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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 26 juin 2026, n° 25/02153

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une ordonnance présidentielle en date du 20 octobre 2025, la SCP EZAVIN-[K], prise en la personne de Maître [E] [K], a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], et ce à la requête de deux copropriétaires, Monsieur [U] [WI] et Madame [PI] [LM], avec pour mission de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic.
Au terme d’une ordonnance présidentielle en date du 27 novembre 2025, la SCP EZAVIN-[K], prise en la personne de Maître [E] [K] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier A, B et C sis [Adresse 14], sur requête présentée par elle-même, avec mission notamment de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de cette copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] a fait assigner la SCP EZAVIN-[K], prise en la personne de Maître [E] [K], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de, à titre principal, voir prononcer la rétractation de l’ordonnance du 27 novembre 2025, à titre subsidiaire, voir modifier la mission de la SCP EZAVIN-[K].
Par acte de commissaire de justice en date 22 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a fait assigner la SCP EZAVIN-[K], prise en la personne de Maître [E] [K], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de, à titre principal, voir prononcer la rétractation de l’ordonnance du 27 novembre 2025, à titre subsidiaire, voir modifier la mission de la SCP EZAVIN-[K].
A l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle ces deux affaires ont été appelées, la jonction par mention au dossier, a été ordonnée désormais sous le n° unique RG 25/02153 et l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026.
Par conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] sollicite :
- le rejet des moyens exposés par la SCP EZAVIN-[K],
- la rétractation de l’ordonnance du 20 octobre 2025 et celle du 27 novembre 2025, 
Subsidiairement,
- la modification de l’ordonnance du 27 novembre 2025 en limitant la mission de la SCP EZAVIN-[K] à :
l’administration provisoire du syndicat principal des [Adresse 14],l’administration provisoire du syndicat secondaire du [Adresse 16] la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17], pris en la personne de son administrateur provisoire à lui régler une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sollicite :
- la rétractation de l’ordonnance du 27 novembre 2025, 
Subsidiairement,
- la modification de l’ordonnance du 27 novembre 2025 en limitant la mission de la SCP EZAVIN-[K] à :
l’administration provisoire simple du syndicat principal des [Adresse 14], sans réunion des pouvoirs de l’assemblée et du conseil syndical,l’administration provisoire du syndicat secondaire du [Adresse 17], dans le cadre des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec extension des pouvoirs,- le rejet des moyens exposés par la SCP EZAVIN-[K],
- la rétractation de l’ordonnance du 18 février 2026,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] (secondaire), et du syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] (principal) pris en la personne de son administrateur provisoire à lui régler une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience du 28 mars 2025, la SCP EZAVIN-[K], prise en la personne de Maître [E] [K], demande de : 
À titre liminaire,
- ordonner la jonction des dossiers RG 25/02177 et RG 25/02153,
À titre principal,
- juger que les demandes du « syndicat des copropriétaires [Adresse 19] », se heurtent à une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de capacité à agir,
- juger que les demandes formulées par le « syndicat des copropriétaires [Adresse 19] » sont irrecevables. 
- juger que les demandes de Monsieur [P] [T], Madame [V] [L] épouse [T], Monsieur [Y] [H], Madame [Q] [I] épouse [H], Madame [S] [C], Madame [J] [Z], Monsieur [A] [X], Madame [M] [F], la SCI [Adresse 20] représentée par Madame [N] [O], Monsieur [B] [D], Madame [R] [D], Monsieur [G] [W], la SARL ALGONQUIN GESTION EX et la SCI HMA INVESTISSEMENTS visant à voir rétracter les ordonnances des 20 octobre 2025 et 27 novembre 2025 ne pourront qu’être déclarées prescrites. 
À titre subsidiaire, 
- juger qu’il n’existe qu’une seule entité juridique relative à cette copropriété à savoir le « syndicat des copropriétaires [Adresse 21] ». 
À titre infiniment subsidiaire, 
- juger que compte tenu de la situation, « l’administration provisoire simple du syndicat principal des [Adresse 22] » ne pourrait se faire qu’avec les pouvoirs dévolus au titre des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. 
En tout état de cause, 
- confirmer les ordonnances des 20 octobre 2025, 27 novembre 2025 et 18 février 2026. 
- débouter le « syndicat des copropriétaires [Adresse 19] » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- débouter Monsieur [P] [T], Madame [V] [L] épouse [T], Monsieur [Y] [H], Madame [Q] [I] épouse [H], Madame [S] [C], Madame [J] [Z], Monsieur [A] [X], Madame [M] [F], la SCI 36 VH représentée par Madame [N] [O], Monsieur [B] [D], Madame [R] [D], Monsieur [G] [W], la SARL ALGONQUIN GESTION EX et la SCI HMA INVESTISSEMENTS de l’ensemble de leurs demandes, 
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [P] [T], Madame [V] [L] épouse [T], Monsieur [Y] [H], Madame [Q] [I] épouse [H], Madame [S] [C], Madame [J] [Z], Monsieur [A] [X], Madame [M] [F], la SCI 36 VH représentée par Madame [N] [O], Monsieur [B] [D], Madame [R] [D], Monsieur [G] [W], la SARL ALGONQUIN GESTION EX et la SCI HMA INVESTISSEMENTS demandent de :
- déclarer recevable leur intervention volontaire à raison de la majorité des 2/3 des copropriétaires du [Adresse 17],
- prononcer la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 27 novembre 2025,
- prononcer la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 20 octobre 2025,
- prononcer la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 18 février 2026.
En tout état de cause,
- désigner le cabinet AGIT, [Adresse 23] en qualité de syndic judiciaire, avec pour mission de :
administrer et gérer la copropriété ;se faire remettre les archives, documents et fonds du syndicat ;se faire remettre l’intégralité des documents comptables du syndicat ;convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un nouveau syndic sous deux mois à compter de sa désignation ;faire tous actes et démarches nécessaires à cet effet exclusivement ;représenter le syndicat des copropriétaires dans l’instance pendante en référé devant le tribunal judiciaire de Nice (RG n°25/02153).- dire que cette mission durera six mois,
- annuler le procès-verbal d’assemblée générale du 6 février 2026 relatif aux résolutions prises unilatéralement par l’administration judiciaire, sans rapport avec la mission initiale de désignation d’un nouveau syndic, prises contre l’intérêt de la copropriété,
- dire que les fonctions de cet administrateur provisoire cesseront de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale,
- dire que les honoraires de l’administrateur provisoire seront tout au plus de 500 euros HT et seront taxés à l'issue de sa mission par le Président de la juridiction ou son délégataire et seront à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 24],
- dire qu'il nous en sera référé en cas de difficultés,
- condamner la SCP EZAVIN-[K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
À l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée, les parties ont produit la requête et l’ordonnance et ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 et prorogé au 26 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la capacité à agir des syndicats des copropriétaires des immeubles des [Adresse 25] :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Force est de constater, ce qu’aucune des parties ne conteste, que l’acte fondateur de l’ensemble immobilier des [Adresse 26] est l’acte du 19 octobre 1931.
L’article 1er dudit règlement portant désignation décrit « un grand immeuble de rapport composé de trois corps de bâtiments desservis chacun par un escalier particulier, sis à [Localité 2], angle de l’[Adresse 27] et du [Adresse 28] où il porte les numéros 36, 38 et 38 bis (…) ».
Il résulte par ailleurs du chapitre 1er intitulé, parties communes, du paragraphe deux, qu’une distinction des parties communes des immeubles A et B représentant respectivement les numéros [Adresse 29], (I), est opérée, outre la distinction des parties communes des locaux des trois immeubles, A, B et C, eux-mêmes distinctement délimités, (II).
En outre, convient de souligner que le règlement précise que « ces parties communes appartiendront à chaque groupe de copropriétaires dans la proportion suivante :
aux acquéreurs des appartements de l’immeuble A : 104/270 ;aux acquéreurs des appartements de l’immeuble B : 83/270 ;aux acquéreurs des appartements de l’immeuble C : 83/270.De l’article 2 intitulé “modification des parties communes”, il est indiqué que “les choses communes ci-dessus déterminées et tout ce qui touche l’harmonie de chaque immeuble ne pourront être modifiés que par le consentement unanime des copropriétaires du lot sur lequel il se trouve”.
L’article 3 s’intitule “[Localité 5] tenue des immeubles” ; l’article 9, intitulé “Service des immeubles – Concierge” évoque “le concierge de chacun des immeubles…”
L’article 18 prévoit en outre que « le gérant convoquera en assemblés séparées les copropriétaires de chaque lot d’immeubles. Ces assemblées devront avoir lieu dans le courant du mois d’avril »
Aussi et au-delà de la simple répartition de charges communes spéciales au sens des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, force est de constater que l’esprit du règlement de copropriété du 19 octobre 1931, dès avant l’existence même des notions de syndicat de copropriétaires secondaire, a été d’identifier et de délimiter chacun des immeubles A, B et C correspondant respectivement aux numéros [Adresse 26].
Par ailleurs, il résulte des fiches de propriété issues du Fichier Immobilier accessible aux notaires que les immeubles du [Adresse 30], 38 et [Adresse 31] sont distinctement et séparément identifiés, chacun, pour les lots qui les concernent.

S'il est regrettable que, dès la mise en œuvre, ou même ultérieurement, de la loi du 10 juillet 1965, alors même que les parties s’accordent pour évoquer une gestion autonome, depuis plusieurs décennies, de l’entité homogène que constitue chacun des bâtiments A, B et C, la procédure de scission n’ait été mise en place, il n’en demeure pas moins que l’existence de ces entités est consacrée par le cahier des charges des immeubles des [Adresse 32] dont est issu le règlement de copropriété, mais également par l’acte recognitif établi le 28 septembre 2004 par Maître [KU] [DN], notaire.
Enfin, il n’est pas contesté que chacun des syndicats des copropriétaires des [Adresse 33] ont agi jusqu’alors dans l’intérêt de la communauté des copropriétaires de leurs lots respectifs, disposant à ce titre d’une identification au sein du Registre des Copropriétés, d’un compte bancaire par exemple, et de l’ensemble des archives des assemblées générales.
L'ensemble de ces éléments conduit à considérer que les syndicats des copropriétaires des [Adresse 33] ont la capacité à agir, dans l’intérêt des copropriétaires qu’ils représentent dans le cadre du présent litige, indépendamment d’un syndicat de copropriétaires principal dont en réalité la désignation n’a pas été requise jusqu’alors.
En conséquence, la demande au titre de la fin de non-recevoir sera écartée.
Sur les interventions volontaires des copropriétaires du [Adresse 30] :
En application des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la mission menée par Maître [E] [K] de la SCP EZAVIN-[K], en sa qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier, et particulièrement celle résultant de l’ordonnance présidentielle du 20 octobre 2025 intéresse au premier chef les copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 17].
Dès lors, et faisant valoir une majorité des deux tiers, à raison des 79/104 tantièmes que représentent ces copropriétaires, leur intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la prescription de l’action des copropriétaires du [Adresse 30] : 
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 62-5 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose que la décision qui désigne l'administrateur provisoire fixe la durée et l'étendue de sa mission. Elle est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l'initiative de l'administrateur provisoire, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie électronique après accord du copropriétaire préalablement informé de cette possibilité.
S'il s'agit d'une ordonnance sur requête, la communication précise que tout intéressé peut en référer au juge ayant rendu l'ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la publication de celle-ci.
En l’espèce, si la SCP EZAVIN-[K] justifie de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [P] [T], Madame [V] [L] épouse [T], Monsieur [Y] [H], Madame [Q] [I] épouse [H], Madame [S] [C], Madame [J] [Z], Monsieur [A] [X], Madame [M] [F], la SCI 36 VH représentée par Madame [N] [O], Monsieur [B] [D], Madame [R] [D], Monsieur [G] [W], la SARL ALGONQUIN GESTION EX et la SCI HMA INVESTISSEMENTS, de sa désignation, par ordonnance sur requête, en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 30], force est de relever la SCP EZAVIN-[K] ne justifie pas de la publication de ladite ordonnance.
Seule la publication de la seconde ordonnance en date du 27 novembre 2025 est produite.
Toutefois, la SCP EZAVIN-[K] ne justifie, s’agissant de cette seconde ordonnance, que d’une lettre-type en date du 20 janvier 2026, adressée à « Madame » sans autre élément d’identification des copropriétaires, et ne produit pas d’éléments permettant de vérifier l’effectivité de la notification opérée à l’ensemble des copropriétaires des 36, 38 et 38 bis, soit par émargement, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, de cette ordonnance du 27 novembre 2025.
Il en résulte que l’ensemble des copropriétaires n’a pas été informé, selon la procédure légalement prévue, de leur droit à exercer une demande tendant à la rétractation desdites ordonnances dans le délai de deux mois, soit en raison du défaut de publication, soit en l’absence de notification de sa désignation par l’administrateur.
Dès lors, le moyen tiré de la prescription sera rejeté. 
Sur la demande aux fins de rétractation des ordonnances présidentielles :
Il résulte de l'article 493 du code de procédure civile que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Selon l'article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Il appartient au juge, saisi d'une demande de rétractation, de vérifier, si la requête et l'ordonnance caractérisent les circonstances justifiantes qu'il ne soit pas recouru à une procédure contradictoire. 
A cet égard, il est tenu d'apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l'ordonnance, l'examen de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire ne devant être fait qu'à l'égard des énonciations et de la motivation figurant dans la requête ou l'ordonnance, motivation qui doit s'opérer in concreto sans qu'il puisse en suppléer la carence en recherchant les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l’affaire. 
En l’espèce, les syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 34] et les deux tiers des copropriétaires du [Adresse 30] demandent au juge de rétracter les ordonnances rendue sur requête en date du 20 octobre 2025 et celle du 27 novembre 2025.
Ils font valoir qu’au terme de l’ordonnance du 20 octobre 2025, la présidente du Tribunal judicaire de Nice a désigné la SCP EZAVIN-[K] aux fins de convoquer une assemblée générale devant permettre la désignation d’un syndic de l’immeuble [Adresse 35] et que forte de cette désignation, la SCP EZAVIN-[K] a présenté une nouvelle requête tendant à sa désignation pour la totalité de l’ensemble immobilier constitué des 36, 38 et 38 bis avec tous pouvoirs du syndic, faisant fi de l’existence des syndics des 38 et 38 bis au motif, selon les termes de la requête, de l’existence d’une seule copropriété, composée de trois immeubles, résultant d’un acte du 19 octobre 1931, et en raison de l’absence d’une assemblée générale actant la scission telle que prévue par la loi du 10 juillet 1965, faisant par là même porter aux syndicats des copropriétaires des immeubles 38 et 38 bis, les difficultés du seul 36. 
Les demandeurs et intervenants volontaires font valoir que s’agissant de cette seconde requête, et bien que l’acte dit fondateur du 19 octobre 1931 soit expressément repris dans le corps de la requête, il n’a pas été annexé à ladite requête, s’abstenant dès lors d’une information loyale.
De surcroît, ils soutiennent que la requête omet volontairement de préciser l’existence des syndicats de copropriété des 38 et 38 bis, administrés de très longue date par leurs propres syndics, se bornant à faire état des difficultés financières du [Adresse 30] et sans qu’il ne soit justifié en conséquence de déroger au principe du contradictoire.
La SCP EZAVIN-[K] fait valoir de son côté, que dans le cadre de la mission qui lui a été confiée au terme de la première ordonnance présidentielle, elle s’est trouvée confrontée à une problématique tenant à l’existence des titres au terme desquels, selon elle, il n’existe qu’un seul syndicat des copropriétaires pour l’intégralité de l’ensemble immobilier, reconnaissant toutefois une gestion différente des trois blocs. Elle expose qu’elle a déposé une requête en raison de l’urgence à réaliser des travaux et des difficultés de trésorerie rencontrées par l’immeuble du [Adresse 30].
S’agissant de l’ordonnance du 20 octobre 2025, il y a lieu de constater que celle-ci est pleinement justifiée du fait du non renouvellement du syndic, depuis le 31 mars 2025 et ce, alors même que les copropriétaires concernés se trouvaient privés d’eau chaude et de chauffage ; les époux [WI] justifiant alors de la nécessité de disposer d’un interlocuteur leur permettant de finaliser leurs travaux de rénovation ; au regard de la carence des autres copropriétaires du [Adresse 30], à convoquer une assemblée générale ou faire désigner un administrateur provisoire dans les termes de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, force est de constater que la requête est fondée au regard des dispositions de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, portant application de la loi du 10 juillet 1965. 
S’agissant en revanche de l’ordonnance du 13 novembre 2025, force est de constater que les motifs avancés pour justifier de recourir par voie d’ordonnance sur requête à la désignation de l’administrateur pour l’intégralité de l’ensemble immobilier, recoupant les blocs A, B et C, et auquel des pouvoirs élargis ont été confiés, interrogent.
S’il n’y a certes pas eu, acte de scission, dès la loi du 10 juillet 1965, et ainsi qu’il l’a été démontré, la réalité des fonctionnements autonomes depuis près de 80 ans, des trois blocs, connue de l’administrateur, puisqu’expressément visée par la requête, justifie d’une part, que l’acte fondateur soit annexé à la requête et soumis à l’appréciation du magistrat devant lequel la requête est portée.
D’autre part, la désignation de l’administrateur pour l’intégralité de l’ensemble immobilier, justifie que cette demande soit soumise au contradictoire de l’ensemble des copropriétaires en définitive concernés, et dès lors aux deux autres syndicats des copropriétaires des 38 et 38 bis, au regard des conséquences juridiques et financières, à défaut d’une concertation préalable tendant le cas échéant, à la désignation d’un syndicat principal et au maintien des syndicats secondaires en l’espèce.
Il résulte par ailleurs de l’ordonnance du 13 novembre 2025 que, si la désignation de la SCP EZAVIN-[K] vise « au rétablissement du fonctionnement normal » de la copropriété, seuls sont produits des éléments relatifs à la situation financière du 36, en invoquant « un équilibre financier gravement compromis », présupposant de difficultés financières des deux autres immeubles par une subtile confusion entretenue par les termes mêmes de la requête, et ce, alors même que les difficultés financières des deux autres immeubles ne sont nullement établies ou rapportées.
Est également produit au pied de la requête un rapport d’expertise non contradictoire, réalisé à la demande de deux copropriétaires, les époux [WI], faisant état de désordres structurels affectant l’immeuble, c’est-à-dire le seul bloc le seul bloc A.
La finalité de cet élargissement de la mission de l’administrateur résulte de la requête elle-même et tient des difficultés de trésorerie d’une seule entité, le [Adresse 30], et du dessein de l’administrateur de mutualiser les coûts et faire peser ces travaux aux deux autres, le 38 et 38 bis, dont la gestion et l’administration sont en réalité plus pérennes.
S’il est de principe, que l’ordonnance sur requête, décision provisoire, soit rendue non contradictoirement, ce n’est que dans les seuls cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Or en l’espèce, il résulte au contraire des pièces versées aux débats, et notamment l’acte du 19 octobre 1931, l’acte recognitif du 28 septembre 2004 analysés ci-avant, qu’un débat contradictoire s’impose afin de pallier, le cas échéant, à la seule absence d’un syndicat principal au sens de la loi du 10 juillet 1965, mais dont l’acte du 19 octobre 1931 avait déjà posé le principe et les contours.
Dès lors, en l’absence d’une information loyale et de motivation justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, l’ordonnance litigieuse sera rétractée.
S’agissant de l’ordonnance du 18 février 2026, et en considération de la rétractation ordonnée de l’ordonnance du 13 novembre 2025 à partir de laquelle, et en raison des pouvoirs dévolus au syndic confiés à l’administrateur, et visant à autoriser ce dernier à utiliser les sommes déposées au titre des fonds travaux des trois blocs A, B et C, il y a lieu d’en prononcer également la rétractation en ce qu’elle n’est pas fondée.
Sur la demande de désignation d’un syndic judiciaire et d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 6 février 2026 :
En application de l’article 17 alinéas 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.
Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic.
En l’espèce, et suivant ordonnance non rétractée en date du 20 octobre 2025, la SCP EZAVIN-[K] a été nommée administrateur judiciaire provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] avec notamment mission de « convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic ».
Outre le fait de l’inexistence juridique d’un « syndic judiciaire », il n’appartient pas au juge, et encore moins le juge des référés, de désigner une personne morale, autre qu’un administrateur judiciaire en qualité de syndic, aux lieu et place de l’assemblée générale des copropriétaires qui, seule, dispose de ce pouvoir de désignation.
Par ailleurs, la question de l’annulation d’un procès-verbal d’assemblée générale dépasse, avec l’évidence requise en la matière, l’office juridictionnel du juge des référés.
En conséquence, ces demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception d’irrecevabilité tenant à la capacité à agir des syndicats des copropriétaires des immeuble [Adresse 25] ;
DECLARONS recevables Monsieur [P] [T], Madame [V] [L] épouse [T], Monsieur [Y] [H], Madame [Q] [I] épouse [H], Madame [S] [C], Madame [J] [Z], Monsieur [A] [X], Madame [M] [F], la SCI 36 VH représentée par Madame [N] [O], Monsieur [B] [D], Madame [R] [D], Monsieur [G] [W], la SARL ALGONQUIN GESTION EX et la SCI HMA INVESTISSEMENTS en leurs interventions volontaires ;

REJETONS le moyen tiré de la prescription ;
ORDONNONS la rétractation de l’ordonnance sur requête (n°25/1667) en date du 27 novembre 2025 rendue par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice sur requête de la SCP EZAVIN-[K] ;
ORDONNONS la rétractation de l’ordonnance sur requête (n°26/31803) en date du 18 février 2026 rendue par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice sur requête de la SCP EZAVIN-[K] ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; 
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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RETRACTATION D’ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE / JONCTION 25-21077

N° RG 25/02153 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5FN
du 26 Juin 2026 

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
c/ S.C.P. EZAVIN-[K] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, pris en la personne de Maître [E] [K] provisoire de l’ensemble immobilier A, B et C sis [Adresse 3], désignée à cette fonction aux termes d’une ordonnance présidentielle n° 25/1667 du 27/11/2025., Syndic. de copro. [Adresse 4]
















Copie exécutoire délivrée à

Me Nicolas DONNANTUONI
Me Nathalie HARROP
Me Lauriane PAQUIS
Me Marina POUSSIN


l’an deux mil vingt six et le vingt six Juin à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice. 

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SAS TABONI FONCIERE
NICOISE & DE PROVENCE, sise [Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.C.P. EZAVIN-[K] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, pris en la personne de Maître [E] [K] provisoire de l’ensemble immobilier A, B et C sis [Adresse 3], désignée à cette fonction aux termes d’une ordonnance présidentielle n° 25/1667 du 27/11/2025.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Lauriane PAQUIS, avocat au barreau de NICE

Syndic. de copro. [Adresse 4]
Pris en la personne de son syndic SAS D. NARDI GESTIONNAIRE
IMMOBILIER - [Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 8]

Madame [V] [L] épouse [T], demeurant [Adresse 8]

Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 9]

Madame [Q] [I] épouse [H], demeurant [Adresse 9]

Madame [S] [C], demeurant [Adresse 9]

Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 9]

Monsieur [A] [X], demeurant [Adresse 9]

S.C.I. 36 VH représentée par Madame [N] [O], dont le siège social est sis [Adresse 10]

Madame [M] [F], demeurant [Adresse 9]

Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 11]

Madame [R] [D], demeurant [Adresse 11]

S.A.R.L. ALGONQUIN GESTION EX, dont le siège social est sis [Adresse 9]

Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 9]

S.C.I. HMA INVESTISSEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentés par Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant



Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, délibéré prorogé au 26 Juin 2026. 

























EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une ordonnance présidentielle en date du 20 octobre 2025, la SCP EZAVIN-[K], prise en la personne de Maître [E] [K], a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], et ce à la requête de deux copropriétaires, Monsieur [U] [WI] et Madame [PI] [LM], avec pour mission de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic.
Au terme d’une ordonnance présidentielle en date du 27 novembre 2025, la SCP EZAVIN-[K], prise en la personne de Maître [E] [K] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier A, B et C sis [Adresse 14], sur requête présentée par elle-même, avec mission notamment de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de cette copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] a fait assigner la SCP EZAVIN-[K], prise en la personne de Maître [E] [K], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de, à titre principal, voir prononcer la rétractation de l’ordonnance du 27 novembre 2025, à titre subsidiaire, voir modifier la mission de la SCP EZAVIN-[K].
Par acte de commissaire de justice en date 22 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a fait assigner la SCP EZAVIN-[K], prise en la personne de Maître [E] [K], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de, à titre principal, voir prononcer la rétractation de l’ordonnance du 27 novembre 2025, à titre subsidiaire, voir modifier la mission de la SCP EZAVIN-[K].
A l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle ces deux affaires ont été appelées, la jonction par mention au dossier, a été ordonnée désormais sous le n° unique RG 25/02153 et l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026.
Par conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] sollicite :
- le rejet des moyens exposés par la SCP EZAVIN-[K],
- la rétractation de l’ordonnance du 20 octobre 2025 et celle du 27 novembre 2025, 
Subsidiairement,
- la modification de l’ordonnance du 27 novembre 2025 en limitant la mission de la SCP EZAVIN-[K] à :
l’administration provisoire du syndicat principal des [Adresse 14],l’administration provisoire du syndicat secondaire du [Adresse 16] la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17], pris en la personne de son administrateur provisoire à lui régler une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sollicite :
- la rétractation de l’ordonnance du 27 novembre 2025, 
Subsidiairement,
- la modification de l’ordonnance du 27 novembre 2025 en limitant la mission de la SCP EZAVIN-[K] à :
l’administration provisoire simple du syndicat principal des [Adresse 14], sans réunion des pouvoirs de l’assemblée et du conseil syndical,l’administration provisoire du syndicat secondaire du [Adresse 17], dans le cadre des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec extension des pouvoirs,- le rejet des moyens exposés par la SCP EZAVIN-[K],
- la rétractation de l’ordonnance du 18 février 2026,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] (secondaire), et du syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] (principal) pris en la personne de son administrateur provisoire à lui régler une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience du 28 mars 2025, la SCP EZAVIN-[K], prise en la personne de Maître [E] [K], demande de : 
À titre liminaire,
- ordonner la jonction des dossiers RG 25/02177 et RG 25/02153,
À titre principal,
- juger que les demandes du « syndicat des copropriétaires [Adresse 19] », se heurtent à une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de capacité à agir,
- juger que les demandes formulées par le « syndicat des copropriétaires [Adresse 19] » sont irrecevables. 
- juger que les demandes de Monsieur [P] [T], Madame [V] [L] épouse [T], Monsieur [Y] [H], Madame [Q] [I] épouse [H], Madame [S] [C], Madame [J] [Z], Monsieur [A] [X], Madame [M] [F], la SCI [Adresse 20] représentée par Madame [N] [O], Monsieur [B] [D], Madame [R] [D], Monsieur [G] [W], la SARL ALGONQUIN GESTION EX et la SCI HMA INVESTISSEMENTS visant à voir rétracter les ordonnances des 20 octobre 2025 et 27 novembre 2025 ne pourront qu’être déclarées prescrites. 
À titre subsidiaire, 
- juger qu’il n’existe qu’une seule entité juridique relative à cette copropriété à savoir le « syndicat des copropriétaires [Adresse 21] ». 
À titre infiniment subsidiaire, 
- juger que compte tenu de la situation, « l’administration provisoire simple du syndicat principal des [Adresse 22] » ne pourrait se faire qu’avec les pouvoirs dévolus au titre des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. 
En tout état de cause, 
- confirmer les ordonnances des 20 octobre 2025, 27 novembre 2025 et 18 février 2026. 
- débouter le « syndicat des copropriétaires [Adresse 19] » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- débouter Monsieur [P] [T], Madame [V] [L] épouse [T], Monsieur [Y] [H], Madame [Q] [I] épouse [H], Madame [S] [C], Madame [J] [Z], Monsieur [A] [X], Madame [M] [F], la SCI 36 VH représentée par Madame [N] [O], Monsieur [B] [D], Madame [R] [D], Monsieur [G] [W], la SARL ALGONQUIN GESTION EX et la SCI HMA INVESTISSEMENTS de l’ensemble de leurs demandes, 
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [P] [T], Madame [V] [L] épouse [T], Monsieur [Y] [H], Madame [Q] [I] épouse [H], Madame [S] [C], Madame [J] [Z], Monsieur [A] [X], Madame [M] [F], la SCI 36 VH représentée par Madame [N] [O], Monsieur [B] [D], Madame [R] [D], Monsieur [G] [W], la SARL ALGONQUIN GESTION EX et la SCI HMA INVESTISSEMENTS demandent de :
- déclarer recevable leur intervention volontaire à raison de la majorité des 2/3 des copropriétaires du [Adresse 17],
- prononcer la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 27 novembre 2025,
- prononcer la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 20 octobre 2025,
- prononcer la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 18 février 2026.
En tout état de cause,
- désigner le cabinet AGIT, [Adresse 23] en qualité de syndic judiciaire, avec pour mission de :
administrer et gérer la copropriété ;se faire remettre les archives, documents et fonds du syndicat ;se faire remettre l’intégralité des documents comptables du syndicat ;convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un nouveau syndic sous deux mois à compter de sa désignation ;faire tous actes et démarches nécessaires à cet effet exclusivement ;représenter le syndicat des copropriétaires dans l’instance pendante en référé devant le tribunal judiciaire de Nice (RG n°25/02153).- dire que cette mission durera six mois,
- annuler le procès-verbal d’assemblée générale du 6 février 2026 relatif aux résolutions prises unilatéralement par l’administration judiciaire, sans rapport avec la mission initiale de désignation d’un nouveau syndic, prises contre l’intérêt de la copropriété,
- dire que les fonctions de cet administrateur provisoire cesseront de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale,
- dire que les honoraires de l’administrateur provisoire seront tout au plus de 500 euros HT et seront taxés à l'issue de sa mission par le Président de la juridiction ou son délégataire et seront à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 24],
- dire qu'il nous en sera référé en cas de difficultés,
- condamner la SCP EZAVIN-[K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
À l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée, les parties ont produit la requête et l’ordonnance et ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 et prorogé au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la capacité à agir des syndicats des copropriétaires des immeubles des [Adresse 25] :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Force est de constater, ce qu’aucune des parties ne conteste, que l’acte fondateur de l’ensemble immobilier des [Adresse 26] est l’acte du 19 octobre 1931.
L’article 1er dudit règlement portant désignation décrit « un grand immeuble de rapport composé de trois corps de bâtiments desservis chacun par un escalier particulier, sis à [Localité 2], angle de l’[Adresse 27] et du [Adresse 28] où il porte les numéros 36, 38 et 38 bis (…) ».
Il résulte par ailleurs du chapitre 1er intitulé, parties communes, du paragraphe deux, qu’une distinction des parties communes des immeubles A et B représentant respectivement les numéros [Adresse 29], (I), est opérée, outre la distinction des parties communes des locaux des trois immeubles, A, B et C, eux-mêmes distinctement délimités, (II).
En outre, convient de souligner que le règlement précise que « ces parties communes appartiendront à chaque groupe de copropriétaires dans la proportion suivante :
aux acquéreurs des appartements de l’immeuble A : 104/270 ;aux acquéreurs des appartements de l’immeuble B : 83/270 ;aux acquéreurs des appartements de l’immeuble C : 83/270.De l’article 2 intitulé “modification des parties communes”, il est indiqué que “les choses communes ci-dessus déterminées et tout ce qui touche l’harmonie de chaque immeuble ne pourront être modifiés que par le consentement unanime des copropriétaires du lot sur lequel il se trouve”.
L’article 3 s’intitule “[Localité 5] tenue des immeubles” ; l’article 9, intitulé “Service des immeubles – Concierge” évoque “le concierge de chacun des immeubles…”
L’article 18 prévoit en outre que « le gérant convoquera en assemblés séparées les copropriétaires de chaque lot d’immeubles. Ces assemblées devront avoir lieu dans le courant du mois d’avril »
Aussi et au-delà de la simple répartition de charges communes spéciales au sens des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, force est de constater que l’esprit du règlement de copropriété du 19 octobre 1931, dès avant l’existence même des notions de syndicat de copropriétaires secondaire, a été d’identifier et de délimiter chacun des immeubles A, B et C correspondant respectivement aux numéros [Adresse 26].
Par ailleurs, il résulte des fiches de propriété issues du Fichier Immobilier accessible aux notaires que les immeubles du [Adresse 30], 38 et [Adresse 31] sont distinctement et séparément identifiés, chacun, pour les lots qui les concernent.

S'il est regrettable que, dès la mise en œuvre, ou même ultérieurement, de la loi du 10 juillet 1965, alors même que les parties s’accordent pour évoquer une gestion autonome, depuis plusieurs décennies, de l’entité homogène que constitue chacun des bâtiments A, B et C, la procédure de scission n’ait été mise en place, il n’en demeure pas moins que l’existence de ces entités est consacrée par le cahier des charges des immeubles des [Adresse 32] dont est issu le règlement de copropriété, mais également par l’acte recognitif établi le 28 septembre 2004 par Maître [KU] [DN], notaire.
Enfin, il n’est pas contesté que chacun des syndicats des copropriétaires des [Adresse 33] ont agi jusqu’alors dans l’intérêt de la communauté des copropriétaires de leurs lots respectifs, disposant à ce titre d’une identification au sein du Registre des Copropriétés, d’un compte bancaire par exemple, et de l’ensemble des archives des assemblées générales.
L'ensemble de ces éléments conduit à considérer que les syndicats des copropriétaires des [Adresse 33] ont la capacité à agir, dans l’intérêt des copropriétaires qu’ils représentent dans le cadre du présent litige, indépendamment d’un syndicat de copropriétaires principal dont en réalité la désignation n’a pas été requise jusqu’alors.
En conséquence, la demande au titre de la fin de non-recevoir sera écartée.
Sur les interventions volontaires des copropriétaires du [Adresse 30] :
En application des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la mission menée par Maître [E] [K] de la SCP EZAVIN-[K], en sa qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier, et particulièrement celle résultant de l’ordonnance présidentielle du 20 octobre 2025 intéresse au premier chef les copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 17].
Dès lors, et faisant valoir une majorité des deux tiers, à raison des 79/104 tantièmes que représentent ces copropriétaires, leur intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la prescription de l’action des copropriétaires du [Adresse 30] : 
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 62-5 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose que la décision qui désigne l'administrateur provisoire fixe la durée et l'étendue de sa mission. Elle est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l'initiative de l'administrateur provisoire, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie électronique après accord du copropriétaire préalablement informé de cette possibilité.
S'il s'agit d'une ordonnance sur requête, la communication précise que tout intéressé peut en référer au juge ayant rendu l'ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la publication de celle-ci.
En l’espèce, si la SCP EZAVIN-[K] justifie de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [P] [T], Madame [V] [L] épouse [T], Monsieur [Y] [H], Madame [Q] [I] épouse [H], Madame [S] [C], Madame [J] [Z], Monsieur [A] [X], Madame [M] [F], la SCI 36 VH représentée par Madame [N] [O], Monsieur [B] [D], Madame [R] [D], Monsieur [G] [W], la SARL ALGONQUIN GESTION EX et la SCI HMA INVESTISSEMENTS, de sa désignation, par ordonnance sur requête, en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 30], force est de relever la SCP EZAVIN-[K] ne justifie pas de la publication de ladite ordonnance.
Seule la publication de la seconde ordonnance en date du 27 novembre 2025 est produite.
Toutefois, la SCP EZAVIN-[K] ne justifie, s’agissant de cette seconde ordonnance, que d’une lettre-type en date du 20 janvier 2026, adressée à « Madame » sans autre élément d’identification des copropriétaires, et ne produit pas d’éléments permettant de vérifier l’effectivité de la notification opérée à l’ensemble des copropriétaires des 36, 38 et 38 bis, soit par émargement, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, de cette ordonnance du 27 novembre 2025.
Il en résulte que l’ensemble des copropriétaires n’a pas été informé, selon la procédure légalement prévue, de leur droit à exercer une demande tendant à la rétractation desdites ordonnances dans le délai de deux mois, soit en raison du défaut de publication, soit en l’absence de notification de sa désignation par l’administrateur.
Dès lors, le moyen tiré de la prescription sera rejeté. 
Sur la demande aux fins de rétractation des ordonnances présidentielles :
Il résulte de l'article 493 du code de procédure civile que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Selon l'article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Il appartient au juge, saisi d'une demande de rétractation, de vérifier, si la requête et l'ordonnance caractérisent les circonstances justifiantes qu'il ne soit pas recouru à une procédure contradictoire. 
A cet égard, il est tenu d'apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l'ordonnance, l'examen de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire ne devant être fait qu'à l'égard des énonciations et de la motivation figurant dans la requête ou l'ordonnance, motivation qui doit s'opérer in concreto sans qu'il puisse en suppléer la carence en recherchant les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l’affaire. 
En l’espèce, les syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 34] et les deux tiers des copropriétaires du [Adresse 30] demandent au juge de rétracter les ordonnances rendue sur requête en date du 20 octobre 2025 et celle du 27 novembre 2025.
Ils font valoir qu’au terme de l’ordonnance du 20 octobre 2025, la présidente du Tribunal judicaire de Nice a désigné la SCP EZAVIN-[K] aux fins de convoquer une assemblée générale devant permettre la désignation d’un syndic de l’immeuble [Adresse 35] et que forte de cette désignation, la SCP EZAVIN-[K] a présenté une nouvelle requête tendant à sa désignation pour la totalité de l’ensemble immobilier constitué des 36, 38 et 38 bis avec tous pouvoirs du syndic, faisant fi de l’existence des syndics des 38 et 38 bis au motif, selon les termes de la requête, de l’existence d’une seule copropriété, composée de trois immeubles, résultant d’un acte du 19 octobre 1931, et en raison de l’absence d’une assemblée générale actant la scission telle que prévue par la loi du 10 juillet 1965, faisant par là même porter aux syndicats des copropriétaires des immeubles 38 et 38 bis, les difficultés du seul 36. 
Les demandeurs et intervenants volontaires font valoir que s’agissant de cette seconde requête, et bien que l’acte dit fondateur du 19 octobre 1931 soit expressément repris dans le corps de la requête, il n’a pas été annexé à ladite requête, s’abstenant dès lors d’une information loyale.
De surcroît, ils soutiennent que la requête omet volontairement de préciser l’existence des syndicats de copropriété des 38 et 38 bis, administrés de très longue date par leurs propres syndics, se bornant à faire état des difficultés financières du [Adresse 30] et sans qu’il ne soit justifié en conséquence de déroger au principe du contradictoire.
La SCP EZAVIN-[K] fait valoir de son côté, que dans le cadre de la mission qui lui a été confiée au terme de la première ordonnance présidentielle, elle s’est trouvée confrontée à une problématique tenant à l’existence des titres au terme desquels, selon elle, il n’existe qu’un seul syndicat des copropriétaires pour l’intégralité de l’ensemble immobilier, reconnaissant toutefois une gestion différente des trois blocs. Elle expose qu’elle a déposé une requête en raison de l’urgence à réaliser des travaux et des difficultés de trésorerie rencontrées par l’immeuble du [Adresse 30].
S’agissant de l’ordonnance du 20 octobre 2025, il y a lieu de constater que celle-ci est pleinement justifiée du fait du non renouvellement du syndic, depuis le 31 mars 2025 et ce, alors même que les copropriétaires concernés se trouvaient privés d’eau chaude et de chauffage ; les époux [WI] justifiant alors de la nécessité de disposer d’un interlocuteur leur permettant de finaliser leurs travaux de rénovation ; au regard de la carence des autres copropriétaires du [Adresse 30], à convoquer une assemblée générale ou faire désigner un administrateur provisoire dans les termes de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, force est de constater que la requête est fondée au regard des dispositions de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, portant application de la loi du 10 juillet 1965. 
S’agissant en revanche de l’ordonnance du 13 novembre 2025, force est de constater que les motifs avancés pour justifier de recourir par voie d’ordonnance sur requête à la désignation de l’administrateur pour l’intégralité de l’ensemble immobilier, recoupant les blocs A, B et C, et auquel des pouvoirs élargis ont été confiés, interrogent.
S’il n’y a certes pas eu, acte de scission, dès la loi du 10 juillet 1965, et ainsi qu’il l’a été démontré, la réalité des fonctionnements autonomes depuis près de 80 ans, des trois blocs, connue de l’administrateur, puisqu’expressément visée par la requête, justifie d’une part, que l’acte fondateur soit annexé à la requête et soumis à l’appréciation du magistrat devant lequel la requête est portée.
D’autre part, la désignation de l’administrateur pour l’intégralité de l’ensemble immobilier, justifie que cette demande soit soumise au contradictoire de l’ensemble des copropriétaires en définitive concernés, et dès lors aux deux autres syndicats des copropriétaires des 38 et 38 bis, au regard des conséquences juridiques et financières, à défaut d’une concertation préalable tendant le cas échéant, à la désignation d’un syndicat principal et au maintien des syndicats secondaires en l’espèce.
Il résulte par ailleurs de l’ordonnance du 13 novembre 2025 que, si la désignation de la SCP EZAVIN-[K] vise « au rétablissement du fonctionnement normal » de la copropriété, seuls sont produits des éléments relatifs à la situation financière du 36, en invoquant « un équilibre financier gravement compromis », présupposant de difficultés financières des deux autres immeubles par une subtile confusion entretenue par les termes mêmes de la requête, et ce, alors même que les difficultés financières des deux autres immeubles ne sont nullement établies ou rapportées.
Est également produit au pied de la requête un rapport d’expertise non contradictoire, réalisé à la demande de deux copropriétaires, les époux [WI], faisant état de désordres structurels affectant l’immeuble, c’est-à-dire le seul bloc le seul bloc A.
La finalité de cet élargissement de la mission de l’administrateur résulte de la requête elle-même et tient des difficultés de trésorerie d’une seule entité, le [Adresse 30], et du dessein de l’administrateur de mutualiser les coûts et faire peser ces travaux aux deux autres, le 38 et 38 bis, dont la gestion et l’administration sont en réalité plus pérennes.
S’il est de principe, que l’ordonnance sur requête, décision provisoire, soit rendue non contradictoirement, ce n’est que dans les seuls cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Or en l’espèce, il résulte au contraire des pièces versées aux débats, et notamment l’acte du 19 octobre 1931, l’acte recognitif du 28 septembre 2004 analysés ci-avant, qu’un débat contradictoire s’impose afin de pallier, le cas échéant, à la seule absence d’un syndicat principal au sens de la loi du 10 juillet 1965, mais dont l’acte du 19 octobre 1931 avait déjà posé le principe et les contours.
Dès lors, en l’absence d’une information loyale et de motivation justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, l’ordonnance litigieuse sera rétractée.
S’agissant de l’ordonnance du 18 février 2026, et en considération de la rétractation ordonnée de l’ordonnance du 13 novembre 2025 à partir de laquelle, et en raison des pouvoirs dévolus au syndic confiés à l’administrateur, et visant à autoriser ce dernier à utiliser les sommes déposées au titre des fonds travaux des trois blocs A, B et C, il y a lieu d’en prononcer également la rétractation en ce qu’elle n’est pas fondée.
Sur la demande de désignation d’un syndic judiciaire et d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 6 février 2026 :
En application de l’article 17 alinéas 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.
Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic.
En l’espèce, et suivant ordonnance non rétractée en date du 20 octobre 2025, la SCP EZAVIN-[K] a été nommée administrateur judiciaire provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] avec notamment mission de « convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic ».
Outre le fait de l’inexistence juridique d’un « syndic judiciaire », il n’appartient pas au juge, et encore moins le juge des référés, de désigner une personne morale, autre qu’un administrateur judiciaire en qualité de syndic, aux lieu et place de l’assemblée générale des copropriétaires qui, seule, dispose de ce pouvoir de désignation.
Par ailleurs, la question de l’annulation d’un procès-verbal d’assemblée générale dépasse, avec l’évidence requise en la matière, l’office juridictionnel du juge des référés.
En conséquence, ces demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception d’irrecevabilité tenant à la capacité à agir des syndicats des copropriétaires des immeuble [Adresse 25] ;
DECLARONS recevables Monsieur [P] [T], Madame [V] [L] épouse [T], Monsieur [Y] [H], Madame [Q] [I] épouse [H], Madame [S] [C], Madame [J] [Z], Monsieur [A] [X], Madame [M] [F], la SCI 36 VH représentée par Madame [N] [O], Monsieur [B] [D], Madame [R] [D], Monsieur [G] [W], la SARL ALGONQUIN GESTION EX et la SCI HMA INVESTISSEMENTS en leurs interventions volontaires ;

REJETONS le moyen tiré de la prescription ;
ORDONNONS la rétractation de l’ordonnance sur requête (n°25/1667) en date du 27 novembre 2025 rendue par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice sur requête de la SCP EZAVIN-[K] ;
ORDONNONS la rétractation de l’ordonnance sur requête (n°26/31803) en date du 18 février 2026 rendue par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice sur requête de la SCP EZAVIN-[K] ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; 
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens. 
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:30:31.507Z.