Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Affaires civiles, 26 juin 2026, n° 24/00680
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Parties (entreprises)
MAILLOT - VIGNERON
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Suivant testament authentique en date du 16 novembre 2021 dactylographié par maître [Z] [T], notaire, et en présence de maître [I] [V], notaire, monsieur [S] [Y] a légué tous ses biens meubles et immeubles à son neveu, monsieur [W] [Y]. Par acte authentique du 23 décembre 2021, reçu par maître [Z] [T], monsieur [S] [Y] a vendu à la société civile immobilière SGFB (ci-après désignée “ la SCI”), représentée par monsieur [W] [Y], sa maison à usage d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 1], cadastrée section ZL n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour la somme de 100 000 euros. Par acte sous-seing privé du 1er janvier 2022, la SCI a loué à monsieur [S] [Y] l'immeuble cédé pour la somme mensuelle de 750 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2023, monsieur [S] [Y], par l'intermédiaire de son conseil, a demandé à monsieur [W] [Y] de faire procéder à l'annulation de la vente immobilière et ce, à ses frais, en sus de la restitution des loyers indûment versés depuis le 1er janvier 2022. Par lettre officielle en date du 22 décembre 2023, la SCI et monsieur [W] [Y] ont refusé d'annuler la vente et le contrat de bail. Par courriel du 11 juillet 2024, monsieur [S] [Y], par l'intermédiaire de son conseil, a formulé les mêmes doléances à l'endroit de maître [Z] [T]. Le 13 septembre 2024, monsieur [S] [Y] a porté plainte à l'encontre de son neveu pour abus de faiblesse. Le 16 novembre 2023, la SCI a fait signifier à monsieur [S] [Y] un commandement de payer les loyers pour un montant en principal de 1 662 euros correspondant à des impayés de loyer pour les mois de septembre et octobre ainsi que la vidange de la fosse septique. Par actes de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, monsieur [S] [Y] a fait assigner la SCI SGFB et maître [Z] [T] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins d'annulation de la vente immobilière et de réparation de son préjudice. La clôture de la procédure est intervenue le 11 décembre 2025 et l'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2026, a été mise en délibéré au 26 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, monsieur [S] [Y] demande au tribunal de : A titre principal, - juger que [S] [Y] était atteint d'une insanité d'esprit, lors de la signature de l'acte authentique de vente reçu le 23 décembre 2021 en l'étude de maître [Z] [T], En conséquence, - prononcer la nullité de l'acte authentique de vente reçu le 23 décembre 2021 en l'étude de maître [Z] [T] et par la même, la vente par [S] [Y] à la SCI SGFB de la maison à usage d'habitation située [Adresse 4], comprenant de plein pied cuisine, séjour, salon, 2 pièces, salle de bains, wc, garage et buché, terrain attenant et cadastrée : - ZL [Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] pour 00ha 23a 39ca - ZL [Cadastre 2] lieudit [Adresse 5] pour 00ha 00a 01ca - ZL [Cadastre 3] lieudit [Adresse 6] 00ha 00a 02ca En conséquence, - juger que [S] [Y] devra restituer à la SCI SGFB, le prix de vente de 100 000 euros, déduction faite du montant des loyers qu'il a versés indûment à celle-ci, depuis le 1er janvier 2022 et ce, jusqu'au jour du jugement à intervenir, outre le coût du commandement de payer les loyers du 16 novembre 2023 de 151,01 euros, - condamner la SCI SGFB, à régler à [S] [Y] la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui a occasionné cette affaire, A titre subsidiaire, - juger que [S] [Y] a commis une erreur de droit excusable lors la signature de l'acte authentique de vente reçu le 23 décembre 2021 en l'étude de maître [Z] [T], - juger que [S] [Y] était atteint d'un vice du consentement lors de la signature de l'acte authentique de vente reçu le 23 décembre 2021 en l'étude de maître [Z] [T], En conséquence, - prononcer la nullité de l'acte authentique de vente reçu le 23 décembre 2021 en l'étude de maître [Z] [T] et par la même, la vente par [S] [Y] à la SCI SGFB de la maison à usage d'habitation située [Adresse 4], comprenant de plein pied cuisine, séjour, salon, 2 pièces, salle de bains, wc, garage et buché, terrain attenant et cadastrée : - ZL [Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] pour 00ha 23a 39ca - ZL [Cadastre 2] lieudit [Adresse 5] pour 00ha 00a 01ca - ZL [Cadastre 3] lieudit [Adresse 6] 00ha 00a 02ca En conséquence, - juger que [S] [Y] devra restituer à la SCI SGFB, le prix de vente de 100 000 euros, déduction faite du montant des loyers qu'il a versés indûment à celle-ci, depuis le 1er janvier 2022 et ce, jusqu'au jour du jugement à intervenir, outre le coût du commandement de payer les loyers du 16 novembre 2023 de 151,01 euros, - condamner la SCI SGFB, à régler à [S] [Y] la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui a occasionné cette affaire, Au surplus, - dire que maître [Z] [T], instrumentaire de l'acte authentique de vente du 23 décembre 2021, engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil, En conséquence, - condamner l'étude de maître [Z] [T] à régler à [S] [Y] la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier que lui a occasionné cette affaire, - condamner l'étude de maître [Z] [T] à supporter les conséquences financières de l'annulation de cet acte authentique de vente, et notamment de régler à la SCI SGFB, les sommes qu'elle viendrait réclamer à [S] [Y] à ce titre, Au surplus, - ordonner aux frais de maître [Z] [T], la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 2] (Jura), - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de la SCI SGFB et de maître [Z] [T], - condamner in solidum la SCI SGFB et maître [Z] [T] à verser à [S] [Y] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux dépens, comprenant le coût de la publication de la présente assignation au service de la publicité foncière, en application de l'article 699 du code de procédure civile, par la SELARL Maillot & Vigneron. Au soutien de sa demande d'annulation de la vente, il fait valoir, sur le fondement des articles 414-1, 1128 et 1129 du code civil, avoir souffert d'insanité d'esprit au moment de la signature de l'acte de vente de sa maison qu'il a cru légitimement vendre en viager. Il se prévaut à cet effet de l'absence de cohérence s'agissant de la chronologie des actes réalisés au motif qu'un testament mentionnant son neveu comme légataire universel avait été authentifié un mois avant la vente pure et simple de son bien immobilier. Il soutient en outre avoir enchaîné des périodes d'hospitalisation et expose que des témoins ont constaté qu'il n'était pas dans son état normal durant cette période. Il explique qu'une enquête pénale est en cours et avoir fait l'objet d'une évaluation neuropsychologique mettant en exergue plusieurs troubles neurocognitifs majeurs de stade modéré. Enfin, il argue du fait que son neveu était conscient de l'état de vulnérabilité dans lequel il se trouvait puisque d'une part, c'est lui-même qui a fait la demande d'APA et d'autre part, il était prévu, le jour de la vente immobilière, que le notaire recevrait un mandat de protection future désignant son neveu. A titre subsidiaire, il soutient, au visa des articles 1131 et suivants du code civil, n'avoir pas été conscient d'avoir vendu sa maison en pleine propriété et verser un loyer chaque mois à son neveu. Il fait valoir que cette erreur est excusable compte tenu de son âge, de sa profanité en matière de vente viagère, de son état de santé psychique ainsi que de la confiance qu'il avait en son neveu. Au soutien de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil, il fait valoir que le notaire a commis une erreur en ce qu'il ne s'est pas assuré qu'il disposait de toutes les facultés mentales pour conclure un tel acte, son âge et son état de santé devant l'alerter. Il expose par ailleurs que la vente en pleine propriété sert uniquement les intérêts de son neveu, à savoir, ne pas payer les droits de succession. Il fait valoir en outre que le notaire a failli à son obligation de conseil en ne le lui préconisant pas de vendre sa maison avec réserve d'usufruit d'autant plus qu'il avait manifesté sa volonté de transmettre son patrimoine à son neveu uniquement à sa mort et non de son vivant. En réponse, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la SCI SGFB demande au tribunal de : A titre principal, - débouter monsieur [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal devait prononcer l'annulation de la vente intervenue selon acte authentique du 23 décembre 2021, - condamner monsieur [S] [Y] à payer à la SCI SGFB la somme de 100 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021, - juger que la SCI SGFB conservera les fruits produits par l'immeuble entre le 23 décembre 2021 et le 10 octobre 2024, - condamner monsieur [S] [Y] à payer à la SCI SGFB la somme de 8 850 euros au titre du remboursement des frais d'acquisition de l'immeuble, - condamner monsieur [S] [Y] à payer à la SCI SGFB la somme de 1 790 euros au titre du remboursement des taxes foncières réglées depuis le 23 décembre 2021, - juger que monsieur [S] [Y] assumera l'intégralité des frais consécutifs à l'annulation de la vente, En tout état de cause, - condamner monsieur [S] [Y] à payer à la SCI SGFB la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur [S] [Y] aux entiers dépens. En réponse à la demande de nullité, elle fait valoir que le demandeur ne produit aucun élément démontrant l'existence d'un trouble mental au moment de la signature de l'acte de vente arguant que la chronologie des actes et l'allocation de l'APA ne sauraient caractériser une absence de discernement. Elle expose en outre que le requérant ne bénéficie d'aucune mesure de protection et que la consultation en gériatrie du 8 juillet 2025 ne démontre nullement que les troubles décelés existaient au jour de la conclusion du contrat. Enfin, elle soutient que le notaire ayant instrumentalisé la vente a rencontré à plusieurs reprises le demandeur et n'a constaté aucun trouble. S'agissant de l'erreur, elle fait valoir que le demandeur était parfaitement informé de la distinction entre une vente simple et une vente en viager et que l'acte de vente ne souffre d'aucune confusion, outre le prix de vente et les versements mensuels de loyers démontrant qu'il s'agissait d'une vente simple. Elle se prévaut en outre du caractère inexcusable de la prétendue erreur au motif qu'une simple lecture de l'acte litigieux permet de l'éviter. En réponse, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, maître [Z] [T] demande au tribunal de : - dire et juger que maître [Z] [T] n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission, - dire et juger que monsieur [S] [Y] ne justifie d'aucun préjudice indemnisable par maître [Z] [T], - débouter monsieur [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner monsieur [S] [Y] à payer maître [Z] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur [S] [Y] aux entiers dépens de l'instance, - écarter l'exécution provisoire. En réponse à la demande de nullité, s'agissant de l'insanité d'esprit, il soutient que le certificat médical produit et rédigé en 2023 fait état de problèmes de santé sévères sans les définir. Il expose que le groupe de dépendance 4 attribué au demandeur lors de sa demande d'APA correspond au degré de perte d'autonomie le plus faible de sorte qu'il est nullement question d'une altération de ses facultés mentales. Il fait encore valoir que les attestations de témoins fournies ne font que relater les problèmes de santé de ce dernier et que ses périodes d'hospitalisation sont insuffisantes à caractériser l'insanité d'esprit. Concernant la consultation en gériatrie réalisée en juillet 2025, il estime qu'elle ne démontre pas que le demandeur souffrait d'insanité au moment de la vente, outre le fait qu'il n'a jamais été placé sous mesure de protection. S'agissant de l'erreur, il soutient qu'une simple lecture de l'acte de vente permet de comprendre qu'il s'agit d'une vente simple et non d'une vente en viager, en sus de l'acte de bail conclu postérieurement. Il fait valoir que cette prétendue erreur ne saurait être excusable, le requérant ayant versé des loyers pendant plus de deux ans. En réponse à la demande indemnitaire, il fait valoir que la consultation des extraits d'acte de naissance n'a pas révélé de mise sous protection et qu'il n'existait aucune circonstance particulière permettant de douter de l'état mental du vendeur. Il soutient avoir expliqué à ses clients les conséquences fiscales d'une donation ainsi que les conséquences financières d'une vente en viager de sorte que les intérêts et la volonté du demandeur ont été respectés. En outre, il se prévaut du contexte de crise sanitaire durant laquelle la vente a été conclue faisant ainsi chuter les prix du marché immobilier ainsi que d'un diagnostic énergétique classé F. Il expose par ailleurs avoir évoqué avec le demandeur sa volonté de placer son patrimoine financier et fait valoir que lors de l'authentification du testament, son confrère et lui, n'ont décelé aucune altération de ses facultés mentales. A cet effet, il allègue que cet acte offre une sécurité juridique renforcée et des formalités d'exécution simplifiées et moins onéreuses de sorte qu'il n'était pas dénué d'intérêt de conserver cet acte ne serait-ce que pour la transmission des biens meubles en parallèle de la transmission de sa maison à son neveu par contrat de vente. S'agissant du contrat de bail, il explique qu'il a été convenu et conclu librement entre les parties et ce, sans son intervention. Il fait valoir que le paiement des loyers par le requérant pendant près de deux ans sans aucune contestation témoigne de sa compréhension de la portée des actes réalisés. Enfin, il explique que l'annulation d'un contrat ne constitue pas en lui-même un préjudice indemnisable et se prévaut de l'absence de chiffrage et de caractérisation du préjudice moral allégué. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que les diverses demandes de " dire et juger que " ou " constater que " ou " juger que " (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la nullité de l'acte de vente En ce qui concerne la nullité pour insanité d'esprit du vendeur Aux termes de l’article 1128 du code civil : “ Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; / 2° Leur capacité de contracter ; / 3° Un contenu licite et certain ”. Aux termes de l'article 414-1 du même code : “ Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ”. Il est constant, en application de ces articles, que l'insanité d'esprit doit s'entendre d'une affection mentale suffisamment grave pour altérer les facultés intellectuelles de l'auteur et le priver de sa capacité de discerner le sens et la portée de l'acte qu'il signe. L'état dépressif, la vieillesse ou les infirmités physiques ne sauraient révéler systématiquement une insanité d'esprit. Il convient en sus de démontrer qu'ils ont empêché l'auteur de l'acte d'exprimer une volonté consciente. De même, l'ouverture d'une sauvegarde de justice puis d'une curatelle ne fait pas à elle seule présumer le trouble mental. En outre, le trouble mental, dont la preuve doit être rapportée par celui qui agit en nullité, doit exister au moment précis où l'acte attaqué a été fait. Toutefois, si l'état d'insanité existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l'acte litigieux, il revient alors au défendeur d'établir l'existence d'un intervalle lucide au moment où l'acte a été passé. L'appréciation des juges du fond quant à l'existence d'un trouble mental est souveraine. En revanche, la condamnation pénale du bénéficiaire de l'acte pour abus de faiblesse sur la personne de son auteur caractérise l'insanité d'esprit au sens de l'article 414-1 du code civil. En l'espèce, monsieur [S] [Y] soutient que c'est en juin 2023, soit près d'un an et demi après la conclusion de la vente intervenue le 23 décembre 2021, qu'il a réalisé qu'il avait vendu sa maison à son neveu de manière simple et non dans un cadre viager. Il verse aux débats une attestation établie le 29 septembre 2023 par le docteur [X] [Q], médecin généraliste, qui certifie que monsieur [S] [Y] “ présente des problèmes de santé sévères depuis 2020 ” sans aucune autre précision. Il justifie en outre d'une hospitalisation du 28 août au 30 novembre 2022 au sein du centre hospitalier Jura Sud mais n'explique pas quelle en a été la raison, outre le fait que cette hospitalisation est intervenue de nombreux mois après la conclusion de la vente. Il produit également un compte rendu de la consultation mémoire semi-urgente du 8 juillet 2025 réalisée par le docteur [F] [B] qui conclut “ à un tableau de troubles neurocognitifs majeurs de stade modéré dont l'étiologie est vasculaire mais possiblement œnolique et également nécessité d'éliminer d'autre diagnostic comme une HPN et la présence d'une maladie d'Alzheimer sous-jacente n'est pas exclue” et préconise une sauvegarde de justice compte tenu de la vulnérabilité du patient. S'il est ainsi établi qu'en juillet 2025, monsieur [S] [Y] présentait une altération de ses facultés mentales et intellectuelles dont l'amélioration est peu probable compte tenu de son âge et son état de santé, force est de constater que cette consultation médicale a eu lieu plus de 3 ans et demi après la conclusion de la vente. Partant, ces éléments médicaux sont insuffisants à démontrer que le demandeur souffrait d'insanité au moment de la conclusion de la vente, à tout le moins dans un temps voisin. Afin d'appuyer les pièces médicales produites, le demandeur verse également aux débats plusieurs témoignages : - monsieur [C] [M] écrit le 3 février 2024 que le demandeur “ ne ce souvient plus (lui) avoir vendu, sa tondeuse en avril 2021 ” et qu'il constate qu'il “a un gros problème de mémoire depuis ces problèmes de santé”, - madame [A] [L], le 3 avril 2024, atteste que “ le 10 mai 2021 (elle a) constaté que monsieur [Y] [S] n'était pas dans son état normal semblait être ailleurs ”, étant précisé que l'attestation rédigée par ses soins le 15 octobre 2023 n'est accompagnée d'aucune pièce d'identité et la mention manuscrite reprenant les dispositions pénales fait défaut, - monsieur [S] [N] atteste, le 9 février 2024, que le demandeur “ à eu un accident dans l'année 2017 suite à un traitement médical et qui lui à provoquer des maladies, perte d'équilibre et de mémoire qui c'est perpetuer sur plusieurs années et etait physiquement et mentalement vulnérable”, - monsieur [R] [G], le 17 février 2023 fait état d'un heurt de panneau 70 sans aucune raison apparente en septembre 2017 et expose l'a trouvé à terre en septembre 2022. Ces témoignages, bien qu'ils s'accordent sur les pertes de mémoire et la dégradation de l'état de santé de monsieur [S] [Y], ne sont corroborés par aucun élément objectif et surtout, sont insuffisants à rapporter la preuve que le demandeur a été privé de son discernement au jour de la signature de l'acte de vente du 23 décembre 2021. Monsieur [S] [Y] se prévaut également d'un prix de vente en-dessous du marché et produit deux estimations au soutien de ses allégations. Il convient de relever que la première estimation réalisée par l'agence Swixim n'est pas datée et que la deuxième établie par l'agence 3D immobilier est datée du 25 octobre 2023, soit près de deux ans après la vente, évalue le bien entre 130 000 et 140 000 euros de sorte qu'elles ne sauraient remettre en cause le prix convenu entre les parties, ce d’autant que le notaire instrumentaire fait valoir que cette cession est intervenue en 2021alors que le marché immobilier était impacté par la période sanitaire liée à la crise Covid et qu’il a ensuite évolué en 2023. Par ailleurs, il ressort de la notification d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) du 21 avril 2025 que le demandeur a été classé dans le groupe de dépendance 4. Il convient de préciser que le GIR 4 représente la dépendance la plus légère, le GIR 1 étant le groupe de dépendance le plus élevé, outre le fait que cette aide lui a été attribuée à compter du 1er avril 2024, soit, à titre redondant, plusieurs années après la conclusion de la vente. En outre, monsieur [S] [Y] justifie avoir déposé plainte pour abus de faiblesse à l'encontre de son neveu mais expose que l'enquête est en cours étant précisé qu'aucun sursis à statuer n'a été demandé dans le cadre du présent litige. A contrario, la validité du testament authentique en date du 16 novembre 2021 dans lequel il est affirmé que “le testateur” est sain d'esprit et a “toute faculté d'exprimer clairement ses volontés, ainsi qu'il est apparu aux notaires”, ainsi que celle du mandat de protection future au profit de monsieur [W] [Y] du même jour que la vente litigieuse ne sont pas remises en cause par le demandeur bien que les actes aient été conclus à la même période. Enfin, s'il est fait état d’éléments d’interrogation sur la cohérence d'une telle vente, qui plus est sans réserve d'usufruit, alors qu’elle a été conclue un mois après l'authentification du testament léguant tous les biens meubles et immeubles du demandeur à son neveu, cette seule interrogation ne saurait à elle-seule démontrer que monsieur [S] [Y] n'était pas sain d'esprit lorsqu'il a accepté de signer l'acte de vente. Compte tenu de ce qui précède, monsieur [S] [Y] échoue à démontrer que ses facultés mentales et intellectuelles étaient altérées lors de la conclusion de l'acte de vente du 23 décembre 2021. Ce premier moyen de nullité sera donc écarté. En ce qui concerne la nullité pour erreur Aux termes de l'article 1130 du code civil : “ l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. / Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ”. Aux termes de l’ article 1132 dudit code : “ l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ”. Aux termes de l'article 1133 du même code : “ les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. / L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie (...) ”. Il résulte de ces dispositions que pour entraîner la nullité, l'erreur doit présenter trois caractères fondamentaux : - elle doit être déterminante du consentement. L'errans doit établir que sans cette erreur il n'aurait pas contracté ou qu'il aurait contracté à des conditions différentes, - elle doit être excusable. Elle doit être commise pas un individu qui n'avait pas les moyens de la dissiper soit en se renseignant, soit éventuellement en faisant preuve d'un minimum de bon sens, - elle doit porter sur une qualité essentielle étant entendu que cette qualité doit être essentielle pour les deux parties c'est à dire que la qualité qui fait défaut doit être connue de l'autre cocontractant. L'erreur de droit suppose une ignorance d'une règle de droit ou en tout cas une mauvaise application d'une règle connue à une situation concrète. L'erreur étant un fait juridique, elle se prouve par tous moyens. La charge de la preuve incombe à l'errans mais des éléments révélés postérieurement au jour de la conclusion du contrat peuvent être pris en compte pour caractériser cette erreur. Enfin, en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, monsieur [S] [Y] fait valoir avoir commis une erreur de droit croyant légitimement avoir vendu sa maison en viager. Il convient de préciser tout d'abord que le fondement juridique sur lequel s'appuie le demandeur, à savoir l'erreur de droit n'est pas applicable aux faits qu'il allègue. En effet, l'erreur qu'aurait commise le vendeur portant sur la nature même du contrat, elle ne saurait constituer une erreur de droit mais une erreur in negotio faisant partie de la catégorie des erreurs obstacles dégagées par la jurisprudence et la doctrine. Il ressort de l'acte authentique du 23 décembre 2021 que “ la SGFB acquiert la pleine propriété du BIEN objet de la vente ” et que “ le VENDEUR vend pour sa totalité en pleine propriété à l'ACQUEREUR, qui accepte, le BIEN dont la désignation suit ”. Ainsi, à la lecture de l'acte litigieux, il apparaît clairement que la vente convenue entre les parties était une vente simple et non en viager. Monsieur [S] [Y], dont l'altération de ses facultés mentales n'a pas été démontrée, ne pouvait ignorer légitimement se déposséder de son bien au profit de son neveu de sorte que l'erreur commise n'est pas excusable. De l'attestation du 15 octobre 2023 rédigée par madame [A] [L], il résulte, outre le non-respect du formalisme exigé légalement, qu'elle ne fait que relater la conversation de monsieur [S] [Y] avec son neveu, celle-ci n'était pas présente. De même, le demandeur ne démontre pas plus que la vente de sa maison en viager étant déterminante de son consentement, aucune précision à ce sujet n'étant versée aux débats. Par ailleurs, il ne peut prétendre légitimement avoir cru que le prix de vente de 100 000 euros représentait le “ bouquet ” de la vente en viager, l'estimation de l'agence 3D immobilier ayant estimé le bien entre 130 000 et 140 000 euros deux ans plus tard. Enfin, il convient de relever que monsieur [S] [Y] a réglé ses loyers de janvier 2022 à août 2023, soit pendant plus d'un an et demi, avant de contester l’acte de cession en litige, de sorte qu’il ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance des conditions dans lesquelles il a cédé son bien à son neveu. Dès lors, monsieur [S] [Y] échoue à démontrer qu'il a commis une erreur excusable, déterminante de son consentement et connue de monsieur [W] [Y]. Eu égard à ce qui précède, monsieur [S] [Y] sera débouté de sa demande de nullité de l'acte authentique de vente reçu le 23 décembre 2021 en l'étude de maître [Z] [T]. En l'absence d'annulation de la vente, il n'y a pas lieu d'examiner la demande en restitution du prix de vente ou encore la demande indemnitaire présentée par monsieur [S] [Y] à l’encontre de la SCI SGFB en conséquence de la nullité. Sur la responsabilité du notaire Aux termes de l'article 1240 du code civil : “ tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ”. La mise en œuvre de la responsabilité civile suppose la réunion simultanée de trois éléments : l'existence d'une faute, l'existence d'un préjudice et l'établissement d'un lien de causalité entre les deux, étant précisé que le préjudice doit être direct, actuel et certain. Il en résulte qu'il appartient à celui qui recherche la responsabilité civile délictuelle d'un notaire rédacteur d'un acte, tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validité et l'efficacité, de rapporter la preuve d'une faute, du préjudice allégué et du lien de causalité entre les deux. S'agissant plus particulièrement du notaire, il est constant que celui-ci, en sa qualité d'officier public ministériel, est tenu envers les parties à l'acte qu'il reçoit d'un devoir de conseil étendu, lequel a pour finalité de garantir non seulement la validité formelle de l'acte, mais également son efficacité juridique, en éclairant les parties sur la portée, les effets et les risques de l'opération envisagée. Ce devoir implique notamment que le notaire s'assure de la cohérence juridique des documents qui lui sont remis, qu'il attire l'attention des parties sur les difficultés juridiques apparentes et qu'il refuse de prêter son concours à un acte manifestement inefficace ou irrégulier. Toutefois, ce devoir de conseil ne saurait être interprété comme imposant au notaire une obligation générale de résultat ni comme l'obligeant à procéder à des investigations matérielles, techniques ou factuelles excédant les informations dont il dispose au moment de l'acte, le notaire pouvant se fier aux déclarations des parties et aux documents qui lui sont remis, sauf lorsqu'il dispose d'éléments objectifs, précis et concordants de nature à faire naître un doute sérieux sur leur exactitude ou leur sincérité. En l'espèce, monsieur [S] [Y] fait valoir que maître [Z] [T] a manqué à son devoir de conseil. Il convient de relever que dans ses écritures monsieur [S] [Y] fait état uniquement d'un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros et dans son dispositif d'un préjudice financier et moral du même montant. Maître [Z] [T] produit un courrier du 6 décembre 2023 adressé à monsieur [W] [Y] dans lequel il expose avoir évoqué, le 8 avril 2021, la donation et ses conséquences à ce dernier à charge pour lui d'en discuter avec son oncle. Le 25 juin 2021, il reçoit les deux parties pour évoquer la possibilité d'une vente en viager ou d'une vente simple assortie de la conclusion d'un bail ainsi que les avantages et inconvénients de chacune. Puis lors de l'évaluation de la maison, monsieur [S] [Y] lui demande conseil sur des placements financiers au profit de son neveu. Ces éléments permettent d'établir que les parties ont pris le temps nécessaire à l'étude des différentes options soumises par le notaire. Eu égard aux pièces versées aux débats, il est constant que monsieur [S] [Y] avait pour volonté de léguer l'ensemble de son patrimoine à son neveu, monsieur [W] [Y]. S'il appert que le testament authentique du 16 novembre 2021, qui au demeurant reprend la même volonté que celle instituée dans le testament olographe du 29 décembre 2017, ainsi que le mandat de protection future à l'endroit de monsieur [W] [Y] conclut le même jour que la vente litigieuse étaient suffisants à léguer l'ensemble de son patrimoine à ce dernier et lui en confier la gestion quand il ne sera plus capable de le faire, la vente conclue n'est pas dénuée d'intérêt pour le vendeur. En effet, elle a permis de faire rentrer dans son patrimoine la somme liquide de 100 000 euros étant précisé que l'évaluation du bien ne saurait être remise en cause compte tenu des développements précédents. Il est également établi qu'en concluant une vente viagère, les parties auraient pris le risque qu'elle soit qualifiée de donation déguisée en cas de contestation future, notamment par l’administration fiscale. Concernant le contrat de bail, il convient de relever que le notaire n'est pas intervenu à cet acte et comme le soutient justement monsieur [S] [Y], le montant des loyers entrent dans le patrimoine de son neveu. Néanmoins, cette opération ne va pas à l'encontre de la volonté du demandeur de léguer l'entièreté de son patrimoine à son neveu, qui en plus d'acquérir la propriété du bien litigieux, voit son patrimoine augmenté par les loyers versés par son oncle, sommes qu'il lui aurait été léguées à sa mort. Dès lors, aucun élément produit ne permet de démontrer que le notaire a failli à son devoir de conseil étant précisé que les parties étaient libres d'opter pour l'une des options proposées. S'agissant de l'altération des facultés mentales de monsieur [S] [Y], le notaire, qui a pris soin de consulter l'acte de naissance de ce dernier, a constaté que celui-ci ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection. En outre, le testament authentique a été reçue par maître [I] [V] en la présence de maître [Z] [T], un mois plus tôt, soit le 16 novembre 2021, qui n'a lui non plus décelé une quelconque altération de son discernement. Partant, il ne saurait être reproché à maître [Z] [T] d'avoir commis une faute en estimant que monsieur [S] [Y] était en possession de ses pleines capacités lors de la signature de l'acte authentique du 23 décembre 2021, ce dernier échoue en outre à démontrer son insanité d'esprit dans le cadre de la présente instance. Dès lors, maître [Z] [T] n'ayant commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions, la demande indemnitaire formulée à son encontre par monsieur [S] [Y] sera rejetée. Concernant la demande de publication du présent jugement au frais de maître [Z] [T] présentée par monsieur [S] [Y], la nullité de la vente ayant été rejetée, elle est sans emport. Sur les mesures de fin de jugement En ce qui concerne les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : “ la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ”. En l'espèce, monsieur [S] [Y], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. En ce qui concerne les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : “ Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ”. En l'espèce, monsieur [S] [Y] succombant à la présente instance, sera condamné à verser la somme de 1 500 euros à la SCI SGFB et la somme de 1 500 euros à maître [T]. Ses propres demandes sur ce même fondement ne pourront qu’être rejetées. En ce qui concerne l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : “ les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Aux termes de l'article 514-1 du même code : “ le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée (...) ”. Au vu des faits de l'espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute monsieur [S] [Y] de sa demande de nullité de l'acte de vente authentique du 23 décembre 2021, reçu par maître [Z] [T], conclut avec la SCI SGFB et portant sur une maison à usage d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 1], cadastrée section ZL n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour la somme de 100 000 euros ; Déboute monsieur [S] [Y] de sa demande en restitution du prix de vente ; Déboute monsieur [S] [Y] de sa demande indemnitaire à l’égard de la SCI SGFB ; Déboute monsieur [S] [Y] de l'ensemble des demandes indemnitaires formulées à l'encontre de maître [Z] [T] ainsi que de sa demande de condamnation à publication de la présente décision ; Condamne monsieur [S] [Y] aux entiers dépens de l'instance ; Condamne monsieur [S] [Y] à verser la somme de 1 500 euros à la SCI SGFB sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [S] [Y] à verser la somme de 1 500 euros à Maître [Z] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute monsieur [S] [Y] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 26 Juin 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Président Corinne Georgeon Natacha Diebold
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 26 juin 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 26 JUIN 2026 Mise à disposition du 26 Juin 2026 N° RG 24/00680 - N° Portalis DBYK-W-B7I-CX3A Suivant assignation du 10 Octobre 2024 déposée le : 17 Octobre 2024 code affaire : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente PARTIES EN CAUSE : Monsieur [S] [O] [Y] né le 02 Décembre 1946 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Anne VIGNERON de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau du JURA PARTIE DEMANDERESSE C/ LA S.C.I. SGFB immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° 902 844 174 [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau du JURA Maître [Z] [T] né le 25 Mai 1965 à [Localité 2] Notaire titulaire d’un office notarial [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Maître Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON PARTIES DÉFENDERESSES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 Mars 2026 par-devant Natacha DIEBOLD, Vice-présidente, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 26 Juin 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Suivant testament authentique en date du 16 novembre 2021 dactylographié par maître [Z] [T], notaire, et en présence de maître [I] [V], notaire, monsieur [S] [Y] a légué tous ses biens meubles et immeubles à son neveu, monsieur [W] [Y]. Par acte authentique du 23 décembre 2021, reçu par maître [Z] [T], monsieur [S] [Y] a vendu à la société civile immobilière SGFB (ci-après désignée “ la SCI”), représentée par monsieur [W] [Y], sa maison à usage d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 1], cadastrée section ZL n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour la somme de 100 000 euros. Par acte sous-seing privé du 1er janvier 2022, la SCI a loué à monsieur [S] [Y] l'immeuble cédé pour la somme mensuelle de 750 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2023, monsieur [S] [Y], par l'intermédiaire de son conseil, a demandé à monsieur [W] [Y] de faire procéder à l'annulation de la vente immobilière et ce, à ses frais, en sus de la restitution des loyers indûment versés depuis le 1er janvier 2022. Par lettre officielle en date du 22 décembre 2023, la SCI et monsieur [W] [Y] ont refusé d'annuler la vente et le contrat de bail. Par courriel du 11 juillet 2024, monsieur [S] [Y], par l'intermédiaire de son conseil, a formulé les mêmes doléances à l'endroit de maître [Z] [T]. Le 13 septembre 2024, monsieur [S] [Y] a porté plainte à l'encontre de son neveu pour abus de faiblesse. Le 16 novembre 2023, la SCI a fait signifier à monsieur [S] [Y] un commandement de payer les loyers pour un montant en principal de 1 662 euros correspondant à des impayés de loyer pour les mois de septembre et octobre ainsi que la vidange de la fosse septique. Par actes de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, monsieur [S] [Y] a fait assigner la SCI SGFB et maître [Z] [T] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins d'annulation de la vente immobilière et de réparation de son préjudice. La clôture de la procédure est intervenue le 11 décembre 2025 et l'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2026, a été mise en délibéré au 26 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, monsieur [S] [Y] demande au tribunal de : A titre principal, - juger que [S] [Y] était atteint d'une insanité d'esprit, lors de la signature de l'acte authentique de vente reçu le 23 décembre 2021 en l'étude de maître [Z] [T], En conséquence, - prononcer la nullité de l'acte authentique de vente reçu le 23 décembre 2021 en l'étude de maître [Z] [T] et par la même, la vente par [S] [Y] à la SCI SGFB de la maison à usage d'habitation située [Adresse 4], comprenant de plein pied cuisine, séjour, salon, 2 pièces, salle de bains, wc, garage et buché, terrain attenant et cadastrée : - ZL [Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] pour 00ha 23a 39ca - ZL [Cadastre 2] lieudit [Adresse 5] pour 00ha 00a 01ca - ZL [Cadastre 3] lieudit [Adresse 6] 00ha 00a 02ca En conséquence, - juger que [S] [Y] devra restituer à la SCI SGFB, le prix de vente de 100 000 euros, déduction faite du montant des loyers qu'il a versés indûment à celle-ci, depuis le 1er janvier 2022 et ce, jusqu'au jour du jugement à intervenir, outre le coût du commandement de payer les loyers du 16 novembre 2023 de 151,01 euros, - condamner la SCI SGFB, à régler à [S] [Y] la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui a occasionné cette affaire, A titre subsidiaire, - juger que [S] [Y] a commis une erreur de droit excusable lors la signature de l'acte authentique de vente reçu le 23 décembre 2021 en l'étude de maître [Z] [T], - juger que [S] [Y] était atteint d'un vice du consentement lors de la signature de l'acte authentique de vente reçu le 23 décembre 2021 en l'étude de maître [Z] [T], En conséquence, - prononcer la nullité de l'acte authentique de vente reçu le 23 décembre 2021 en l'étude de maître [Z] [T] et par la même, la vente par [S] [Y] à la SCI SGFB de la maison à usage d'habitation située [Adresse 4], comprenant de plein pied cuisine, séjour, salon, 2 pièces, salle de bains, wc, garage et buché, terrain attenant et cadastrée : - ZL [Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] pour 00ha 23a 39ca - ZL [Cadastre 2] lieudit [Adresse 5] pour 00ha 00a 01ca - ZL [Cadastre 3] lieudit [Adresse 6] 00ha 00a 02ca En conséquence, - juger que [S] [Y] devra restituer à la SCI SGFB, le prix de vente de 100 000 euros, déduction faite du montant des loyers qu'il a versés indûment à celle-ci, depuis le 1er janvier 2022 et ce, jusqu'au jour du jugement à intervenir, outre le coût du commandement de payer les loyers du 16 novembre 2023 de 151,01 euros, - condamner la SCI SGFB, à régler à [S] [Y] la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui a occasionné cette affaire, Au surplus, - dire que maître [Z] [T], instrumentaire de l'acte authentique de vente du 23 décembre 2021, engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil, En conséquence, - condamner l'étude de maître [Z] [T] à régler à [S] [Y] la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier que lui a occasionné cette affaire, - condamner l'étude de maître [Z] [T] à supporter les conséquences financières de l'annulation de cet acte authentique de vente, et notamment de régler à la SCI SGFB, les sommes qu'elle viendrait réclamer à [S] [Y] à ce titre, Au surplus, - ordonner aux frais de maître [Z] [T], la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 2] (Jura), - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de la SCI SGFB et de maître [Z] [T], - condamner in solidum la SCI SGFB et maître [Z] [T] à verser à [S] [Y] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux dépens, comprenant le coût de la publication de la présente assignation au service de la publicité foncière, en application de l'article 699 du code de procédure civile, par la SELARL Maillot & Vigneron. Au soutien de sa demande d'annulation de la vente, il fait valoir, sur le fondement des articles 414-1, 1128 et 1129 du code civil, avoir souffert d'insanité d'esprit au moment de la signature de l'acte de vente de sa maison qu'il a cru légitimement vendre en viager. Il se prévaut à cet effet de l'absence de cohérence s'agissant de la chronologie des actes réalisés au motif qu'un testament mentionnant son neveu comme légataire universel avait été authentifié un mois avant la vente pure et simple de son bien immobilier. Il soutient en outre avoir enchaîné des périodes d'hospitalisation et expose que des témoins ont constaté qu'il n'était pas dans son état normal durant cette période. Il explique qu'une enquête pénale est en cours et avoir fait l'objet d'une évaluation neuropsychologique mettant en exergue plusieurs troubles neurocognitifs majeurs de stade modéré. Enfin, il argue du fait que son neveu était conscient de l'état de vulnérabilité dans lequel il se trouvait puisque d'une part, c'est lui-même qui a fait la demande d'APA et d'autre part, il était prévu, le jour de la vente immobilière, que le notaire recevrait un mandat de protection future désignant son neveu. A titre subsidiaire, il soutient, au visa des articles 1131 et suivants du code civil, n'avoir pas été conscient d'avoir vendu sa maison en pleine propriété et verser un loyer chaque mois à son neveu. Il fait valoir que cette erreur est excusable compte tenu de son âge, de sa profanité en matière de vente viagère, de son état de santé psychique ainsi que de la confiance qu'il avait en son neveu. Au soutien de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil, il fait valoir que le notaire a commis une erreur en ce qu'il ne s'est pas assuré qu'il disposait de toutes les facultés mentales pour conclure un tel acte, son âge et son état de santé devant l'alerter. Il expose par ailleurs que la vente en pleine propriété sert uniquement les intérêts de son neveu, à savoir, ne pas payer les droits de succession. Il fait valoir en outre que le notaire a failli à son obligation de conseil en ne le lui préconisant pas de vendre sa maison avec réserve d'usufruit d'autant plus qu'il avait manifesté sa volonté de transmettre son patrimoine à son neveu uniquement à sa mort et non de son vivant. En réponse, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la SCI SGFB demande au tribunal de : A titre principal, - débouter monsieur [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal devait prononcer l'annulation de la vente intervenue selon acte authentique du 23 décembre 2021, - condamner monsieur [S] [Y] à payer à la SCI SGFB la somme de 100 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021, - juger que la SCI SGFB conservera les fruits produits par l'immeuble entre le 23 décembre 2021 et le 10 octobre 2024, - condamner monsieur [S] [Y] à payer à la SCI SGFB la somme de 8 850 euros au titre du remboursement des frais d'acquisition de l'immeuble, - condamner monsieur [S] [Y] à payer à la SCI SGFB la somme de 1 790 euros au titre du remboursement des taxes foncières réglées depuis le 23 décembre 2021, - juger que monsieur [S] [Y] assumera l'intégralité des frais consécutifs à l'annulation de la vente, En tout état de cause, - condamner monsieur [S] [Y] à payer à la SCI SGFB la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur [S] [Y] aux entiers dépens. En réponse à la demande de nullité, elle fait valoir que le demandeur ne produit aucun élément démontrant l'existence d'un trouble mental au moment de la signature de l'acte de vente arguant que la chronologie des actes et l'allocation de l'APA ne sauraient caractériser une absence de discernement. Elle expose en outre que le requérant ne bénéficie d'aucune mesure de protection et que la consultation en gériatrie du 8 juillet 2025 ne démontre nullement que les troubles décelés existaient au jour de la conclusion du contrat. Enfin, elle soutient que le notaire ayant instrumentalisé la vente a rencontré à plusieurs reprises le demandeur et n'a constaté aucun trouble. S'agissant de l'erreur, elle fait valoir que le demandeur était parfaitement informé de la distinction entre une vente simple et une vente en viager et que l'acte de vente ne souffre d'aucune confusion, outre le prix de vente et les versements mensuels de loyers démontrant qu'il s'agissait d'une vente simple. Elle se prévaut en outre du caractère inexcusable de la prétendue erreur au motif qu'une simple lecture de l'acte litigieux permet de l'éviter. En réponse, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, maître [Z] [T] demande au tribunal de : - dire et juger que maître [Z] [T] n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission, - dire et juger que monsieur [S] [Y] ne justifie d'aucun préjudice indemnisable par maître [Z] [T], - débouter monsieur [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner monsieur [S] [Y] à payer maître [Z] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur [S] [Y] aux entiers dépens de l'instance, - écarter l'exécution provisoire. En réponse à la demande de nullité, s'agissant de l'insanité d'esprit, il soutient que le certificat médical produit et rédigé en 2023 fait état de problèmes de santé sévères sans les définir. Il expose que le groupe de dépendance 4 attribué au demandeur lors de sa demande d'APA correspond au degré de perte d'autonomie le plus faible de sorte qu'il est nullement question d'une altération de ses facultés mentales. Il fait encore valoir que les attestations de témoins fournies ne font que relater les problèmes de santé de ce dernier et que ses périodes d'hospitalisation sont insuffisantes à caractériser l'insanité d'esprit. Concernant la consultation en gériatrie réalisée en juillet 2025, il estime qu'elle ne démontre pas que le demandeur souffrait d'insanité au moment de la vente, outre le fait qu'il n'a jamais été placé sous mesure de protection. S'agissant de l'erreur, il soutient qu'une simple lecture de l'acte de vente permet de comprendre qu'il s'agit d'une vente simple et non d'une vente en viager, en sus de l'acte de bail conclu postérieurement. Il fait valoir que cette prétendue erreur ne saurait être excusable, le requérant ayant versé des loyers pendant plus de deux ans. En réponse à la demande indemnitaire, il fait valoir que la consultation des extraits d'acte de naissance n'a pas révélé de mise sous protection et qu'il n'existait aucune circonstance particulière permettant de douter de l'état mental du vendeur. Il soutient avoir expliqué à ses clients les conséquences fiscales d'une donation ainsi que les conséquences financières d'une vente en viager de sorte que les intérêts et la volonté du demandeur ont été respectés. En outre, il se prévaut du contexte de crise sanitaire durant laquelle la vente a été conclue faisant ainsi chuter les prix du marché immobilier ainsi que d'un diagnostic énergétique classé F. Il expose par ailleurs avoir évoqué avec le demandeur sa volonté de placer son patrimoine financier et fait valoir que lors de l'authentification du testament, son confrère et lui, n'ont décelé aucune altération de ses facultés mentales. A cet effet, il allègue que cet acte offre une sécurité juridique renforcée et des formalités d'exécution simplifiées et moins onéreuses de sorte qu'il n'était pas dénué d'intérêt de conserver cet acte ne serait-ce que pour la transmission des biens meubles en parallèle de la transmission de sa maison à son neveu par contrat de vente. S'agissant du contrat de bail, il explique qu'il a été convenu et conclu librement entre les parties et ce, sans son intervention. Il fait valoir que le paiement des loyers par le requérant pendant près de deux ans sans aucune contestation témoigne de sa compréhension de la portée des actes réalisés. Enfin, il explique que l'annulation d'un contrat ne constitue pas en lui-même un préjudice indemnisable et se prévaut de l'absence de chiffrage et de caractérisation du préjudice moral allégué. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que les diverses demandes de " dire et juger que " ou " constater que " ou " juger que " (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la nullité de l'acte de vente En ce qui concerne la nullité pour insanité d'esprit du vendeur Aux termes de l’article 1128 du code civil : “ Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; / 2° Leur capacité de contracter ; / 3° Un contenu licite et certain ”. Aux termes de l'article 414-1 du même code : “ Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ”. Il est constant, en application de ces articles, que l'insanité d'esprit doit s'entendre d'une affection mentale suffisamment grave pour altérer les facultés intellectuelles de l'auteur et le priver de sa capacité de discerner le sens et la portée de l'acte qu'il signe. L'état dépressif, la vieillesse ou les infirmités physiques ne sauraient révéler systématiquement une insanité d'esprit. Il convient en sus de démontrer qu'ils ont empêché l'auteur de l'acte d'exprimer une volonté consciente. De même, l'ouverture d'une sauvegarde de justice puis d'une curatelle ne fait pas à elle seule présumer le trouble mental. En outre, le trouble mental, dont la preuve doit être rapportée par celui qui agit en nullité, doit exister au moment précis où l'acte attaqué a été fait. Toutefois, si l'état d'insanité existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l'acte litigieux, il revient alors au défendeur d'établir l'existence d'un intervalle lucide au moment où l'acte a été passé. L'appréciation des juges du fond quant à l'existence d'un trouble mental est souveraine. En revanche, la condamnation pénale du bénéficiaire de l'acte pour abus de faiblesse sur la personne de son auteur caractérise l'insanité d'esprit au sens de l'article 414-1 du code civil. En l'espèce, monsieur [S] [Y] soutient que c'est en juin 2023, soit près d'un an et demi après la conclusion de la vente intervenue le 23 décembre 2021, qu'il a réalisé qu'il avait vendu sa maison à son neveu de manière simple et non dans un cadre viager. Il verse aux débats une attestation établie le 29 septembre 2023 par le docteur [X] [Q], médecin généraliste, qui certifie que monsieur [S] [Y] “ présente des problèmes de santé sévères depuis 2020 ” sans aucune autre précision. Il justifie en outre d'une hospitalisation du 28 août au 30 novembre 2022 au sein du centre hospitalier Jura Sud mais n'explique pas quelle en a été la raison, outre le fait que cette hospitalisation est intervenue de nombreux mois après la conclusion de la vente. Il produit également un compte rendu de la consultation mémoire semi-urgente du 8 juillet 2025 réalisée par le docteur [F] [B] qui conclut “ à un tableau de troubles neurocognitifs majeurs de stade modéré dont l'étiologie est vasculaire mais possiblement œnolique et également nécessité d'éliminer d'autre diagnostic comme une HPN et la présence d'une maladie d'Alzheimer sous-jacente n'est pas exclue” et préconise une sauvegarde de justice compte tenu de la vulnérabilité du patient. S'il est ainsi établi qu'en juillet 2025, monsieur [S] [Y] présentait une altération de ses facultés mentales et intellectuelles dont l'amélioration est peu probable compte tenu de son âge et son état de santé, force est de constater que cette consultation médicale a eu lieu plus de 3 ans et demi après la conclusion de la vente. Partant, ces éléments médicaux sont insuffisants à démontrer que le demandeur souffrait d'insanité au moment de la conclusion de la vente, à tout le moins dans un temps voisin. Afin d'appuyer les pièces médicales produites, le demandeur verse également aux débats plusieurs témoignages : - monsieur [C] [M] écrit le 3 février 2024 que le demandeur “ ne ce souvient plus (lui) avoir vendu, sa tondeuse en avril 2021 ” et qu'il constate qu'il “a un gros problème de mémoire depuis ces problèmes de santé”, - madame [A] [L], le 3 avril 2024, atteste que “ le 10 mai 2021 (elle a) constaté que monsieur [Y] [S] n'était pas dans son état normal semblait être ailleurs ”, étant précisé que l'attestation rédigée par ses soins le 15 octobre 2023 n'est accompagnée d'aucune pièce d'identité et la mention manuscrite reprenant les dispositions pénales fait défaut, - monsieur [S] [N] atteste, le 9 février 2024, que le demandeur “ à eu un accident dans l'année 2017 suite à un traitement médical et qui lui à provoquer des maladies, perte d'équilibre et de mémoire qui c'est perpetuer sur plusieurs années et etait physiquement et mentalement vulnérable”, - monsieur [R] [G], le 17 février 2023 fait état d'un heurt de panneau 70 sans aucune raison apparente en septembre 2017 et expose l'a trouvé à terre en septembre 2022. Ces témoignages, bien qu'ils s'accordent sur les pertes de mémoire et la dégradation de l'état de santé de monsieur [S] [Y], ne sont corroborés par aucun élément objectif et surtout, sont insuffisants à rapporter la preuve que le demandeur a été privé de son discernement au jour de la signature de l'acte de vente du 23 décembre 2021. Monsieur [S] [Y] se prévaut également d'un prix de vente en-dessous du marché et produit deux estimations au soutien de ses allégations. Il convient de relever que la première estimation réalisée par l'agence Swixim n'est pas datée et que la deuxième établie par l'agence 3D immobilier est datée du 25 octobre 2023, soit près de deux ans après la vente, évalue le bien entre 130 000 et 140 000 euros de sorte qu'elles ne sauraient remettre en cause le prix convenu entre les parties, ce d’autant que le notaire instrumentaire fait valoir que cette cession est intervenue en 2021alors que le marché immobilier était impacté par la période sanitaire liée à la crise Covid et qu’il a ensuite évolué en 2023. Par ailleurs, il ressort de la notification d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) du 21 avril 2025 que le demandeur a été classé dans le groupe de dépendance 4. Il convient de préciser que le GIR 4 représente la dépendance la plus légère, le GIR 1 étant le groupe de dépendance le plus élevé, outre le fait que cette aide lui a été attribuée à compter du 1er avril 2024, soit, à titre redondant, plusieurs années après la conclusion de la vente. En outre, monsieur [S] [Y] justifie avoir déposé plainte pour abus de faiblesse à l'encontre de son neveu mais expose que l'enquête est en cours étant précisé qu'aucun sursis à statuer n'a été demandé dans le cadre du présent litige. A contrario, la validité du testament authentique en date du 16 novembre 2021 dans lequel il est affirmé que “le testateur” est sain d'esprit et a “toute faculté d'exprimer clairement ses volontés, ainsi qu'il est apparu aux notaires”, ainsi que celle du mandat de protection future au profit de monsieur [W] [Y] du même jour que la vente litigieuse ne sont pas remises en cause par le demandeur bien que les actes aient été conclus à la même période. Enfin, s'il est fait état d’éléments d’interrogation sur la cohérence d'une telle vente, qui plus est sans réserve d'usufruit, alors qu’elle a été conclue un mois après l'authentification du testament léguant tous les biens meubles et immeubles du demandeur à son neveu, cette seule interrogation ne saurait à elle-seule démontrer que monsieur [S] [Y] n'était pas sain d'esprit lorsqu'il a accepté de signer l'acte de vente. Compte tenu de ce qui précède, monsieur [S] [Y] échoue à démontrer que ses facultés mentales et intellectuelles étaient altérées lors de la conclusion de l'acte de vente du 23 décembre 2021. Ce premier moyen de nullité sera donc écarté. En ce qui concerne la nullité pour erreur Aux termes de l'article 1130 du code civil : “ l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. / Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ”. Aux termes de l’ article 1132 dudit code : “ l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ”. Aux termes de l'article 1133 du même code : “ les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. / L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie (...) ”. Il résulte de ces dispositions que pour entraîner la nullité, l'erreur doit présenter trois caractères fondamentaux : - elle doit être déterminante du consentement. L'errans doit établir que sans cette erreur il n'aurait pas contracté ou qu'il aurait contracté à des conditions différentes, - elle doit être excusable. Elle doit être commise pas un individu qui n'avait pas les moyens de la dissiper soit en se renseignant, soit éventuellement en faisant preuve d'un minimum de bon sens, - elle doit porter sur une qualité essentielle étant entendu que cette qualité doit être essentielle pour les deux parties c'est à dire que la qualité qui fait défaut doit être connue de l'autre cocontractant. L'erreur de droit suppose une ignorance d'une règle de droit ou en tout cas une mauvaise application d'une règle connue à une situation concrète. L'erreur étant un fait juridique, elle se prouve par tous moyens. La charge de la preuve incombe à l'errans mais des éléments révélés postérieurement au jour de la conclusion du contrat peuvent être pris en compte pour caractériser cette erreur. Enfin, en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, monsieur [S] [Y] fait valoir avoir commis une erreur de droit croyant légitimement avoir vendu sa maison en viager. Il convient de préciser tout d'abord que le fondement juridique sur lequel s'appuie le demandeur, à savoir l'erreur de droit n'est pas applicable aux faits qu'il allègue. En effet, l'erreur qu'aurait commise le vendeur portant sur la nature même du contrat, elle ne saurait constituer une erreur de droit mais une erreur in negotio faisant partie de la catégorie des erreurs obstacles dégagées par la jurisprudence et la doctrine. Il ressort de l'acte authentique du 23 décembre 2021 que “ la SGFB acquiert la pleine propriété du BIEN objet de la vente ” et que “ le VENDEUR vend pour sa totalité en pleine propriété à l'ACQUEREUR, qui accepte, le BIEN dont la désignation suit ”. Ainsi, à la lecture de l'acte litigieux, il apparaît clairement que la vente convenue entre les parties était une vente simple et non en viager. Monsieur [S] [Y], dont l'altération de ses facultés mentales n'a pas été démontrée, ne pouvait ignorer légitimement se déposséder de son bien au profit de son neveu de sorte que l'erreur commise n'est pas excusable. De l'attestation du 15 octobre 2023 rédigée par madame [A] [L], il résulte, outre le non-respect du formalisme exigé légalement, qu'elle ne fait que relater la conversation de monsieur [S] [Y] avec son neveu, celle-ci n'était pas présente. De même, le demandeur ne démontre pas plus que la vente de sa maison en viager étant déterminante de son consentement, aucune précision à ce sujet n'étant versée aux débats. Par ailleurs, il ne peut prétendre légitimement avoir cru que le prix de vente de 100 000 euros représentait le “ bouquet ” de la vente en viager, l'estimation de l'agence 3D immobilier ayant estimé le bien entre 130 000 et 140 000 euros deux ans plus tard. Enfin, il convient de relever que monsieur [S] [Y] a réglé ses loyers de janvier 2022 à août 2023, soit pendant plus d'un an et demi, avant de contester l’acte de cession en litige, de sorte qu’il ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance des conditions dans lesquelles il a cédé son bien à son neveu. Dès lors, monsieur [S] [Y] échoue à démontrer qu'il a commis une erreur excusable, déterminante de son consentement et connue de monsieur [W] [Y]. Eu égard à ce qui précède, monsieur [S] [Y] sera débouté de sa demande de nullité de l'acte authentique de vente reçu le 23 décembre 2021 en l'étude de maître [Z] [T]. En l'absence d'annulation de la vente, il n'y a pas lieu d'examiner la demande en restitution du prix de vente ou encore la demande indemnitaire présentée par monsieur [S] [Y] à l’encontre de la SCI SGFB en conséquence de la nullité. Sur la responsabilité du notaire Aux termes de l'article 1240 du code civil : “ tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ”. La mise en œuvre de la responsabilité civile suppose la réunion simultanée de trois éléments : l'existence d'une faute, l'existence d'un préjudice et l'établissement d'un lien de causalité entre les deux, étant précisé que le préjudice doit être direct, actuel et certain. Il en résulte qu'il appartient à celui qui recherche la responsabilité civile délictuelle d'un notaire rédacteur d'un acte, tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validité et l'efficacité, de rapporter la preuve d'une faute, du préjudice allégué et du lien de causalité entre les deux. S'agissant plus particulièrement du notaire, il est constant que celui-ci, en sa qualité d'officier public ministériel, est tenu envers les parties à l'acte qu'il reçoit d'un devoir de conseil étendu, lequel a pour finalité de garantir non seulement la validité formelle de l'acte, mais également son efficacité juridique, en éclairant les parties sur la portée, les effets et les risques de l'opération envisagée. Ce devoir implique notamment que le notaire s'assure de la cohérence juridique des documents qui lui sont remis, qu'il attire l'attention des parties sur les difficultés juridiques apparentes et qu'il refuse de prêter son concours à un acte manifestement inefficace ou irrégulier. Toutefois, ce devoir de conseil ne saurait être interprété comme imposant au notaire une obligation générale de résultat ni comme l'obligeant à procéder à des investigations matérielles, techniques ou factuelles excédant les informations dont il dispose au moment de l'acte, le notaire pouvant se fier aux déclarations des parties et aux documents qui lui sont remis, sauf lorsqu'il dispose d'éléments objectifs, précis et concordants de nature à faire naître un doute sérieux sur leur exactitude ou leur sincérité. En l'espèce, monsieur [S] [Y] fait valoir que maître [Z] [T] a manqué à son devoir de conseil. Il convient de relever que dans ses écritures monsieur [S] [Y] fait état uniquement d'un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros et dans son dispositif d'un préjudice financier et moral du même montant. Maître [Z] [T] produit un courrier du 6 décembre 2023 adressé à monsieur [W] [Y] dans lequel il expose avoir évoqué, le 8 avril 2021, la donation et ses conséquences à ce dernier à charge pour lui d'en discuter avec son oncle. Le 25 juin 2021, il reçoit les deux parties pour évoquer la possibilité d'une vente en viager ou d'une vente simple assortie de la conclusion d'un bail ainsi que les avantages et inconvénients de chacune. Puis lors de l'évaluation de la maison, monsieur [S] [Y] lui demande conseil sur des placements financiers au profit de son neveu. Ces éléments permettent d'établir que les parties ont pris le temps nécessaire à l'étude des différentes options soumises par le notaire. Eu égard aux pièces versées aux débats, il est constant que monsieur [S] [Y] avait pour volonté de léguer l'ensemble de son patrimoine à son neveu, monsieur [W] [Y]. S'il appert que le testament authentique du 16 novembre 2021, qui au demeurant reprend la même volonté que celle instituée dans le testament olographe du 29 décembre 2017, ainsi que le mandat de protection future à l'endroit de monsieur [W] [Y] conclut le même jour que la vente litigieuse étaient suffisants à léguer l'ensemble de son patrimoine à ce dernier et lui en confier la gestion quand il ne sera plus capable de le faire, la vente conclue n'est pas dénuée d'intérêt pour le vendeur. En effet, elle a permis de faire rentrer dans son patrimoine la somme liquide de 100 000 euros étant précisé que l'évaluation du bien ne saurait être remise en cause compte tenu des développements précédents. Il est également établi qu'en concluant une vente viagère, les parties auraient pris le risque qu'elle soit qualifiée de donation déguisée en cas de contestation future, notamment par l’administration fiscale. Concernant le contrat de bail, il convient de relever que le notaire n'est pas intervenu à cet acte et comme le soutient justement monsieur [S] [Y], le montant des loyers entrent dans le patrimoine de son neveu. Néanmoins, cette opération ne va pas à l'encontre de la volonté du demandeur de léguer l'entièreté de son patrimoine à son neveu, qui en plus d'acquérir la propriété du bien litigieux, voit son patrimoine augmenté par les loyers versés par son oncle, sommes qu'il lui aurait été léguées à sa mort. Dès lors, aucun élément produit ne permet de démontrer que le notaire a failli à son devoir de conseil étant précisé que les parties étaient libres d'opter pour l'une des options proposées. S'agissant de l'altération des facultés mentales de monsieur [S] [Y], le notaire, qui a pris soin de consulter l'acte de naissance de ce dernier, a constaté que celui-ci ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection. En outre, le testament authentique a été reçue par maître [I] [V] en la présence de maître [Z] [T], un mois plus tôt, soit le 16 novembre 2021, qui n'a lui non plus décelé une quelconque altération de son discernement. Partant, il ne saurait être reproché à maître [Z] [T] d'avoir commis une faute en estimant que monsieur [S] [Y] était en possession de ses pleines capacités lors de la signature de l'acte authentique du 23 décembre 2021, ce dernier échoue en outre à démontrer son insanité d'esprit dans le cadre de la présente instance. Dès lors, maître [Z] [T] n'ayant commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions, la demande indemnitaire formulée à son encontre par monsieur [S] [Y] sera rejetée. Concernant la demande de publication du présent jugement au frais de maître [Z] [T] présentée par monsieur [S] [Y], la nullité de la vente ayant été rejetée, elle est sans emport. Sur les mesures de fin de jugement En ce qui concerne les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : “ la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ”. En l'espèce, monsieur [S] [Y], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. En ce qui concerne les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : “ Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ”. En l'espèce, monsieur [S] [Y] succombant à la présente instance, sera condamné à verser la somme de 1 500 euros à la SCI SGFB et la somme de 1 500 euros à maître [T]. Ses propres demandes sur ce même fondement ne pourront qu’être rejetées. En ce qui concerne l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : “ les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Aux termes de l'article 514-1 du même code : “ le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée (...) ”. Au vu des faits de l'espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute monsieur [S] [Y] de sa demande de nullité de l'acte de vente authentique du 23 décembre 2021, reçu par maître [Z] [T], conclut avec la SCI SGFB et portant sur une maison à usage d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 1], cadastrée section ZL n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour la somme de 100 000 euros ; Déboute monsieur [S] [Y] de sa demande en restitution du prix de vente ; Déboute monsieur [S] [Y] de sa demande indemnitaire à l’égard de la SCI SGFB ; Déboute monsieur [S] [Y] de l'ensemble des demandes indemnitaires formulées à l'encontre de maître [Z] [T] ainsi que de sa demande de condamnation à publication de la présente décision ; Condamne monsieur [S] [Y] aux entiers dépens de l'instance ; Condamne monsieur [S] [Y] à verser la somme de 1 500 euros à la SCI SGFB sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [S] [Y] à verser la somme de 1 500 euros à Maître [Z] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute monsieur [S] [Y] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 26 Juin 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Président Corinne Georgeon Natacha Diebold En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 26 juin 2026.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 414-1, code civil 1129, code civil 1133, code civil 1132). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juin 2026 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 25/00243
en commun : code civil 414-1, code civil 1129, code civil 1132
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/01571
en commun : code civil 1128, code civil 414-1, code civil 1129
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04621
en commun : code civil 1128, code civil 414-1, code civil 1129
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01599
en commun : code civil 1128, code civil 414-1, code civil 1129
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00042
en commun : code civil 1128, code civil 414-1, code civil 1129
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Sursis à statuer · n° 24/01835
en commun : code civil 1128, code civil 414-1, code civil 1129
- 24 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/03693
en commun : code civil 1128, code civil 414-1, code civil 1129
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00358
en commun : code civil 1128, code civil 414-1, code civil 1129
Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:27:10.984Z.