Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 24 juin 2026, n° 26/01077
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé en date du 15 octobre 2025, en raison d’un conflit ouvert entre les membres du conseil d’administration de l’association socio-culturelle et cultuelle [Localité 1] LA PLAINE, Messieurs [X] et [L] d’une part, et Monsieur [P] d’autre part, il a été décidé de la désignation d’un administrateur provisoire, la SELARL XAVIER HUERTAS ET ASSOCIES, prise en la personne de son associée, Maître [Z] [M], aux fins de : « - gérer et administrer l’Association Socio Culturelle et Cultuelle [Localité 1] la Plaine, avec les pouvoirs dévolus au président du conseil d’administration et de l’association et ce conformément aux statuts ; - recueillir tous renseignements utiles sur la gestion de l’association et les comptes de celle-ci ; inventorier les actifs ; - se faire remettre à cette fin tous documents et moyens de paiement utiles à l’accomplissement de sa mission et s’adjoindre si nécessaire un expert-comptable ou un conseil de son choix ; - convoquer toute assemblée générale nécessaire et la présider, - représenter l’association en justice tant en demande qu’en défense en considération de son objet. » Par requête en date du 18 juin 2026, Monsieur [C] [P] a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure l’association socio-culturelle et cultuelle [Localité 1] LA PLAINE. Suivant ordonnance en date du 18 juin 2026 cette autorisation lui a été délivrée pour l’audience du 23 juin 2026 à 9 heures. Par exploit de commissaire de justice du 19 juin 2026, Monsieur [C] [P] a assigné l’association socio-culturelle et cultuelle [Localité 1] LA PLAINE en référé notamment aux fins d’ajournement de la procédure disciplinaire en cours. L’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2026. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [C] [P] sollicite : - l’ajournement de la procédure disciplinaire menée à son encontre, dans l’attente de la saisine du Président du bureau d’une demande régulière, ainsi que des pièces justificatives et à défaut, suspendre les effets d’une telle décision, - de le recevoir en sa demande de remplacement des membres des organes disciplinaires, - désigner qui il plaira à l’effet de statuer sur les griefs invoqués au regard des conditions de gravité et de manquements prévus aux statuts des membres de l’association et d’apprécier l’opportunité de procéder à toute exclusion concernant ces membres, - d’inviter l’administrateur provisoire de lui permettre par tous moyens de continuer à venir au siège de l’association socio-culturelle et cultuelle [Localité 1] LA PLAINE, sans se voir menacer, injurier et faire cesser tout dénigrement à son endroit au sein de l’association, - la condamnation de l’association socio-culturelle et cultuelle [Localité 1] LA PLAINE au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose qu’une procédure disciplinaire est engagée à son encontre par l’association socio-culturelle et cultuelle [Localité 1] LA PLAINE, sur initiative de Messieurs [O] [X], [A] [L], [F] [E] et Madame [U] [X], et tendant à son éviction ; il soutient que la procédure engagée l’a été de manière irrégulière et que de surcroît l’organe disciplinaire est dépourvu d’impartialité. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe, l’association socio-culturelle et cultuelle [Localité 1] LA PLAINE sollicite : - le rejet des demandes de Monsieur [C] [P], - la condamnation de Monsieur [C] [P] aux dépens. Elle expose que la procédure engagée répond aux dispositions statutaires de l’association et que, désignée par ordonnance de référé aux fins de gérer et administrer l’association, c’est bien l’administrateur provisoire qui est habilité à convoquer le conseil d’administration, sur proposition du bureau exécutif ; elle fait valoir qu’il n’appartient toutefois pas à l’administrateur d’apprécier les griefs invoqués et qu’en tout état de cause, la demande de constitution d’un organe ad’ hoc devra être rejetée en raison de l’absence d’une démonstration de l’éventuelle impartialité des membres du conseil d’administration. Au terme de leurs conclusions d’intervention volontaire déposées et visées par le greffe, Messieurs [O] [X], [A] [L], [F] [E] et Madame [U] [X] sollicitent : - le rejet des demandes de Monsieur [C] [P], - la condamnation de Monsieur [C] [P] aux dépens. Ils soutiennent que la procédure engagée est régulière sur la forme et que les griefs à l’endroit de Monsieur [C] [P] ont été exposés et sont connus de ce dernier. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire : En application des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, les parties intervenantes appartiennent au conseil d’administration de l’association et sont directement intéressées au présent litige, ce que Monsieur [C] [P] ne conteste pas par ailleurs. En conséquence, leur intervention volontaire sera déclarée recevable. Sur la demande d’ajournement de la procédure disciplinaire : En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Sur la régularité de la procédure En l’espèce, il résulte des statuts de l’association que celle-ci est composée de membres adhérents, dont trois membres fondateurs, Monsieur [O] [X], Monsieur [A] [L] et Monsieur [Y] [W], outre trois membres cooptés dont deux seulement sont désignés par les statuts, Madame [U] [X] et Monsieur [S] [R], précision faite que ces cinq membres ont la qualité de “membres actifs et statutaires” de l’association. L’association dispose d’un conseil d’administration (article 7) dont la composition et le fonctionnement sont prévus à l’article 10.1 et les attributions à l’article 10.2. L’existence d’une assemblée générale (article 9) est en outre prévue laquelle se compose de tous les membres fondateurs ou actifs, et des adhérents. L’article 11 prévoit l’existence d’un bureau exécutif dont la composition est déterminée au terme de l’article 11.1, et le fonctionnement et rôle à l’article 11.2, consistant notamment en la mise en œuvre des décisions ou orientations du conseil d’administration ou de l’assemblée générale ; il établit à cette fin l’ordre du jour desdits organes. Enfin, sous l’article 12 intitulé “les responsabilités propres des membres du bureau”, un article 12.1 intitulé “le Président de l’association” précise le rôle et fonctions du président du bureau. De cette arborescence confuse et complexe, il résulte néanmoins que le président de l’association préside le bureau (sous-entendu le bureau exécutif), le conseil d’administration et l’assemblée générale, et qu’il est élu par les membres du conseil d’administration. Suivant procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2025, il a été convenu de la désignation des trois membres du conseil d’administration : Monsieur [O] [X], Monsieur [A] [L] et Monsieur [C] [P] et de la modification de la composition des membres du bureau exécutif dans les termes suivants : président : [C] [P],vice-président : [F] [E],secrétaire général : [A] [L],trésorier : [C] [P].outre les membres du bureau désignés en les personnes de : [Q] [P],[U] [X],[O] [X]. Il résulte enfin de l’article 8 en son point 2 que : “un membre de l’association, ayant commis une infraction aux présents statuts ou un motif grave portant préjudice moral ou matériel à l’association peut être exclu de l’association, après proposition du bureau exécutif de l’association, sur décision du conseil d’administration prise à la majorité absolue des présents ou représentés. Avant la prise de décision éventuelle d’exclusion, le membre concerné est invité, au préalable à fournir des explications écrites au bureau exécutif. Il peut être entendu par le bureau et être assisté d’un adhérent actif ou d’un membre fondateur.” Il résulte des pièces versées aux débats que dès le 29 septembre 2025, deux membres du bureau exécutif, le vice-président et le secrétaire général, [F] [E] et [A] [L], ont invité Monsieur [C] [P] à s’expliquer devant le bureau exécutif au regard notamment de ses déclarations publiques notamment dans la presse, entretien qui ne s’est manifestement pas tenu. En effet, parallèlement, Monsieur [C] [P], en sa qualité de président de l’association, a saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un administrateur provisoire en raison de l’impossibilité pour lui d’exercer son mandat et d’importantes anomalies dans le fonctionnement de l’association qu’il aurait pu détecter. Il résulte de l’ordonnance de référé du 15 octobre 2025 que l’administrateur provisoire désigné gère et administre l’Association, avec les pouvoirs dévolus au président du conseil d’administration et de l’association et ce, conformément aux statuts. Aussi, la demande de membres du bureau exécutif portée par leur conseil en avril 2026, et visant à l’organisation d’une réunion du bureau exécutif puis de la tenue du conseil d’administration à des fins disciplinaires à l’encontre de Monsieur [C] [P], auprès de l’administrateur provisoire relève bien des pouvoirs de ce dernier. Il y a lieu en effet de préciser que par le seul effet de la désignation, par ordonnance de référé, d’un administrateur provisoire, Monsieur [C] [P] ne dispose plus, provisoirement, des pouvoirs de gestion qui lui appartenait en raison de sa qualité de président de l’association, transférés depuis le 15 octobre 2025, par décision judiciaire, à l’administrateur provisoire. Ainsi, il appartient donc bien à l’administrateur provisoire désigné de procéder à la convocation de Monsieur [C] [P] devant le bureau exécutif et le conseil d’administration dans les termes de la procédure prévue à l’article 8 des statuts. En conséquence, y a lieu de constater que la procédure telle qu’engagée par l’administrateur provisoire est régulière en la forme. Sur l’impartialité des organes disciplinaires Force est de constater qu’une décision d’éviction, au terme des statuts, relève des pouvoirs du conseil d’administration après que le mis en cause ait été en mesure de s’exprimer sur ses agissements devant le bureau exécutif. En l’espèce, la difficulté tient à la personnalité et aux fonctions du mis en cause et de “ses accusateurs” puisque tous sont membres statutaires de l’association en leurs qualités de membres tant du conseil d’administration que du bureau exécutif. Or, c’est sur décision du conseil d’administration, après avis du bureau exécutif qu’une éviction peut être décidée. Ainsi, la question de l’impartialité des organes disciplinaires peut légitimement être mise en doute puisque les membres de ces organes sont, en l’espèce, également “organes de poursuite”. Au regard de la crise aiguë que traversent les organes dirigeants de l’association, des mises en cause politico-financières réciproques de leurs membres et des accusations réciproques d’actes de violence, l’impartialité requise s’agissant d’un organe disciplinaire fait défaut en l’espèce et constitue un risque avéré de dommage imminent pour Monsieur [C] [P]. Aussi, il y a lieu de faire droit à la demande d’ajournement afin de permettre le remplacement des membres du conseil d’administration, et du bureau exécutif statuant en matière disciplinaire. Il résulte des statuts que seule l’assemblée générale extraordinaire, dans les termes de l’article 19, peut procéder à la modification des statuts, la convocation de celle-ci devant intervenir selon la procédure de prévue à l’article 9.2. Afin d’éviter toute situation de blocage, il appartiendra à l’administrateur provisoire de veiller au déroulement régulier de la convocation de l’assemblée générale extraordinaire par le conseil d’administration à cette fin. En conséquence, et afin de permettre l’organisation tenant à la désignation d’un bureau exécutif et d’un conseil d’administration statuant en matière disciplinaire s’agissant de la demande d’éviction présentée à l’encontre de Monsieur [C] [P], il y a lieu d’ajourner la procédure dans l’attente de la désignation par l’assemblée générale extraordinaire d’un conseil d’administration et d’un bureau exécutif, spécialement désignés en matière disciplinaire aux fins de statuer sur la situation de Monsieur [C] [P]. Par ailleurs, il apparait prématuré, et à ce stade de la procédure disciplinaire engagée, de procéder à la désignation d’un organe ad’ hoc en charge d’une analyse de la nature, du contenu et/ ou de la réalité des griefs portés à l’encontre de Monsieur [C] [P], ce que le bureau exécutif, puis le conseil d’administration, statuant en matière disciplinaire spécialement désignés à cet effet, apprécieront, à charge pour Monsieur [C] [P] de solliciter le cas échéant, la suspension de la mesure en référé, ou l’annulation devant le juge du fond. La demande de désignation d’un organe ad’ hoc sera rejetée. Enfin, la demande d’invitation de l’administrateur provisoire à permettre à Monsieur [C] [P] de se rendre au siège de l’association en sécurité, ne sera pas examinée en ce que le juge n’est pas tenu de statuer sur des demandes qui ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. A titre surabondant, et ainsi que l’association le fait valoir à juste titre, il ne relève pas de la mission dévolue à l’administrateur provisoire, d’assurer, par des pouvoirs de police, la sécurité de ses adhérents, fussent-ils membres statutaires. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, DECLARONS recevables les interventions volontaires de Messieurs [O] [X], [A] [L], [F] [E] et Madame [U] [X] ; DECLARONS régulière en la forme la procédure de convocation de Monsieur [C] [P] ; ORDONNONS l’ajournement de la procédure dans l’attente de la désignation par l’assemblée générale extraordinaire d’un conseil d’administration et d’un bureau exécutif, spécialement désignés en matière disciplinaire aux fins de statuer sur la situation de Monsieur [C] [P] ; DEBOUTONS Monsieur [C] [P] du surplus de ses demandes ; DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 26/01077 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RIHI du 24 Juin 2026 affaire : [C] [P] c/ Association SOCIO-CULTURELLE ET CULTUELLE [Localité 1] LA PLAINE Copie exécutoire délivrée à Me Patrick BERARD Me Rafik CHEKKAT Me Philippe SAMAK l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Juin à 14 H 00 Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Juin 2026 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Monsieur [C] [P] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE DEMANDEUR Contre : Association SOCIO-CULTURELLE ET CULTUELLE [Localité 1] LA PLAINE [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSE INTERVENANTS VOLONTAIRES Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] Madame [U] [X], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] Monsieur [A] [L], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2] représentés par Me Rafik CHEKKAT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé en date du 15 octobre 2025, en raison d’un conflit ouvert entre les membres du conseil d’administration de l’association socio-culturelle et cultuelle [Localité 1] LA PLAINE, Messieurs [X] et [L] d’une part, et Monsieur [P] d’autre part, il a été décidé de la désignation d’un administrateur provisoire, la SELARL XAVIER HUERTAS ET ASSOCIES, prise en la personne de son associée, Maître [Z] [M], aux fins de : « - gérer et administrer l’Association Socio Culturelle et Cultuelle [Localité 1] la Plaine, avec les pouvoirs dévolus au président du conseil d’administration et de l’association et ce conformément aux statuts ; - recueillir tous renseignements utiles sur la gestion de l’association et les comptes de celle-ci ; inventorier les actifs ; - se faire remettre à cette fin tous documents et moyens de paiement utiles à l’accomplissement de sa mission et s’adjoindre si nécessaire un expert-comptable ou un conseil de son choix ; - convoquer toute assemblée générale nécessaire et la présider, - représenter l’association en justice tant en demande qu’en défense en considération de son objet. » Par requête en date du 18 juin 2026, Monsieur [C] [P] a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure l’association socio-culturelle et cultuelle [Localité 1] LA PLAINE. Suivant ordonnance en date du 18 juin 2026 cette autorisation lui a été délivrée pour l’audience du 23 juin 2026 à 9 heures. Par exploit de commissaire de justice du 19 juin 2026, Monsieur [C] [P] a assigné l’association socio-culturelle et cultuelle [Localité 1] LA PLAINE en référé notamment aux fins d’ajournement de la procédure disciplinaire en cours. L’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2026. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [C] [P] sollicite : - l’ajournement de la procédure disciplinaire menée à son encontre, dans l’attente de la saisine du Président du bureau d’une demande régulière, ainsi que des pièces justificatives et à défaut, suspendre les effets d’une telle décision, - de le recevoir en sa demande de remplacement des membres des organes disciplinaires, - désigner qui il plaira à l’effet de statuer sur les griefs invoqués au regard des conditions de gravité et de manquements prévus aux statuts des membres de l’association et d’apprécier l’opportunité de procéder à toute exclusion concernant ces membres, - d’inviter l’administrateur provisoire de lui permettre par tous moyens de continuer à venir au siège de l’association socio-culturelle et cultuelle [Localité 1] LA PLAINE, sans se voir menacer, injurier et faire cesser tout dénigrement à son endroit au sein de l’association, - la condamnation de l’association socio-culturelle et cultuelle [Localité 1] LA PLAINE au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose qu’une procédure disciplinaire est engagée à son encontre par l’association socio-culturelle et cultuelle [Localité 1] LA PLAINE, sur initiative de Messieurs [O] [X], [A] [L], [F] [E] et Madame [U] [X], et tendant à son éviction ; il soutient que la procédure engagée l’a été de manière irrégulière et que de surcroît l’organe disciplinaire est dépourvu d’impartialité. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe, l’association socio-culturelle et cultuelle [Localité 1] LA PLAINE sollicite : - le rejet des demandes de Monsieur [C] [P], - la condamnation de Monsieur [C] [P] aux dépens. Elle expose que la procédure engagée répond aux dispositions statutaires de l’association et que, désignée par ordonnance de référé aux fins de gérer et administrer l’association, c’est bien l’administrateur provisoire qui est habilité à convoquer le conseil d’administration, sur proposition du bureau exécutif ; elle fait valoir qu’il n’appartient toutefois pas à l’administrateur d’apprécier les griefs invoqués et qu’en tout état de cause, la demande de constitution d’un organe ad’ hoc devra être rejetée en raison de l’absence d’une démonstration de l’éventuelle impartialité des membres du conseil d’administration. Au terme de leurs conclusions d’intervention volontaire déposées et visées par le greffe, Messieurs [O] [X], [A] [L], [F] [E] et Madame [U] [X] sollicitent : - le rejet des demandes de Monsieur [C] [P], - la condamnation de Monsieur [C] [P] aux dépens. Ils soutiennent que la procédure engagée est régulière sur la forme et que les griefs à l’endroit de Monsieur [C] [P] ont été exposés et sont connus de ce dernier. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire : En application des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, les parties intervenantes appartiennent au conseil d’administration de l’association et sont directement intéressées au présent litige, ce que Monsieur [C] [P] ne conteste pas par ailleurs. En conséquence, leur intervention volontaire sera déclarée recevable. Sur la demande d’ajournement de la procédure disciplinaire : En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Sur la régularité de la procédure En l’espèce, il résulte des statuts de l’association que celle-ci est composée de membres adhérents, dont trois membres fondateurs, Monsieur [O] [X], Monsieur [A] [L] et Monsieur [Y] [W], outre trois membres cooptés dont deux seulement sont désignés par les statuts, Madame [U] [X] et Monsieur [S] [R], précision faite que ces cinq membres ont la qualité de “membres actifs et statutaires” de l’association. L’association dispose d’un conseil d’administration (article 7) dont la composition et le fonctionnement sont prévus à l’article 10.1 et les attributions à l’article 10.2. L’existence d’une assemblée générale (article 9) est en outre prévue laquelle se compose de tous les membres fondateurs ou actifs, et des adhérents. L’article 11 prévoit l’existence d’un bureau exécutif dont la composition est déterminée au terme de l’article 11.1, et le fonctionnement et rôle à l’article 11.2, consistant notamment en la mise en œuvre des décisions ou orientations du conseil d’administration ou de l’assemblée générale ; il établit à cette fin l’ordre du jour desdits organes. Enfin, sous l’article 12 intitulé “les responsabilités propres des membres du bureau”, un article 12.1 intitulé “le Président de l’association” précise le rôle et fonctions du président du bureau. De cette arborescence confuse et complexe, il résulte néanmoins que le président de l’association préside le bureau (sous-entendu le bureau exécutif), le conseil d’administration et l’assemblée générale, et qu’il est élu par les membres du conseil d’administration. Suivant procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2025, il a été convenu de la désignation des trois membres du conseil d’administration : Monsieur [O] [X], Monsieur [A] [L] et Monsieur [C] [P] et de la modification de la composition des membres du bureau exécutif dans les termes suivants : président : [C] [P],vice-président : [F] [E],secrétaire général : [A] [L],trésorier : [C] [P].outre les membres du bureau désignés en les personnes de : [Q] [P],[U] [X],[O] [X]. Il résulte enfin de l’article 8 en son point 2 que : “un membre de l’association, ayant commis une infraction aux présents statuts ou un motif grave portant préjudice moral ou matériel à l’association peut être exclu de l’association, après proposition du bureau exécutif de l’association, sur décision du conseil d’administration prise à la majorité absolue des présents ou représentés. Avant la prise de décision éventuelle d’exclusion, le membre concerné est invité, au préalable à fournir des explications écrites au bureau exécutif. Il peut être entendu par le bureau et être assisté d’un adhérent actif ou d’un membre fondateur.” Il résulte des pièces versées aux débats que dès le 29 septembre 2025, deux membres du bureau exécutif, le vice-président et le secrétaire général, [F] [E] et [A] [L], ont invité Monsieur [C] [P] à s’expliquer devant le bureau exécutif au regard notamment de ses déclarations publiques notamment dans la presse, entretien qui ne s’est manifestement pas tenu. En effet, parallèlement, Monsieur [C] [P], en sa qualité de président de l’association, a saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un administrateur provisoire en raison de l’impossibilité pour lui d’exercer son mandat et d’importantes anomalies dans le fonctionnement de l’association qu’il aurait pu détecter. Il résulte de l’ordonnance de référé du 15 octobre 2025 que l’administrateur provisoire désigné gère et administre l’Association, avec les pouvoirs dévolus au président du conseil d’administration et de l’association et ce, conformément aux statuts. Aussi, la demande de membres du bureau exécutif portée par leur conseil en avril 2026, et visant à l’organisation d’une réunion du bureau exécutif puis de la tenue du conseil d’administration à des fins disciplinaires à l’encontre de Monsieur [C] [P], auprès de l’administrateur provisoire relève bien des pouvoirs de ce dernier. Il y a lieu en effet de préciser que par le seul effet de la désignation, par ordonnance de référé, d’un administrateur provisoire, Monsieur [C] [P] ne dispose plus, provisoirement, des pouvoirs de gestion qui lui appartenait en raison de sa qualité de président de l’association, transférés depuis le 15 octobre 2025, par décision judiciaire, à l’administrateur provisoire. Ainsi, il appartient donc bien à l’administrateur provisoire désigné de procéder à la convocation de Monsieur [C] [P] devant le bureau exécutif et le conseil d’administration dans les termes de la procédure prévue à l’article 8 des statuts. En conséquence, y a lieu de constater que la procédure telle qu’engagée par l’administrateur provisoire est régulière en la forme. Sur l’impartialité des organes disciplinaires Force est de constater qu’une décision d’éviction, au terme des statuts, relève des pouvoirs du conseil d’administration après que le mis en cause ait été en mesure de s’exprimer sur ses agissements devant le bureau exécutif. En l’espèce, la difficulté tient à la personnalité et aux fonctions du mis en cause et de “ses accusateurs” puisque tous sont membres statutaires de l’association en leurs qualités de membres tant du conseil d’administration que du bureau exécutif. Or, c’est sur décision du conseil d’administration, après avis du bureau exécutif qu’une éviction peut être décidée. Ainsi, la question de l’impartialité des organes disciplinaires peut légitimement être mise en doute puisque les membres de ces organes sont, en l’espèce, également “organes de poursuite”. Au regard de la crise aiguë que traversent les organes dirigeants de l’association, des mises en cause politico-financières réciproques de leurs membres et des accusations réciproques d’actes de violence, l’impartialité requise s’agissant d’un organe disciplinaire fait défaut en l’espèce et constitue un risque avéré de dommage imminent pour Monsieur [C] [P]. Aussi, il y a lieu de faire droit à la demande d’ajournement afin de permettre le remplacement des membres du conseil d’administration, et du bureau exécutif statuant en matière disciplinaire. Il résulte des statuts que seule l’assemblée générale extraordinaire, dans les termes de l’article 19, peut procéder à la modification des statuts, la convocation de celle-ci devant intervenir selon la procédure de prévue à l’article 9.2. Afin d’éviter toute situation de blocage, il appartiendra à l’administrateur provisoire de veiller au déroulement régulier de la convocation de l’assemblée générale extraordinaire par le conseil d’administration à cette fin. En conséquence, et afin de permettre l’organisation tenant à la désignation d’un bureau exécutif et d’un conseil d’administration statuant en matière disciplinaire s’agissant de la demande d’éviction présentée à l’encontre de Monsieur [C] [P], il y a lieu d’ajourner la procédure dans l’attente de la désignation par l’assemblée générale extraordinaire d’un conseil d’administration et d’un bureau exécutif, spécialement désignés en matière disciplinaire aux fins de statuer sur la situation de Monsieur [C] [P]. Par ailleurs, il apparait prématuré, et à ce stade de la procédure disciplinaire engagée, de procéder à la désignation d’un organe ad’ hoc en charge d’une analyse de la nature, du contenu et/ ou de la réalité des griefs portés à l’encontre de Monsieur [C] [P], ce que le bureau exécutif, puis le conseil d’administration, statuant en matière disciplinaire spécialement désignés à cet effet, apprécieront, à charge pour Monsieur [C] [P] de solliciter le cas échéant, la suspension de la mesure en référé, ou l’annulation devant le juge du fond. La demande de désignation d’un organe ad’ hoc sera rejetée. Enfin, la demande d’invitation de l’administrateur provisoire à permettre à Monsieur [C] [P] de se rendre au siège de l’association en sécurité, ne sera pas examinée en ce que le juge n’est pas tenu de statuer sur des demandes qui ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. A titre surabondant, et ainsi que l’association le fait valoir à juste titre, il ne relève pas de la mission dévolue à l’administrateur provisoire, d’assurer, par des pouvoirs de police, la sécurité de ses adhérents, fussent-ils membres statutaires. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, DECLARONS recevables les interventions volontaires de Messieurs [O] [X], [A] [L], [F] [E] et Madame [U] [X] ; DECLARONS régulière en la forme la procédure de convocation de Monsieur [C] [P] ; ORDONNONS l’ajournement de la procédure dans l’attente de la désignation par l’assemblée générale extraordinaire d’un conseil d’administration et d’un bureau exécutif, spécialement désignés en matière disciplinaire aux fins de statuer sur la situation de Monsieur [C] [P] ; DEBOUTONS Monsieur [C] [P] du surplus de ses demandes ; DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:37:17.670Z.