Tribunal judiciaire de Tarascon, Ventes Immobilières, 26 juin 2026, n° 26/00005
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique contenant prêt du 31 mars 2006 passé en l'étude de Maître [L] [D] [K], notaire associé à [Localité 4] (13), la société BANQUE CIC NORD OUEST anciennement dénommée BANQUE SCALBERT DUPONT a octroyé un crédit immobilier à la société PIVECO, d’un montant de 500.000 euros consenti pour une durée de 180 mois remboursable en 180 mensualités au taux de 3,70%. La société dénommée PIVECO ayant cessé ses règlements, la société requérante lui a adressé une lettre de mise en demeure en date du 18 août 2020. Une lettre de déchéance du terme a été adressée à la société dénommée PIVECO par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 mai 2021 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il a été délivré un commandement de payer valant saisie par exploit de la SCP SYNERGIE HUISSIERS, en date du 15 avril 2025, régulièrement publié le 11 mars 2026 au Service de la Publicité Foncière de AIX-EN- PROVENCE 1, Volume 1324P01 2026 S, numéro 18, pour le bien suivant : Sur la commune d'[Localité 4] (Bouches du Rhône) « [Adresse 6], Une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec sous-sol, composée de: Au sous-sol : garage, bureau, Au rez-de-chaussée : entrée, salle de séjour-salon avec cheminée, petite véranda, bureau, une chambre, dressing, salle de bains, WC, lingerie, cuisine, Au premier étage : 4 chambres, 2 salles de bains, WC. Avec terrain attenant, piscine et poolhouse Figurant au cadastre de la manière suivante : Section BW n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 5] pour 00ha 17a 50 (nature VE) Section BW n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 5] pour 00ha 28a 30 ca (nature VE et SOL) Section BW n°[Cadastre 3] lieudit [Localité 5] pour 00ha 16a 94ca (nature VE) Soit une contenance totale de 00ha 62a 74ca Par assignations délivrées le 31 mars 2026, le société BANQUE CIC NORD OUEST fait citer la société PIVECO à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du mercredi 13 mai 2026 aux fins de voir : Juger que la société dénommée BANQUE CIC NORD OUEST anciennement dénommée BANQUE SCALBERT DUPONT est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire ; Juger que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ; Fixer la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société dénommée BANQUE CIC NORD OUEST anciennement dénommée BANQUE SCALBERT DUPONT à l'encontre de : La société dénommée PIVECO, société civile immobilière identifiée SIREN sous le n° 488 760 422 et inscrite au registre du commerce et des sociétés de TARASCON ayant son siège social [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège ; À la somme de 17.526,87 €, décompte arrêté au 20 octobre 2025. Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-après désignés, sur la mise à prix de 17. 712,98 € stipulée au cahier des conditions de vente de: Sur la commune d'[Localité 4] (Bouches du Rhône) « [Adresse 6], Une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de- chaussée avec sous-sol, composée de: Au sous-sol : garage, bureau, Au rez-de-chaussée: entrée, salle de séjour-salon avec cheminée, petite véranda, bureau, une chambre, dressing, salle de bains, WC, lingerie, cuisine, Au premier étage : 4 chambres, 2 salles de bains, WC. Avec terrain attenant, piscine et poolhouse Figurant au cadastre de la manière suivante : Section BW n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 5] pour 00ha 17a 50 (nature VE) Section BW n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 5] pour 00ha 28a 30 ca (nature VE et SOL) Section BW n°[Cadastre 3] lieudit [Localité 5] pour 00ha 16a 94ca (nature VE) Soit une contenance totale de 00ha 62a 74ca fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant ; Autoriser Me [U] [V] ou tout autre membre de la SELARL TARAKDJIAN-[V] & ASSOCIES commissaires de justice associés à procéder à la visite des lieux aux acquéreurs éventuels ainsi qu'à tout expert chargé d'établir ou d'actualiser les diagnostics requis, notamment par l'article L 271-4 du Code de la construction et de l'habitation ; juger qu'à défaut pour le représentant légal de la société dénommée PIVECO de permettre la visite, le commissaire de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et de la force publique, si besoin était; Juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente et taxés avec les frais de poursuites dûment exposés, l'état de frais devant être déposé trois jours avant la date prévue pour l'audience de vente aux enchères ; Juger que le jugement à intervenir sera publié auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 6], à la diligence du créancier poursuivant, sous forme d'une mention en marge du commandement de payer valant saisie du 26 janvier 2026 publié le 11 mars 2026 volume 1324P01 2026 S n°18. Subsidiairement et pour le cas où une vente amiable serait ordonnée ; Taxer l'état de frais de Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat poursuivant et juger que les émoluments de ce dernier seront perçus et calculés conformément à l'article A 444-191 V du Code de commerce renvoyant à l'article A 444-91 du même code ; Entendre dans cette éventualité fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois ; Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 2 avril 2026. La société PIVECO est non comparante. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la validité de la procédure Aux termes des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’un acte de prêt du 31 mars 2006 passé en l'étude de Maître [L] [D] [K], notaire associé à [Localité 4] (13), la société BANQUE CIC NORD OUEST ayant octroyé un crédit immobilier à la société PIVECO, d’un montant de 500.000 euros. Le commandement de payer valant saisie par exploit de la SCP SYNERGIE HUISSIERS, en date du 15 avril 2025, régulièrement publié le 11 mars 2026 au Service de la Publicité Foncière de AIX-EN- PROVENCE 1, Volume 1324P01 2026 S, numéro 18, pour le bien suivant : Sur la commune d'[Localité 4] (Bouches du Rhône) « [Adresse 6], Une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de- chaussée avec sous-sol, composée de: Au sous-sol : garage, bureau, Au rez-de-chaussée: entrée, salle de séjour-salon avec cheminée, petite véranda, bureau, une chambre, dressing, salle de bains, WC, lingerie, cuisine, Au premier étage : 4 chambres, 2 salles de bains, WC. Avec terrain attenant, piscine et poolhouse Figurant au cadastre de la manière suivante : Section BW n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 5] pour 00ha 17a 50 (nature VE) Section BW n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 5] pour 00ha 28a 30 ca (nature VE et SOL) Section BW n°[Cadastre 3] lieudit [Localité 5] pour 00ha 16a 94ca (nature VE) Soit une contenance totale de 00ha 62a 74ca Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 2 avril 2026. La société BANQUE CIC NORD OUESTdétient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible. Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière, celle-ci sera donc déclarée valide. Sur le montant de la créance L’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires. Il résulte de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble. En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part du débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 17.526,87 € au 20 octobre 2025. Sur l’orientation de la procédure La procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Aucune demande de vente amiable n’étant valablement présentée, la vente forcée de l’immeuble pourra intervenir à l’audience d’adjudication du lundi 12 octobre 2026 à 9 heures selon les modalités fixées au cahier des conditions de la vente. L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un huissier de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique. Les frais rendus nécessaires ou obligatoires pour la mise en oeuvre de la procédure à l’exception de ceux expressément laissés à la charge du créancier en application des articles 10 et 16-II du décret du 12-12-1996, entrant dans le domaine de la taxe, les dépens seront compris dans les frais taxés. Sur les dépens Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée. CONSTATE la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution. RETIENT la créance de la société BANQUE CIC NORD OUEST, en principal et intérêts, à la somme de 17.526,87 € au 20 octobre 2025, sauf intérêts postérieurs à cette date et jusqu’à parfait paiement. ORDONNE la vente forcée du bien objet de la saisie, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente. DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères. DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout huissier de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ; DIT que l’huissier devra 3 jours avant les dates retenues adresser au débiteur et à l’occupant une lettre recommandée avec accusé de réception pour l’aviser des dates choisies ; AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence de tout huissier de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ; DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes et dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-3 du Code des procédures civiles d’exécution. DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du lundi 12 octobre 2026 à 9 heures devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de TARASCON. DIT que le présent vaut convocation des parties et de leurs conseils à ladite audience. ORDONNE la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 7] 1. DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Juge de l’Exécution statuant en matière immobilière [Adresse 1] [Localité 2] Copie délivrée le 26 Juin 2026: Copie exécutoire : Me Bruno BOUCHOUCHA Copie certifiée conforme : Copie certifiée conforme à la marge Me Bruno BOUCHOUCHA JUGEMENT D’ORIENTATION DU 26 Juin 2026 MINUTE N° N° RG 26/00005 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DT6Z COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président. GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON. greffier lors des débats et lors de la mise à disposition. ENTRE : - La société dénommée BANQUE CIC NORD OUEST anciennement dénommée BANQUE SCALBERT DUPONT société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le n° 455 502 096 ayant son siège social [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant D’UNE PART, ET : - La société dénommée PIVECO, société civile immobilière identifiée SIREN sous le n° 488 760 422 et inscrite au registre du commerce et des sociétés de TARASCON ayant son siège social [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, non comparante, ni représente D’AUTRE PART, CRÉANCIERS INSCRITS : TRESOR PUBLIC représenté par le Responsable du service des impôts des particuliers d’[Localité 3] domicilié en ses bureaux Centre des finances publiques d’[Localité 3] service des impôts des particuliers [Adresse 4] ;, dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant DÉBATS - DÉLIBÉRÉ : Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 13 mai 2026. A l’issue, le conseil du demandeur a été avisé que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe. En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique contenant prêt du 31 mars 2006 passé en l'étude de Maître [L] [D] [K], notaire associé à [Localité 4] (13), la société BANQUE CIC NORD OUEST anciennement dénommée BANQUE SCALBERT DUPONT a octroyé un crédit immobilier à la société PIVECO, d’un montant de 500.000 euros consenti pour une durée de 180 mois remboursable en 180 mensualités au taux de 3,70%. La société dénommée PIVECO ayant cessé ses règlements, la société requérante lui a adressé une lettre de mise en demeure en date du 18 août 2020. Une lettre de déchéance du terme a été adressée à la société dénommée PIVECO par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 mai 2021 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il a été délivré un commandement de payer valant saisie par exploit de la SCP SYNERGIE HUISSIERS, en date du 15 avril 2025, régulièrement publié le 11 mars 2026 au Service de la Publicité Foncière de AIX-EN- PROVENCE 1, Volume 1324P01 2026 S, numéro 18, pour le bien suivant : Sur la commune d'[Localité 4] (Bouches du Rhône) « [Adresse 6], Une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec sous-sol, composée de: Au sous-sol : garage, bureau, Au rez-de-chaussée : entrée, salle de séjour-salon avec cheminée, petite véranda, bureau, une chambre, dressing, salle de bains, WC, lingerie, cuisine, Au premier étage : 4 chambres, 2 salles de bains, WC. Avec terrain attenant, piscine et poolhouse Figurant au cadastre de la manière suivante : Section BW n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 5] pour 00ha 17a 50 (nature VE) Section BW n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 5] pour 00ha 28a 30 ca (nature VE et SOL) Section BW n°[Cadastre 3] lieudit [Localité 5] pour 00ha 16a 94ca (nature VE) Soit une contenance totale de 00ha 62a 74ca Par assignations délivrées le 31 mars 2026, le société BANQUE CIC NORD OUEST fait citer la société PIVECO à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du mercredi 13 mai 2026 aux fins de voir : Juger que la société dénommée BANQUE CIC NORD OUEST anciennement dénommée BANQUE SCALBERT DUPONT est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire ; Juger que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ; Fixer la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société dénommée BANQUE CIC NORD OUEST anciennement dénommée BANQUE SCALBERT DUPONT à l'encontre de : La société dénommée PIVECO, société civile immobilière identifiée SIREN sous le n° 488 760 422 et inscrite au registre du commerce et des sociétés de TARASCON ayant son siège social [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège ; À la somme de 17.526,87 €, décompte arrêté au 20 octobre 2025. Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-après désignés, sur la mise à prix de 17. 712,98 € stipulée au cahier des conditions de vente de: Sur la commune d'[Localité 4] (Bouches du Rhône) « [Adresse 6], Une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de- chaussée avec sous-sol, composée de: Au sous-sol : garage, bureau, Au rez-de-chaussée: entrée, salle de séjour-salon avec cheminée, petite véranda, bureau, une chambre, dressing, salle de bains, WC, lingerie, cuisine, Au premier étage : 4 chambres, 2 salles de bains, WC. Avec terrain attenant, piscine et poolhouse Figurant au cadastre de la manière suivante : Section BW n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 5] pour 00ha 17a 50 (nature VE) Section BW n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 5] pour 00ha 28a 30 ca (nature VE et SOL) Section BW n°[Cadastre 3] lieudit [Localité 5] pour 00ha 16a 94ca (nature VE) Soit une contenance totale de 00ha 62a 74ca fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant ; Autoriser Me [U] [V] ou tout autre membre de la SELARL TARAKDJIAN-[V] & ASSOCIES commissaires de justice associés à procéder à la visite des lieux aux acquéreurs éventuels ainsi qu'à tout expert chargé d'établir ou d'actualiser les diagnostics requis, notamment par l'article L 271-4 du Code de la construction et de l'habitation ; juger qu'à défaut pour le représentant légal de la société dénommée PIVECO de permettre la visite, le commissaire de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et de la force publique, si besoin était; Juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente et taxés avec les frais de poursuites dûment exposés, l'état de frais devant être déposé trois jours avant la date prévue pour l'audience de vente aux enchères ; Juger que le jugement à intervenir sera publié auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 6], à la diligence du créancier poursuivant, sous forme d'une mention en marge du commandement de payer valant saisie du 26 janvier 2026 publié le 11 mars 2026 volume 1324P01 2026 S n°18. Subsidiairement et pour le cas où une vente amiable serait ordonnée ; Taxer l'état de frais de Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat poursuivant et juger que les émoluments de ce dernier seront perçus et calculés conformément à l'article A 444-191 V du Code de commerce renvoyant à l'article A 444-91 du même code ; Entendre dans cette éventualité fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois ; Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 2 avril 2026. La société PIVECO est non comparante. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la validité de la procédure Aux termes des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’un acte de prêt du 31 mars 2006 passé en l'étude de Maître [L] [D] [K], notaire associé à [Localité 4] (13), la société BANQUE CIC NORD OUEST ayant octroyé un crédit immobilier à la société PIVECO, d’un montant de 500.000 euros. Le commandement de payer valant saisie par exploit de la SCP SYNERGIE HUISSIERS, en date du 15 avril 2025, régulièrement publié le 11 mars 2026 au Service de la Publicité Foncière de AIX-EN- PROVENCE 1, Volume 1324P01 2026 S, numéro 18, pour le bien suivant : Sur la commune d'[Localité 4] (Bouches du Rhône) « [Adresse 6], Une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de- chaussée avec sous-sol, composée de: Au sous-sol : garage, bureau, Au rez-de-chaussée: entrée, salle de séjour-salon avec cheminée, petite véranda, bureau, une chambre, dressing, salle de bains, WC, lingerie, cuisine, Au premier étage : 4 chambres, 2 salles de bains, WC. Avec terrain attenant, piscine et poolhouse Figurant au cadastre de la manière suivante : Section BW n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 5] pour 00ha 17a 50 (nature VE) Section BW n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 5] pour 00ha 28a 30 ca (nature VE et SOL) Section BW n°[Cadastre 3] lieudit [Localité 5] pour 00ha 16a 94ca (nature VE) Soit une contenance totale de 00ha 62a 74ca Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 2 avril 2026. La société BANQUE CIC NORD OUESTdétient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible. Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière, celle-ci sera donc déclarée valide. Sur le montant de la créance L’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires. Il résulte de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble. En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part du débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 17.526,87 € au 20 octobre 2025. Sur l’orientation de la procédure La procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Aucune demande de vente amiable n’étant valablement présentée, la vente forcée de l’immeuble pourra intervenir à l’audience d’adjudication du lundi 12 octobre 2026 à 9 heures selon les modalités fixées au cahier des conditions de la vente. L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un huissier de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique. Les frais rendus nécessaires ou obligatoires pour la mise en oeuvre de la procédure à l’exception de ceux expressément laissés à la charge du créancier en application des articles 10 et 16-II du décret du 12-12-1996, entrant dans le domaine de la taxe, les dépens seront compris dans les frais taxés. Sur les dépens Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée. CONSTATE la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution. RETIENT la créance de la société BANQUE CIC NORD OUEST, en principal et intérêts, à la somme de 17.526,87 € au 20 octobre 2025, sauf intérêts postérieurs à cette date et jusqu’à parfait paiement. ORDONNE la vente forcée du bien objet de la saisie, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente. DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères. DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout huissier de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ; DIT que l’huissier devra 3 jours avant les dates retenues adresser au débiteur et à l’occupant une lettre recommandée avec accusé de réception pour l’aviser des dates choisies ; AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence de tout huissier de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ; DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes et dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-3 du Code des procédures civiles d’exécution. DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du lundi 12 octobre 2026 à 9 heures devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de TARASCON. DIT que le présent vaut convocation des parties et de leurs conseils à ladite audience. ORDONNE la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 7] 1. DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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en commun : code de commerce A444-91, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-18, code de commerce A444-191
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Sursis à statuer · n° 24/00074
en commun : code de commerce A444-91, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-18, code de commerce A444-191
Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:14:48.287Z.