Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 19 juin 2026, n° 26/00250
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [S] [F] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 1] le 24 février 2024. Alors qu’il circulait en bicyclette sur une piste cyclable, il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [D] [G], assuré auprès de la SARL CED FRANCE, qui n’a pas marqué l’arrêt du panneau stop afin de laisser traverser les usagers à vélos. Blessé, il a été transporté au centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1]. Par actes de commissaire de justice des 10 février 2026, Monsieur [N] [S] [F] a fait assigner la SARL CED FRANCE et Monsieur [D] [G] et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : ordonner une expertise médicale ;condamner la SARL CED FRANCE et Monsieur [D] [G] au paiement de la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses écritures visées à l’audience du 10 avril 2026, la SA BPCE ASSURANCES, la SARL CED FRANCE et Monsieur [D] [G] ont conclu aux fins de voir : prononcer la mise hors de cause de la SARL CED FRANCE ;accueillir l’intervention volontaire de la SA BPCE ASSURANCES ;donner acte à la BPCE ASSURANCES de ses protestations et réserves ;réduire la demande de condamnation complémentaire ; déduire de la provision accordée, la provision déjà versée d’un montant de 1000 € ;débouter Monsieur [N] [S] [F] du surplus de ses demandes, et notamment de celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; réserver les dépens. Ils soutiennent que la SARL CED FRANCE, qui n’est intervenue qu’en phase amiable pour le compte de la BPCE ASSURANCES, doit être mise hors de cause, que cette dernière est l’assureur de Monsieur [D] [G], de sorte que son intervention volontaire devra être déclarée recevable et bien fondée. La BPCE ASSURANCE expose avoir effectué le versement d’une provision d’un montant de 1000 € à Monsieur [N] [S] [F] le 8 janvier 2025, que sa demande de provision est excessive en l’absence d’éléments suffisants et que la provision devra être ramenée à de plus justes proportions en adéquation avec les éléments produits. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé au 19 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause de la SARL CED FRANCE et l’intervention volontaire de la SA BPCE ASSURANCES En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En application des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, la SA BPCE ASSURANCES justifie être l’assureur de Monsieur [D] [G] ; dès lors il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA BPCE ASSURANCES qui reconnait être l’assureur de Monsieur [D] [G] et de mettre hors de cause la SARL CED FRANCE qui n’a été que son mandant en phase amiable. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du dossier médical que Monsieur [N] [S] [F] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une fracture de la paroi inférieure sinus maxillaire gauche, une fracture de l’arcade zygomatique gauche, un traumatisme de l’épaule gauche (infiltration inflammatoire avec modification du profil osseux huméral au niveau du tendon subscapulaire et épanchement inflammatoire du tendon supra-épineux) et une dent cassée. Dès lors, il justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de provision Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, il résulte l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [N] [S] [F] a subi d’importantes blessures, donnant lieu notamment à : la prise d’un traitement médicamenteux ;trois infiltrations articulaires ;des séances de laser thérapie par infiltration ;des séances de kinésithérapie ;des soins dentaires ;la pose d’une couronne provisoire ;un acte chirurgical consistant en la pose d’un implant dentaire sur pivot ;une ITT de 90 jours. Le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable, ni même contesté au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, l'hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 3000 € à valoir sur son préjudice corporel, déduction faite de la provision versée par la BPCE ASSURANCES à Monsieur [D] [G], d’un montant de 1000 €. La SA BPCE ASSURANCES et Monsieur [D] [G] seront condamnés in solidium à son paiement. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il sera alloué à Monsieur [N] [S] [F] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de la SA BPCE ASSURANCES et Monsieur [D] [G], qui succombent. PAR CES MOTIFS Nous Virgnie RELLIER, vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, PRONONÇONS la mise hors de cause de la SARL CED FRANCE ; RECEVONS l’intervention volontaire de la SA BPCE ASSURANCES ; ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [N] [S] [F] ; COMMETTONS pour y procéder : Dr [H] [C], CHI [Localité 5]-[Localité 6] CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE 2 EST [Adresse 5] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de : 1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; 2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; DISONS qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Monsieur [N] [S] [F] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance; 3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; 4°- examiner la victime ; 5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits; 6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ; Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation * Dépenses de Santé Actuelles (DSA) * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; * Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation * Dépenses de santé futures (DSF) * frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; * frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ; * assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif * perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; * incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.; * préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation * déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; * souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation * déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; * préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; * préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ; DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ; DISONS que Monsieur [N] [S] [F] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 825 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 19 août 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 19 février 2027, sauf prorogation dûment autorisée ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise; CONDAMNONS in solidum la SA BPCE ASSURANCES et Monsieur [D] [G] à payer à Monsieur [N] [S] [F] une indemnité provisionnelle de 3000 € à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ; CONDAMNONS in solidum la SA BPCE ASSURANCES et Monsieur [D] [G] à payer à Monsieur [N] [S] [F] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SA BPCE ASSURANCES et Monsieur [D] [G] aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 26/00250 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7IX du 19 Juin 2026 M.I 26/00668 affaire : [N] [S] [F] c/ S.A.R.L. CED FRANCE, [D] [G] Copie exécutoire délivrée à Me Fabien BOUQUET Me Houdé KHADRAOUI-ZGAREN Copie certifiée conforme délivrée à EXPERTISE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF JUIN À 14 H 00 Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Février 2026 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Monsieur [N] [S] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Houdé KHADRAOUI-ZGAREN, avocat au barreau de NICE DEMANDEUR Contre : S.A.R.L. CED FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [D] [G] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] Rep/assistant : Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDEURS Et : S.A. BPCE ASSURANCES, [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 4] Rep/assistant : Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE INTERVENANT VOLONTAIRE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, délibéré prorogé au 19 Juin 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [S] [F] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 1] le 24 février 2024. Alors qu’il circulait en bicyclette sur une piste cyclable, il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [D] [G], assuré auprès de la SARL CED FRANCE, qui n’a pas marqué l’arrêt du panneau stop afin de laisser traverser les usagers à vélos. Blessé, il a été transporté au centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1]. Par actes de commissaire de justice des 10 février 2026, Monsieur [N] [S] [F] a fait assigner la SARL CED FRANCE et Monsieur [D] [G] et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : ordonner une expertise médicale ;condamner la SARL CED FRANCE et Monsieur [D] [G] au paiement de la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses écritures visées à l’audience du 10 avril 2026, la SA BPCE ASSURANCES, la SARL CED FRANCE et Monsieur [D] [G] ont conclu aux fins de voir : prononcer la mise hors de cause de la SARL CED FRANCE ;accueillir l’intervention volontaire de la SA BPCE ASSURANCES ;donner acte à la BPCE ASSURANCES de ses protestations et réserves ;réduire la demande de condamnation complémentaire ; déduire de la provision accordée, la provision déjà versée d’un montant de 1000 € ;débouter Monsieur [N] [S] [F] du surplus de ses demandes, et notamment de celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; réserver les dépens. Ils soutiennent que la SARL CED FRANCE, qui n’est intervenue qu’en phase amiable pour le compte de la BPCE ASSURANCES, doit être mise hors de cause, que cette dernière est l’assureur de Monsieur [D] [G], de sorte que son intervention volontaire devra être déclarée recevable et bien fondée. La BPCE ASSURANCE expose avoir effectué le versement d’une provision d’un montant de 1000 € à Monsieur [N] [S] [F] le 8 janvier 2025, que sa demande de provision est excessive en l’absence d’éléments suffisants et que la provision devra être ramenée à de plus justes proportions en adéquation avec les éléments produits. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé au 19 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause de la SARL CED FRANCE et l’intervention volontaire de la SA BPCE ASSURANCES En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En application des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, la SA BPCE ASSURANCES justifie être l’assureur de Monsieur [D] [G] ; dès lors il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA BPCE ASSURANCES qui reconnait être l’assureur de Monsieur [D] [G] et de mettre hors de cause la SARL CED FRANCE qui n’a été que son mandant en phase amiable. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du dossier médical que Monsieur [N] [S] [F] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une fracture de la paroi inférieure sinus maxillaire gauche, une fracture de l’arcade zygomatique gauche, un traumatisme de l’épaule gauche (infiltration inflammatoire avec modification du profil osseux huméral au niveau du tendon subscapulaire et épanchement inflammatoire du tendon supra-épineux) et une dent cassée. Dès lors, il justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de provision Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, il résulte l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [N] [S] [F] a subi d’importantes blessures, donnant lieu notamment à : la prise d’un traitement médicamenteux ;trois infiltrations articulaires ;des séances de laser thérapie par infiltration ;des séances de kinésithérapie ;des soins dentaires ;la pose d’une couronne provisoire ;un acte chirurgical consistant en la pose d’un implant dentaire sur pivot ;une ITT de 90 jours. Le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable, ni même contesté au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, l'hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 3000 € à valoir sur son préjudice corporel, déduction faite de la provision versée par la BPCE ASSURANCES à Monsieur [D] [G], d’un montant de 1000 €. La SA BPCE ASSURANCES et Monsieur [D] [G] seront condamnés in solidium à son paiement. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il sera alloué à Monsieur [N] [S] [F] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de la SA BPCE ASSURANCES et Monsieur [D] [G], qui succombent. PAR CES MOTIFS Nous Virgnie RELLIER, vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, PRONONÇONS la mise hors de cause de la SARL CED FRANCE ; RECEVONS l’intervention volontaire de la SA BPCE ASSURANCES ; ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [N] [S] [F] ; COMMETTONS pour y procéder : Dr [H] [C], CHI [Localité 5]-[Localité 6] CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE 2 EST [Adresse 5] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de : 1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; 2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; DISONS qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Monsieur [N] [S] [F] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance; 3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; 4°- examiner la victime ; 5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits; 6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ; Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation * Dépenses de Santé Actuelles (DSA) * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; * Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation * Dépenses de santé futures (DSF) * frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; * frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ; * assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif * perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; * incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.; * préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation * déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; * souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation * déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; * préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; * préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ; DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ; DISONS que Monsieur [N] [S] [F] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 825 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 19 août 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 19 février 2027, sauf prorogation dûment autorisée ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise; CONDAMNONS in solidum la SA BPCE ASSURANCES et Monsieur [D] [G] à payer à Monsieur [N] [S] [F] une indemnité provisionnelle de 3000 € à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ; CONDAMNONS in solidum la SA BPCE ASSURANCES et Monsieur [D] [G] à payer à Monsieur [N] [S] [F] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SA BPCE ASSURANCES et Monsieur [D] [G] aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 330, code de procedure civile 328, code de procedure civile 329). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 330, code de procedure civile 328, code de procedure civile 329
Mise à jour de la source le 2026-06-19T19:35:23.044Z.