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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, ST AVOLD SURENDETTEMENT, 23 juin 2026, n° 25/00464

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration déposée le 7 mai 2025, Madame [F] [J], née [N] a saisi la commission du surendettement des particuliers de la Moselle d’une demande d'examen de sa situation de surendettement.

Le 26 juin 2025, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable.

Le 25 septembre 2025, la commission a imposé un rééchelonnement et un report des dettes au taux d’intérêts à 0% pendant 65 mois après avoir fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 397 euros. 

Par courrier en date du 21 octobre 2025, Madame [F] [J], née [N] a contesté ces mesures imposées.

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold a convoqué les parties, par lettres recommandées avec avis de réception, à l’audience du 27 janvier 2026. Après remises, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2026.

A cette audience, Madame [F] [J], née [N] demande à être autorisée à vendre un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 2] dont elle devrait devenir propriétaire par l’effet de la succession de son défunt époux. Elle demande par ailleurs l’établissement d’un nouveau plan portant une mensualité moindre.

Les créanciers, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu, ni n’ont justifié avoir adressé leur argumentation par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité en la forme de la contestation

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la contestation, reçue dans le délai susvisé par la commission, a nécessairement été formée dans le délai prévu par l'article susvisé. Elle est recevable.

Sur le montant du passif :

Le montant du passif retenu par la commission de surendettement des particuliers est égal à 23.517,04 euros et n’est pas contesté.

Sur la capacité de remboursement :

Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733- 7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

En la cause, il ressort des justificatifs fournis par la débitrice à l'audience que ses ressources mensuelles se composent au jour de l’audience comme suit :

- Retraite de base : 1.243,19 euros
- Complémentaire retraite : 499,60 euros
- Complémentaire retraite (régime allemand) : 128,02 euros

Ainsi, les ressources de Madame [F] [J], née [N] peuvent être fixées à 1.870,80 euros.

En application des dispositions de l'article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [F] [J], née [N], à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 385,91 euros.

Sur les charges de Madame [F] [J], née [N], En l’absence d’éléments contraires, ses charges mensuelles de la vie courante seront retenues telles qu’elles ont été évaluées par la Commission de Surendettement, soit à la somme de 1.456 euros, par référence au barème de la Commission pour une personne. 

Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de Madame [F] [J], née [N] est théoriquement de 414,81 euros.

La nécessité de laisser une somme disponible pour faire face à des dépenses imprévues justifie de fixer la capacité de remboursement à 280 euros par mois.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :

Le juge saisi d'une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.

Selon l’article L. 731-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En application de l'article L. 733-7 du même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

La durée totale des mesures, autres qu’une suspension de l’exigibilité des dettes, ne peut excéder 7 ans, soit 84 mois.

En l'espèce, le montant total de l'endettement s'élève à 23.517,04 euros.

Madame [F] [J], née [N] produit une attestation notariale selon laquelle elle pourrait disposer à l’issue de la succession de Monsieur [L] [J], son défunt époux, de droits indivis sur un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 2] dont la valeur totale a été estimée à la somme de 29.250,00 euros. 

Indiquant à l’audience que de potentiels acquéreurs se sont d’ores et déjà manifestés, elle demande la mise en place de mesures imposées prévoyant la vente de l’immeuble et l’affectation de l’intégralité du prix de vente au paiement des dettes. 

Toutefois, il y a lieu de relever que, sauf meilleur accord entre les coindivisaires, seule une part du prix de vente reviendrait à Madame [F] [J], née [N], l’autre partie du prix revenant à ses coindivisaires. Il n’est donc pas possible de déterminer le solde des créances restant dû après affectation de la part du prix revenant à la débitrice.

Dans ces conditions, il convient de prévoir pendant une durée de 24 mois un report de l’ensemble des dettes de Madame [F] [J], née [N] et d’assortir ces mesures de la vente de l’immeuble.

Il convient d’ordonner en conséquence une suspension de l’exigibilité des dettes durant 24 mois au taux d'intérêt réduit à 0%, afin d'éviter une aggravation de l’endettement et de permettre à la débitrice de vendre son immeuble dans les conditions fixées au présent dispositif. 

Il appartiendra à Madame [F] [J], née [N] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande après réalisation de la vente.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE la contestation formée par Madame [F] [J], née [N] recevable ;

CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du Surendettement des Particuliers de la Moselle du 25 septembre 2025, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L733-13 du Code de la consommation ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision sur la recevabilité jusqu’à la mise en œuvre de mesures imposées résultant de la présente décision ;

FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 23.517,04 euros ;

ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances durant 24 mois au taux d'intérêt réduit à 0% à compter du 26 juillet 2026, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;

DIT que Madame [F] [J], née [N] devra pendant la durée du plan procéder à la vente de l’immeuble dont elle sera propriétaire indivise et situé [Adresse 8] à [Localité 2] et effectuer tous les actes nécessaires pour procéder à cette vente ;

DIT que la part du produit de la vente revenant à Madame [F] [J], née [N], après paiement des frais divers en lien avec la vente tels que notamment les sommes dues au trésor public, les frais de mainlevée d'hypothèque, les frais liés à la réalisation des diagnostics et copies d'acte, devra être, sous réserve des droits des créanciers hypothécaires, consigné par le notaire chargé de ladite vente et affecté selon les modalités qui seront déterminées, après nouvelle saisine de la commission de surendettement des particuliers, par la commission (plan conventionnel, mesures imposées) ou par le juge chargé du surendettement saisi par les débiteurs et/ou le(s) créancier(s) d’une contestation des mesures recommandées ou imposées par la commission ;

DIT que Madame [F] [J], née [N] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine autres que ceux autorisés par la présente décision, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision ;

DIT que Madame [F] [J], née [N] devra saisir de nouveau la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation au plus tard dans un délai de trois mois précédent la fin de la suspension de l’exigibilité de ses dettes ;

RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant toute la durée d’exécution des mesures ;

RAPPELLE que la créance du [6] est exclue de toute remise, report, rééchelonnement ou effacement en application de l’article de l’article L. 711-4 du code de la consommation ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.


Le Greffier le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


DOSSIER: N° RG 25/00464 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZ4J
MINUTE N°: 

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]

Jugement du 23 Juin 2026

DEMANDEUR(S) : 

Madame [F] [N] veuve [J], demeurant [Adresse 2]
née le 03 Août 1947 à [Localité 1]
comparante en personne


DEFENDEUR(S) : 

Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ [1] réf.: 001002871384/V029351252, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [2] réf.: EB2C0000053405, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [3] réf.: Facture FRo0004283, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [4] réf.: CONFIANCE 00246001966 - Non géré par [5], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

S.A. [5] réf.: 40398992376, 38197231053, demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Michaël CHAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN

DEBATS : 

Audience publique du : 26 Mai 2026

JUGEMENT: 

Réputé contradictoire, EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 par Michaël CHAN, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier.




EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration déposée le 7 mai 2025, Madame [F] [J], née [N] a saisi la commission du surendettement des particuliers de la Moselle d’une demande d'examen de sa situation de surendettement.

Le 26 juin 2025, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable.

Le 25 septembre 2025, la commission a imposé un rééchelonnement et un report des dettes au taux d’intérêts à 0% pendant 65 mois après avoir fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 397 euros. 

Par courrier en date du 21 octobre 2025, Madame [F] [J], née [N] a contesté ces mesures imposées.

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold a convoqué les parties, par lettres recommandées avec avis de réception, à l’audience du 27 janvier 2026. Après remises, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2026.

A cette audience, Madame [F] [J], née [N] demande à être autorisée à vendre un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 2] dont elle devrait devenir propriétaire par l’effet de la succession de son défunt époux. Elle demande par ailleurs l’établissement d’un nouveau plan portant une mensualité moindre.

Les créanciers, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu, ni n’ont justifié avoir adressé leur argumentation par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité en la forme de la contestation

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la contestation, reçue dans le délai susvisé par la commission, a nécessairement été formée dans le délai prévu par l'article susvisé. Elle est recevable.

Sur le montant du passif :

Le montant du passif retenu par la commission de surendettement des particuliers est égal à 23.517,04 euros et n’est pas contesté.

Sur la capacité de remboursement :

Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733- 7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

En la cause, il ressort des justificatifs fournis par la débitrice à l'audience que ses ressources mensuelles se composent au jour de l’audience comme suit :

- Retraite de base : 1.243,19 euros
- Complémentaire retraite : 499,60 euros
- Complémentaire retraite (régime allemand) : 128,02 euros

Ainsi, les ressources de Madame [F] [J], née [N] peuvent être fixées à 1.870,80 euros.

En application des dispositions de l'article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [F] [J], née [N], à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 385,91 euros.

Sur les charges de Madame [F] [J], née [N], En l’absence d’éléments contraires, ses charges mensuelles de la vie courante seront retenues telles qu’elles ont été évaluées par la Commission de Surendettement, soit à la somme de 1.456 euros, par référence au barème de la Commission pour une personne. 

Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de Madame [F] [J], née [N] est théoriquement de 414,81 euros.

La nécessité de laisser une somme disponible pour faire face à des dépenses imprévues justifie de fixer la capacité de remboursement à 280 euros par mois.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :

Le juge saisi d'une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.

Selon l’article L. 731-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En application de l'article L. 733-7 du même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

La durée totale des mesures, autres qu’une suspension de l’exigibilité des dettes, ne peut excéder 7 ans, soit 84 mois.

En l'espèce, le montant total de l'endettement s'élève à 23.517,04 euros.

Madame [F] [J], née [N] produit une attestation notariale selon laquelle elle pourrait disposer à l’issue de la succession de Monsieur [L] [J], son défunt époux, de droits indivis sur un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 2] dont la valeur totale a été estimée à la somme de 29.250,00 euros. 

Indiquant à l’audience que de potentiels acquéreurs se sont d’ores et déjà manifestés, elle demande la mise en place de mesures imposées prévoyant la vente de l’immeuble et l’affectation de l’intégralité du prix de vente au paiement des dettes. 

Toutefois, il y a lieu de relever que, sauf meilleur accord entre les coindivisaires, seule une part du prix de vente reviendrait à Madame [F] [J], née [N], l’autre partie du prix revenant à ses coindivisaires. Il n’est donc pas possible de déterminer le solde des créances restant dû après affectation de la part du prix revenant à la débitrice.

Dans ces conditions, il convient de prévoir pendant une durée de 24 mois un report de l’ensemble des dettes de Madame [F] [J], née [N] et d’assortir ces mesures de la vente de l’immeuble.

Il convient d’ordonner en conséquence une suspension de l’exigibilité des dettes durant 24 mois au taux d'intérêt réduit à 0%, afin d'éviter une aggravation de l’endettement et de permettre à la débitrice de vendre son immeuble dans les conditions fixées au présent dispositif. 

Il appartiendra à Madame [F] [J], née [N] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande après réalisation de la vente.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.


PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE la contestation formée par Madame [F] [J], née [N] recevable ;

CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du Surendettement des Particuliers de la Moselle du 25 septembre 2025, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L733-13 du Code de la consommation ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision sur la recevabilité jusqu’à la mise en œuvre de mesures imposées résultant de la présente décision ;

FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 23.517,04 euros ;

ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances durant 24 mois au taux d'intérêt réduit à 0% à compter du 26 juillet 2026, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;

DIT que Madame [F] [J], née [N] devra pendant la durée du plan procéder à la vente de l’immeuble dont elle sera propriétaire indivise et situé [Adresse 8] à [Localité 2] et effectuer tous les actes nécessaires pour procéder à cette vente ;

DIT que la part du produit de la vente revenant à Madame [F] [J], née [N], après paiement des frais divers en lien avec la vente tels que notamment les sommes dues au trésor public, les frais de mainlevée d'hypothèque, les frais liés à la réalisation des diagnostics et copies d'acte, devra être, sous réserve des droits des créanciers hypothécaires, consigné par le notaire chargé de ladite vente et affecté selon les modalités qui seront déterminées, après nouvelle saisine de la commission de surendettement des particuliers, par la commission (plan conventionnel, mesures imposées) ou par le juge chargé du surendettement saisi par les débiteurs et/ou le(s) créancier(s) d’une contestation des mesures recommandées ou imposées par la commission ;

DIT que Madame [F] [J], née [N] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine autres que ceux autorisés par la présente décision, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision ;

DIT que Madame [F] [J], née [N] devra saisir de nouveau la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation au plus tard dans un délai de trois mois précédent la fin de la suspension de l’exigibilité de ses dettes ;

RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant toute la durée d’exécution des mesures ;

RAPPELLE que la créance du [6] est exclue de toute remise, report, rééchelonnement ou effacement en application de l’article de l’article L. 711-4 du code de la consommation ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.


Le Greffier le Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:17:04.628Z.