Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 16 juin 2026, n° 26/01010
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 5 juin 2026, Monsieur [T] [M] et Madame [H] [Y] épouse [M], Monsieur [W] [C] et Madame [I] [O] épouse [C], Madame [A] [G] Madame [V] [S], Monsieur [K] [N], Madame [X] [E], la SCI [Adresse 1], Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [F], Monsieur [B] [U], la SARL [L] GESTION EX, la SCI HMA INVESTISSEMENTS ont sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la SCP EZAVIN-[J], prise en la personne de maître [P] [J], en sa qualité d’administrateur provisoire. Suivant ordonnance en date du 5 juin 2026 cette autorisation lui a été délivrée pour l’audience du 11 juin 2026 à 9 heures. Par exploit de commissaire de justice du 8 juin 2026, Monsieur [T] [M] et Madame [H] [Y] épouse [M], Monsieur [W] [C] et Madame [I] [O] épouse [C], Madame [A] [G] Madame [V] [S], Monsieur [K] [N], Madame [X] [E], la SCI 36 VH, Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [F], Monsieur [B] [U] , la SARL [L] GESTION EX, la SCI HMA INVESTISSEMENTS ont assigné la SCP EZAVIN-[J], prise en la personne de Maître [P] [J], en sa qualité d’administrateur provisoire en référé aux fins de suspension et d’arrêt d’études ou travaux préparatoires ou d’exécution au sein de la copropriété [Adresse 3]. L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026. Monsieur [T] [M] et Madame [H] [Y] épouse [M], Monsieur [W] [C] et Madame [I] [O] épouse [C], Madame [A] [G] Madame [V] [S], Monsieur [K] [N], Madame [X] [E], la SCI 36 VH, Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [F], Monsieur [B] [U], la SARL [L] GESTION EX, la SCI HMA INVESTISSEMENTS sollicitent : - prononcer la suspension et l’arrêt de toute étude, intervention d’entreprises et travaux préparatoires ou d’exécution au sein de la copropriété [Adresse 3], initiés par la SCP EZAVIN-[J], par l’intermédiaire de Me [P] [J], en sa qualité d’administrateur provisoire dans l’attente du délibéré du juge des référés de Nice, - ordonner la suspension immédiate de l’intervention de la société AXNEUTROPRO mandatée par Me [P] [J] es-qualité au sein du bâtiment du [Adresse 3] dans l’attente du délibéré fixé au 26 juin 2026 (ou au terme de toute nouvelle prorogation), - faire injonction expresse à Me [J], es-qualité, d’annuler l’intervention de la société AXNEUTROPRO programmée les 17 et 19 juin 20256 au sein du [Adresse 3], - débouter Me [J] de tout moyen et demande, - la condamnation de la SCP EZAVIN-[J] par l’intermédiaire de Me [J], aux entiers frais et dépens. Ils exposent que Maître [P] [J] de la SCP EZAVIN-[J], en sa qualité d’administrateur provisoire, a, en dépit de l’ordonnance de référé en date du 13 avril 2026 limitant son champ d’action à l’administration et la gestion courantes, à condition de justifier de leur nécessité ou de leur urgence, programmé et missionné une entreprise aux fins de mise en eau des terrasses et sous terrasses, le 17 juin 2026. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 16], intervenant volontaire à la procédure, demande : - que soit actée et déclarée recevable son intervention volontaire, - ordonner la suspension immédiate de l’intervention de la société AXNEUTROPRO mandatée Par Me [P] [J] au sein du bâtiment [Adresse 16] dans l’attente du délibéré fixé au 26 juin 2026 (ou au terme de toute nouvelle prorogation), - faire injonction expresse à Maître [J], es-qualité, d’annuler l’intervention de la société AXNEUTROPO programmée les 17 et 19 juin 20256 au sein du [Adresse 16], - la condamnation de la SCP EZAVIN-[J], en sa qualité d’administrateur provisoire, au paiement de la somme de 1.200 euros, outre les dépens. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 17], intervenant volontaire à la procédure, demande : - que soit actée et déclarée recevable son intervention volontaire, - ordonner la suspension et l’arrêt de toute étude, intervention d’entreprises et travaux préparatoires ou d’exécution au sein de la copropriété [Adresse 17] initiée par la SCP EZAVIN-[J] par l’intermédiaire de Me [J], en qualité d’administrateur judiciaire dans l’attente du délibéré du juge des référés de Nice, - ordonner la suspension immédiate de l’intervention de la société AXNEUTROPRO, mandatée par Maître [P] [J], en qualité d’administrateur judiciaire, dans l’attente du délibéré du juge des référés du 26 juin 2026 et au-delà (ou au terme de toute nouvelle prorogation) - faire injonction expresse à Maître [J], es-qualité, d’annuler l’intervention de la société AXNEUTROPRO au sein de la copropriété du [Adresse 17], ou de toute autre intervention au sein de cette copropriété qui ne serait pas justifiée d’un motif objectivé d’urgence, - la condamnation de la SCP EZAVIN-[J], en sa qualité d’administrateur provisoire, au paiement de la somme de 10.000 euros, outre les dépens. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SCP EZAVIN-[J], en la personne de Maitre [P] [J], en qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier des [Adresse 18], demande : A titre liminaire, - juger que les interventions volontaires des « syndicats des copropriétaires [Adresse 19] », et « syndicat des copropriétaires [Adresse 20] » se heurtent à une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de capacité à agir dès lors que ces entités sont dépourvues de personnalité morale, - juger que les demandes formulées par les « syndicats des copropriétaires [Adresse 19] », et « syndicat des copropriétaires [Adresse 20] » ne pourront qu’être déclarée irrecevables, A titre principal, - débouter Monsieur [T] [M] et Madame [H] [Y] épouse [M], Monsieur [W] [C] et Madame [I] [O] épouse [C], Madame [A] [G] Madame [V] [S], Monsieur [K] [N], Madame [X] [E], la SCI 36 VH, Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [F], Monsieur [B] [U], la SARL [L] GESTION EX, la SCI HMA INVESTISSEMENTS, les syndicats des copropriétaires des immeubles du [Adresse 21] et du [Adresse 17] de leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, - ordonner la suspension en totalité des effets des ordonnances des 20 octobre, 27 novembre 2025 afin de décharger la SCP EZAVIN-[J] de sa responsabilité dans l’attente du délibéré de la procédure RG 25/02153, En tout état de cause, - condamner Monsieur [T] [M], Madame [H] [Y] épouse [M], Monsieur [W] [C], Madame [I] [O] épouse [C], Madame [A] [G], Madame [V] [S], Monsieur [K] [N], Madame [X] [E], la SCI 36 VH, représentée par Madame [D] [Q], Monsieur [R] [F], Madame [Z] [F], Monsieur [B] [U], la SARL [L] GESTION EX et la SCI HMA INVESTISSEMENTS à verser à la SCP EZAVIN-[J] es qualité d’administrateur judiciaire de l’ensemble immobilier A, B et C sis [Adresse 22], une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. - statuer ce que de droit sur les dépens. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Sur la capacité à agir des syndicats des copropriétaires des immeubles des [Adresse 23] : En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Force est de constater, ce qu’aucune des parties ne conteste, que l’acte fondateur de l’ensemble immobilier des [Adresse 24] est l’acte du 19 octobre 1931. L’article premier dudit règlement portant désignation décrit « un grand immeuble de rapport composé de trois corps de bâtiments desservis chacun par un escalier particulier, sis à [Localité 2], angle de l’[Adresse 25] et du [Adresse 26] où il porte les numéros 36, 38 et 38 bis (…) ». Il résulte par ailleurs du chapitre 1er intitulé, parties communes, du paragraphe deux, qu’une distinction des parties communes des immeubles A et B représentant respectivement les numéros [Adresse 27], (I), est opérée, outre la distinction des parties communes des locaux des trois immeubles, A, B et C, eux-mêmes distinctement délimités, (II). En outre, convient de souligner que le règlement précise que « ces parties communes appartiendront à chaque groupe de copropriétaires dans la proportion suivante : aux acquéreurs des appartements de l’immeuble A : 104/270aux acquéreurs des appartements de l’immeuble B : 83/270aux acquéreurs des appartements de l’immeuble C : 83/270 » De l’article deux intitulé “modification des parties communes”, il est indiqué que “les choses communes ci-dessus déterminées et tout ce qui touche l’harmonie de chaque immeuble ne pourront être modifiés que par le consentement unanime des copropriétaires du lot sur lequel il se trouve”. L’article trois s’intitule “[Localité 7] tenue des immeubles” ; l’article 9, intitulé “Service des immeubles – Concierge” évoque “le concierge de chacun des immeubles…” Aussi et au-delà de la simple répartition de charges communes spéciales au sens des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, force est de constater que l’esprit du règlement de copropriété du 19 octobre 1931, dès avant l’existence même des notions de syndicat de copropriétaires secondaire, a été d’identifier et de délimiter chacun des immeubles A, B et C correspondant respectivement aux numéros [Adresse 24]. Par ailleurs, il résulte des fiches de propriété issues du Fichier Immobilier accessible aux notaires que les immeubles du [Adresse 28], 38 et 38 bis sont distinctement et séparément identifiés, chacun, pour les lots qui les concernent. S'il est regrettable que, dès la mise en œuvre, ou même ultérieurement, de la loi du 10 juillet 1965, alors même que les parties s’accordent pour évoquer une gestion autonome, depuis plusieurs décennies, de l’entité homogène que constitue chacun des bâtiments A, B et C, la procédure de scission n’ait été mise en place, il n’en demeure pas moins que l’existence de ces entités est consacrée par le cahier des charges des immeubles des [Adresse 29] dont est issu le règlement de copropriété, mais également par l’acte recognitif établi le 28 septembre 2004 par Maître [NZ] [XB], notaire. Enfin, il n’est pas contesté que chacun des syndicats des copropriétaires des 38 et 38 bis ont agi jusqu’alors dans l’intérêt de la communauté des copropriétaires de leurs lots respectifs, disposant à ce titre d’une identification au sein du Registre des Copropriétés, d’un compte bancaire par exemple, et de l’ensemble des archives des assemblées générales L'ensemble de ces éléments conduit à considérer que les syndicats des copropriétaires des [Adresse 30] ont la capacité à agir, dans l’intérêt des copropriétaires qu’ils représentent dans le cadre du présent litige, indépendamment d’un syndicat de copropriétaires principal dont en réalité la désignation n’a pas été requise jusqu’alors. En conséquence, la demande au titre de la fin de non-recevoir sera écartée. Sur les interventions volontaires : En application des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, il n’est pas contesté que les actions entreprises par Maître [P] [J] de la SCP EZAVIN-[J], en sa qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier, emportent des conséquences juridiques et financières pour l’ensemble des copropriétaires des bâtiments A, B et C. Dès lors, les syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 23] ont pleinement intérêt à être associés à la procédure. En conséquence, leurs demandes d’intervention volontaire seront déclarées recevables. Sur l’existence d’un différend : En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l’espèce, force est de constater que le différend (tenant à la désignation d’une part, et aux missions d’autre part, de Maître [P] [J] de la SCP EZAVIN-[J] au terme des ordonnances présidentielles obtenues sur requête des 20 octobre et 27 novembre 2025) évoqué à l’occasion de la précédente décision se transforme en conflit ouvert, accompagné de tentatives de soulèvement quant à des prises de pouvoir au sein des bâtiments des [Adresse 24]. Il résulte des débats et des différentes pièces produites que Maître [J], sous couvert des ordonnances présidentielles obtenues, alors même que sa désignation est discutée, voire discutable, et sous couvert de la responsabilité qui est la sienne, persiste à missionner l’entreprise AXNEUTROPRO pour une mise en eau programmée les 17 et 19 juin prochains alors même que ces travaux ne recueillent pas l’assentiment des copropriétaires tant du [Adresse 31] du [Adresse 32], et sont contestés quant à leur nécessité ou leur urgence. À cet égard, Maître [J] justifie cette intervention au regard des conclusions d’une expertise menée au domicile des époux [PV] le 21 mai 2026. Si les conditions de cette expertise « amiable » interrogent et s’agissant d’une déclaration de sinistre du 8 octobre 2024, force est de relever que la réunion de constatation des désordres ne se tient qu’après 19 mois ; qu’en outre, les conclusions de l’expert mandaté par la compagnie d’assurances des époux [PV], lesquels ont en outre sollicité l’assistance de leur propre expert, ne sont pas aussi alarmistes que tente de le soutenir Maître [J]. Il résulte du rapport « avis technique structurel », établi en mai 2026, que si des risques immédiats liés à la sécurité des personnes, et des risques structurels intrinsèques à l’immeuble sont évoqués, « il est recommandé que soient exécutés, à courts termes (sous six à huit mois) des travaux de ravalement de façade incluant réparations/renforcements/remplacements des éléments le nécessitant et notamment des balcons/gardes corps et étanchéité des balcons du sixième étage à minima. » Du rapport expertal établi le 1er juin 2026, à la demande des époux [PV], il ressort que les infiltrations constatées au sein de leur appartement résultent d’un défaut d’entretien des terrasses et des défauts de maçonnerie/fissures de la façade en raison de la vétusté ou des campagnes de purge nécessitant une mise en eau des terrasses afin de confirmer les infiltrations, sans autre précision quant à l’urgence et la nécessité de réaliser cette opération. Est par ailleurs relevé un état avancé de dégradations au droit des balcons et des éléments de maçonnerie sur les façades sud et nord nécessitant la réalisation, en urgence, d’un platelage au rez-de-chaussée. À la lecture de ces éléments, la priorisation par Maître [J], des opérations à mener interroge puisque seule la mise en eau est programmée alors même que le platelage éventuellement recommandé en urgence ne l’est pas. Ainsi l’insistance de Maître [J] qui ne craint pas, par ailleurs d’adresser à l’ensemble des copropriétaires, une lettre recommandée avec accusé de réception les enjoignant à laisser l’accès à leur appartement faute de quoi leur éventuel refus sera acté par un commissaire de justice, n’apparaît pas justifiée par l’intérêt de l’ensemble des copropriétaires mais seulement au soutien de certains et ce, d’autant qu’il résulte d’un mail émanant de l’un de ses collaborateurs adressé à l’ensemble des copropriétaires en date du 24 mai 2026 des propos dépourvus de toute neutralité en ce qu’il indique « votre assignation n’a eu d’autre fin que de nuire exclusivement aux époux [PV], en empêchant les travaux d’étanchéité au-dessus de leur lot, les privant ainsi de la jouissance de leur appartement ». Il eût été pertinent de la part des époux [PV] ou de la SCP EZAVIN-[J] de saisir, le cas échéant en urgence, la juridiction en référé aux fins d’expertise judiciaire d’une part et permettant d’autre part, de lever toute suspicion éventuelle tenant à l’impartialité et à la neutralité qui doivent gouverner à la mission de l’administrateur judiciaire. Une telle expertise aurait permis de constater la réalité des désordres, l’origine et la cause de ceux-ci et permettre le cas échéant, la mise en place de travaux de mise en sécurité ou de travaux urgents. Aussi et au regard de l’urgence relative relevée par le rapport établi par ASTER BTP, il y a lieu de suspendre l’intervention de la société AXNEUTROPRO au sein du bâtiment [Adresse 18], dans l’attente de la décision devant statuer sur l’éventuelle rétractation de l’ordonnance ayant désigné Maître [J], es-qualité et d’enjoindre à Maître [J], es-qualité, d’annuler l’intervention de la société AXNEUTROPRO programmée les 17 et 19 juin 20256 au sein du [Adresse 18], ou de toute autre intervention au sein de cette copropriété. Par ailleurs et puisque Maître [J], es-qualité, feint d’ignorer les critères tenant à l’urgence de ses interventions dans le cadre de sa mission et manifestement ne sachant se cantonner à l’administration et gestion courantes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] avec mesure et clairvoyance légitimement attendues, il sera ordonné la suspension et l’arrêt d’études ou travaux préparatoires ou d’exécution au sein de la copropriété [Adresse 3], dans l’attente du délibéré du juge des référés de [Localité 2] de la procédure RG 25/02153. Sur les mesures accessoires : L’équité commande de faire droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles dont il sera néanmoins relevé que ce sont l’ensemble des copropriétaires qui en dernier lieu et en définitive, en supportent la charge. Maître [P] [J] de la SCP EZAVIN-[J], es-qualité, sera donc condamnée au paiement d’une somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 16] et à la somme de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 17]. Maître [P] [J] de la SCP EZAVIN-[J], es-qualité, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, DECLARONS recevables le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] en leurs interventions volontaires ; ORDONNONS la suspension immédiate de l’intervention de la société AXNEUTROPRO au sein du bâtiment 36, 38 et 38 bis et ce, dans l’attente de la décision devant statuer sur l’éventuelle rétractation de l’ordonnance ayant désigné Maître [J], es-qualité ; FAISONS INJONCTION à Maître [J], es-qualité, d’annuler l’intervention de la société AXNEUTROPRO programmée les 17 et 19 juin 20256 au sein du [Adresse 18], ou de toute autre intervention au sein de cette copropriété ; ORDONNONS la suspension et l’arrêt immédiat de toutes études, tous travaux préparatoires ou d’exécution initiés par la SCP EZAVIN-[J], par l’intermédiaire de Maître [P] [J], en sa qualité d’administrateur provisoire, et tout particulièrement de tous travaux préparatoires ou d’exécution au sein des bâtiments des [Adresse 18], dans l’attente du délibéré du juge des référés de Nice (procédure RG 25/02153) ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNONS Maître [P] [J] de la SCP EZAVIN-[J], ès-qualités, au paiement d’une somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 16] et à la somme de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 17] ; CONDAMNONS la SCP EZAVIN-[J], es-qualité, aux dépens de la présente instance.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 26/01010 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RHK4 du 16 Juin 2026 affaire : [T] [M], [H] [Y] épouse [M], [W] [C], [I] [O] épouse [C], [A] [G], [V] [S], [K] [N], S.C.I. [Adresse 1] représentée par Madame [D] [Q], [X] [E], [R] [F], [Z] [F], S.A.R.L. [L] GESTION EX, [B] [U], S.C.I. HMA INVESTISSEMENTS c/ S.C.P. EZAVIN-[J] Copie exécutoire délivrée à Me Nicolas DONNANTUONI Me Nathalie HARROP Me Lauriane PAQUIS Me Marina POUSSIN l’an deux mil vingt six et le seize Juin à 14 H 00 Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Juin 2026 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Monsieur [T] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE Madame [H] [Y] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE Monsieur [W] [C] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE Madame [I] [O] épouse [C] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE Madame [A] [G] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE Madame [V] [S] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE Monsieur [K] [N] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE S.C.I. 36 [Adresse 4] représentée par Madame [D] [Q] [Adresse 5] [Localité 5] Rep/assistant : Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE Madame [X] [E] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE Monsieur [R] [F] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 6] Rep/assistant : Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE Madame [Z] [F] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 6] Rep/assistant : Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. [L] GESTION EX [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE Monsieur [B] [U] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE S.C.I. HMA INVESTISSEMENTS [Adresse 8] [Localité 4] Rep/assistant : Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE DEMANDEURS Contre : S.C.P. EZAVIN-[J] [Adresse 9] [Localité 4] Rep/assistant : Me Lauriane PAQUIS, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSE INTERVENANTS VOLONTAIRES Syndic. de copro. [Adresse 10] sis [Adresse 11], dont le siège social est sis Représenté par son syndic la SAS TABONI FONCIERE NICOISE & - PROVENCE - [Adresse 12] représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Syndic. de copro. [Adresse 13], dont le siège social est sis Rep par son syndic en exercice LA SAS [Adresse 14] - [Adresse 15] représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 5 juin 2026, Monsieur [T] [M] et Madame [H] [Y] épouse [M], Monsieur [W] [C] et Madame [I] [O] épouse [C], Madame [A] [G] Madame [V] [S], Monsieur [K] [N], Madame [X] [E], la SCI [Adresse 1], Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [F], Monsieur [B] [U], la SARL [L] GESTION EX, la SCI HMA INVESTISSEMENTS ont sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la SCP EZAVIN-[J], prise en la personne de maître [P] [J], en sa qualité d’administrateur provisoire. Suivant ordonnance en date du 5 juin 2026 cette autorisation lui a été délivrée pour l’audience du 11 juin 2026 à 9 heures. Par exploit de commissaire de justice du 8 juin 2026, Monsieur [T] [M] et Madame [H] [Y] épouse [M], Monsieur [W] [C] et Madame [I] [O] épouse [C], Madame [A] [G] Madame [V] [S], Monsieur [K] [N], Madame [X] [E], la SCI 36 VH, Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [F], Monsieur [B] [U] , la SARL [L] GESTION EX, la SCI HMA INVESTISSEMENTS ont assigné la SCP EZAVIN-[J], prise en la personne de Maître [P] [J], en sa qualité d’administrateur provisoire en référé aux fins de suspension et d’arrêt d’études ou travaux préparatoires ou d’exécution au sein de la copropriété [Adresse 3]. L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026. Monsieur [T] [M] et Madame [H] [Y] épouse [M], Monsieur [W] [C] et Madame [I] [O] épouse [C], Madame [A] [G] Madame [V] [S], Monsieur [K] [N], Madame [X] [E], la SCI 36 VH, Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [F], Monsieur [B] [U], la SARL [L] GESTION EX, la SCI HMA INVESTISSEMENTS sollicitent : - prononcer la suspension et l’arrêt de toute étude, intervention d’entreprises et travaux préparatoires ou d’exécution au sein de la copropriété [Adresse 3], initiés par la SCP EZAVIN-[J], par l’intermédiaire de Me [P] [J], en sa qualité d’administrateur provisoire dans l’attente du délibéré du juge des référés de Nice, - ordonner la suspension immédiate de l’intervention de la société AXNEUTROPRO mandatée par Me [P] [J] es-qualité au sein du bâtiment du [Adresse 3] dans l’attente du délibéré fixé au 26 juin 2026 (ou au terme de toute nouvelle prorogation), - faire injonction expresse à Me [J], es-qualité, d’annuler l’intervention de la société AXNEUTROPRO programmée les 17 et 19 juin 20256 au sein du [Adresse 3], - débouter Me [J] de tout moyen et demande, - la condamnation de la SCP EZAVIN-[J] par l’intermédiaire de Me [J], aux entiers frais et dépens. Ils exposent que Maître [P] [J] de la SCP EZAVIN-[J], en sa qualité d’administrateur provisoire, a, en dépit de l’ordonnance de référé en date du 13 avril 2026 limitant son champ d’action à l’administration et la gestion courantes, à condition de justifier de leur nécessité ou de leur urgence, programmé et missionné une entreprise aux fins de mise en eau des terrasses et sous terrasses, le 17 juin 2026. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 16], intervenant volontaire à la procédure, demande : - que soit actée et déclarée recevable son intervention volontaire, - ordonner la suspension immédiate de l’intervention de la société AXNEUTROPRO mandatée Par Me [P] [J] au sein du bâtiment [Adresse 16] dans l’attente du délibéré fixé au 26 juin 2026 (ou au terme de toute nouvelle prorogation), - faire injonction expresse à Maître [J], es-qualité, d’annuler l’intervention de la société AXNEUTROPO programmée les 17 et 19 juin 20256 au sein du [Adresse 16], - la condamnation de la SCP EZAVIN-[J], en sa qualité d’administrateur provisoire, au paiement de la somme de 1.200 euros, outre les dépens. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 17], intervenant volontaire à la procédure, demande : - que soit actée et déclarée recevable son intervention volontaire, - ordonner la suspension et l’arrêt de toute étude, intervention d’entreprises et travaux préparatoires ou d’exécution au sein de la copropriété [Adresse 17] initiée par la SCP EZAVIN-[J] par l’intermédiaire de Me [J], en qualité d’administrateur judiciaire dans l’attente du délibéré du juge des référés de Nice, - ordonner la suspension immédiate de l’intervention de la société AXNEUTROPRO, mandatée par Maître [P] [J], en qualité d’administrateur judiciaire, dans l’attente du délibéré du juge des référés du 26 juin 2026 et au-delà (ou au terme de toute nouvelle prorogation) - faire injonction expresse à Maître [J], es-qualité, d’annuler l’intervention de la société AXNEUTROPRO au sein de la copropriété du [Adresse 17], ou de toute autre intervention au sein de cette copropriété qui ne serait pas justifiée d’un motif objectivé d’urgence, - la condamnation de la SCP EZAVIN-[J], en sa qualité d’administrateur provisoire, au paiement de la somme de 10.000 euros, outre les dépens. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SCP EZAVIN-[J], en la personne de Maitre [P] [J], en qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier des [Adresse 18], demande : A titre liminaire, - juger que les interventions volontaires des « syndicats des copropriétaires [Adresse 19] », et « syndicat des copropriétaires [Adresse 20] » se heurtent à une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de capacité à agir dès lors que ces entités sont dépourvues de personnalité morale, - juger que les demandes formulées par les « syndicats des copropriétaires [Adresse 19] », et « syndicat des copropriétaires [Adresse 20] » ne pourront qu’être déclarée irrecevables, A titre principal, - débouter Monsieur [T] [M] et Madame [H] [Y] épouse [M], Monsieur [W] [C] et Madame [I] [O] épouse [C], Madame [A] [G] Madame [V] [S], Monsieur [K] [N], Madame [X] [E], la SCI 36 VH, Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [F], Monsieur [B] [U], la SARL [L] GESTION EX, la SCI HMA INVESTISSEMENTS, les syndicats des copropriétaires des immeubles du [Adresse 21] et du [Adresse 17] de leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, - ordonner la suspension en totalité des effets des ordonnances des 20 octobre, 27 novembre 2025 afin de décharger la SCP EZAVIN-[J] de sa responsabilité dans l’attente du délibéré de la procédure RG 25/02153, En tout état de cause, - condamner Monsieur [T] [M], Madame [H] [Y] épouse [M], Monsieur [W] [C], Madame [I] [O] épouse [C], Madame [A] [G], Madame [V] [S], Monsieur [K] [N], Madame [X] [E], la SCI 36 VH, représentée par Madame [D] [Q], Monsieur [R] [F], Madame [Z] [F], Monsieur [B] [U], la SARL [L] GESTION EX et la SCI HMA INVESTISSEMENTS à verser à la SCP EZAVIN-[J] es qualité d’administrateur judiciaire de l’ensemble immobilier A, B et C sis [Adresse 22], une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. - statuer ce que de droit sur les dépens. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Sur la capacité à agir des syndicats des copropriétaires des immeubles des [Adresse 23] : En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Force est de constater, ce qu’aucune des parties ne conteste, que l’acte fondateur de l’ensemble immobilier des [Adresse 24] est l’acte du 19 octobre 1931. L’article premier dudit règlement portant désignation décrit « un grand immeuble de rapport composé de trois corps de bâtiments desservis chacun par un escalier particulier, sis à [Localité 2], angle de l’[Adresse 25] et du [Adresse 26] où il porte les numéros 36, 38 et 38 bis (…) ». Il résulte par ailleurs du chapitre 1er intitulé, parties communes, du paragraphe deux, qu’une distinction des parties communes des immeubles A et B représentant respectivement les numéros [Adresse 27], (I), est opérée, outre la distinction des parties communes des locaux des trois immeubles, A, B et C, eux-mêmes distinctement délimités, (II). En outre, convient de souligner que le règlement précise que « ces parties communes appartiendront à chaque groupe de copropriétaires dans la proportion suivante : aux acquéreurs des appartements de l’immeuble A : 104/270aux acquéreurs des appartements de l’immeuble B : 83/270aux acquéreurs des appartements de l’immeuble C : 83/270 » De l’article deux intitulé “modification des parties communes”, il est indiqué que “les choses communes ci-dessus déterminées et tout ce qui touche l’harmonie de chaque immeuble ne pourront être modifiés que par le consentement unanime des copropriétaires du lot sur lequel il se trouve”. L’article trois s’intitule “[Localité 7] tenue des immeubles” ; l’article 9, intitulé “Service des immeubles – Concierge” évoque “le concierge de chacun des immeubles…” Aussi et au-delà de la simple répartition de charges communes spéciales au sens des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, force est de constater que l’esprit du règlement de copropriété du 19 octobre 1931, dès avant l’existence même des notions de syndicat de copropriétaires secondaire, a été d’identifier et de délimiter chacun des immeubles A, B et C correspondant respectivement aux numéros [Adresse 24]. Par ailleurs, il résulte des fiches de propriété issues du Fichier Immobilier accessible aux notaires que les immeubles du [Adresse 28], 38 et 38 bis sont distinctement et séparément identifiés, chacun, pour les lots qui les concernent. S'il est regrettable que, dès la mise en œuvre, ou même ultérieurement, de la loi du 10 juillet 1965, alors même que les parties s’accordent pour évoquer une gestion autonome, depuis plusieurs décennies, de l’entité homogène que constitue chacun des bâtiments A, B et C, la procédure de scission n’ait été mise en place, il n’en demeure pas moins que l’existence de ces entités est consacrée par le cahier des charges des immeubles des [Adresse 29] dont est issu le règlement de copropriété, mais également par l’acte recognitif établi le 28 septembre 2004 par Maître [NZ] [XB], notaire. Enfin, il n’est pas contesté que chacun des syndicats des copropriétaires des 38 et 38 bis ont agi jusqu’alors dans l’intérêt de la communauté des copropriétaires de leurs lots respectifs, disposant à ce titre d’une identification au sein du Registre des Copropriétés, d’un compte bancaire par exemple, et de l’ensemble des archives des assemblées générales L'ensemble de ces éléments conduit à considérer que les syndicats des copropriétaires des [Adresse 30] ont la capacité à agir, dans l’intérêt des copropriétaires qu’ils représentent dans le cadre du présent litige, indépendamment d’un syndicat de copropriétaires principal dont en réalité la désignation n’a pas été requise jusqu’alors. En conséquence, la demande au titre de la fin de non-recevoir sera écartée. Sur les interventions volontaires : En application des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, il n’est pas contesté que les actions entreprises par Maître [P] [J] de la SCP EZAVIN-[J], en sa qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier, emportent des conséquences juridiques et financières pour l’ensemble des copropriétaires des bâtiments A, B et C. Dès lors, les syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 23] ont pleinement intérêt à être associés à la procédure. En conséquence, leurs demandes d’intervention volontaire seront déclarées recevables. Sur l’existence d’un différend : En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l’espèce, force est de constater que le différend (tenant à la désignation d’une part, et aux missions d’autre part, de Maître [P] [J] de la SCP EZAVIN-[J] au terme des ordonnances présidentielles obtenues sur requête des 20 octobre et 27 novembre 2025) évoqué à l’occasion de la précédente décision se transforme en conflit ouvert, accompagné de tentatives de soulèvement quant à des prises de pouvoir au sein des bâtiments des [Adresse 24]. Il résulte des débats et des différentes pièces produites que Maître [J], sous couvert des ordonnances présidentielles obtenues, alors même que sa désignation est discutée, voire discutable, et sous couvert de la responsabilité qui est la sienne, persiste à missionner l’entreprise AXNEUTROPRO pour une mise en eau programmée les 17 et 19 juin prochains alors même que ces travaux ne recueillent pas l’assentiment des copropriétaires tant du [Adresse 31] du [Adresse 32], et sont contestés quant à leur nécessité ou leur urgence. À cet égard, Maître [J] justifie cette intervention au regard des conclusions d’une expertise menée au domicile des époux [PV] le 21 mai 2026. Si les conditions de cette expertise « amiable » interrogent et s’agissant d’une déclaration de sinistre du 8 octobre 2024, force est de relever que la réunion de constatation des désordres ne se tient qu’après 19 mois ; qu’en outre, les conclusions de l’expert mandaté par la compagnie d’assurances des époux [PV], lesquels ont en outre sollicité l’assistance de leur propre expert, ne sont pas aussi alarmistes que tente de le soutenir Maître [J]. Il résulte du rapport « avis technique structurel », établi en mai 2026, que si des risques immédiats liés à la sécurité des personnes, et des risques structurels intrinsèques à l’immeuble sont évoqués, « il est recommandé que soient exécutés, à courts termes (sous six à huit mois) des travaux de ravalement de façade incluant réparations/renforcements/remplacements des éléments le nécessitant et notamment des balcons/gardes corps et étanchéité des balcons du sixième étage à minima. » Du rapport expertal établi le 1er juin 2026, à la demande des époux [PV], il ressort que les infiltrations constatées au sein de leur appartement résultent d’un défaut d’entretien des terrasses et des défauts de maçonnerie/fissures de la façade en raison de la vétusté ou des campagnes de purge nécessitant une mise en eau des terrasses afin de confirmer les infiltrations, sans autre précision quant à l’urgence et la nécessité de réaliser cette opération. Est par ailleurs relevé un état avancé de dégradations au droit des balcons et des éléments de maçonnerie sur les façades sud et nord nécessitant la réalisation, en urgence, d’un platelage au rez-de-chaussée. À la lecture de ces éléments, la priorisation par Maître [J], des opérations à mener interroge puisque seule la mise en eau est programmée alors même que le platelage éventuellement recommandé en urgence ne l’est pas. Ainsi l’insistance de Maître [J] qui ne craint pas, par ailleurs d’adresser à l’ensemble des copropriétaires, une lettre recommandée avec accusé de réception les enjoignant à laisser l’accès à leur appartement faute de quoi leur éventuel refus sera acté par un commissaire de justice, n’apparaît pas justifiée par l’intérêt de l’ensemble des copropriétaires mais seulement au soutien de certains et ce, d’autant qu’il résulte d’un mail émanant de l’un de ses collaborateurs adressé à l’ensemble des copropriétaires en date du 24 mai 2026 des propos dépourvus de toute neutralité en ce qu’il indique « votre assignation n’a eu d’autre fin que de nuire exclusivement aux époux [PV], en empêchant les travaux d’étanchéité au-dessus de leur lot, les privant ainsi de la jouissance de leur appartement ». Il eût été pertinent de la part des époux [PV] ou de la SCP EZAVIN-[J] de saisir, le cas échéant en urgence, la juridiction en référé aux fins d’expertise judiciaire d’une part et permettant d’autre part, de lever toute suspicion éventuelle tenant à l’impartialité et à la neutralité qui doivent gouverner à la mission de l’administrateur judiciaire. Une telle expertise aurait permis de constater la réalité des désordres, l’origine et la cause de ceux-ci et permettre le cas échéant, la mise en place de travaux de mise en sécurité ou de travaux urgents. Aussi et au regard de l’urgence relative relevée par le rapport établi par ASTER BTP, il y a lieu de suspendre l’intervention de la société AXNEUTROPRO au sein du bâtiment [Adresse 18], dans l’attente de la décision devant statuer sur l’éventuelle rétractation de l’ordonnance ayant désigné Maître [J], es-qualité et d’enjoindre à Maître [J], es-qualité, d’annuler l’intervention de la société AXNEUTROPRO programmée les 17 et 19 juin 20256 au sein du [Adresse 18], ou de toute autre intervention au sein de cette copropriété. Par ailleurs et puisque Maître [J], es-qualité, feint d’ignorer les critères tenant à l’urgence de ses interventions dans le cadre de sa mission et manifestement ne sachant se cantonner à l’administration et gestion courantes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] avec mesure et clairvoyance légitimement attendues, il sera ordonné la suspension et l’arrêt d’études ou travaux préparatoires ou d’exécution au sein de la copropriété [Adresse 3], dans l’attente du délibéré du juge des référés de [Localité 2] de la procédure RG 25/02153. Sur les mesures accessoires : L’équité commande de faire droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles dont il sera néanmoins relevé que ce sont l’ensemble des copropriétaires qui en dernier lieu et en définitive, en supportent la charge. Maître [P] [J] de la SCP EZAVIN-[J], es-qualité, sera donc condamnée au paiement d’une somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 16] et à la somme de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 17]. Maître [P] [J] de la SCP EZAVIN-[J], es-qualité, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, DECLARONS recevables le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] en leurs interventions volontaires ; ORDONNONS la suspension immédiate de l’intervention de la société AXNEUTROPRO au sein du bâtiment 36, 38 et 38 bis et ce, dans l’attente de la décision devant statuer sur l’éventuelle rétractation de l’ordonnance ayant désigné Maître [J], es-qualité ; FAISONS INJONCTION à Maître [J], es-qualité, d’annuler l’intervention de la société AXNEUTROPRO programmée les 17 et 19 juin 20256 au sein du [Adresse 18], ou de toute autre intervention au sein de cette copropriété ; ORDONNONS la suspension et l’arrêt immédiat de toutes études, tous travaux préparatoires ou d’exécution initiés par la SCP EZAVIN-[J], par l’intermédiaire de Maître [P] [J], en sa qualité d’administrateur provisoire, et tout particulièrement de tous travaux préparatoires ou d’exécution au sein des bâtiments des [Adresse 18], dans l’attente du délibéré du juge des référés de Nice (procédure RG 25/02153) ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNONS Maître [P] [J] de la SCP EZAVIN-[J], ès-qualités, au paiement d’une somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 16] et à la somme de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 17] ; CONDAMNONS la SCP EZAVIN-[J], es-qualité, aux dépens de la présente instance. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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