] [M] [N] de faire valoir que c’est la négligence de Madame [Q] qui a rendu le véhicule inutilisable en ce qu’elle n’aurait pas mis en œuvre les réparations préconisés par les différents garagistes consultés. En effet, Madame [Q] justifie avoir fait effectuer plusieurs réparations et ce dès février 2023. Par ailleurs, tant le diagnostic de [J] que le rapport d’expertise amiable relèvent un état particulièrement dégradé du véhicule qui dépasse un simple état d’usure normal d’une voiture d’occasion et qui nécessite des réparations à hauteur de plus de la moitié du prix d’achat, le défendeur ne discutant pas en outre dans ses conclusions le caractère inutilisable du véhicule.

La plupart de ces vices étaient effectivement cachés (hors rails toit ouvrant ), puisqu’un diagnostic approfondi a été nécessaire. Le fait que Madame soit venue accompagnée avant la vente, rien ne permettant en outre de retenir que cet accompagnant avait la qualité de garagiste, n’amène à établir qu’elle avait connaissance de ces vices qui l’ont privé peu de temps après la vente d’un usage normal du véhicule.

Ainsi, les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la garantie des vices cachés sont réunies. La résolution de la vente sera prononcée.

III. Sur les dommages et intérêts

Selon l’article 1645 du code civil « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »

En l’espèce, la qualité de vendeur particulier de Monsieur [G] [M] [N] n’est pas discutée, ce dernier avait lui-même acquis le véhicule le 22 juin 2022 auprès d’un autre particulier.

Monsieur [G] [M] [N] verse aux débats un procès-verbal de contrôle technique du 04 octobre 2022, soit trois mois avant la vente litigieuse, qui ne révèle qu’une défaillance mineure relative aux disques de freins que Madame a justement faits remplacer en février 2023.

Il ne ressort pas du rapport d’expertise amiable que Monsieur [G] [M] [N] avait connaissance de ces vices, la plupart des interventions de carrosserie datent de 2015.

Le simple fait que Monsieur [G] [M] [N] n’a pas donné suite aux courriers de la demanderesse ni à la convocation de l’expert amiable ne suffit pas à démontrer qu’il avait connaissance des vices affectant le véhicule.

Madame [Q], qui supporte la charge de la preuve de cette connaissance, sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

IV. Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, Monsieur [G] [M] [N] succombant, il sera condamné aux entiers dépens et à verser 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, 

DÉCLARE recevable la demande de Madame [P] [Q], celle-ci n’étant pas prescrite ;

REJETTE la demande de l’expertise judiciaire ;

ORDONNE la résolution de la vente conclue entre Madame [P] [Q] et Monsieur [G] [M] [N] ;

CONDAMNE Monsieur [G] [M] [N] à payer à Madame [P] [Q] la somme de 15.800 euros au titre de la restitution du prix, cette somme étant augmentée des intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE Madame [P] [Q] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices moral, matériel et de jouissance ;

DIT que Madame [P] [Q] devra restituer le véhicule litigieux en l’état à charge pour Monsieur [G] [M] [N] de venir le chercher à ALES dans un délai de six mois à compter de la présente;

CONDAMNE Monsieur [G] [M] [N] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [G] [M] [N] à verser la somme de 800 euros à Madame [P] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.

La greffière, La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:28:50.875Z.