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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 25 juin 2026, n° 25/05258

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [J] était propriétaire d'un appartement situé : [Adresse 3] à [Localité 1] dans le [Localité 2], au 6ème étage gauche, composé d'une entrée et de deux pièces.

Par testament olographe du 22 septembre 2015, elle a institué la fondation Terre de liens, comme légataire à titre universel.

Ultérieurement, elle a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 23 juillet 2020, du juge des tutelles du tribunal judiciaire d'Angoulême, donnant pour mission au mandataire, l'UDAF de la Charente : d'assister la personne à protéger dans les actes à caractère personnel et les démarches administratives ; percevoir seul les pensions et revenus de toute nature dont l'intéressée peut se trouver titulaire ; les appliquer à son entretien et à son traitement, ainsi qu'à l'acquittement de ses dettes courantes et des obligations alimentaires dont l'intéressé pourrait être tenue.

Par jugement du 24 novembre 2020, Mme [W] [J] était placée sous curatelle renforcée par le juge des tutelles d'[Localité 3], transformée en tutelle, par jugement du 26 juillet 2022. Mme [W] [J] est décédée le 17 mars 2023.

M. [E] [S] occupe l'appartement situé : [Adresse 4] à [Localité 1] dans le [Localité 2]. Il se prévaut d'un contrat de bail du 14 août 2020 à effet du 1er septembre 2020. Il a payé 900 € par mois au mandataire, l'UDAF de la Charente, devenu tuteur, de novembre 2022 à mai 2023, pendant sept mois, sans autre versement après mai 2023. 
Il n'a effectué aucun paiement, de l'entrée dans les lieux en septembre 2020, jusqu'à octobre 2022, pendant deux ans.

Vu l'assignation du 25 mars 2025, délivrée par la fondation Terre de liens, à M. [E] [S] par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de prononcer la nullité de l'acte du 14 août 2020, concernant le logement situé : [Adresse 3] à Paris 6ème, le condamner à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1000 € par mois à compter du 14 août 2020, déduction faite des 6300 € versés, d'ordonner son expulsion, sous astreinte de 80 € par jour de retard, pendant 8 mois, s'il n'a pas quitté les lieux dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement, 303,93 € de frais d'annulation du contrat d'électricité, 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La fondation Terre de liens maintient ses demandes.

M. [S] conclut au débouté des demandes de la fondation Terre de liens ; subsidiairement il propose de régler sa dette locative en 36 mois et en cas d'expulsion, demande un délai de 12 mois pour se reloger.
À titre reconventionnel, il sollicite 39 000 € en réparation de son préjudice moral et du préjudice de jouissance subi, du fait du caractère insalubre et impropre à l'habitation du logement et des accusations formulées à son encontre, 8250 € en remboursement des provisions pour charges versées et 12 712 € en remboursement des frais de travaux.
Il sollicite également l'annulation du congé pour vente qui avait été délivré.
Il demande 5000 € de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral, consécutif à la délivrance de ce congé, et de dire qu'il ne sera tenu à aucune indemnité d'occupation, tant que l'arrêté de mise en sécurité n'aura pas été levé.
Il soutient qu'il y a prescription pour les loyers antérieurs au 25 mars 2022 et demande de rappeler qu'aucun loyer n'est dû à compter du 1er janvier 2026, en raison de l'arrêté de mise en sécurité de décembre 2025.
Dans l'hypothèse d'une condamnation, il demande la compensation judiciaire des créances réciproques.
Enfin il sollicite 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

1/ Sur la nullité de l'acte du 14 août 2020 ; 

L'article 1113 du code civil indique : " Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. " 

L'article 1178 du code civil prévoit : " Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. 
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. 
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle "

L'article 1352-3 du code civil ajoute : " La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation. "

En l'espèce, M. [S] se prévaut d'un contrat de bail qui aurait été signé le 14 août 2020 à [Localité 3], et d'un état des lieux d'entrée, daté du 1er septembre 2020, prétendument signé à [Localité 1], par Mme [W] [J], qui demeurait à [Localité 3] (pièces n°12 et 13 de la fondation Terre de liens).

Il existe une incertitude quant à la réalité de la signature de la propriétaire et de sa présence à Paris pour l'état des lieux d'entrée, qui avait été placée sous sauvegarde de justice, quelques semaines plus tôt, par ordonnance du 23 juillet 2020 du juge des tutelles du tribunal judiciaire d'Angoulême.
Le juge, donnait pour mission au mandataire l'UDAF de la Charente : d'assister la personne à protéger dans les actes à caractère personnel et les démarches administratives et de percevoir seul les pensions et revenus de toute nature dont l'intéressée peut se trouver titulaire.

Le mandataire, l'UDAF de la Charente, avait la charge d'assister Mme [W] [J], pour un acte à caractère personnel et une démarche administrative, lourde de conséquences financières, à savoir la signature d'un bail de trois ans, soumis à la loi du 6 juillet 1989. La signature d'un bail de droit commun de trois ans ne pouvait être conclu sans l'assistance de l'UDAF de la Charente. En son absence, Mme [W] [J] n'a pu valablement donner son consentement.

Pour ces raisons, à défaut de consentement éclairé, le tribunal prononce la nullité de l'acte du 14 août 2020 ; dès lors, M. [S] est sans droit ni titre depuis la date d'entrée dans les lieux le 1er septembre 2020. 

A ce titre, son expulsion est ordonnée des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 4]. Il n'y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, l'octroi d'une indemnité d'occupation et l'exécution provisoire de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir sa mise en œuvre effective.

En outre, le propriétaire peut prétendre à solliciter une indemnité d'occupation pour la durée d'occupation des lieux. L'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance, correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail. Cette indemnité, qui s'apprécie en fonction du coût de l'occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu'il n'est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le propriétaire du maintien dans les lieux de l'occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieur à la somme qui aurait été payée dans le cadre de l'acte. C'est pourquoi l'indemnité d'occupation est fixée à 900 € depuis le 1er septembre 2020.

La prescription étant de cinq ans (indemnités dues avant le 25 mars 2020, droit commun en l'absence de contrat de bail), l'indemnité d'occupation reste due depuis le 1er septembre 2020.

M. [S] doit une indemnité d'occupation mensuelle à la fondation Terre de liens, égale à 900 €, depuis le 1er septembre 2020, date d'entrée dans les lieux, qu'il est condamné à payer à, à compter de cette date, jusqu'à son départ effectif des lieux.

Le tribunal conste qu'il a d'ores et déjà payé 6300 € sur ces sommes dues (indemnités d'occupation, de novembre 2022 à mai 2023).

2/ Sur l'existence d'un trouble de jouissance et les demandes reconventionnelles ;

Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude (" Nemo auditur propriam turpitudinem allegans ").

M. [S], qui est occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2020, n'a subi aucun préjudice de jouissance ou moral du fait de cette occupation illégale et indue.
De même, il n'avait aucun droit à entreprendre des travaux de son propre chef, dans un lieu qui ne lui appartenait pas et où il n'avait aucun droit de jouissance.

Il demande 8250 € en remboursement des provisions pour charges versées, alors même qu'il ne prouve aucun versement, autre que les sept indemnités d'occupation de novembre 2022 à mai 2023. Il est débouté de toutes ses demandes en paiement.

3/ Sur les demandes de délais et les autres demandes ;

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [S] qui a été logé quasi-gratuitement dans un appartement de deux pièces, situé : [Adresse 3] à [Localité 4] depuis le 1er septembre 2020 (6300 € payés depuis cette date, en près de six ans d'occupation), sollicite des délais pour payer sa dette, alors même qu'il ne donne aucune information sur sa situation financière. Il n'établit pas comment, au regard de ses ressources actuelles, il serait en mesure de régler sa dette et les indemnités d'occupation dues jusqu'à son départ ; il est débouté de cette demande.

Les articles L412-2 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoient : " Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. " ;

" Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions…
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "

L'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution ajoute : " La durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441- 2- 3 et L441- 2- 3 -1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. " 

M. [S] a d'ores et déjà bénéficié d'un très long délai avant de quitter les lieux, étant occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2020 et, de mauvaise foi, lui qui n'a pas payé les indemnités d'occupation, dès son entrée dans les lieux ; il ne justifie d'aucune raison légitime, qui justifierait l'octroi d'un nouveau délai prolongeant celui, très long, dont il a déjà profité amplement. Il est débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux.

Ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Prononce la nullité de l'acte du 14 août 2020, concernant le logement situé : [Adresse 3] à [Localité 4] ; 

Dit que M. [S] est occupant sans droit ni titre, depuis la date d'entrée dans les lieux le 1er septembre 2020 ;

Ordonne l'expulsion de M. [S], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 3], à [Localité 4], deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, sans astreinte ;

Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;

Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [S], à 900 €, depuis le 1er septembre 2020 ;

Condamne M. [S] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 900 €, à la fondation Terre de liens, à compter du 1er septembre 2020, jusqu'au départ effectif des lieux, de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés ;

Constate que M. [S] a d'ores et déjà payé 6300 € sur ces sommes dues ;

Déboute M. [S] de toutes ses demandes ;

Condamne M. [S] à payer 2000 € à la fondation Terre de liens, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] aux dépens ; 

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Yoann ALLARD
 

Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Sophie BEAUFILS

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/05258 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76XT

N° MINUTE : 
1






JUGEMENT 
rendu le jeudi 25 juin 2026


DEMANDERESSE
Association FONDATION TERRE DE LIENS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1889


DÉFENDEUR
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0152


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 12 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier


Décision du 25 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/05258 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76XT

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [J] était propriétaire d'un appartement situé : [Adresse 3] à [Localité 1] dans le [Localité 2], au 6ème étage gauche, composé d'une entrée et de deux pièces.

Par testament olographe du 22 septembre 2015, elle a institué la fondation Terre de liens, comme légataire à titre universel.

Ultérieurement, elle a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 23 juillet 2020, du juge des tutelles du tribunal judiciaire d'Angoulême, donnant pour mission au mandataire, l'UDAF de la Charente : d'assister la personne à protéger dans les actes à caractère personnel et les démarches administratives ; percevoir seul les pensions et revenus de toute nature dont l'intéressée peut se trouver titulaire ; les appliquer à son entretien et à son traitement, ainsi qu'à l'acquittement de ses dettes courantes et des obligations alimentaires dont l'intéressé pourrait être tenue.

Par jugement du 24 novembre 2020, Mme [W] [J] était placée sous curatelle renforcée par le juge des tutelles d'[Localité 3], transformée en tutelle, par jugement du 26 juillet 2022. Mme [W] [J] est décédée le 17 mars 2023.

M. [E] [S] occupe l'appartement situé : [Adresse 4] à [Localité 1] dans le [Localité 2]. Il se prévaut d'un contrat de bail du 14 août 2020 à effet du 1er septembre 2020. Il a payé 900 € par mois au mandataire, l'UDAF de la Charente, devenu tuteur, de novembre 2022 à mai 2023, pendant sept mois, sans autre versement après mai 2023. 
Il n'a effectué aucun paiement, de l'entrée dans les lieux en septembre 2020, jusqu'à octobre 2022, pendant deux ans.

Vu l'assignation du 25 mars 2025, délivrée par la fondation Terre de liens, à M. [E] [S] par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de prononcer la nullité de l'acte du 14 août 2020, concernant le logement situé : [Adresse 3] à Paris 6ème, le condamner à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1000 € par mois à compter du 14 août 2020, déduction faite des 6300 € versés, d'ordonner son expulsion, sous astreinte de 80 € par jour de retard, pendant 8 mois, s'il n'a pas quitté les lieux dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement, 303,93 € de frais d'annulation du contrat d'électricité, 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La fondation Terre de liens maintient ses demandes.

M. [S] conclut au débouté des demandes de la fondation Terre de liens ; subsidiairement il propose de régler sa dette locative en 36 mois et en cas d'expulsion, demande un délai de 12 mois pour se reloger.
À titre reconventionnel, il sollicite 39 000 € en réparation de son préjudice moral et du préjudice de jouissance subi, du fait du caractère insalubre et impropre à l'habitation du logement et des accusations formulées à son encontre, 8250 € en remboursement des provisions pour charges versées et 12 712 € en remboursement des frais de travaux.
Il sollicite également l'annulation du congé pour vente qui avait été délivré.
Il demande 5000 € de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral, consécutif à la délivrance de ce congé, et de dire qu'il ne sera tenu à aucune indemnité d'occupation, tant que l'arrêté de mise en sécurité n'aura pas été levé.
Il soutient qu'il y a prescription pour les loyers antérieurs au 25 mars 2022 et demande de rappeler qu'aucun loyer n'est dû à compter du 1er janvier 2026, en raison de l'arrêté de mise en sécurité de décembre 2025.
Dans l'hypothèse d'une condamnation, il demande la compensation judiciaire des créances réciproques.
Enfin il sollicite 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1/ Sur la nullité de l'acte du 14 août 2020 ; 

L'article 1113 du code civil indique : " Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. " 

L'article 1178 du code civil prévoit : " Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. 
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. 
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle "

L'article 1352-3 du code civil ajoute : " La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation. "

En l'espèce, M. [S] se prévaut d'un contrat de bail qui aurait été signé le 14 août 2020 à [Localité 3], et d'un état des lieux d'entrée, daté du 1er septembre 2020, prétendument signé à [Localité 1], par Mme [W] [J], qui demeurait à [Localité 3] (pièces n°12 et 13 de la fondation Terre de liens).

Il existe une incertitude quant à la réalité de la signature de la propriétaire et de sa présence à Paris pour l'état des lieux d'entrée, qui avait été placée sous sauvegarde de justice, quelques semaines plus tôt, par ordonnance du 23 juillet 2020 du juge des tutelles du tribunal judiciaire d'Angoulême.
Le juge, donnait pour mission au mandataire l'UDAF de la Charente : d'assister la personne à protéger dans les actes à caractère personnel et les démarches administratives et de percevoir seul les pensions et revenus de toute nature dont l'intéressée peut se trouver titulaire.

Le mandataire, l'UDAF de la Charente, avait la charge d'assister Mme [W] [J], pour un acte à caractère personnel et une démarche administrative, lourde de conséquences financières, à savoir la signature d'un bail de trois ans, soumis à la loi du 6 juillet 1989. La signature d'un bail de droit commun de trois ans ne pouvait être conclu sans l'assistance de l'UDAF de la Charente. En son absence, Mme [W] [J] n'a pu valablement donner son consentement.

Pour ces raisons, à défaut de consentement éclairé, le tribunal prononce la nullité de l'acte du 14 août 2020 ; dès lors, M. [S] est sans droit ni titre depuis la date d'entrée dans les lieux le 1er septembre 2020. 

A ce titre, son expulsion est ordonnée des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 4]. Il n'y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, l'octroi d'une indemnité d'occupation et l'exécution provisoire de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir sa mise en œuvre effective.

En outre, le propriétaire peut prétendre à solliciter une indemnité d'occupation pour la durée d'occupation des lieux. L'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance, correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail. Cette indemnité, qui s'apprécie en fonction du coût de l'occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu'il n'est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le propriétaire du maintien dans les lieux de l'occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieur à la somme qui aurait été payée dans le cadre de l'acte. C'est pourquoi l'indemnité d'occupation est fixée à 900 € depuis le 1er septembre 2020.

La prescription étant de cinq ans (indemnités dues avant le 25 mars 2020, droit commun en l'absence de contrat de bail), l'indemnité d'occupation reste due depuis le 1er septembre 2020.

M. [S] doit une indemnité d'occupation mensuelle à la fondation Terre de liens, égale à 900 €, depuis le 1er septembre 2020, date d'entrée dans les lieux, qu'il est condamné à payer à, à compter de cette date, jusqu'à son départ effectif des lieux.

Le tribunal conste qu'il a d'ores et déjà payé 6300 € sur ces sommes dues (indemnités d'occupation, de novembre 2022 à mai 2023).

2/ Sur l'existence d'un trouble de jouissance et les demandes reconventionnelles ;

Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude (" Nemo auditur propriam turpitudinem allegans ").

M. [S], qui est occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2020, n'a subi aucun préjudice de jouissance ou moral du fait de cette occupation illégale et indue.
De même, il n'avait aucun droit à entreprendre des travaux de son propre chef, dans un lieu qui ne lui appartenait pas et où il n'avait aucun droit de jouissance.

Il demande 8250 € en remboursement des provisions pour charges versées, alors même qu'il ne prouve aucun versement, autre que les sept indemnités d'occupation de novembre 2022 à mai 2023. Il est débouté de toutes ses demandes en paiement.

3/ Sur les demandes de délais et les autres demandes ;

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [S] qui a été logé quasi-gratuitement dans un appartement de deux pièces, situé : [Adresse 3] à [Localité 4] depuis le 1er septembre 2020 (6300 € payés depuis cette date, en près de six ans d'occupation), sollicite des délais pour payer sa dette, alors même qu'il ne donne aucune information sur sa situation financière. Il n'établit pas comment, au regard de ses ressources actuelles, il serait en mesure de régler sa dette et les indemnités d'occupation dues jusqu'à son départ ; il est débouté de cette demande.

Les articles L412-2 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoient : " Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. " ;

" Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions…
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "

L'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution ajoute : " La durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441- 2- 3 et L441- 2- 3 -1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. " 

M. [S] a d'ores et déjà bénéficié d'un très long délai avant de quitter les lieux, étant occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2020 et, de mauvaise foi, lui qui n'a pas payé les indemnités d'occupation, dès son entrée dans les lieux ; il ne justifie d'aucune raison légitime, qui justifierait l'octroi d'un nouveau délai prolongeant celui, très long, dont il a déjà profité amplement. Il est débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux.

Ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Prononce la nullité de l'acte du 14 août 2020, concernant le logement situé : [Adresse 3] à [Localité 4] ; 

Dit que M. [S] est occupant sans droit ni titre, depuis la date d'entrée dans les lieux le 1er septembre 2020 ;

Ordonne l'expulsion de M. [S], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 3], à [Localité 4], deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, sans astreinte ;

Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;

Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [S], à 900 €, depuis le 1er septembre 2020 ;

Condamne M. [S] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 900 €, à la fondation Terre de liens, à compter du 1er septembre 2020, jusqu'au départ effectif des lieux, de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés ;

Constate que M. [S] a d'ores et déjà payé 6300 € sur ces sommes dues ;

Déboute M. [S] de toutes ses demandes ;

Condamne M. [S] à payer 2000 € à la fondation Terre de liens, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] aux dépens ; 

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1113, code civil 1352-3, code des procedures civiles d'execution L412-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:58:28.627Z.