Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 1, 19 juin 2026, n° 24/06863
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 8 mars 2019, la société civile de placements immobiliers (SCPI) Placement Pierre a vendu à la société civile immobilière (SCI) Agenium Properties un ensemble immobilier situé [Adresse 5], composé de deux lots n°157 et 158, situés dans le bâtiment A de la copropriété dite [Adresse 6], d'une surface totale de 602 m² à usage de bureaux et de 21 emplacements de parking extérieurs (lots n°121 à 130 et lots n°146 à 156), moyennant un prix de 450.000 €, intégralement financé par un prêt bancaire souscrit par la SCI Agenium Properties et pour lequel les associés de la SCI se sont portés caution. Par acte notarié du même jour, les associés de la SCI Agenium Properties ont cédé l'usufruit temporaire de l'ensemble des parts sociales composant le capital de celle-ci à la maison mère du groupe Agenium, la société par actions simplifiée (SAS) Agenium Group. Puis, aux termes d'un acte sous seing privé du 22 mars 2019, la SCI Agenium Properties a consenti un bail commercial à la SAS Agenium Group sur les locaux composant les lots n°157 et 158 ainsi que sur les 21 emplacements de parking extérieurs, locaux que celle-ci a sous-loué à ses filiales par conventions de sous-location des 2 juillet, 1 octobre et 13 novembre 2019. La SCPI Aestiam Placement Pierre (ci-après la société Aestiam) est venue aux droits de la SCPI Placement Pierre. Par courrier recommandé du 30 juin 2021, soutenant que la société Aestiam Placement Pierre lui avait caché au moment de la vente l'existence d'un projet d'extension de la ligne B du métro de Toulouse à une dizaine de mètres de ses locaux, la SCI Agenium Properties lui a reproché d'avoir manqué à son obligation d'information précontractuelle prévue par l'article 1112-1 du code civil. Par acte extrajudiciaire du 12 novembre 2021, la SCI Agenium Properties et la SAS Agenium Group ont fait assigner la société Aestiam Placement Pierre devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'annulation de la vente du 8 mars 2019. Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi : - Rejette la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group d'annulation du contrat de vente du 8 mars 2019 relatif à l'ensemble immobilier situé à [Adresse 7], [Adresse 8] ; - Rejette la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group de publication du présent jugement aux services de la publicité foncière de [Localité 1] ; - Rejette la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group de restitution de la somme de 450.000 € au titre du prix de vente et la demande de restitution du bien immobilier ; - Rejette la demande en paiement de l'ensemble des frais exposés lors de l'acquisition du bien, de la commission de l'agent immobilier et des frais d'emprunts exposés par la SCI Agenium Properties ; - Rejette la demande de dommages et intérêts de la SCI Agenium Properties ; - Rejette les demandes en paiement de la somme de 544.307,48 € HT au titre des travaux réalisés et de la somme de 12.220,14 € au titre des intérêts d'emprunts souscrits pour financer les travaux ; - Rejette la demande subsidiaire de dommages et intérêts de la SCI Agenium Properties ; - Rejette la demande reconventionnelle de versement des loyers et celle de remboursement des charges d'exploitation qui en découle ; - Condamne la SCI Agenium Properties et la société Agenium Group in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl AAPS Avocats, représentée par Me Pierre Seguin, avocat au barreau de Paris ; - Condamne la SCI Agenium Properties et la société Agenium Group in solidum à payer à la société Aestiam Placement Pierre la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette toute autre demande ; - Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision. Les sociétés Agenium Properties et Agenium Group ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 avril 2024, à l'encontre de la SCPI Aestiam Placement Pierre. La procédure devant la cour a été clôturée le 19 mars 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 2 mars 2026, par lesquelles la SCI Agenium Properties et la SAS Agenium Group, appelantes, invitent la cour à : Vu les articles 1112-1, 1130 et suivants du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Infirmer le jugement en ce qu'il : - Rejette la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group d'annulation du contrat de vente du 8 mars 2019 relatif à l'ensemble immobilier situé à [Adresse 7], [Adresse 8] ; - Rejette la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group de publication du présent jugement aux service de la publicité foncière de [Localité 1] ; - Rejette la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group de restitution de la somme de 450 000 € au titre du prix de vente et la demande de restitution du bien immobilier ; - Rejette la demande en paiement de l'ensemble des frais exposés lors de l'acquisition du bien, de la commission de l'agent immobilier et de frais d'emprunts exposés par la SCI Agenium Properties ; - Rejette la demande de dommages et intérêts de la SCI Agenium Properties ; - Rejette les demandes en paiement de la somme de 544 307,48 € HT au titre des travaux réalisés et de la somme de 12 220,14 € au titre des intérêts d'emprunts souscrits pour financer les travaux ; - Rejette la demande subsidiaire de dommages et intérêts de la SCI Agenium Properties ; - Rejette la demande reconventionnelle de versement des loyers et celle de remboursement des charges d'exploitation qui en découle ; - Condamne la SCI Agenium Properties et la société Agenium Group in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl AAPS avocats, représentée par Me Pierre Seguin, avocat au barreau de Paris ; - Condamne la SCI Agenium Properties et la société Agenium Group in solidum à payer à la société Aestiam Placement Pierre la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau, - Condamner la société Aestiam [K] à payer à la SCI Agenium Properties ainsi qu'à la société Agenium Group la somme de 600.000 € à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause : - Débouter la société Aestiam [K] de toutes ses demandes ; - Condamner la société Aestiam [K] à payer à la SCI Agenium Properties et à la société Agenium Group la somme de 25.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure de première instance et la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens, y incluant les dépens de première instance, lesquels pourront être recouvrés par Me Nathalie Correia da Silva, Avocat à la Cour conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 17 mars 2026, par lesquelles la SCPI à capital variable Aestiam [K], anciennement dénommée Aestiam Placement Pierre, intimée, invite la cour à : Vu les articles 1112-1, 1130, 1132 et 1137, 1178 et 1352-3 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, - Confirmer le jugement du 28 mars 2024 rejetant l'ensemble des demandes de Agenium Properties et Agenium Group ; - Condamner Agenium Properties et Agenium Group à payer solidairement la somme de 24 000 € à Aestiam au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Agenium Properties et Agenium Group aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Aaps Avocats, représentée par Me Pierre Séguin, Avocat au Barreau de Paris ;
Motifs
SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; 1.Sur les demandes des appelantes Il y a lieu au préalable de constater que les appelantes sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions d'infirmer le jugement, en sus du rejet de ses demandes de dommages et intérêts, en ce qu'il : - Rejette la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group d'annulation du contrat de vente du 8 mars 2019 relatif à l'ensemble immobilier situé à [Adresse 9], - Rejette la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group de publication du présent jugement aux service de la publicité foncière de [Localité 1], - Rejette la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group de restitution de la somme de 450.000 € au titre du prix de vente et la demande de restitution du bien immobilier, - Rejette la demande en paiement de l'ensemble des frais exposés lors de l'acquisition du bien, de la commission de l'agent immobilier et de frais d'emprunts exposés par la SCI Agenium Properties, - Rejette les demandes en paiement de la somme de 544.307,48 € HT au titre des travaux réalisés et de la somme de 12.220,14 € au titre des intérêts d'emprunts souscrits pour financer les travaux, - Rejette la demande reconventionnelle de versement des loyers et celle de remboursement des charges d'exploitation qui en découle ; Or, dans ce même dispositif de leurs conclusions, elles sollicitent uniquement dans le « statuant à nouveau » de condamner la société Aestiam [K] à payer à la SCI Agenium Properties ainsi qu'à la société Agenium Group la somme de 600.000 € à titre de dommages et intérêts ; Aussi il convient de considérer que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a : - rejeté la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group d'annulation du contrat de vente du 8 mars 2019 relatif à l'ensemble immobilier situé à [Adresse 7], [Adresse 8], - rejeté la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group de publication du présent jugement aux service de la publicité foncière de [Localité 1], - rejeté la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group de restitution de la somme de 450.000 € au titre du prix de vente et la demande de restitution du bien immobilier, - rejeté la demande en paiement de l'ensemble des frais exposés lors de l'acquisition du bien, de la commission de l'agent immobilier et de frais d'emprunts exposés par la SCI Agenium Properties, - rejeté les demandes en paiement de la somme de 544.307,48 € HT au titre des travaux réalisés et de la somme de 12.220,14 € au titre des intérêts d'emprunts souscrits pour financer les travaux, - rejeté la demande reconventionnelle de versement des loyers et celle de remboursement des charges d'exploitation qui en découle ; 2.Sur les moyens des parties Les appelantes agissent à l'encontre de la société Aestiam, sur le fondement du manquement à l'obligation précontractuelle d'information prévu par l'article 1112-1 du code civil, et lui reprochent de ne pas avoir informé la société Agenium Properties du projet d'extension de la ligne de métro qui a un impact sur le bien cédé ; Elles font valoir que : -la société Aestiam avait connaissance de l'impact sur le bien du projet d'extension du métro : ¿elle avait connaissance du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2014, ¿elle a une connaissance présumée, eu égard à sa qualité de SCPI gérée par la société Foncia, ¿fin 2016, le premier projet d'extension du métro a été abandonné mais a concomitamment laissé place au nouveau projet d'extension du métro, -cette information était déterminante du consentement de la société Agenium Properties ; La société Aestiam intimée oppose que : -l'arrivée du métro n'a pas diminué la valeur du bien, -le groupe Agenium ne peut légitimement prétendre qu'il ignorait le projet d'extension du métro, -la société Aestiam n'avait pas de connaissance particulière du projet d'extension du métro, -la société Aestiam ne pouvait pas appréhender le prétendu caractère déterminant pour le groupe Agenium du projet d'extension du métro ; Le tribunal a rejeté les demandes des sociétés Agenium, en relevant notamment sur le manquement à l'obligation précontractuelle d'information que : -la société Aestiam a communiqué en annexe à l'acte de vente, une note d'urbanisme actualisée sur le projet d'extension du métro et particulière au bien objet de la vente. Cette note mentionne que le périmètre du sursis à statuer du prolongement de la ligne de métro B est [Localité 7], soit la zone des locaux objets de la vente, et qu'elle fait état des renseignements connus par la mairie et applicables à l'immeuble [Adresse 1], celui objet de la vente, -le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété du 30 juin 2014 mentionne un projet d'extension de la ligne B du métro toulousain avec un croquis visualisant un tracé prévu en 2017, le tribunal a considéré que la société Aestiam n'a pas commis de faute en ne le transmettant pas car elle pouvait penser que ce projet était devenu caduque en l'absence de réalisation et de mention dans les procès-verbaux entre 2015 et la vente de 2019 ; 3.Sur le manquement à l'obligation précontractuelle d'information Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « [Localité 8] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants » ; 3.1 Sur le procès-verbal de l'assemblée générale de 2014 et le « premier » projet d'extension de la ligne de métro B En l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] du 30 juin 2014 (pièce 21 Agenium) mentionne, après les résolutions, le paragraphe suivant : « Point d'information concernant le projet du prolongement de la ligne B du métro et de l'impact lié à l'insertion de l'ouvrage sur la copropriété : Nous avons été informés par la société FIT Conseil, chargée par la Société de Mobilité de l'Agglomération Toulousaine (SMAT) du projet de prolongement de la ligne B du métro (métro aérien). Ce projet prévoit que l'emprise du métro aérien passera sur la parcelle 837 BM [Cadastre 1] (cf. plan joint) appartenant à la copropriété CAMPUS 1. Il impacterait des emplacements de parking, des parties communes et le bâtiment D. A ce stade du projet, nous n'avons pas d'autres informations, M. [G] de la société FIT Conseil sera présent le 30 juin 2014 (jour de l'Assemblée Générale) pour répondre aux questions des copropriétaires » ; Un croquis annexé au procès-verbal permet de visualiser le tracé du futur métro et mentionne une durée estimée des travaux de novembre 2015 à décembre 2017 ; Toutefois les sociétés Agenium reconnaissent que ce projet d'extension de la ligne B du métro a été abandonné le 19 octobre 2016 (page 28 conclusions Agenium), soit bien avant l'acte de vente du 8 mars 2019 ; Il convient donc de considérer que cette information n'était pas déterminante pour le consentement de la société Agenium Properties et qu'il ne peut être reproché à la société Aestiam de ne pas l'avoir transmise à la société Agenium Properties ; Le fait que le « deuxième » (dénomination donnée par la Cour) projet d'extension de la ligne B du métro, analysé ci-après, comporte des similitudes, avec le « premier » (dénomination donnée par la Cour) projet ci-dessus, sur son tracé, ne modifie pas cette analyse ; 3.2 Sur la note d'urbanisme Aux termes de l'article L424-1 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur du 9 juillet 2016 au 25 novembre 2018, « L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement ' Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée' » ; En l'espèce, la note de renseignements d'urbanisme de la mairie de [Localité 1], en annexe de l'acte authentique du 8 mars 2019 (pièce 8 Aestiam) précise : « Renseignements d'urbanisme relatifs au PLU à la date du 22/11/2018 : La présente réponse fait état des renseignements connus à ce jour par la Mairie et applicables à l'immeuble ci-dessus ([Adresse 1]) ' Sursis à statuer : TISSEO-METRO- Sursis à statuer : Prolongation ligne métro ligne B ' 20130404 Périmètre de sursis à statuer (art. L111.10 du code de l'urbanisme) : Prolongation ligne métro ligne B Zone d'influence de la station de métro [Localité 7] (Règlement Art.12) Zonage PLU : UE1 » ; Il en ressort qu'à la date de la vente, la société Aestiam a informé la société Agenium Properties de la note d'urbanisme mentionnant un projet de prolongation de la ligne B du métro dans la zone de l'immeuble sis [Adresse 1] ; La société Agenium Properties est une société professionnelle de l'acquisition immobilière ; en effet selon l'acte authentique de vente du 8 mars 2019 (pièce 8 Agenium), la SCI Agenium Properties, acquéreur, est une société civile immobilière, et selon l'extrait Kbis au 31 janvier 2022 (pièce 1 Agenium), la SCI Agenium Properties est une société civile immobilière qui a pour activité principale depuis le 1er janvier 2019 « l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers » ; Aussi du fait que la société Agenium Properties est une professionnelle de l'acquisition immobilière et que, par la note d'urbanisme, la société Aestiam l'a informée du projet de prolongation de la ligne B du métro dans la zone du bien objet de l'acquisition, il n'y a pas lieu d'étudier si, à la date de la vente, ces sociétés avaient des intérêts dans la ville de [Localité 1], tels qu'ils étaient susceptibles de laisser penser qu'elles avaient connaissance d'un projet de notoriété publique dans cette ville, ni même si ce projet était de notoriété publique ; L'argument des sociétés Agenium selon lequel l'article L 110-10 du code de l'urbanisme, visé par la note de renseignements d'urbanisme précitée, a été abrogé depuis le 1er janvier 2016 et remplacé par l'article L424-1, et que la date de la décision ayant mis en place le périmètre de sursis à statuer « 20130404 » est « ancienne », sans atteindre le délai de dix ans prévu par l'article L424-1 précité, ne remet pas en cause la transmission de l'information relative à l'existence d'un projet de prolongation de la ligne B du métro dans la zone de l'immeuble, constituant le « deuxième » projet (selon la dénomination par la Cour) ; 3.3 Sur le tracé et l'impact sur l'immeuble du « deuxième » projet d'extension de la ligne B du métro L'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause (Chambre commerciale, 22 mars 2017, pourvoi n° 15-16.315) ; En l'espèce, la note d'urbanisme précitée ne précise pas le tracé précis de la ligne ni l'impact exact sur l'immeuble ; Il est constant qu'aucune autre pièce relative à ce projet, à part la note d'urbanisme, n'a été communiquée dans le cadre de la vente ; Les parties ne produisent aucune pièce démontrant que la SCPI Placement Pierre, venderesse, et la SCI Agenium Properties, acquéreur, avaient, l'une ou l'autre, à la date de la vente du 8 mars 2019, expressément connaissance d'éléments précis sur le tracé et l'impact sur l'immeuble du « deuxième » projet d'extension de la ligne B du métro, en sus de la note d'urbanisme ; Et il convient de considérer que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'obtenir les informations par lui-même ; Or même si la société Agenium Properties n'est pas une spécialiste des transports urbains, il convient de considérer qu'elle était à même, compte tenu de sa qualité de professionnelle de l'acquisition immobilière et de sa connaissance, par la note d'urbanisme précitée, de l'existence d'un projet de prolongation de la ligne B du métro dans la zone de l'immeuble objet de la vente, de consulter les documents d'urbanisme à la mairie de [Localité 1] et de se renseigner sur le tracé précis et l'impact exact de ce projet sur cet immeuble, notamment en s'adressant à la société Tisseo, visée expressément dans la note de renseignements d'urbanisme précitée ; Il y a donc lieu d'estimer que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de la société Agenium Properties sur les éléments précis du tracé et de l'impact sur l'immeuble du « deuxième » projet d'extension de la ligne B du métro n'existe pas en l'espèce, dans la mesure où la compétence de la société Agenium Properties lui donnait les moyens de se renseigner sur le tracé précis et l'impact exact sur l'immeuble de ce projet ; La qualité de professionnelle de la vente immobilière du vendeur ne modifie pas cette analyse ; aussi il n'y a pas lieu d'étudier si la SCPI Placement Pierre est une professionnelle de la vente immobilière ni si ses compétences lui donnaient les moyens de se renseigner pour obtenir le tracé précis de la ligne B du métro et son impact exact sur l'immeuble ; Ainsi en l'absence de preuve que la SCPI Placement Pierre, venderesse, avait expressément connaissance d'éléments précis sur le tracé et l'impact sur l'immeuble du « deuxième » projet d'extension de la ligne B du métro, et du fait qu'elle a donné connaissance, par la note d'urbanisme, de l'existence d'un projet de prolongation de la ligne B du métro dans la zone de l'immeuble objet de la vente, permettant ainsi à la société Agenium Properties, acquéreur, professionnelle de l'acquisition immobilière, de se renseigner sur le tracé précis et l'impact exact de ce projet sur l'immeuble, il convient de considérer que les appelantes ne démontrent pas de manquement à l'obligation précontractuelle d'information de la SCPI Placement Pierre ; Le jugement du 28 mars 2024 est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de la SCI Agenium Properties ; 4.Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Les appelantes, partie perdante, doivent être condamnées aux dépens d'appel ainsi qu'à payer in solidum à la société civile de placement immobilier à capital variable Aestiam [K], anciennement dénommée Aestiam Placement Pierre la somme supplémentaire de 9.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les appelantes ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne la société civile immobilière Agenium Properties et la société par actions simplifiée Agenium Group aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer in solidum à la société civile de placement immobilier à capital variable Aestiam [K], anciennement dénommée Aestiam Placement Pierre, venue aux droits de la SCPI Placement Pierre, la somme supplémentaire de 9.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette la demande des appelantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 19 JUIN 2026 (n° 2026/ 144 , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06863 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHZ7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2024 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/14278 APPELANTES S.C.I. AGENIUM PROPERTIES, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 847 998 101 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et assistée de Me Nathalie CORREIA DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2301 S.A.S. AGENIUM GROUP, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 477 887 392 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et assistée de Me Nathalie CORREIA DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2301 INTIMÉE Société civile de placements immobiliers à capital variable Aestiam [K], anciennement dénommée Aestiam [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n ° 337 646 764 [Adresse 4] [Localité 6] Représentée et assistée de Me Pierre SEGUIN de la SELARL AAPS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0536 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Madame Nathalie BRET, conseillère MonsieurClaude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 8 mars 2019, la société civile de placements immobiliers (SCPI) Placement Pierre a vendu à la société civile immobilière (SCI) Agenium Properties un ensemble immobilier situé [Adresse 5], composé de deux lots n°157 et 158, situés dans le bâtiment A de la copropriété dite [Adresse 6], d'une surface totale de 602 m² à usage de bureaux et de 21 emplacements de parking extérieurs (lots n°121 à 130 et lots n°146 à 156), moyennant un prix de 450.000 €, intégralement financé par un prêt bancaire souscrit par la SCI Agenium Properties et pour lequel les associés de la SCI se sont portés caution. Par acte notarié du même jour, les associés de la SCI Agenium Properties ont cédé l'usufruit temporaire de l'ensemble des parts sociales composant le capital de celle-ci à la maison mère du groupe Agenium, la société par actions simplifiée (SAS) Agenium Group. Puis, aux termes d'un acte sous seing privé du 22 mars 2019, la SCI Agenium Properties a consenti un bail commercial à la SAS Agenium Group sur les locaux composant les lots n°157 et 158 ainsi que sur les 21 emplacements de parking extérieurs, locaux que celle-ci a sous-loué à ses filiales par conventions de sous-location des 2 juillet, 1 octobre et 13 novembre 2019. La SCPI Aestiam Placement Pierre (ci-après la société Aestiam) est venue aux droits de la SCPI Placement Pierre. Par courrier recommandé du 30 juin 2021, soutenant que la société Aestiam Placement Pierre lui avait caché au moment de la vente l'existence d'un projet d'extension de la ligne B du métro de Toulouse à une dizaine de mètres de ses locaux, la SCI Agenium Properties lui a reproché d'avoir manqué à son obligation d'information précontractuelle prévue par l'article 1112-1 du code civil. Par acte extrajudiciaire du 12 novembre 2021, la SCI Agenium Properties et la SAS Agenium Group ont fait assigner la société Aestiam Placement Pierre devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'annulation de la vente du 8 mars 2019. Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi : - Rejette la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group d'annulation du contrat de vente du 8 mars 2019 relatif à l'ensemble immobilier situé à [Adresse 7], [Adresse 8] ; - Rejette la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group de publication du présent jugement aux services de la publicité foncière de [Localité 1] ; - Rejette la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group de restitution de la somme de 450.000 € au titre du prix de vente et la demande de restitution du bien immobilier ; - Rejette la demande en paiement de l'ensemble des frais exposés lors de l'acquisition du bien, de la commission de l'agent immobilier et des frais d'emprunts exposés par la SCI Agenium Properties ; - Rejette la demande de dommages et intérêts de la SCI Agenium Properties ; - Rejette les demandes en paiement de la somme de 544.307,48 € HT au titre des travaux réalisés et de la somme de 12.220,14 € au titre des intérêts d'emprunts souscrits pour financer les travaux ; - Rejette la demande subsidiaire de dommages et intérêts de la SCI Agenium Properties ; - Rejette la demande reconventionnelle de versement des loyers et celle de remboursement des charges d'exploitation qui en découle ; - Condamne la SCI Agenium Properties et la société Agenium Group in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl AAPS Avocats, représentée par Me Pierre Seguin, avocat au barreau de Paris ; - Condamne la SCI Agenium Properties et la société Agenium Group in solidum à payer à la société Aestiam Placement Pierre la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette toute autre demande ; - Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision. Les sociétés Agenium Properties et Agenium Group ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 avril 2024, à l'encontre de la SCPI Aestiam Placement Pierre. La procédure devant la cour a été clôturée le 19 mars 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 2 mars 2026, par lesquelles la SCI Agenium Properties et la SAS Agenium Group, appelantes, invitent la cour à : Vu les articles 1112-1, 1130 et suivants du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Infirmer le jugement en ce qu'il : - Rejette la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group d'annulation du contrat de vente du 8 mars 2019 relatif à l'ensemble immobilier situé à [Adresse 7], [Adresse 8] ; - Rejette la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group de publication du présent jugement aux service de la publicité foncière de [Localité 1] ; - Rejette la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group de restitution de la somme de 450 000 € au titre du prix de vente et la demande de restitution du bien immobilier ; - Rejette la demande en paiement de l'ensemble des frais exposés lors de l'acquisition du bien, de la commission de l'agent immobilier et de frais d'emprunts exposés par la SCI Agenium Properties ; - Rejette la demande de dommages et intérêts de la SCI Agenium Properties ; - Rejette les demandes en paiement de la somme de 544 307,48 € HT au titre des travaux réalisés et de la somme de 12 220,14 € au titre des intérêts d'emprunts souscrits pour financer les travaux ; - Rejette la demande subsidiaire de dommages et intérêts de la SCI Agenium Properties ; - Rejette la demande reconventionnelle de versement des loyers et celle de remboursement des charges d'exploitation qui en découle ; - Condamne la SCI Agenium Properties et la société Agenium Group in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl AAPS avocats, représentée par Me Pierre Seguin, avocat au barreau de Paris ; - Condamne la SCI Agenium Properties et la société Agenium Group in solidum à payer à la société Aestiam Placement Pierre la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau, - Condamner la société Aestiam [K] à payer à la SCI Agenium Properties ainsi qu'à la société Agenium Group la somme de 600.000 € à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause : - Débouter la société Aestiam [K] de toutes ses demandes ; - Condamner la société Aestiam [K] à payer à la SCI Agenium Properties et à la société Agenium Group la somme de 25.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure de première instance et la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens, y incluant les dépens de première instance, lesquels pourront être recouvrés par Me Nathalie Correia da Silva, Avocat à la Cour conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 17 mars 2026, par lesquelles la SCPI à capital variable Aestiam [K], anciennement dénommée Aestiam Placement Pierre, intimée, invite la cour à : Vu les articles 1112-1, 1130, 1132 et 1137, 1178 et 1352-3 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, - Confirmer le jugement du 28 mars 2024 rejetant l'ensemble des demandes de Agenium Properties et Agenium Group ; - Condamner Agenium Properties et Agenium Group à payer solidairement la somme de 24 000 € à Aestiam au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Agenium Properties et Agenium Group aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Aaps Avocats, représentée par Me Pierre Séguin, Avocat au Barreau de Paris ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; 1.Sur les demandes des appelantes Il y a lieu au préalable de constater que les appelantes sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions d'infirmer le jugement, en sus du rejet de ses demandes de dommages et intérêts, en ce qu'il : - Rejette la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group d'annulation du contrat de vente du 8 mars 2019 relatif à l'ensemble immobilier situé à [Adresse 9], - Rejette la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group de publication du présent jugement aux service de la publicité foncière de [Localité 1], - Rejette la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group de restitution de la somme de 450.000 € au titre du prix de vente et la demande de restitution du bien immobilier, - Rejette la demande en paiement de l'ensemble des frais exposés lors de l'acquisition du bien, de la commission de l'agent immobilier et de frais d'emprunts exposés par la SCI Agenium Properties, - Rejette les demandes en paiement de la somme de 544.307,48 € HT au titre des travaux réalisés et de la somme de 12.220,14 € au titre des intérêts d'emprunts souscrits pour financer les travaux, - Rejette la demande reconventionnelle de versement des loyers et celle de remboursement des charges d'exploitation qui en découle ; Or, dans ce même dispositif de leurs conclusions, elles sollicitent uniquement dans le « statuant à nouveau » de condamner la société Aestiam [K] à payer à la SCI Agenium Properties ainsi qu'à la société Agenium Group la somme de 600.000 € à titre de dommages et intérêts ; Aussi il convient de considérer que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a : - rejeté la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group d'annulation du contrat de vente du 8 mars 2019 relatif à l'ensemble immobilier situé à [Adresse 7], [Adresse 8], - rejeté la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group de publication du présent jugement aux service de la publicité foncière de [Localité 1], - rejeté la demande des sociétés Agenium Properties et Agenium Group de restitution de la somme de 450.000 € au titre du prix de vente et la demande de restitution du bien immobilier, - rejeté la demande en paiement de l'ensemble des frais exposés lors de l'acquisition du bien, de la commission de l'agent immobilier et de frais d'emprunts exposés par la SCI Agenium Properties, - rejeté les demandes en paiement de la somme de 544.307,48 € HT au titre des travaux réalisés et de la somme de 12.220,14 € au titre des intérêts d'emprunts souscrits pour financer les travaux, - rejeté la demande reconventionnelle de versement des loyers et celle de remboursement des charges d'exploitation qui en découle ; 2.Sur les moyens des parties Les appelantes agissent à l'encontre de la société Aestiam, sur le fondement du manquement à l'obligation précontractuelle d'information prévu par l'article 1112-1 du code civil, et lui reprochent de ne pas avoir informé la société Agenium Properties du projet d'extension de la ligne de métro qui a un impact sur le bien cédé ; Elles font valoir que : -la société Aestiam avait connaissance de l'impact sur le bien du projet d'extension du métro : ¿elle avait connaissance du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2014, ¿elle a une connaissance présumée, eu égard à sa qualité de SCPI gérée par la société Foncia, ¿fin 2016, le premier projet d'extension du métro a été abandonné mais a concomitamment laissé place au nouveau projet d'extension du métro, -cette information était déterminante du consentement de la société Agenium Properties ; La société Aestiam intimée oppose que : -l'arrivée du métro n'a pas diminué la valeur du bien, -le groupe Agenium ne peut légitimement prétendre qu'il ignorait le projet d'extension du métro, -la société Aestiam n'avait pas de connaissance particulière du projet d'extension du métro, -la société Aestiam ne pouvait pas appréhender le prétendu caractère déterminant pour le groupe Agenium du projet d'extension du métro ; Le tribunal a rejeté les demandes des sociétés Agenium, en relevant notamment sur le manquement à l'obligation précontractuelle d'information que : -la société Aestiam a communiqué en annexe à l'acte de vente, une note d'urbanisme actualisée sur le projet d'extension du métro et particulière au bien objet de la vente. Cette note mentionne que le périmètre du sursis à statuer du prolongement de la ligne de métro B est [Localité 7], soit la zone des locaux objets de la vente, et qu'elle fait état des renseignements connus par la mairie et applicables à l'immeuble [Adresse 1], celui objet de la vente, -le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété du 30 juin 2014 mentionne un projet d'extension de la ligne B du métro toulousain avec un croquis visualisant un tracé prévu en 2017, le tribunal a considéré que la société Aestiam n'a pas commis de faute en ne le transmettant pas car elle pouvait penser que ce projet était devenu caduque en l'absence de réalisation et de mention dans les procès-verbaux entre 2015 et la vente de 2019 ; 3.Sur le manquement à l'obligation précontractuelle d'information Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « [Localité 8] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants » ; 3.1 Sur le procès-verbal de l'assemblée générale de 2014 et le « premier » projet d'extension de la ligne de métro B En l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] du 30 juin 2014 (pièce 21 Agenium) mentionne, après les résolutions, le paragraphe suivant : « Point d'information concernant le projet du prolongement de la ligne B du métro et de l'impact lié à l'insertion de l'ouvrage sur la copropriété : Nous avons été informés par la société FIT Conseil, chargée par la Société de Mobilité de l'Agglomération Toulousaine (SMAT) du projet de prolongement de la ligne B du métro (métro aérien). Ce projet prévoit que l'emprise du métro aérien passera sur la parcelle 837 BM [Cadastre 1] (cf. plan joint) appartenant à la copropriété CAMPUS 1. Il impacterait des emplacements de parking, des parties communes et le bâtiment D. A ce stade du projet, nous n'avons pas d'autres informations, M. [G] de la société FIT Conseil sera présent le 30 juin 2014 (jour de l'Assemblée Générale) pour répondre aux questions des copropriétaires » ; Un croquis annexé au procès-verbal permet de visualiser le tracé du futur métro et mentionne une durée estimée des travaux de novembre 2015 à décembre 2017 ; Toutefois les sociétés Agenium reconnaissent que ce projet d'extension de la ligne B du métro a été abandonné le 19 octobre 2016 (page 28 conclusions Agenium), soit bien avant l'acte de vente du 8 mars 2019 ; Il convient donc de considérer que cette information n'était pas déterminante pour le consentement de la société Agenium Properties et qu'il ne peut être reproché à la société Aestiam de ne pas l'avoir transmise à la société Agenium Properties ; Le fait que le « deuxième » (dénomination donnée par la Cour) projet d'extension de la ligne B du métro, analysé ci-après, comporte des similitudes, avec le « premier » (dénomination donnée par la Cour) projet ci-dessus, sur son tracé, ne modifie pas cette analyse ; 3.2 Sur la note d'urbanisme Aux termes de l'article L424-1 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur du 9 juillet 2016 au 25 novembre 2018, « L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement ' Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée' » ; En l'espèce, la note de renseignements d'urbanisme de la mairie de [Localité 1], en annexe de l'acte authentique du 8 mars 2019 (pièce 8 Aestiam) précise : « Renseignements d'urbanisme relatifs au PLU à la date du 22/11/2018 : La présente réponse fait état des renseignements connus à ce jour par la Mairie et applicables à l'immeuble ci-dessus ([Adresse 1]) ' Sursis à statuer : TISSEO-METRO- Sursis à statuer : Prolongation ligne métro ligne B ' 20130404 Périmètre de sursis à statuer (art. L111.10 du code de l'urbanisme) : Prolongation ligne métro ligne B Zone d'influence de la station de métro [Localité 7] (Règlement Art.12) Zonage PLU : UE1 » ; Il en ressort qu'à la date de la vente, la société Aestiam a informé la société Agenium Properties de la note d'urbanisme mentionnant un projet de prolongation de la ligne B du métro dans la zone de l'immeuble sis [Adresse 1] ; La société Agenium Properties est une société professionnelle de l'acquisition immobilière ; en effet selon l'acte authentique de vente du 8 mars 2019 (pièce 8 Agenium), la SCI Agenium Properties, acquéreur, est une société civile immobilière, et selon l'extrait Kbis au 31 janvier 2022 (pièce 1 Agenium), la SCI Agenium Properties est une société civile immobilière qui a pour activité principale depuis le 1er janvier 2019 « l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers » ; Aussi du fait que la société Agenium Properties est une professionnelle de l'acquisition immobilière et que, par la note d'urbanisme, la société Aestiam l'a informée du projet de prolongation de la ligne B du métro dans la zone du bien objet de l'acquisition, il n'y a pas lieu d'étudier si, à la date de la vente, ces sociétés avaient des intérêts dans la ville de [Localité 1], tels qu'ils étaient susceptibles de laisser penser qu'elles avaient connaissance d'un projet de notoriété publique dans cette ville, ni même si ce projet était de notoriété publique ; L'argument des sociétés Agenium selon lequel l'article L 110-10 du code de l'urbanisme, visé par la note de renseignements d'urbanisme précitée, a été abrogé depuis le 1er janvier 2016 et remplacé par l'article L424-1, et que la date de la décision ayant mis en place le périmètre de sursis à statuer « 20130404 » est « ancienne », sans atteindre le délai de dix ans prévu par l'article L424-1 précité, ne remet pas en cause la transmission de l'information relative à l'existence d'un projet de prolongation de la ligne B du métro dans la zone de l'immeuble, constituant le « deuxième » projet (selon la dénomination par la Cour) ; 3.3 Sur le tracé et l'impact sur l'immeuble du « deuxième » projet d'extension de la ligne B du métro L'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause (Chambre commerciale, 22 mars 2017, pourvoi n° 15-16.315) ; En l'espèce, la note d'urbanisme précitée ne précise pas le tracé précis de la ligne ni l'impact exact sur l'immeuble ; Il est constant qu'aucune autre pièce relative à ce projet, à part la note d'urbanisme, n'a été communiquée dans le cadre de la vente ; Les parties ne produisent aucune pièce démontrant que la SCPI Placement Pierre, venderesse, et la SCI Agenium Properties, acquéreur, avaient, l'une ou l'autre, à la date de la vente du 8 mars 2019, expressément connaissance d'éléments précis sur le tracé et l'impact sur l'immeuble du « deuxième » projet d'extension de la ligne B du métro, en sus de la note d'urbanisme ; Et il convient de considérer que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'obtenir les informations par lui-même ; Or même si la société Agenium Properties n'est pas une spécialiste des transports urbains, il convient de considérer qu'elle était à même, compte tenu de sa qualité de professionnelle de l'acquisition immobilière et de sa connaissance, par la note d'urbanisme précitée, de l'existence d'un projet de prolongation de la ligne B du métro dans la zone de l'immeuble objet de la vente, de consulter les documents d'urbanisme à la mairie de [Localité 1] et de se renseigner sur le tracé précis et l'impact exact de ce projet sur cet immeuble, notamment en s'adressant à la société Tisseo, visée expressément dans la note de renseignements d'urbanisme précitée ; Il y a donc lieu d'estimer que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de la société Agenium Properties sur les éléments précis du tracé et de l'impact sur l'immeuble du « deuxième » projet d'extension de la ligne B du métro n'existe pas en l'espèce, dans la mesure où la compétence de la société Agenium Properties lui donnait les moyens de se renseigner sur le tracé précis et l'impact exact sur l'immeuble de ce projet ; La qualité de professionnelle de la vente immobilière du vendeur ne modifie pas cette analyse ; aussi il n'y a pas lieu d'étudier si la SCPI Placement Pierre est une professionnelle de la vente immobilière ni si ses compétences lui donnaient les moyens de se renseigner pour obtenir le tracé précis de la ligne B du métro et son impact exact sur l'immeuble ; Ainsi en l'absence de preuve que la SCPI Placement Pierre, venderesse, avait expressément connaissance d'éléments précis sur le tracé et l'impact sur l'immeuble du « deuxième » projet d'extension de la ligne B du métro, et du fait qu'elle a donné connaissance, par la note d'urbanisme, de l'existence d'un projet de prolongation de la ligne B du métro dans la zone de l'immeuble objet de la vente, permettant ainsi à la société Agenium Properties, acquéreur, professionnelle de l'acquisition immobilière, de se renseigner sur le tracé précis et l'impact exact de ce projet sur l'immeuble, il convient de considérer que les appelantes ne démontrent pas de manquement à l'obligation précontractuelle d'information de la SCPI Placement Pierre ; Le jugement du 28 mars 2024 est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de la SCI Agenium Properties ; 4.Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Les appelantes, partie perdante, doivent être condamnées aux dépens d'appel ainsi qu'à payer in solidum à la société civile de placement immobilier à capital variable Aestiam [K], anciennement dénommée Aestiam Placement Pierre la somme supplémentaire de 9.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les appelantes ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne la société civile immobilière Agenium Properties et la société par actions simplifiée Agenium Group aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer in solidum à la société civile de placement immobilier à capital variable Aestiam [K], anciennement dénommée Aestiam Placement Pierre, venue aux droits de la SCPI Placement Pierre, la somme supplémentaire de 9.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette la demande des appelantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
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- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/10651
en commun : code civil 1178, code civil 1112-1, code civil 1352-3
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/05055
en commun : code civil 1178, code civil 1112-1, code civil 1352-3
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00600
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- 2 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/15431
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- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2024F00308
en commun : code civil 1178, code civil 1112-1, code civil 1132
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00037
en commun : code civil 1178, code civil 1112-1, code civil 1132
- 23 juillet 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/02932
en commun : code civil 1178, code civil 1112-1, code civil 1132
Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:07:14.783Z.